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10/10/2019 | FRANCE | N°16/11087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 octobre 2019, 16/11087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019



N° 2019/327













N° RG 16/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Y65







[W] [G]

SARL VALMARPEN

SAS [Localité 1] COURSES

SCP [T] & ASSOCIES





C/



[M] [U] [Z]

SARL ALLO EXPRESS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME
>

Me Frédéric CHOLLET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03745.







APPELANTS



Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], de nationalité Fr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019

N° 2019/327

N° RG 16/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6Y65

[W] [G]

SARL VALMARPEN

SAS [Localité 1] COURSES

SCP [T] & ASSOCIES

C/

[M] [U] [Z]

SARL ALLO EXPRESS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Lise TRUPHEME

Me Frédéric CHOLLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03745.

APPELANTS

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL VALMARPEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SAS [Localité 1] COURSES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SCP [T] & ASSOCIES

demeurant [Adresse 2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [Localité 1] COURSES

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL ALLO EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [Z] a créé en 1978 la société [Localité 1] COURSES, société ayant pour activité l'exécution de courses et transport de toute nature par l'intermédiaire de coursiers. Il en a été le président jusqu'en 2008.

Le 6 février 2004, monsieur [U] [Z] a créé la société ALLO EXPRESS dont l'activité était définie par les statuts comme l'organisation de transport pour autrui tant sur le territoire national qu'à l'international sans limitation de poids et par tout moyen.

Par acte en date du 20 janvier 2009, monsieur [W] [U] [Z] et la société HQL ont cédé à la société VALMARPEN et à monsieur [G] les 710 actions composant le capital social de la société [Localité 1] COURSES.

L'acte de cession stipulait en son article 6-3 une clause de non concurrence ' pendant une durée de cinq ans dans un périmètre de 50 kms à vol d'oiseau de l'établissement, hormis l'activité de commissionnaire de transport exercée par la société ALLO EXPRESS dont le cédant détient des participations.'

Par acte en date des 6 et 7 novembre 2013, monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES ont fait assigner monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS afin de les faire déclarer avoir commis des actes de concurrence déloyale par violation de la clause de non concurrence et obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 764 688 € 68 en réparation de leur préjudice financier, outre 100 000 € en réparation de leur préjudice moral.

Suivant jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de maître [O] et de la société civile professionnelle [B] [T] en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de la société [Localité 1] COURSES, a débouté monsieur [G] et la société [Localité 1] COURSES de leur demande formée au titre de la violation de la clause de non concurrence et a condamné la société ALLO EXPRESS à verser à la société [Localité 1] COURSE la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire, outre 3 000 € allouées à monsieur [G], à la société VALMARPEN et à la société [Localité 1] COURSE en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] et associés ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2016.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 14 janvier 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 février 2019.

Par arrêt en date du 21 mars 2018, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a invité les parties à fournir leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d'appel de PARIS pour statuer sur les demandes formées en application de l'article L 442-6 du Code de commerce, fin de non recevoir susceptible d'être par elle soulevée d'office.

Par conclusions déposées le 30 août 2019, monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] ET ASSOCIES rappellent que l'appel a été par eux interjeté le 15 juin 2016, et en déduisent que le litige doit être jugé conformément aux dispositions procédurales antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017. Dans ce cadre, les appelants avaient la possibilité de limiter par voie de conclusions leur appel général. Ils ont dès leurs premières conclusions conclu seulement à la réformation du jugement en ce qu'il avait estimé non caractérisée la violation de la clause de non concurrence, et à l'infirmation en qu'il avait reconnu le principe de la brutalité de la rupture sur le fondement du décret du 26 décembre 2003. A défaut d'appel incident sur ce point, la question de l'application de l'article L 442-6 du code de commerce aurait été définitivement tranchée et ne serait plus aux débats soumis à la cour. L'appel devrait être en conséquence déclaré recevable.

Subsidiairement, monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] ET ASSOCIES demandent à la cour de se déclarer compétente sur la demande d'indemnisation au titre de la violation de la clause de non concurrence, demande distincte en son objet et en son fondement de la demande formée au titre de la rupture abusive et pouvant en conséquence être disjointe, sans qu'existe de risque de contrariété de décisions. Ils font observer que toute autre solution aurait pour conséquence de les priver du second degré de juridiction. Ils demandent en conséquence à la cour de juger l'appel recevable et à titre subsidiaire d'ordonner la disjonction entre la demande formée au titre de la violation de la clause de non concurrence et celle au titre de la rupture des relations commerciales.

Monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS, par conclusions déposées le 27 août 2019, demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel, l'effet dévolutif de celui ci ayant eu pour cause de saisir la cour de l'intégralité du litige, et donc de la demande formée en première instance par les appelants sur le fondement de l'article L 442-6 du code de procédure civile. Ils s'opposent à la demande de disjonction, estimant que celle ci a pour but de contourner la compétence exclusive et d'ordre public de la cour d'appel de PARIS. Se fondant notamment sur les écritures au fond adverses, ils affirment que les demandes faites au titre de la violation de la clause de non concurrence et de la rupture des relations sont indivisibles comme liées aux même faits. Ils concluent en conséquence à l'irrecevabilité de l'appel et au rejet de la demande subsidiaire en disjonction et sollicitent la condamnation des appelants à verser une somme de 10000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, à l'appui de leur appel, par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2019, monsieur [G], les sociétés VALMARPEN et [Localité 1] COURSE ainsi que la société civile professionnelle [T] ET ASSOCIES agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale. Ils interprètent la clause de non concurrence stipulée à l'acte de cession comme interdisant à la société ALLO EXPRESS de réaliser directement ou par l'intermédiaire d'un tiers toute activité pouvant être assimilée à du transport routier de marchandise, et ce même en sa qualité de commissionnaire de transport, sauf à avoir recours à la société [Localité 1] COURSES. Ils se réfèrent à un constat d'huissier établi en exécution d'une ordonnance du tribunal de commerce en date du 23 mai 2013 pour affirmer que la violation de la clause par la société ALLO EXPRESS est parfaitement démontrée, notamment par les factures saisies mais aussi par un listing de clients communiqué en cause d'appel. Ils invoquent en outre le changement d'objet social de la société ALLO EXPRESS effectué le 29 octobre 2012, l'embauche par la société adverse d'un chauffeur livreur ainsi que la composition de la flotte, le descriptif des activités sur le site internet de la société et les marchés conclus avec la CARSAT.

Monsieur [G], les sociétés VALMARPEN et [Localité 1] COURSE et la société civile professionnelle [T] ET ASSOCIES évaluent le préjudice subi en invoquant une perte de marge brute, une perte de gain mais aussi un préjudice moral et des frais de procédure.

Sur la rupture brutale des relations commerciales, ils contestent les allégations adverses et demandent à la cour de confirmer la décision déférée sur ce point. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la cour de :

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE

en date du 24 mai 2016, sauf en ce qu'il a reconnu la brutalité de la rupture de la relation d'affaires entre les sociétés [Localité 1] COURSES et ALLO EXPRESS aux torts exclusifs de Monsieur [U] et de la société ALLO EXPRESS,

ET, STATUANT A NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS ont commis des actes de concurrence illicites en violant la clause de non concurrence stipulée dans l'acte de cession du 20 janvier 2009,

Subsidiairement, dire et juger que Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [Localité 1] COURSE,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS à payer la somme de 46.222 euros H.T au titre de la perte éprouvée,

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS à payer la somme de 23.780,37 H.T correspondant au gain manqué au titre des prestations de transport réalisées par la société ALLO EXPRESS et Monsieur [U] pour le compte de clients historiques de [Localité 1] COURSES,

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS à payer la somme de 20.076,66 H.T correspondant au gain manqué au titre des prestations de transport réalisées pour le compte de nouveaux clients sur des marchés traditionnellement couverts par un transporteur et donc potentiellement par [Localité 1] COURSES,

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNER en conséquence solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS à payer la somme de 3.550 euros HT au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de constat initiée par la société [Localité 1] COURSES aux fins d'obtenir la confirmation de la violation de la clause de non concurrence,

DÉBOUTER la société ALLO EXPRESS et Monsieur [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

TRÈS SUBSIDIAIREMENT,

Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée pour évaluer précisément

le préjudice subi par la société [Localité 1] COURSES du fait des agissements illicites commis par la société ALLO EXPRESS et Monsieur [U], désigner par arrêt avant dire droit, tel Expert qu'il plaira à la Cour, aux frais des intimés, avec la mission de donner son avis technique sur l'estimation des divers préjudices subis par la société [Localité 1] COURSES,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

DIRE ET JUGER que la société ALLO EXPRESS a rompu sa relation commerciale établie depuis 8 ans avec la société [Localité 1] COURSES sans qu'aucun préavis écrit n'ait été respecté,

DIRE ET JUGER que le préavis aurait dû être octroyé pour une période de trois mois en application des dispositions du décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003,

CONDAMNER en conséquence la société ALLO EXPRESS à payer à [Localité 1] COURSES la somme de 7.724 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation d'affaires,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la société ALLO EXPRESS aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats postulants aux offres de droit.

Monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS, par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2017 concluent à la confirmation de la décision ayant débouté les demandeurs de leur action en concurrence déloyale. Selon eux, ces derniers effectueraient un amalgame entre l'activité de course, activité de la société [Localité 1] COURSES, et l'activité de commissionnaire de transport, activité de la société ALLO EXPRESS et ils se réfèrent aux dispositions législatives et réglementaires régissant les deux domaines. Ils interprètent la clause de non concurrence comme leur interdisant seulement d'exécuter l'activité de transport et contestent que les pièces alléguées par la partie adverse, notamment les factures, puissent être analysées comme prouvant que la société ALLO EXPRESS a effectivement agi en qualité de transporteur. De même, la modification de son objet social aurait pour seul but de se mettre en conformité dans le cadre de l'activité de commissionnaire et ni l'embauche d'un chauffeur livreur, la petite annonce invoquée étant au demeurant un faux, ni la flotte de véhicule ne démontreraient une violation de la clause. Aucun autre élément invoqué par les demandeurs n'établirait finalement que la société ALLO EXPRESS aurait agi dans le domaine de l'activité de transport et la décision devrait être confirmée sur ce point. Subsidiairement, les préjudices allégués ne seraient selon les concluantes démontrées.

Monsieur [U] [Z] affirment que la rupture des relations commerciales a pour origine les fautes graves et répétées du transporteur, ce qui rendrait inapplicable tout délai de préavis. Ils invoquent notamment l'absence de documents fournis par la société [Localité 1] COURSE au mépris de la réglementation régissant la matière. Plus subsidiairement, ils relèvent que le quantum du préjudice est erroné, la rupture étant intervenue en 2013 et non en 2012 et les chiffres retenus étant en toute hypothèse erronée. Au terme ce ces écritures ils demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] et la Société [Localité 1] COURSES de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées au titre de la violation de la clause de non concurrence,

DÉBOUTER Monsieur [G], la Société VALMARPEN et la Société [Localité 1] COURSES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a :

- Dit et Jugé que la Société ALLO EXPRESS aurait du octroyer un préavis de trois mois en application de l'article 12.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,

- Condamné la Société ALLO EXPRESS à payer à la Société [Localité 1] COURSES la somme de 7.724 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leurs relations d'affaires,

- Condamné conjointement Monsieur [U] et la Société ALLO EXPRESS à payer à Monsieur [G], la Société VALMARPEN et la Société [Localité 1] COURSES la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

DIRE ET JUGER que la rupture des relations commerciales entre la société ALLO EXPRESS et la société [Localité 1] COURSES étant intervenue du fait des manquements graves et répétés de la société [Localité 1] COURSES, aucun préavis de rupture n'était applicable

SUBSIDIAIREMENT

DIRE ET JUGER que le préjudice subi par la Société [Localité 1] COURSES du fait du non respect par la Société ALLO EXPRESS du préavis de 3 mois avant la rupture intervenue en 2013 doit être limité à 3.720 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [G], la Société VALMARPEN et la Société [Localité 1] COURSES au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens, y compris le droit proportionnel alloué aux

Huissiers, conformément à l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS ont déposé de nouvelles conclusions le 1er février 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, y soulevant en outre une fin de non recevoir tirée de la prescription affectant selon eux les demandes formées à titre subsidiaire par les appelants au titre d'actes de concurrence déloyale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, un appel qui n'est pas limité à certains chefs de la décision critiquée entraîne la dévolution de l'entier litige à la cour ; en l'espèce, l'appel interjeté par monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES étant un appel général, l'intégralité du litige a été dévolue à la cour, et notamment la demande formée initialement par les appelants sur le fondement de l'article L 442-6 du Code de commerce ; en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une partie appelante ayant formé un appel général peut limiter les effets de celui ci par la voie de ses dernières conclusions ; en l'espèce, dans leurs ultimes conclusions, monsieur [G], la société VALMARPEN et la société [Localité 1] COURSES ont demandé expressément à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société ALLO EXPRESS à payer à la société [Localité 1] COURSES une somme de 7 724 € HT au titre du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales ; par cette demande de confirmation, entraînant une adoption des motifs des premiers juges, ils ne soumettent plus à la cour la question de la demande formée pour rupture des relations contractuelles, demande à laquelle les premiers juges ont fait droit non sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce, mais sur le fondement de l'article 12-2 du décret du 26 décembre 2003.

Cependant, par conclusions signifiées le 9 novembre 2016 intitulées 'conclusions en réplique et en appel incident', monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS ont expressément demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait condamné la société ALLO EXPRESS au paiement de la somme de 7 724 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaire ; cette demande de réformation a été réitérée dans les ultimes conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2017 ; il apparaît ainsi que de par l'effet de cet appel incident des intimés, et ce malgré la limitation de l'appel par les appelants, la cour a été saisie de la demande initiale formée en application de l'article L 442-6 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article D 442-3, alinéa 2 du Code de commerce, seule la Cour d'appel de PARIS a compétence pour connaître des appels formés sur des décisions spécialisées saisies sur le fondement de l'article L 442-6 ; il convient dès lors de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 24 mai 2016.

L'appel général étant jugé irrecevable, la cour ne peut connaître d'une partie du litige en opérant une disjonction des chefs de demande ; la demande formée par les appelants sur ce point sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au détriment de la partie appelante succombant.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par monsieur [G], la S.A.R.L. VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] et ASSOCIES à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 24 mai 2016.

- DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande subsidiaire en disjonction présentée par la partie appelante.

- DÉBOUTE monsieur [U] [Z] et la société ALLO EXPRESS de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens d'appel in solidum à la charge de monsieur [G], la société VALMARPEN, la société [Localité 1] COURSES et la société civile professionnelle [T] & ASSOCIES, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/11087
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/11087 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;16.11087 ?
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