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19/09/2019 | FRANCE | N°19/02914

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 septembre 2019, 19/02914


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/324













N° RG 19/02914



N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FG







SAS DIFFUSION TOURISME





C/



SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE TOURISME D'AFFAIRES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric FAUBERT



Me Romain CHERFILS
r>















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00013.





APPELANTE



SAS DIFFUSION TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/324

N° RG 19/02914

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2FG

SAS DIFFUSION TOURISME

C/

SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE TOURISME D'AFFAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Frédéric FAUBERT

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019R00013.

APPELANTE

SAS DIFFUSION TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SARL LES CLEFS D'EXCELLENCE TOURISME D'AFFAIRES, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le Groupe VACANCES BLEUES a pour activité première l'hôtellerie de loisirs.

La société DIFFUSION TOURISME est une filiale de la société VACANCES BLEUES HOLDING.

La société LES CLEFS D'EXCELLENCE. TOURISME D'AFFAIRES (société LES CLEFS) a une activité de consultant, promotion et ventes de produits hôteliers sur le marché de tourisme d'affaires.

Le 2 septembre 2016, les sociétés DIFFUSION TOURISME et LES CLEFS ont conclu un contrat de partenariat, auquel était également partie Monsieur [D] [Y] exploitant une entreprise sous le nom GARDEN PARTY.

Cette convention tripartite avait notamment pour objet la mise en 'uvre, au sein des établissements VACANCES BLEUES, d'un « concept technique » portant sur la réalisation d'audits relatifs aux équipements de sonorisation, d'éclairage et de vidéo.

La société LES CLEFS reprochant à la société VACANCES BLEUES qui ne répondait plus à ses demandes, avait entrepris d'organiser de nombreux évènements sur la base du concept élaboré par la société LES CLEFS, et de s'être appropriée son travail, ce qui constituait une attitude déloyale et une violation de ses obligations contractuelles, elle a saisi le président du tribunal de Commerce de Marseille, qui suivant ordonnance sur requête rendue le 15 juin 2017, a désigné Maître [F] [W], Huissier de Justice, et Monsieur [I] [E], informaticien, expert près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins de se rendre au siège de la société DIFFUSION TOURISME et les a autorisés à :

- accéder aux moyens informatiques, serveurs, postes fixes, postes portables, téléphones portables, tablettes numériques, et autres supports numériques de stockage numérique ainsi que tout média numérique connecté à distance ou le cloud et notamment ceux d'utilisateurs nommés dans l'ordonnance,

- se faire communiquer les comptes et mots de passe permettant d'accéder aux matériels et logiciels concernés,

- extraire et réaliser une copie papier et/ou numérique du chiffre d'affaires généré par l'activité tourisme d'affaires « CLASSE D'AFFAIRES » mois par mois et par établissement par le biais de supports définis,

- procéder à la copie numérique de l'ensemble des courriers et courriels émis ou reçus enregistrés dans les médias définis entre le 1er janvier 2015 et le jour des constatations,

- consulter et se faire remettre les copies papier et/ou numériques des documents indiqués dans l'ordonnance,

Cette ordonnance a également constitué l'huissier séquestre des documents saisis en précisant qu'il ne pourra s'en libérer que sur une décision de justice rendue contradictoirement afin qu'il puisse remettre ces médias à tout expert judiciaire qui pourrait être désigné.

La société DIFFUSION TOURISME a saisi le juge des référés du tribunal précité le 8 janvier 2019 en rétractation de cette décision. Par ordonnance du 14 février 2019 cette demande a été rejetée.

La société DIFFUSION TOURISME a relevé appel de cette ordonnance et expose notamment :

- que la motivation de l'ordonnance sur requête du 15 juin 2017, au titre des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, fait totalement défaut,

- que la mission très large confiée à l'huissier de justice et à l'informaticien est manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, a conféré à ceux-ci un véritable pouvoir d'investigation et a rendu tout à fait possible une violation du secret des affaires du Groupe VACANCES BLEUES ainsi qu'une ingérence excessive dans la vie privée de ses salariés.

La société DIFFUSION TOURISME sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée.

La société LES CLEFS rétorque :

- que l'ordonnance a été rendue au visa de la requête et que le juge en a adopté les motifs,

- que la requête était motivée par des faits précis, et exposait de manière exhaustive des circonstances, propres à l'espèce justifiant la nécessité de déroger au principe du contradictoire,

- qu'elle mettait en exergue la mauvaise foi et le comportement déloyal de la société DIFFUSION TOURISME dans l'exécution du contrat à son insu et en méconnaissance de ses obligations contractuelles,

- que le 14 février 2019 (et non comme indiqué par erreur le 27 juin 2019), jour où le juge des référés a statué, il a été tenu compte de la situation existant ce jour,

- que les opérations se sont déroulées le 28 juin 2017,

- que suite aux opérations, elle a saisi le juge des référés le 11 octobre 2017 pour demander communication des pièces mises sous séquestre et que par ordonnance du 20 décembre 2017, il a été constaté que la société DIFFUSION TOURISME n'avait pas exercé de référé rétractation,

- que cette ordonnance du 20 décembre 2017 a désigné un expert monsieur [O] et a autorisé la remise de certains documents - limitativement énumérés,

- que le risque d'atteinte au secret des affaires n'est pas avéré.

La société LES CLEFS conclut à la confirmation de la décision déférée et demande la condamnation de la société DIFFUSION TOURISME à lui payer :

-la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts subi en raison de la procédure abusive de DIFFUSION TOURISME,

subsidiairement, si la rétractation était prononcée :

-la somme de 7.505,89 € (frais) + 17.812,45 € (honoraires) = 25.318,34 € qu'elle a dû supporter du fait de la tardiveté de la demande de rétractation,

-la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure sur requête ne peut aboutir que si la société DIFFUSION TOURISME démontre qu'elle doit être prise non contradictoirement.

Dans la requête qu'elle a présentée, la société DIFFUSION TOURISME mentionnait notamment que :

- la société LES CLEFS dans le contrat « CONCEPT TECHNIQUE » n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et que la société DIFFUSION TOURISME ne connaissait pas le chiffre d'affaires généré par l'activité tourisme entrant dans le cadre de ce contrat,

- dans le cadre du contrat « LOST », la société DIFFUSION TOURISME n'avait pas malgré ses promesses conclu le contrat mais passé un contrat avec une société IDEAL MEETINGS & EVENTS et qu'elle n'avait pas la preuve d'un comportement abusif,

- qu'elle ne peut attendre une communication spontanée et que toute demande en ce sens inciterait la société DIFFUSION TOURISME à faire disparaître tout élément permettant la reconstitution de la chronologie des opérations ci-dessus décrites.

Ces allégations étaient accompagnées de pièces établissant les faits reprochés.

La société LES CLEFS a donc exposé les raisons pour lesquelles elle devait déposer une requête et ne pas respecter le principe du contradictoire.

En visant expressément la requête le juge s'en est approprié les motifs et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir justifié expressément qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

Contrairement à ce qu'affirme la société DIFFUSION TOURISME, les documents que les huissiers devaient rechercher et tels que rappelés supra étaient circonscrits à des pièces précises.

La confidentialité des affaires n'est pas un principe absolu qui s'oppose à l'application de l'article 145 du code de procédure civile.

Il apparaît en l'espèce que les mesures ordonnées sont proportionnées à la recherche et circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant des faits de concurrence déloyale, notamment par le recours à des mots clés, à une recherche sur des documents limitativement énumérés. Ces recherches étaient donc ciblées.

Les mesures prescrites par le président du tribunal de commerce dans l'ordonnance précitée, qui n'étaient ni générales, ni de nature à porter atteinte au secret des affaires respectaient le principe de proportionnalité.

Ces mesures étaient légitimes puisque les faits exposés par la société DIFFUSION TOURISME présentent un caractère de plausibilité suffisant et ont un lien suffisant avec les faits dénoncés par cette société.

En conséquence, l'ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus, est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société DIFFUSION TOURISME étant rejetées.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

La société LES CLEFS a demandé, dans l'hypothèse où la rétractation serait prononcée le paiement des frais et honoraires exposés ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance attaquée étant confirmée, il ne peut être fait droit à la demande présentée pour les frais et honoraires et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société DIFFUSION TOURISME aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02914
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°19/02914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;19.02914 ?
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