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19/09/2019 | FRANCE | N°18/04238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 septembre 2019, 18/04238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/342





N° RG 18/04238 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCQ4







[W] [O]





C/



SA GAN ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI



Me Layla TEBIEL









Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01474.





APPELANT



Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/342

N° RG 18/04238 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCQ4

[W] [O]

C/

SA GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 24 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01474.

APPELANT

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Des pluies importantes se sont abattues du 4 au 6 novembre 2011 sur la commune de [Localité 4].

Un arrêté du 18 novembre 2011, publié le 19 novembre 2011 au journal officiel, a reconnu l'état de catastrophe naturelle.

M. [W] [O], se plaignant de dégâts importants sur l'immeuble lui appartenant situé au [Adresse 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2011, déclaré le désordre à son assureur multirisque habitation, la SA GAN Assurance.

L'assureur a mandaté le cabinet Poly Expert.

Une proposition d'indemnité de 1 323 euros a été formulée par la SA GAN Assurances.

M. [O] a contesté le montant de cette indemnisation au regard de l'ampleur des dégâts et a sollicité l'instauration d'une expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 décembre 2013.

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2015.

Par acte du 12 novembre 2015, M. [O] a assigné la SA GAN Assurances aux fins de la voir condamnée à payer une somme de 96 596,45 euros au titre de la reprise des dommages et celle de 100 157,93 euros, arrêtée au 1er juin 2017, au titre de la perte locative subie depuis le 10 juin 2013.

Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a':

- Dit que la police d'assurance souscrite auprès du GAN Assurances n'est pas mobilisable par l'assuré [W] [O] pour la garantie des suites du sinistre d'intempérie du 4 au 6 novembre 2011 classé en catastrophe naturelle

- Débouté M. [W] [O] de l'intégralité de ses demandes au fond

- Condamné M. [W] [O] à payer à GAN Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [W] [O] à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [W] [O] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2018.

Vu les conclusions de M. Régis [O], appelant, notifiées le 21 mai 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

- Réformer le jugement rendu à la date du 24 janvier 2018

- Dire et juger que les désordres litigieux trouvent leur origine dans les intempéries du 4 au 6 novembre 2011 ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 novembre 2011

- Dire et juger que les ouvrages litigieux, de longue date construits, n'ont été l'objet d'aucun désordre ni dans le délai décennal d'épreuve, ni pendant près de 20 ans, ni du fait d'un sinistre consécutif à des coulées de boue

- Dire et juger que dans la mesure où les immeubles litigieux n'ont été affectés d'aucun désordre avant les intempéries et coulées de boue ayant donné lieu à arrêté CATNAT, les désordres ne se seraient pas manifestés sans cet événement

- Dire et juger que sans l'existence des phénomènes climatiques litigieux, facteur déclenchant des dommages aux termes mêmes du rapport d'expertise judiciaire, ceux-ci ne se seraient pas produits

- Dire et juger, en conséquence, que la sécheresse est la cause déterminante des désordres survenus, au sens de l'article L 125-1 du code des Assurances

- Dire et juger, au demeurant, que la garantie de la SA GAN Assurances est acquise compte tenu de sa correspondance en date du 3 mai 2012 par laquelle elle adressait une indemnisation au titre du sinistre du 4 novembre 2011 et, ce, sans la moindre réserve quant au caractère mobilisable du contrat, ladite correspondance ne constituant d'ailleurs aucunement, comme le prétend de particulière mauvaise foi et a posteriori le GAN, une proposition transactionnelle

- Condamner, en conséquence, la SA GAN Assurances à verser à M. [W] [O] les sommes suivantes :

* au titre des réparations des dommages, la somme de 96 596,45 euros H.T., outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation du 12 novembre 2015

* au titre de la réparation des autres préjudices : 114 943,33 euros arrêté au 1er janvier 2018 et à parfaire à la date de la décision à intervenir, pour les pertes locatives engendrées depuis le départ du locataire le 10 juin 2013, consécutif à l'absence de mise en 'uvre des travaux permettant de maintenir le bien en location, ceci du fait du positionnement fautif de la SA GAN Assurances

* 5 000 euros au titre du préjudice subi par M. [O] du fait de l'inertie, la mauvaise foi et de la résistance pour le moins abusive de la SA GAN Assurances

- Condamner la SA GAN Assurances à verser à M. [W] [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire

- Condamner la SA GAN Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers dépens

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Vu les conclusions de la SA GAN Assurances, intimée, signifiées le 10 août 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2018

- Rejeter les demandes indemnitaires de M. [O]

- Condamner M. [O] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION':

M. [O] fait valoir qu'en proposant, par courrier en date du 3 mai 2012, le règlement d'une indemnité d'un montant de 1 323,10 euros, la SA GAN Assurances a pris position sur le caractère mobilisable de sa garantie catastrophe naturelle qu'elle a acceptée de mettre en oeuvre, ce que conteste l'assureur.

Le courrier du 3 mai 2012 mentionne': nous faisons suite à nos échanges concernant le sinistre cité en référence (date de survenance 4 novembre 2011) nous avons le plaisir de vous adresser un chèque de 1 323,10 euros (') en règlement de votre indemnisation.

Les parties n'ont pas produit le rapport établi par le cabinet Poly Expert, mandaté par la SA GAN Assurances, à la suite duquel l'assureur a proposé une indemnisation.

En l'absence de ce document permettant à la cour de connaître la nature des désordres constatés, leur localisation (la déclaration de sinistre de M. [O] concerne le bassin piscine, les plages et murs de soutènement) et leur cause, de précision sur ce point dans le courrier du 3 mai 2012, et au vu du montant de l'indemnisation accordée sans rapport avec les dommages constatés, aucun élément ne permet d'établir avec certitude une reconnaissance par l'assureur de la garantie catastrophe naturelle et sa renonciation à toute exclusion.

L'expert conclut,'sur la cause du sinistre ayant affecté le bien immobilier de M. [O], à la conjonction d'au moins quatre phénomènes':

* la nature du sol comportant de l'argile

* la nature du soutènement du remblai autour du bassin, composé d'un enrochement mégalithique

* un événement climatique ayant engendré une coulée de boue

* la construction du bassin et du mur de soutènement en dépit des règles de l'art.

Sur ce dernier point l'expert précise': le bassin est fortement incliné vers l'Est ce qui cause des fissures au niveau des angles (') les choix techniques retenus pour la construction du bassin sont inadaptés (') la présence d'argile est connue, la commune a déjà fait l'objet de plusieurs événements qui ont fait l'objet de publications au journal officiel, d'arrêtés interministériels (huit entre le 1er mai 1989 et 31 mars 2007) précisant l'état de catastrophe naturelle sur la commune, le dernier le 31 mars 2007.

Il préconise de ce fait une démolition et reconstruction de la piscine avec intervention d'un bureau d'étude géotechnique pour étudier la nature et la qualité du sol d'assise (du fait de la présence d'argile), avec une solution de fondations spéciales de type pieux ou micro pieux avec construction d'une dalle renforcée, et des murs en béton banché.

Ainsi, il apparaît que les désordres, s'agissant d'un affaissement du bassin et d'une fragilisation des murs de soutènement et plage, se sont manifestés à l'occasion de pluies importantes survenues courant novembre 2011 et ayant donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, en raison de leurs insuffisances constructives, ces ouvrages ayant été édifiés, comme le souligne l'expert, sur un sol de nature argileuse et des fondations ou matériaux non adaptés malgré les divers événements climatiques ayant donné lieu à la publication d'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle.

Dès lors, l'épisode pluvieux n'a été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces ouvrages et non la cause déterminante du sinistre.

L'expert, au surplus, indique, en réponse aux dires de M. [O] du 28 avril 2015'sur l'absence de désordres jusqu'à l'événement climatique de novembre 2011 et sur son caractère déterminant : tant que le sol a été stable les ouvrages n'ont pas subi de mouvements, il aura suffi d'une succession d'événements climatiques pour que les désordres se produisent voire s'aggravent avec le temps.

Ainsi, comme le retient à juste titre le premier juge, la cause déterminante du sinistre déclaré le 29 novembre 2011 ne résulte pas de la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA GAN Assurances les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [W] [O] sera donc condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 24 janvier 2018',

Condamne M. [W] [O] à payer à la SA GAN Assurances une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/04238
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°18/04238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.04238 ?
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