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13/09/2019 | FRANCE | N°18/14352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, 18/14352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND



DU 13 SEPTEMBRE 2019



N°2019/891



RG 18/14352

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAGS







Organisme URSSAF [Localité 1]





C/



SA UHLSPORT

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



-Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

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- URSSAF [Localité 1]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Juillet 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21400029.





APPELANTE



Organisme URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019

N°2019/891

RG 18/14352

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAGS

Organisme URSSAF [Localité 1]

C/

SA UHLSPORT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Juillet 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21400029.

APPELANTE

Organisme URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [K] [H] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA UHLSPORT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019

Signé par Marie-Pierre SAINTE, pour le Président empêché et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] aux droits de laquelle vient l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] (ci-après l'Urssaf [Localité 1]) a procédé à un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires de la SA UHLSPORT FRANCE pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel elle a opéré un redressement de cotisations d'un montant de 375 177 euros en principal.

L'inspecteur de l'Urssaf a notamment constaté que les différents sportifs percevaient des sommes versées par la SA UHLSPORT, non soumises à charges. Il a retenu que les contrats conclus entre la société et les sportifs bénéficiaires mettaient à leur charge un certain nombre d'obligations, notamment l'utilisation exclusive des équipements de la marque, l'absence de lien avec un autre équipementier, la fourniture de clichés à leur image avec le matériel UHLSPORT et à défaut, l'obligation de se rendre disponible pour la réalisation d'un cliché nécessaire à la promotion du matériel et il en a déduit une activité salariée de mannequinat. Il a également considéré que les clauses contractuelles permettaient pour la société UHLSPORT d'utiliser le nom et l'image des sportifs dans les catalogues, lors des campagnes promotionnelles, et sur l'emballage des équipements, et que ceux-ci devaient poser comme modèle pour les calendriers et affiches.

L'activité de mannequinat présumant l'existence d'un contrat de travail, l'inspecteur a estimé que les critères de l'assujettissement au régime général des compensations financières versées aux sportifs sous contrat avec la société UHLSPORT FRANCE étaient réunis, et a donc soumis lesdites sommes aux cotisations de ce régime. Un redressement initial de 376 090 euros en cotisations a été opéré de ce chef.

Par lettre d'observations du 25 octobre 2010, l'Urssaf [Localité 1] a informé la SA UHLSPORT FRANCE des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur cinq points.

Le 1er décembre 2010, l'inspecteur chargé de ce contrôle a répondu aux contestations de la SA UHLSPORT FRANCE et maintenu le seul redressement contesté, à savoir celui relatif à l'activité qualifiée de mannequinat.

Le 22 décembre 2010, la société UHLSPORT FRANCE a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 novembre 2011, a déclaré irrecevable le recours en la forme, la saisine ayant précédé l'envoi de mise en demeure.

Deux mises en demeure ont été adressées par l'Urssaf à la société, les 24 décembre 2010 et 13 janvier 2011, respectivement au titre de l'année 2007 et des années 2008 et 2009.

Suite à sa saisine du 28 mars 2011 sur rejet implicite de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, par jugement du 21 septembre 2012, donné acte à la société UHLSPORT de son désistement avec acquiescement de la défenderesse et constaté l'extinction de l'instance.

Une contrainte de l'Urssaf [Localité 1] du 16 octobre 2013 a été signifiée le 7 novembre 2013 à la société, portant sur la somme de 375 177 euros de cotisations outre celle de 56 743 euros de majorations de retard relatif au 'Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués'.

Par courrier du 19 novembre 2013, la société UHLSPORT FRANCE a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et contesté le chef de redressement relatif à l'activité qualifiée de mannequinat.

Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA UHLSPORT FRANCE pour autorité de la chose jugée tirée du jugement du 10 septembre 2011, a reçu la société en son opposition à la contrainte décernée le 16 octobre 2013 et l'a déclaré bien fondée, a débouté l'Urssaf [Localité 1] de ses demandes présentées en vue de la condamnation de la SA UHLSPORT au paiement de la somme objet de la contrainte et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2018, l'Urssaf [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône :

- reçu la SA UHLSPORT en son opposition à la contrainte décernée le 16 octobre 2013 par le directeur de l'Urssaf [Localité 2] devenue l'Urssaf [Localité 1], signifiée le 07 novembre 2013, et l'a déclarée bien fondée ;

- débouté l'Urssaf [Localité 1] de ses demandes de condamnation de la SA UHLSPORT au paiementdes sommes objet de la contrainte du 16 octobre 2013, portant sur la somme totale de 431 920 euros dont 375 177 euros de cotisations sociales et 56 743 euros en majorations de retard.

Moyens et prétentions des parties

Lors de l'audience de plaidoiries du 26 juin 2019, l'Urssaf [Localité 1] a développé oralement, par son représentant, ses conclusions aux termes desquelles, infirmant le jugement, elle demande à la cour de :

- dire et juger que l'Urssaf dispose d'une créance d'un montant de 431 920 euros à l'encontre de la société UHLSPORT FRANCE,

- dire et juger que la société ne conteste qu'un seul chef de redressement (assujettissement des sportifs pour leur activité de mannequins),

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SA UHLSPORT tirée de l'autorité de la chose jugée,

- dire et juger bien fondé le redressement résultant de l'assujettissement des sportifs pour leur activité de mannequinat,

- condamner la SA UHLSPORT au paiement de la somme de 431 920 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf expose que les sommes versées aux sportifs par la SA UHLSPORT FRANCE, dans le cadre de contrats conclus pour la promotion d'articles de sport, doivent être soumises à cotisations, considérant qu'ils exercent une activité dite de 'mannequinat' pour laquelle l'affiliation aux assurances sociales du régime général est obligatoire.

Elle estime que la qualification de mannequinat résulte des conditions d'exercice de l'activité de ces sportifs pour UHLSPORT, à savoir la promotion des équipements, la fourniture de photographies de leur personne équipée avec le matériel de la marque et l'utilisation de leur nom et de leur image dans les catalogues, la pose en tant que modèle dans des calendriers et sur des affiches.

Elle ajoute que les sportifs sont quasiment astreints à porter exclusivement des vêtements de la marque et qu'ils doivent accepter de participer, à la demande d'UHLSPORT, et quand son calendrier le lui permet, aux actions commerciales et promotionnelles de la société : manifestations de relations publiques, séances photographiques liées à des campagnes publicitaires ou à la réalisation de catalogues.

Par conclusions, développées oralement par son conseil, la SA UHLSPORT FRANCE sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande qu'en l'état de la chose jugée résultant d'un jugement rendu le 10 septembre 2001, l'Urssaf soit déboutée des chefs de redressement objet de l'opposition à contrainte, que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée, de dire et juger que la réintégration des sommes opérée par l'Urssaf ne soit pas validée s'agissant de contrat de sponsoring et non de prestations relevant de contrats de travail de mannequinat, dire et juger que les chefs de redressement ne sont pas justifiés et débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions, objet de la contrainte du 7 novembre 2013, enfin d'annuler les redressements opérés ayant donné lieu à la contrainte de 433 039,23 euros en date du 16 octobre 2013.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée et sollicite l'annulation des redressements opérés ayant donné lieu à la contrainte, et de dire et juger mal fondée la réintégration opérée par l'Urssaf pour la totalité des indemnités versées aux sportifs sous contrat de sponsoring pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'Urssaf [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des sommes exposées pour assurer sa défense en justice.

La SA UHLSPORT FRANCE expose qu'elle a pour activité la commercialisation d'articles de sport et qu'elle conclut des contrats de parrainage ou 'sponsoring' avec des sportifs afin de promouvoir sa marque. Elle explique que les joueurs professionnels se voient attribuer des dotations matérielles ou financières, ceux-ci s'engageant à utiliser exclusivement les équipements sportifs de la marque et d'en assurer la promotion.

Elle estime que les contrats conclus sont des contrats de parrainage et de 'partenariat économique', le sportif commercialisant son image et la société promouvant sa marque.

Elle précise que les indemnités allouées aux sportifs contractuellement liés à la société UHLSPORT FRANCE sont calculées en fin de saison sportive en fonction du nombre de matchs joués et des résultats sportifs obtenus.

Elle soutient, notamment au visa de la circulaire du 28 juillet 1994, que les rémunérations ou dotations versées aux sportifs versées au titre de contrat de sponsoring ne sont pas soumises à assujettissement lorsqu'elles ont pour seul objet de permettre au sponsor d'exploiter l'image du joueur.

Elle prétend que ce n'est qu'en présence de dispositions contractuelles particulièrement contraignantes pour le sportif, dans un rapport employeur-salarié, que le contrat peut être qualifié de contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les sportifs sponsorisés étant sous contrat professionnel avec un club et la société UHLSPORT n'ayant pas vocation à s'immiscer dans l'activité sportive et rémunérée du parrainé ; la société UHLSPORT ne dispose d'aucun moyen de contrainte sportive, financière ou de sanction sur le sportif qui présente une qualité de professionnel reconnu dans son domaine.

Concernant la promotion 'directe' de produits, elle explique que la présomption de salariat prévue pour le mannequin ne peut trouver application pour le sportif professionnel, puisque l'objet du contrat est une exploitation commerciale de la notoriété du sportif, qu'à aucun moment, le parrainé ne présente exclusivement un produit au public en dehors de l'exercice de son activité sportive professionnelle, ni ne pose pas comme modèle mannequin.

Elle estime que le sportif se livre avant tout à une activité sportive lors de laquelle son image peut être exploitée commercialement par le biais de contrat de parrainage, à la différence du contrat de mannequinat dont l'objet contractuel est exclusivement défini par la représentation et l'exploitation de son image.

Concernant la promotion ' indirecte' de produits, elle explique que l'exploitation du nom et de l'image du sportif se traduit par la remise par lui de clichés photographiques ou en se rendant disponible pour leur réalisation, mais elle précise qu'en tout état de cause, il s'agit simplement d'un engagement moral du joueur, la clause contractuelle n'étant assortie d'aucune sanction. Elle conclut que cette clause ne peut suffire à qualifier le contrat de sponsoring en contrat de travail.

Elle fait remarquer que la société mère fournit les catalogues destinés à la commercialisation des produits aux filiales et qu'aucun des sportifs pour lesquels l'Urssaf a réintégré les sommes perçues, n'y apparaît au titre des années contrôlées, et qu'au surplus, l'inspecteur a admis, dans sa réponse à contestations du 1er décembre 2010, s'être mépris sur la présence d'un showroom ou l'existence de calendrier et affiches.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées qui ont été oralement reprises lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2001.

L'Urssaf [Localité 1], appelante principale, ne conteste pas ce chef du jugement.

La SA UHLSPORT FRANCE qui conclut à titre principal à la confirmation du jugement, soutient néanmoins, à titre subsidiaire, que sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 2001 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'Urssaf est mal fondée à opérer de nouveaux redressements sur les mêmes éléments.

S'agissant d'une fin de non-recevoir rejetée par la juridiction du premier degré et de nouveau soulevée en cause d'appel, certes à titre subsidiaire, il appartient à la cour de statuer sur son bien-fondé.

La SA UHLSPORT FRANCE expose qu'il existe entre un précédent contrôle portant sur la période 1994-1997 sur lequel il a déjà été statué et l'actuel contrôle contesté, une identité :

- de personnes, à savoir elle-même et l'Urssaf ;

- une identité de cause, à savoir un redressement fondé sur l'interprétation de la circulaire ministérielle du 27 juillet 1994 ;

- de moyens, l'Urssaf exposant strictement les mêmes arguments que ceux précédemment rejetés par le tribunal ;

- d'objet, à savoir la réintégration des sommes versées à des sportifs en exécution d'un contrat de parrainage ou de sponsoring.

L'Urssaf estime quant à elle qu'il n'y a pas identité d'objet dès lors que la demande de la SA UHLSPORT porte sur le contrôle effectué le 25 octobre 2010, alors que le jugement dont celle-ci se prévaut est relatif à un contrôle réalisé en 1997 et donc sur un objet matériellement ou juridiquement différent.

Elle ajoute qu'il n'y a pas identité de cause en raison d'un fondement juridique différent.

Elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir.

Il résulte de l'article 1355 du code civil que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

Il résulte du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 septembre 2001 que la société UHLSPORT contestait le procès-verbal établi le 23 octobre 1997 pour la période du 1er novembre 1994 au 30 septembre 1997.

Le litige dont la juridiction sociale est présentement saisie concerne un contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 25 octobre 2010 puis à l'émission d'une contrainte du 16 octobre 2013, concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

L'objet de la chose jugée est distinct de l'objet de la demande devant la cour.

La société UHLSPORT FRANCE ne pouvant se prévaloir d'une identité d'objet, la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée est non fondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur le chef de redressement concernant la contrepartie financière versée aux sportifs.

Le contrat de 'sponsoring' est une convention par laquelle le 'sponsor' finance une activité sportive, culturelle, artistique ou scientifique en échange d'une prestation publicitaire accomplie par le sponsor pour le compte de sa marque.

Le financement peut revêtir différentes modalités (fourniture de matériel, versements forfaitaires ou périodiques, inscription...) comme la publicité ou différentes formes (outre le port de la marque sur tous les équipements, participation aux actions de promotion à la radiotélévision, à telle ou telle épreuve ou manifestation correspondant à l'activité).

La circulaire DSS 94-60 du 28 juillet 1994 précise que les dépenses versées au titre de parrainage ou de 'sponsoring' ne donnent pas lieu à assujettissement lorsqu'elles ont pour objet exclusif de permettre au 'sponsor' d'exploiter le nom et la renommée du joueur. Elle précise toutefois que 'lorsque le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l'organisme parrain - participation obligatoire à des manifestations, démonstrations...- ou quand, par ce contrat, le sportif est chargé de présenter directement ou indirectement un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'intéressé en application soit de l'article L. 311-2 précité, soit au titre de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail définissant l'activité de mannequin.'

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 à compter du 1er mai 2008, l'activité de mannequin est définie même si elle est exercée qu'à titre occasionnel, comme celle de 'toute personne qui est chargée soit de présenter en public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.'

Selon les alinéas 1 et 2 du même article, remplacés par les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code, 'Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail', 'La présomption... subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation'.

L'Urssaf [Localité 1] qui se réfère exclusivement aux termes du contrat, se contente d'affirmer que les joueurs sont tenus d'accepter de participer à la demande la société UHLSPORT FRANCE aux actions commerciales et promotionnelles de la société, mais s'abstient toutefois de produire une quelconque pièce permettant de constater l'existence effective d'une telle obligation, ni la possibilité pour la société UHLSPORT d'utiliser l'image du sportif dans les conditions d'une activité de mannequin caractérisée par une situation d'obligé et donc par l'existence d'un lien de subordination.

Il résulte des contrats conclus entre les différents sportifs, objet du redressement, et la société ULHSPORT FRANCE, que cette dernière promeut son activité, ses produits, services avec le concours d'athlètes au travers de leurs performances sportives et de l'image qu'ils véhiculent, et les sportifs qui s'engagent à porter les équipements de la marque à l'occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité, et qui perçoivent une contrepartie matérielle et financière par le versement en fin de saison, d'indemnités fonction notamment du nombre de matchs joués et des résultats obtenus en étant ainsi équipés.

Pour autant, si obligation est faite au sportif de donner à la société UHLSPORT FRANCE la possibilité d'utiliser leur nom et leur image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque dans les catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l'emballage des équipements, de fournir un cliché de sa personne portant l'équipement, il ne leur est aucunement fait obligation de participer à une quelconque manifestation qui serait imposée par la société UHLSPORT FRANCE, au sens de la circulaire du 28 juillet 1994 précitée.

Ainsi, la société explique que, bien qu'en possession de clichés de sportifs porteurs de l'équipement promu, il n'est, de fait, pas utilisé dans le cadre de la promotion de ses produits. Ces propos sont d'ailleurs corroborés par la production des catalogues que l'inspecteur de l'Urssaf [Localité 1] a pu examiner, l'Urssaf ne contestant pas l'absence de joueurs dans les catalogues lesquels sont fournis par la société mère UHLSPORT Gmbh à ses filiales.

Il convient, par ailleurs, de remarquer que, dans sa réponse à contestations du 1er décembre 2010, l'inspecteur a admis une méprise sur la présence de showroom et l'existence d'affiches et calendriers avec des sportifs promoteurs au titre desquels le redressement a été effectué pour les contreparties financières perçues.

La cour constate que l'Urssaf [Localité 1] se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat, sans jamais apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettrait de qualifier un quelconque lien de subordination.

Les contrats liant la société UHLSPORT FRANCE avec les sportifs ne créent pas d'obligations à son égard telles que participation imposée à des manifestations ou démonstrations, et la compensation financière variable qu'ils reçoivent résulte, en vertu des contrats de sponsoring, de leur acceptation de porter un équipement fourni durant leur activité sportive pour un employeur avec lequel ils sont par ailleurs liés professionnellement. La relation entre la société UHLSPORT FRANCE qui exploite le nom et la renommée des sportifs recevant compensation financière dans ce cadre est de nature commerciale et cette seule compensation ne peut suffire à permettre une requalification de ladite relation en une relation de travail telle qu'elle existe entre un employeur et un salarié, laquelle répond à des critères précis dont l'existence d'un lien de subordination.

Par conséquent, les sportifs en relation commerciale avec la société UHLSPORT FRANCE et qui recoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring, ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du code du travail, devenu L. 7123-2 du même code. En l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat de l'article L. 763-1 du code du travail, remplacés par les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code, ne peut être retenue.

En conséquence, c'est sur de justes motifs que le premier juge a déclaré la société UHLSPORT FRANCE bien fondée en son opposition à la contrainte de l'Urssaf du 16 octobre 2013. Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles.

En équité, l'Urssaf [Localité 1] sera condamnée à payer à la société UHLSPORT FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application combinée des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'Urssaf [Localité 1] à payer à la société UHLSPORT FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf [Localité 1] qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/14352
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/14352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.14352 ?
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