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19/09/2019 | FRANCE | N°19/02272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 19 septembre 2019, 19/02272


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/322













N° RG 19/02272



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYIP







SAS CAP DEVELOPPEMENT





C/



[Q] [L]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Karine DABOT RAMBOURG



Me Sandra JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000356.







APPELANTE



SAS CAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU- D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/322

N° RG 19/02272

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYIP

SAS CAP DEVELOPPEMENT

C/

[Q] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000356.

APPELANTE

SAS CAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU- DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S

Monsieur [Q] [Q] [L] a déposé le 26 janvier 1996 à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale , en classes 29, 30 et 43 et sous le numéro 96/608463. Par du 2 janvier 1999 il a consenti la licence exclusive d'exploitation de cette marque à la S.A.R.L. EUROPEENNE DES METIERS DE BOUCHE représentée par lui-même.

Cette dernière a par acte du 15 mars 2000, auquel a participé Monsieur [L] à titre personnel, cédé son fonds de commerce dont 'Les droits à la jouissance du contrat de licence de la marque en date du 02.01.1999' à la S.A. COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL représentée par son président Monsieur [C] [I].

Par avenant n° 1 du 10 juin 2005 au contrat de cession précité Monsieur [L] a consenti au cessionnaire la société EUROPEENNE DES METIERS DE BOUCHE, représentée cette fois par Monsieur [Y] [V], la prolongation de la licence ci-dessus pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, avec aux articles 3 et 7 une attribution de compétence au seul Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Un avenant n° 2 a été signé le 19 septembre de la même année, reprenant dans son article 5 cette clause de compétence.

Le fonds de commerce de la société COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL, y compris 'le droit à la jouissance de la licence de marque ', a été acquis le 1er mai 2013 par la S.A.S. CAP DEVELOPPEMENT aux termes d'un acte du 23 avril précisant que le cédant est cette fois représenté par Monsieur [Q] [L] tandis que le cessionnaire l'est par son fils Monsieur [F] [L].

Les 15 septembre 2015 et 26 octobre 2017 Monsieur [Q] [Q] [L] a réclamé à la société CAP DEVELOPPEMENT le paiement des redevances fixes, ainsi que la transmission des contrats de franchise et le paiement des redevances variables sur ces derniers.

Sur requête de Monsieur [Q] [Q] [L] le Président du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE l'a par ordonnance du 18 décembre 2018 autorisé à effectuer des saisies conservatoires sur le compte bancaire de la société CAP DEVELOPPEMENT, ainsi qu'entre les mains des franchisés de celle-ci pour toutes sommes détenues par eux pour son compte.

Le 16 janvier 2019 la société CAP DEVELOPPEMENT a fait assigner d'heure à heure Monsieur [L] en rétractation de l'ordonnance précitée devant le Président du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, qui par ordonnance de référé du 4 février 2019 a :

* débouté la société CAP DEVELOPPEMENT de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 18 décembre 2018 et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

* condamné la société CAP DEVELOPPEMENT à :

- payer à Monsieur [L] une somme de 2 000 euros 00 à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- supporter les dépens de l'instance.

La S.A.S. CAP DEVELOPPEMENT a régulièrement interjeté appel le 8 février 2019, et par conclusions du 10 mai 2019 demande à la Cour, vu les articles L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; L. 511-1 et suivants ainsi que R. 511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; 1165 (ancien) ou 1199 (nouveau) du Code Civil ; de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau :

* à titre principal :

- constater que le litige ressort de la compétence du Tribunal de Grande Instance, en conséquence :

. déclarer incompétent le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et en conséquence rétracter l'ordonnance du 18 décembre 2018 et déclarer nulles et non avenues toutes les saisies effectuées sur ce fondement ;

. autoriser la partie la plus diligente à donner instruction à chaque Huissier instrumentaire à donner main levée de la saisie aux frais de Monsieur [L] ;

* à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour déclarait compétent le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, constater que :

- Monsieur [L] n'a pas saisi, au fond, le Tribunal de Commerce dans le délai légal ;

- le contrat de licence invoqué n'est pas opposable à la société CAP DEVELOPPEMENT et celle-ci n'a pas à communiquer le moindre document, ni payer la moindre redevance à Monsieur [L] ;

- il n'existe aucune créance paraissant fondée dans son principe ni aucune circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ;

- Monsieur [L] a abusé de son droit ;

* en conséquence :

- prononcer la caducité des saisies effectuées par Monsieur [L] sur la base de l'ordonnance du 18 décembre 2018 et déclarer nulles et non avenues toutes les saisies effectuées sur ce fondement ;

- rétracter l'ordonnance du 18 décembre 2018 et déclarer nulles et non avenues toutes les saisies effectuées sur ce fondement ;

- autoriser la partie la plus diligente à donner instruction à chaque Huissier instrumentaire à donner main levée de la saisie aux frais de Monsieur [L] ;

- rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] ;

- condamner Monsieur [L] à verser à la société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 50 000 euros 00 au titre de dommages et intérêts ;

* en tout état de cause, condamner Monsieur [L] à verser à la société CAP DEVELOPPEMENT la somme de 6 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 12 avril 2019 Monsieur [Q] [L], qui avait le 8 février précédent fait assigner la société CAP DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en résiliation du contrat de licence de marque et en contrefaçon de la marque , demande à la Cour, vu les articles L. 611-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; de :

- confirmer l'ordonnance de référé ;

- par conséquent ;

- se déclarer compétent ;

- débouter la société CAP DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses prétentions ;

- sur l'appel incident, s'agissant de la demande reconventionnelle, condamner la société CAP DEVELOPPEMENT à communiquer, sous astreinte de 100 euros 00 par jour de retard à compter de la signification de :

. un état des franchisés à jour indiquant le montant des royalties versés par ces derniers pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le jour de la communication effective des documents ;

. l'ensemble des contrats de franchise en vigueur pour la période considérée, et leurs avenants ;

- en tout état de cause, condamner la société CAP DEVELOPPEMENT au paiement d'une indemnité de 6 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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M O T I F S D E L ' A R R E T

Le litige opposant Monsieur [L] et la société CAP DEVELOPPEMENT porte non sur l'usage prétendument illicite par la seconde de la marque appartenant au premier pour l'avoir déposée le 26 janvier 1996, mais uniquement sur l'exécution par la société CAP DEVELOPPEMENT de la jouissance à la licence de cette marque consenti par Monsieur [L]. Est donc compétente la juridiction commerciale, et pas le Tribunal de Grande Instance.

Le contrat de licence de marque consenti le 2 janvier 1999 par Monsieur [L] à la société EUROPEENNE DES METIERS DE BOUCHE a été juridiquement transféré à la société COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL lorsque le 15 mars 2000 elle acquis le fonds de commerce de celle-là, pour le double motif que Monsieur [L] a participé à titre personnel à cette acquisition et que cette dernière inclut 'Les droits à la jouissance du contrat de licence de la marque en date du 02.01.1999'.

Par contre l'acte de cession le 23 avril 2013 du fonds de commerce de la société COMMERCE DEVELOPPEMENT FRANCHISE INTERNATIONAL au profit de la société CAP DEVELOPPEMENT d'une part se contente d'inclure 'le droit à la jouissance de la licence de marque ' mais sans faire intervenir Monsieur [L] en sa qualité de personne physique propriétaire de cette marque, et d'autre part ne comprend pas le contrat de licence de marque du 2 janvier 1999. Au surplus cette licence n'a pas été inscrite auprès de l'I.N.P.I. par Monsieur [L]. Enfin il ressort de la lettre de ce dernier du 15 septembre 2015 que la société CAP DEVELOPPEMENT n'a jamais payé les redevances de cette prétendue licence.

En conséquence la créance alléguée par Monsieur [L] ne paraît pas fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et c'est à tort que l'ordonnance de référé a débouté la société CAP DEVELOPPEMENT de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé le 18 décembre 2018 une saisie conservatoire.

Si la procédure de Monsieur [L] était injustifiée, la société CAP DEVELOPPEMENT ne démontre pas le préjudice spécifique qu'elle en aurait subi ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin le fait que Monsieur [L] soit le père du président de la société CAP DEVELOPPEMENT fait obstacle à sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme l'ordonnance de référé du 4 février 2019, et rétracte l'ordonnance sur requête du 18 décembre 2018.

Condamne Monsieur [Q] [Q] [L] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02272
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°19/02272 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;19.02272 ?
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