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13/09/2019 | FRANCE | N°18/06685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, 18/06685


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019



N°2019/865













Rôle N° RG 18/06685 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJST







[I] [X]





C/



Société SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



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Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON



Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 20 Mars 2018,enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019

N°2019/865

Rôle N° RG 18/06685 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJST

[I] [X]

C/

Société SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 20 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700386.

APPELANT

Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019

Signé par Madame Marie-Pierre SAINTE, pour le Président empêché et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [X], salarié de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime d'un accident du travail survenu le 13 septembre 2013 alors qu'il procédait au branchement des flexibles du godet de la chargeuse.

Par courrier du 30 septembre 2013, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (ci-après la MSA Provence Azur) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 3 août 2015, [I] [X] a saisi la commission des rentes de la MSA aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 28 août 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de la même demande.

Après avis du médecin conseil du 19 février 2016, l'état de [I] [X] a été considéré comme consolidé le 25 janvier 2016.

Le 17 septembre 2016, le caractère professionnel de la rechute du 29 juillet 2016 de l'accident du 13 septembre 2013 a été reconnu par la MSA Provence Azur.

Le taux d'incapacité permanente partielle de travail Initialement fixé à 6 % a été porté à 10 % à compter du 24 novembre 2016.

Par, un jugement avant dire droit du 20 juin 2017, le tribunal a ordonné la comparution de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son « gérant » (en fait son président) à l'audience du 17 octobre 2017 et a ordonné une enquête à l'effet d'entendre également [F] [Y], [T] [E] [N], [O] [W] et [W] [H].

Toutes ces personnes ont été entendues à l'audience du 17 octobre 2017.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2018 et par, un jugement du 20 mars 2018, le tribunal a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formulée par [I] [X] et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2018, [I] [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2019, [I] [X] a demandé, à la cour, par la voix de son conseil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de reconnaître la faute inexcusable de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT et d'ordonner la majoration de la rente.

Il a également sollicité de la cour, avant dire droit, la désignation d'un expert ayant pour mission de se faire communiquer l'ensemble des éléments médicaux et de fixer l'ensemble de ses préjudices subis, pretium doloris, préjudice esthétique et d'agrément, psychologique et économique du fait de la perte ou la diminution de promotion professionnelle et de son placement en plan de surendettement et de condamner la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT à consigner ou payer les frais d'expertise.

En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées oralement, la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT a, par la voix de conseil, sollicité à titre principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter [I] [X] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire et dans l'éventualité de la désignation d'un expert médical, elle a demandé que les frais de l'éventuelle expertise seront intégralement supportés par [I] [X] et que la mission de l'expert soit limitée aux postes de préjudice suivants : souffrances endurées (physiques et morales), préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice résultant de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle et que toutes les sommes éventuellement allouées à [I] [X] soient avancées par la MSA Provence Azur, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès d'elle.

En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de [I] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées à l'audience de plaidoirie, la MSA Provence Azur a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à elle quant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable et, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute, de condamner la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT à lui rembourser le montant de la majoration de rente et toutes les sommes dont elle aura fait l'avance conformément aux dispositions des articles L452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de condamner tout succombant à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

Mais attendu que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ;

Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ;

Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au préjudice du salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et ce, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

Qu'en l'occurrence, si les circonstances de l'accident sont sujettes à discussion, il est constant que le 13 septembre 2013, [I] [X] a été victime d'un accident de travail ;

Qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le jour même : « Le salarié était en train de fixer les raccords rapides du godet sur la chargeuse. Le godet n'étant pas posé au sol, il est tombé sur le pied gauche du salarié » ;

Que la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT a, elle-même, relevé que :  si M. [X] a eu le pied écrasé par le godet, c'est bel et bien qu'il se trouvait à cet endroit-là au moment où celui-ci a été actionné » ;

Que, cependant, les auditions réalisées par le premier juge lors de l'audience du 17 octobre 2017 n'ont pas permis de mettre en lumière les circonstances de l'accident ;

Qu'en effet, [O] [W], chef de chantier, a indiqué se souvenir de l'accident mais a précisé ne pas y avoir assisté directement ;

Qu'il a ajouté avoir vu [I] [X] assis sur un muret, le godet étant au sol et la chargeuse à l'arrêt sans une personne à son volant ;

Qu'il a ajouté qu'en sa qualité de chef de chantier, il participe aux inspections communes réalisées touts les ans avec la maîtrise de l'ouvrage et le responsable de la sécurité sur le chantier ainsi qu'à l'élaboration du plan PP PPS mais ne plus se rappeler des règles de sécurité de ce chantier ;

Que [G] [Y] a indiqué ne pas avoir le témoin de l'accident mais avoir entendu dire que [I] [X] voulait enlever le godet pour mettre le transpalette ;

Qu'il a souligné qu'il était interdit de se mettre sous le godet et que, seul, un mécano ou le conducteur de l'engin pouvait le faire ;

Qu'il a précisé qu'il était impossible de changer le godet par devant, qu'il fallait passer entre le godet et l'engin, qu'il fallait faire tomber la pression pour faire tomber le flexible en soulignant qu'il était impossible que le godet descende tout seul en ce qu'il fallait une personne aux manettes ;

Que [W] [H] a relaté être sur la machine pour changer le godet et mettre un transpalette ;

Qu'il a expliqué que, pour enlever le flexible, il fallait bouger le joystick pour faire tomber la pression et pouvoir le débrancher ;

Qu'il a ajouté que [I] [X] était arrivé pour l'aider à enlever le flexible et que le godet devait être à 15 cm du sol lorsqu'il est tombé sur son pied ;

Qu'il a précisé qu'il s'agissait d'une opération courante et avoir suivi une formation pour la réaliser ;

Qu'il a supposé que l'accident avait eu lieu parce que le godet n'était pas posé à plat et a ajouté que, lorsqu'on manipule les flexibles, il ne faut pas toucher aux manettes et ne pas avoir vu [I] [X] autour de l'engin en ce qu'il avait réalisé ses tâches machinalement et rapidement ;

Qu'il a indiqué que [I] [X] était maçon et qu'il ne savait pas s'il pouvait à l'aider aux manoeuvres même s'il n'avait pas le CACES ;

Que [X] [N] a expliqué ne pas avoir vu la manoeuvre à l'origine de l'accident ;

Qu'il a indiqué ne pas avoir le CACES et ne pas connaître la man'uvre et ne pas avoir le droit de monter dans l'engin, ni de le toucher ;

Qu'il a ajouté que le chef de chantier rappelle les consignes au début de chaque chantier et ne pas avoir vu d'entraide aux manoeuvres par des personnes n'ayant pas le CACES ;

Que Monsieur [V] a indiqué être le directeur de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT depuis septembre 2012 et que, depuis l'accident, il a été décidé d'élargir le nombre de personnes détenant un CACES ;

Qu'au sujet des consignes, il a indiqué qu'il faut « se trouver à distance des engins en utilisation », qu'il existe « différents niveaux de formation suivant les postes occupés dans l'entreprise », et enfin que leur rappel « se fait par délégation de pouvoirs en cascades » ;

Que [Y] [K], non entendu dans les cadres des auditions sollicitées par le tribunal, après avoir indiqué sa qualité de représentant du comité social et économique de la société MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, a attesté que, depuis son entrée dans la société en 2006, aucune règle de sécurité ne lui avait été donnée chaque matin avant sa prise de poste, ni par la direction, ni par le chef de chantier ;

Qu'en application de l'article R.4323-55 et suivants du code du travail, la conduite et la manipulation d'engins de chantier nécessitent d'être titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité, dit CACES ;

Qu'en l'occurrence, la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT produit le CACES de [W] [H] obtenu le 21 décembre 2012 et expirant le 20 décembre 2022 ;

Que ce dernier était donc titulaire du CACES, le jour de l'accident ;

Que [I] [X] produit un fascicule d'ACCESS FORMATION CONSEIL concernant la conduite en sécurité des engins de chantier précisant, qu'avant de monter, il fallait vérifier que personne ne se trouvait à proximité immédiate de l'engin ni en dessous, et le cas échéant, leur demander de s'éloigner et vérifier qu'ils le fassent effectivement ;

Que Monsieur [V], le directeur de la SAS MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT a indiqué qu'il fallait se trouver à distance des engins, sans qu'il n'ait été pris de disposition pour vérifier cette condition avant mise en route de la chargeuse ;

Que la circonstance selon laquelle [W] [H] était aux manettes de la chargeuse et titulaire du CACES ne suffit pas à exonérer l'employeur de son obligation de veiller au respect des règles de sécurité à l'occasion de l'utilisation d'un engin, afin notamment de préserver les autres salariés intervenant sur le chantier et se trouvant à proximité ;

Que, cependant, [I] [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas été pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'en effet, il ne prouve pas que son employeur lui ait donné l'ordre d'enlever le godet pour mettre le transpalette alors que [W] [H] procédait à sa manoeuvre et que tous les salariés savaient qu'il ne fallait pas s'approcher de l'engin lors de cette menoeuvre ;

Que tous les salariés entendus ont indiqué que cette manoeuvre devait être réalisée par le seul conducteur détenteur du CACES .

Que [I] [X] ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe à l'appui de sa prétention selon laquelle le chef de chantier n'aurait pas rappelé les consignes de chantier en début de chantier ;

Que [W] [H] a expliqué avoir agi machinalement et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu [I] [X] ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter [I] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

Que par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [X] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Con firme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute [I] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [I] [X] aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/06685
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/06685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.06685 ?
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