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13/09/2019 | FRANCE | N°18/01099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, 18/01099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND



DU 13 SEPTEMBRE 2019



N°2019/887



RG 18/01099

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZYO







URSSAF PACA





C/



SA EXCO OMNICONSEILS











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-URSSAF PACA



- Me Denis FERR

E, avocat au barreau de MARSEILLE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 Novembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21603956.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [J] [F] (Inspecte...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019

N°2019/887

RG 18/01099

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZYO

URSSAF PACA

C/

SA EXCO OMNICONSEILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-URSSAF PACA

- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 Novembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21603956.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [J] [F] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA EXCO OMNICONSEILS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019

Signé par Marie-Pierre SAINTE, pour le Président empêché, et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par lettre recommandée du 6 juin 2016, la SA EXCO OMNICONSEILS a formé opposition à une contrainte de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) émise le 23 mai 2016, signifiée le 27 mai 2016, d'un montant total de 10 851 euros, soit 9 868 euros en principal et 983 euros de majorations, portant sur des majorations de retard complémentaires relatives aux années 2008, 2009, 2010 et le mois de juin 2013 et un rappel de cotisations et de modification d'affectation d'un crédit au titre de l'année 2013 et du mois de juin 2013.

Par jugement du 27 novembre 2017, le tribunal a annulé la contrainte délivrée par l'URSSAF, débouté cette dernière de sa demande tendant à la validation de la contrainte et de sa demande reconventionnelle portant sur les mêmes sommes et l'a condamnée à payer à la société SA EXCO OMNICONSEILS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'URSSAF PACA a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 juin 2019, l'URSSAF PACA demande à la cour, infirmant le jugement, de dire et juger que :

- la contrainte délivrée le 23 mai 2016, signifiée le 27 mai 2016, est régulière en la forme,

- ladite contrainte justifiée dans son principe et dans son montant,

- la société SA EXCO OMNICONSEILS ne pouvait pas appliquer les exonérations ZFU pour l'année 2013 et le mois de juin 2013, faute pour elle d'être à jour de ses cotisations,

- la société SA EXCO OMNICONSEILS est redevable des majorations de retard complémentaires relatives au contrôle des années 2008 à 2010,

et en conséquence, de condamner la société SA EXCO OMNICONSEILS au paiement résiduel de la contrainte du 23 mai 2016 pour un montant de 10 609 euros, soit 9 868 euros au titre des cotisations et 741 euros de majorations de retard, outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société SA EXCO OMNICONSEILS demande à la cour, à titre principal, de constater le caractère irrecevable des prétentions nouvelles invoquées par l'URSSAF PACA en cause d'appel et le caractère recevable de la contestation de la mise en demeure du 12 août 2013 via la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2016 et de considérer que la société est recevable à contester les majorations de retard complémentaires relatives aux années 2008 à 2010 et le mois de juin 2013.

A titre subsidiaire, la société SA EXCO OMNICONSEILS conclut à la confirmation du jugement, au débouté de l'ensemble des demandes de l'URSSAF et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la société EXCO OMNICONSEILS qui conclut à l'irrecevabilité de demandes nouvelles de l'URSSAF expose que celle-ci soutient que la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale aurait été effectuée au-delà du délai de deux mois après la décision de la commission de recours amiable du 31 décembre 2015.

La cour constate que l'URSSAF PACA qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger la contrainte dont opposition est fondée en son principe et son montant et de condamner la société EXCO OMNICONSEILS à payer la somme résiduelle due objet de la contrainte et ne soulève aucun moyen tiré d'une irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que la demande tendant à déclarer irrecevable les demandes nouvelles de l'URSSAF PACA est sans objet.

- Sur l'émission de la contrainte contestée

L'URSSAF expose que la contrainte a été émise suite à des mises en demeure aux fins de recouvrement de cotisations dues en raison d'absence de versement se sommes non versées et non pas à la suite d'un redressement après contrôle et qu'en conséquence, le jugement a annulé à tort ladite contrainte.

La société EXCO OMNICONSEILS soutient que l'URSSAF s'est abstenue de lui notifier un avis préalable de contrôle mentionnant le chef de redressement relatif à l'exonération dite 'zone franche urbaine' avant signification de la contrainte.

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit être précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, le constat par l'URSSAF PACA du caractère débiteur de la société SA EXCO OMNICONSEILS, suite à sa télé-déclaration, du chef de l'application erronée dans celle-ci d'une exonération de zone franche urbaine, a régulièrement fait l'objet de mises en demeure en date du 12 août 2013 et du 5 avril 2016.

En l'absence de paiement des sommes visées dans les mises en demeure, l'URSSAF PACA a délivré la contrainte en cause.

La constatation du caractère débiteur d'un cotisant ne saurait être assimilée à une opération de contrôle effectuée en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et imposant le respect de la procédure découlant des dispositions de l'article R. 243-59 du même code. Elle ne saurait davantage être assimilée à une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, la poursuite des majorations de retard complémentaires résultant de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, ne saurait davantage s'assimiler à une opération de contrôle au sens de l'article L. 243-7 précité imposant le respect par l'organisme de la procédure fixée à l'article R. 243-59 précité ni à une vérification de déclaration au sens des articles R. 243-43-3 et suivants précités.

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le seul impératif formel réside dans la délivrance d'une mise en demeure préalablement à la possibilité d'émettre une contrainte.

Les mises en demeure délivrées les 12 août 2013 et 5 avril 2016 ne sont pas critiquées par la société EXCO OMNICONSEILS qui ne conteste pas les avoir régulièrement reçues.

Par ailleurs, la société SA EXCO OMNICONSEILS ne conteste pas l'absence de paiement desdites cotisations.

En conséquence, il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir émis la contrainte contestée aux fins de recouvrement de cotisations et majorations impayées. Le jugement ayant annulé la contrainte du 23 mai 2016 pour manque de base légale sera infirmé.

Sur le fond

- L'exonération de zone franche urbaine

L'article 12 I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville prévoit des exonérations relatives aux cotisations à la charge de l'employeur sur les gains et rémunérations versés à ses salariés employés dans un établissement implanté en zone franche urbaine.

Aux termes du VI de cet article 12, le droit à l'exonération précitée est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Il résulte de l'article 7 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant notamment application des articles 12 à 14 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, qu'en cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues notamment à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8 du même décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

En l'occurrence, si la saisine de la commission de recours amiable comme celle du tribunal des affaires de sécurité sociale constituent une contestation au sens de l'article 7 précité, elle ne constitue pas un obstacle à la cessation du droit à exonération et par voie de conséquence, pas un obstacle au recouvrement des cotisations appelées.

Il s'ensuit que nonobstant les recours formés par la société SA EXCO OMNICONSEILS à l'encontre des cotisations redressées dans le cadre de la lettre d'observation du 3 novembre 2011, en l'absence de paiement, même à titre provisionnel, des sommes redressées, et de décision de sursis à poursuite, celle-ci ne pouvait être considérée comme étant à jour de ces cotisations au sens des textes précités.

Dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF PACA a considéré que la société SA EXCO OMNICONSEILS ne pouvait appliquer l'exonération zone franche urbaine dans sa télé-déclaration et a appelé le recouvrement de la part non réglée des cotisations dues.

La société SA EXCO OMNICONSEILS ne critique pas le montant ou le calcul des sommes appelées.

Il résulte de ce qui précède que la créance de l'URSSAF PACA apparaît fondée dans son principe comme dans son montant.

- Les majorations de retard complémentaires

Aux termes de l'article R. 243-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 du même code.

Il résulte du même article qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

A cet égard, il est constant que les majorations de retard complémentaires commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité des cotisations et ni l'existence d'une contestation, ni la date à laquelle la juridiction éventuellement saisie de la réclamation aurait définitivement reconnu le bien-fondé de la demande de l'organisme de recouvrement ne constituent un obstacle à ce point de départ.

Il s'ensuit que la contestation de la société SA EXCO OMNICONSEILS formée à l'encontre des chefs de redressement constatés dans la lettre d'observation du 3 novembre 2011, ne constitue pas un obstacle à l'exigibilité des majorations de retard complémentaires dues en l'absence de paiement des cotisations redressées à cette occasion.

La société SA EXCO OMNICONSEILS ne critique pas le montant ou le calcul des sommes ainsi appelées.

En conséquence, la créance de l'URSSAF PACA relative aux majorations de retard complémentaires apparaît fondée dans son principe comme dans son montant.

Les sommes appelées dans le cadre de ces mises en demeure du 12 août 2013 et du 5 avril 2016 dont leur régularité n'est pas critiquée, n'ayant fait l'objet d'aucun règlement dans le mois suivant leur émission, l'URSSAF PACA a délivré une contrainte le 23 mai 2016 signifiée le 27 mai 2016. Ladite contrainte d'un montant de 10 851 euros dont 9 868 euros au titre des cotisations et 983 euros de majorations de retard sera validée et la société SA EXCO OMNICONSEILS sera condamnée au paiement résiduel de celle-ci soit la somme de 10 609 euros dont 9 868 euros au titre des cotisations et 741 euros de majorations de retard.

Le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés.

Par application combinée du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, la société SA EXCO OMNICONSEILS qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 23 mai 2016 et signifiée le 27 mai 2016,

Condamne la société SA EXCO OMNICONSEILS au paiement de 10 609 euros au titre de cette contrainte, soit 9 868 euros de cotisations et 741 euros de majorations,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société SA EXCO OMNICONSEILS aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/01099
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/01099 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;18.01099 ?
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