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08/10/2019 | FRANCE | N°17/20724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 08 octobre 2019, 17/20724


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019



N°2019/ 437









N° RG 17/20724



N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPZF





[Y] [K] épouse [G]





C/



[M] [T] [G]



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULONr>


- Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND, avocat au barreau de TOULON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03851.



APPELANTE



Madame [Y] [K] épouse [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2019

N°2019/ 437

N° RG 17/20724

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPZF

[Y] [K] épouse [G]

C/

[M] [T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON

- Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03851.

APPELANTE

Madame [Y] [K] épouse [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013123 du 30/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]. [Adresse 2]

représentée par Me Gwendoline PREVOSTAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [M] [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Elisabeth ESTIVAL-WELLAND, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [K] et Monsieur [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 8] (VAR), après avoir signé un contrat de séparation de biens le 26 juin 2012.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

M. [G] a présenté une requête en divorce le 23 juillet 2013.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance,

- donné acte aux époux de ce qu'ils déclaraient que le domicile conjugal était un bien propre de l'époux,

- attribué la jouissance dudit domicile conjugal à l'époux, disant que l'épouse doit quitter les lieux au plus tard le 30 mars 2014,

- condamné l'époux à verser à l'épouse une pension alimentaire de 400 € par mois au titre du devoir de secours.

M. [G] a introduit une demande en divorce le 23 février 2016.

Par jugement rendu le 24 août 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TOULON a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,

- condamné M. [G] à payer à Mme [K] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 7.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € pendant 3 ans, indexée,

- dit qu'en ce qui concerne les biens des époux, le jugement prendra effet entre eux à compter du 27 janvier 2014,

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2017.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 juin 2019, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 7.200 € sous forme de versements mensuels de 200 € pendant trois années,

- dire et juger et au besoin condamner M. [G] au paiement de la somme de 50.000 € en capital à titre de prestation compensatoire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé n'y avoir lieu à liquidation du régime

matrimonial,

- confirmer le jugement selon lequel Mme [K] n'entend pas conserver son nom d'épouse,

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé en la commune de [Localité 8] (VAR) le 18 juillet 2012 et de l'acte de naissance des époux nés respectivement : l'époux le [Date naissance 6] 1959 à la [Localité 10] (VAR) et l'épouse le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE), et ce tant sur les registres conservés en mairie que sur ceux déposés au greffe,

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me PREVOSTAT.

Mme [K] fait en effet notamment valoir que :

- le premier juge a fait une appréciation incomplète et en partie erronée de la situation de l'époux; qu'elle a quitté son emploi en raison d'une demande en ce sens de son époux; que son époux a toutefois quitté le domicile conjugal le 3 avril 2013 et l'a laissé sans ressources ; qu'elle a donc quitté le studio qu'elle occupait dans une maison du [Localité 8] avant le mariage pour se retrouver aujourd'hui dans une résidence HLM ;

- elle perçoit aujourd'hui une allocation adulte handicapé de 737,65 € et une majoration pour la vie autonome de 104,77 € ; qu'elle ne peut plus aujourd'hui exercer d'activité professionnelle au regard de son état de santé qui s'est dégradé du fait de la séparation qu'elle a mal vécue ; qu'elle supporte des charges courantes et a son fils à charge, qui est au chômage ;

- l'intimé dissimule ses revenus;

- elle est fondée à solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire au regard de la disparité créée par la rupture, même si la vie commune a été de courte durée, eu égard à son âge et son état de santé ; qu'elle a subi des conséquences financières et professionnelles irréparables.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 mai 2018, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :

- constater que le jugement de divorce du tribunal de grande instance de TOULON du 24 août 2017 rendu entre les parties est définitif en ce qu'il prononce le divorce en application des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 24 août 2017 entre les parties par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de TOULON en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 7.200 € à Mme [K],

- à titre principal, dire que la rupture du mariage ne créé pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il n'y a donc pas lieu à prestation compensatoire et que, dans tous les cas, l'équité conduit à exclure toute prestation compensatoire,

- à titre subsidiaire, si par improbable de la cour estimait que les conditions d'attribution d'une prestation compensatoire sont remplies, réduire très largement le montant de la prestation compensatoire accordée par le juge en première instance au vu des critères de l'article 271 et notamment de la très brève durée de la vie commune,

- dire qu'il pourra verser l'éventuel capital en plusieurs échéances au vu de sa situation financière,

- dans tous les cas, condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [G] fait en effet notamment valoir que :

- le 4 juin 2019, il a changé de conseil ; que le 11 juin 2019, Mme [K] a notifié de nouvelles écritures et pièces ; que la clôture est fixée au 13 juin 2019 ; qu'il entend répliquer aux dernières écritures et pièces produites et cela apparaît relever de l'exigence d'une bonne administration de la justice ; qu'il convient de même de permettre à Mme [K] d'y répliquer avant l'audience si elle l'estime nécessaire,

- les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 sous le régime de la séparation de biens ; qu'il était âgé de 53 ans et l'épouse de 52 ans ; qu'il a été mis à la porte du domicile conjugal par cette dernière après 9 mois de vie commune ; que le revenu de Mme [K] n'a en réalité pas diminué depuis son mariage car elle ne travaillait plus lorsqu'ils se sont mariés en raison de ses problèmes de santé ; qu'il ne lui a jamais demandé de quitter son emploi ; qu'elle souffrait déjà avant le mariage de la pathologie qui lui a valu son classement comme adulte handicapé et l'empêche aujourd'hui de travailler ; qu'elle n'a rien abandonné pour venir vivre avec lui mais a cessé de travailler avant le mariage en raison de son handicap ;

- il perçoit un revenu mensuel moyen de 1.700 € en raison de revenus locatifs, étant ancien exploitant agricole ; que l'épargne dont il dispose aujourd'hui résulte de la vente de biens immobiliers rendue nécessaire pour payer les dettes liées à l'entretien de ces biens ; que ses avis d'imposition révèlent que ses revenus fonciers sont ses seuls revenus depuis 2013 ; que la rupture du mariage ne créé pas de disparités dans leurs conditions de vie respectives,

- la durée du mariage n'a pu avoir des conséquences en termes de santé, qualification et situation professionnelle, choix professionnels, liquidation de régime matrimonial, droits existants ou prévisibles ou droits à la retraite ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la vie commune et la séparation justifient en équité d'écarter tout droit à prestation ;

- si la cour décidait de la mise en place d'une prestation compensatoire, elle devra être réduite très largement eu égard à la très brève durée de la vie commune, à l'origine de la rupture et à l'absence de conséquences de celle-ci sur la vie de l'épouse ; que la différence des patrimoines respectifs préexistait au mariage et représente l'unique source de ses revenus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.

M. [G] a déposé des conclusions le 21 juin 2019 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ses demandes demeurant inchangées, sauf à ajouter qu'il convient de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement frappé d'appel a été rendu le 24 août 2017. Mme [K] en a interjeté appel par déclaration déposée le 17 novembre 2017.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

M. [G] a déposé de nouvelles conclusions le 21 juin 2019, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Comme il le souligne lui-même une telle révocation ne saurait intervenir qu'en raison d'une cause grave. Il indique souhaiter répliquer aux dernières écritures de son adversaire, déposées le 11 juin 2019, soit deux jours avant la clôture. Pour autant, il n'invoque pas la violation du principe du contradictoire et sa demande intervient dix jours après la transmission des conclusions de l'appelante. Ces dernières ne sont pas substantiellement différentes des précédentes conclusions et se bornent à ajouter aux débats la requête en divorce présentée par l'intimé, sa déclaration sur l'honneur et son avis d'imposition sur le revenu 2018, toutes pièces qu'il connaît nécessairement. Dans ces conditions, la cause grave exigée par l'article 784 du code de procédure civile n'est pas établie, et il n'y a pas lieu à révocation. Les dernières conclusions et pièces transmises tardivement seront donc écartées des débats.

AU FOND

Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, le point de désaccord qui oppose les parties concerne exclusivement la prestation compensatoire.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la demande de prestation compensatoire:

En vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. Néanmoins, en l'état de l'appel limité au montant de la prestation compensatoire, comme en l'espèce, c'est au jour où le divorce est devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de trois mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce l'appelant a déposé et notifié ses premières conclusions d'appel le 11 mai 2018. Le divorce est donc définitif depuis cette date.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelle ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur.

En l'espèce, le mariage a duré un peu moins de six ans. De fait les époux se sont séparés le 3 avril 2013, lorsque Mme [K] a frappé M. [G]. En effet celui-ci justifie par un certificat médical du même jour avoir été blessé au 3° doigt de la main gauche, ce qui a entraîné une incapacité totale de travail de trois jours, et il produit un protocole d'accord en médiation pénale du 9 août 2013 par lequel Mme [K] s'engage notamment à s'abstenir de toute agression physique ou verbale. Par ailleurs, à l'occasion d'un constat d'huissier de justice du 5 jour 2013, Mme [K] a reconnu avoir blessé involontairement son époux. Ceci contredit la déclaration de l'appelante faite en main-courante le 22 avril 2013 où elle affirme que M. [G] a abandonné le domicile conjugal sans qu'elle en connaisse la raison. La vie commune n'a donc duré qu'un peu plus de huit mois.

Les époux sont âgés au jour du divorce de 58 ans pour Mme [K] et de 60 ans pour M. [G]. Mme [K] justifie bénéficier du statut d'adulte handicapé avec nécessité d'aide d'une tierce personne. Elle n'établit pas que l'aggravation alléguée de son état de santé soit en quoi que ce soit imputable à la rupture.

Mme [K] expose qu'elle n'est plus en mesure de travailler et qu'elle ne vit que des prestations sociales. Elle fait valoir qu'elle a abandonné son emploi à la demande de son époux lors du mariage. Cependant, les bulletins de salaire d'aide à domicile à temps partiel qu'elle produit s'interrompent au mois d'avril 2012. Elle ne travaillait donc plus au jour du mariage.

Mme [K] a quitté le domicile conjugal en décembre 2014, alors que l'ordonnance de non-conciliation lui enjoignait de le faire au plus tard le 30 mars 2014.

Elle ne dispose depuis 2015 que d'une allocation adulte handicapé, d'une allocation logement et d'une majoration pour vie autonome, d'un montant actuel de 1.182,89 €, qui s'élevait à 1.114,04 € en janvier 2016. Ses ressources sont donc tout à fait similaires à ce qu'elles étaient au jour du mariage.

Elle expose avoir un loyer de 215,55 € mais ne justifie pas de son bail. Le bail de l'appartement qu'ellle occupait jusqu'au jour du mariage était de 400 € pour un simple studio. De même elle ne justifie pas d'un prêt de 150 € par mois. Elle vit avec son fils majeur qui est au chômage.

M. [G] au jour du divorce vit de ses revenus fonciers dont il justifie par la production de ses avis d'imposition pour les années 2011, 2014, 2015 et 2017, qui oscillent entre 37.610 € et 33.228 € par an. Il déclarait lors de l'audience de conciliation disposer d'un revenu net de 3.100 € par mois avant déduction de ses charges. S'il indiquait alors avoir sept appartements, il établit avoir procédé à la vente de terrains et de biens, et précise dans sa déclaration de patrimoine du 20 février 2019 avoir trois biens en sus de sa résidence principale, ainsi qu'une épargne de l'ordre de 52.000 €.

Il indique être retraité depuis le 9 juin 2019 et pouvoir disposer d'une retraite de l'ordre de 600 € à 700€. Il souligne qu'il a été amené à dépenser des sommes importantes pour satisfaire le désir de son épouse de rénover le domicile conjugal.

Mme [K] allégue que M. [G] dissimule ses revenus, mais n'en apporte pas la preuve convaincante, en se fondant essentiellement sur des déductions sur le fondement des taxes foncières et sur un courrier indiquant qu'il a donné à bail un panneau publicitaire. Rien ne confirme par ailleurs qu'il ait toujours une activité de travaux agricoles.

M. [G] justifie par ailleurs supporter les charges mensuelles suivantes, outre les dépenses courantes:

- impôt sur le revenu: 759 €

- taxes foncières: 1.720 €

- taxe d'habitation: 28 €

- téléphonie: 70 €

- assurances: 88,77 €

- Aviva: 338,21 €

- électricité: 140 €.

Sa déclaration de patrimoine mentionne l'existence d'une compagne qui ne bénéficierait que d'une allocation adulte handicapé, mais qui partage donc ses charges.

En définitive, si la disparité existe au détriment de Mme [K] en ce qui concerne tant les revenus que la situation patrimoniale, force est de constater que celle-ci ne résulte pas de la vie commune très brève, l'épouse se retrouvant exactement dans la situation qu'elle avait avant le mariage, sans justifier que la brève vie commune ait entraîné la moindre diminution de ses ressources. En effet, le mécanisme de la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption par les époux du régime de séparation de biens, ni pour finalité d'égaliser les situations de fortune.

Au bénéfice de ces observations, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [K] une prestation compensatoire. La décision frappée d'appel sera donc amendée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Mme [K], qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [K] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [Y] [K] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Maître [D] pourra exercer contre la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 17/20724
Date de la décision : 08/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°17/20724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-08;17.20724 ?
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