COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2019
lu.b
N°2019/527
Rôle N° RG 17/21153 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQ2G
[B] [Z]
[M] [A] épouse [Z]
C/
[A] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yveline LE GUEN
SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03226.
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [A] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 25 juin 1995, M. [B] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] ont acquis un appartement situé au premier étage de la copropriété située [Adresse 3] et formant les lots n°5 et 6.
Ils exposent que cet acte aurait omis de comprendre les lots n°4 (un débarras) et n°7 lors de cette acquisition et qu'un autre acte de cession a été signé le 29 novembre et 29 décembre 2010 portant spécifiquement sur les lots 4 et 7, omis dans 1'acte initial.
Le 21 septembre 2004, Mme [A] [D] a fait 1'acquisition des époux [W] du lot n°2 de cette même copropriété située [Adresse 3] situé au rez-de-chaussée côté sud et consistant en un local commercial et une petite pièce pour lequel le vendeur a signalé sa transformation en studio comprenant une pièce principale avec cuisine américaine aménagée, une salle d'eau avec WC.
Les 17 décembre 2014 et 7 janvier 2015, les époux [Z] ont mis en demeure Mme [D] d'avoir à leur restituer le lot n°4.
Par acte d'huissier du 17 mai 2016, M. [B] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] ont fait assigner Mme [A] [D] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à leur restituer le lot n°4 de la copropriété.
Par jugement du 23 octobre 2017, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par acte du 24 novembre 2017, ils en ont régulièrement relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2018, les époux [Z] demandent à la cour de :
-constater l'absence de prescription acquisitive,
-dire et juger en conséquence que Mme [D] occupe sans droit ni titre le lot n°4 de la copropriété,
-condamner Mme [D] à leur restituer le lot n°4 dans sa consistance originelle en faisant notamment rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
-dire et juger qu'avant d'entamer les travaux, Mme [D] devra faire agréer l'entreprise et le devis des travaux par le syndicat des copropriétaires,
-condamner Mme [D] à les indemniser pour les charges de copropriétés acquittées depuis l'acquisition, soit la somme totale de 494,20 euros sauf à parfaire,
-condamner Mme [D] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Mme [D] à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2018, Mme [D] demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle est fondée à évoquer la prescription acquisitive des articles 2258, 2261 et suivants du code civil,
-en tout état de cause, débouter les époux [Z] de toutes leurs fins et conclusions,
-les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer la charge des dépens distraits au profit de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocats.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions visées ci-dessus des parties, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 mai 2019.
SUR CE :
1. Sur la propriété du lot n°4 :
Aux termes de l'état descriptif de division du 24 mai 1977, qui a valeur contractuelle puisqu'il figure au sein du règlement de copropriété, la copropriété située [Adresse 3] est divisée en douze lots, dont « un lot numéro quatre : situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, un débarras » et les trois millièmes des parties communes.
Aux termes des stipulations figurant en page 3 de l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010, M. et Mme [Z] ont acquis au sein de la copropriété précitée « le lot numéro quatre : un débarras se situant entre le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble. Et les trois millièmes (3/1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ».
En revanche, l'acte authentique du 21 septembre 2004 se borne à mentionner que Mme [D] a acquis le lot n°2 de la copropriété, comportant « au rez-de-chaussée, côté sud, un local commercial et une petite pièce. Et les 89/1 000 èmes des parties communes. Le vendeur déclare que le lot a été transformé en un studio, comprenant une pièce principale avec une cuisine américaine aménagée, salle d'eau avec WC, depuis de nombreuses années, ainsi déclaré. Il déclare n'avoir jamais reçu du syndicat de la copropriété aucune injonction quelconque à ce sujet ».
Ainsi, l'acte par lequel Mme [D] a acquis son bien ne comporte aucune mention d'un débarras, se bornant à énoncer que la transformation du local commercial, au seul rez-de-chaussée, en un studio d'habitation n'a pas entraîné de protestation de la part du syndicat de copropriété. Au contraire, l'acte authentique des 29 novembre et 20 décembre 2010 indique de la manière la plus explicite que M. et Mme [Z] ont acquis ce lot n°4, tel que décrit de manière identique dans l'état descriptif de division. Les époux [Z] ont donc acquis ce débarras par juste titre.
Il en résulte que Mme [D] n'est pas fondée à invoquer la prescription abrégée prévue par le second alinéa de l'article 2272 du même code.
Au surplus, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une possession conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil, n'ayant en particulier pas payé les charges afférentes à ce bien.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait injonction, sous astreinte, à Mme [D] de remettre les lieux en état. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'agrément préalable de l'entreprise chargée des travaux par le syndicat des copropriétaires, cette demande n'étant pas motivée.
2. Sur la demande de dommage et intérêts :
Les époux [Z] ne sont pas fondés à demander une somme correspondant aux charges de copropriété payées par eux depuis 2010, dans la mesure où ils étaient tenus, en tout état de cause, de payer ces charges.
En revanche, la résistance de Mme [D], qui les a privés de la jouissance de leur bien pendant cette période, leur a causé un préjudice. Au vu de la nature du bien, de sa taille, de la durée de l'occupation illicite, il sera mis à la charge de Mme [D] une somme de 1 500 euros à verser aux époux [Z] à ce titre.
3. Sur les autres demandes :
Il est équitable de dire que Mme [D] versera aux époux [Z] une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle assumera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
Condamne Mme [A] [D] à restituer à M. [B] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] le lot n°4, en faisant rétablir le plancher et rouvrir l'accès par la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [A] [D] à verser à M. [B] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] une somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [A] [D] à verser à M. [B] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT