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13/09/2019 | FRANCE | N°16/14940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 septembre 2019, 16/14940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019



N°2019/ 377















Rôle N° RG 16/14940 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7DDX







[B] [U]





C/



SARL P.M.S SECURITE





























Copie exécutoire délivrée

le :13/09/2019

à :



Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE<

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Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Vestiaire 88











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 11 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/318.





APPELANT



Monsieur [B] [U], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2019

N°2019/ 377

Rôle N° RG 16/14940 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7DDX

[B] [U]

C/

SARL P.M.S SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le :13/09/2019

à :

Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

Vestiaire 88

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 11 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/318.

APPELANT

Monsieur [B] [U], demeurant Chez Mme [B] [X] - [Adresse 1]

représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL P.M.S SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Madame [H] [N]

Madame [O] [I]

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2019

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2014, Monsieur [B] [U] a été embauché par la Sarl PMS Sécurité à compter du 1er décembre 2014 en tant qu'agent d'exploitation moyennant un salaire horaire brut de 9,94 euros et une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui a, par jugement du 11 juillet 2016, jugé irrecevable 'la demande de transformation' de la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié en un licenciement aux torts de l'employeur, dit et jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de l'ensemble de ' ses demandes et prétentions', débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 25 juillet 2016, le salarié a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société PMS Sécurité demande à la cour, in limine litis, vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile, de dire et juger que la déclaration d'appel du 25 juillet 2016 ne comporte pas la signature de son auteur ni l'indication de l'organe qui représente légalement l'intimée personne morale, en conséquence, de dire et juger que cette déclaration d'appel est nulle et que l'appel formé par le salarié est irrecevable.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié fait valoir que la déclaration d'appel adressée à la cour par lettre recommandée du 25 juillet 2016 est bien signée par son auteur et demande à la cour de juger que la déclaration d'appel est parfaitement recevable en ce que l'omission reprochée constitue une simple irrégularité de forme qui n'emporte pas grief et qui a été régularisée dans le cadre des conclusions d'appel, sur le fond, le salarié demande à la cour de réformer le jugement entrepris, d'ordonner que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à son initiative soit transformée en licenciement aux torts de l'employeur et de condamner l'employeur au paiement des sommes de 9145,28 euros au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, 397 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Edouard Sekly, Avocat sous son affirmation de droit, au titre des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Le salarié, qui indique avoir occupé en fait un poste d'agent visant à contrer la 'malveillance' et à s'occuper d'un 'barriérage' filtrage d'accès, et standard téléphonique, trois fonctions bien différentes qui ne vont pas ensemble, alors qu'il était agent de sécurité incendie et n'avait aucune autre prérogative que de veiller à la mise en sécurité incendie du site ainsi qu'à l'assistance secourisme, reproche à son employeur de lui avoir notifié, au mépris des procédures disciplinaires, deux avertissements injustifiés et contestés, respectivement datés des 3 juillet 2015 et 31 août 2015, en outre, de l'avoir convoqué dans un bar au sortir d'une convalescence pour lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail au prétexte d'une carence de travail alors qu'il était procédé à des recrutements en contrats à durée déterminée et indéterminée, également, des affectations sur différents sites éloignés de son domicile, un non respect des dispositions réglementaires en matière de plannings qui étaient souvent modifiés sans observation des délais prévus et lui étaient imposés, comme en matière de temps de travail dès lors qu'il devait travailler sans pause et durant de nombreux week-end, ainsi, par exemple, neuf week-end d'avril à juin 2015, trois week-end consécutifs du vendredi au dimanche en avril 2015, une ' surcharge des week-end' en août 2015 et en octobre 2015, trois week-end consécutifs du vendredi au dimanche avec obligation de véhicules personnels, sans abri ni point d'eau, en décembre 2015, cinq modifications de plannings non réglementaires et sans son accord en janvier 2016, des modifications non réglementaires et un travail sans abri ni point d'eau en février 2016, des modifications non réglementaires en mars 2016. Le salarié indique avoir dès lors été contraint de saisir le médecin du travail pour porter à sa connaissance ces conditions de travail affectant sa santé physique et mentale et d'avoir dû se résoudre à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il soutient que les témoignages versés aux débats par l'employeur doivent être rejetés en ce qu'ils proviennent de salariés qui manquent de partialité et ont pu être obtenus sous la contrainte ou avec la promesse d'une reconnaissance.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la société PMS Sécurité demande à la cour, au fond, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute ou manquement grave pouvant justifier 'l'arrêt des poursuites contractuelles', que le délai de plusieurs mois entre la date des faits reprochés et la date de la prise d'acte ne peut justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, en conséquence, de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 mars 2016 produit les effets d'une démission, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société PMS Sécurité fait valoir que le salarié occupait bien un poste d'agent d'exploitation et était chargé du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ainsi que de missions correspondant au certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité à savoir, l'accueil, le filtrage et contrôle d'accès, la surveillance des bâtiments, la protection des personnes, et plus généralement toutes activités de nature à favoriser la prévention des accidents et des incidents, que le salarié était affecté sur un site, le plus souvent l' International Marine Service, à Saint Mandrier, pour effectuer une surveillance de nuit, qu'il devait effectuer des rondes et rester posté dans un poste de contrôle à regarder les écrans de surveillance. Elle ajoute que les manquements reprochés remontant à plusieurs mois n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et qu'il n'est pas justifié de manquements suffisamment graves pour l'empêcher, que les deux avertissements sont justifiés, que le salarié, dont le contrat prévoit le principe d'une mobilité sur les différents sites 'gardiennés' par son employeur dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, n'a pas travaillé sur des sites éloignés de son domicile au regard des plannings de décembre 2014 à mars 2016, que la moyenne de deux dimanches de repos par mois sur trois mois , les dimanches devant être accolés à un samedi ou à un lundi en repos, a été respectée conformément à l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité, que les cycles de quatre jours de travail consécutif du type jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ont été planifiés de manière épisodique et ont été précédés ou suivis de plusieurs jours de repos, que les vacations de 10 heures ou 12 heures concernaient un travail de nuit étaient conformes aux dispositions de l'article 2 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit et de l'article 4 de l'avenant du 23 septembre 1987, que le salarié pouvait prendre sa pause dès lors qu'il n'était astreint qu'à quatre rondes d'une durée de 30 minutes environ chacune, qu'il résulte des pièces versées aux débats, dont des mails et plannings, que le salarié a reçu ses plannings à temps et que ceux-ci ont été modifiés avec son aval et parfois à sa demande pour accomplir plus d'heures ou permettre un travail pour une autre entreprise, que la prise d'acte doit ainsi produire les effets d'une démission.

MOTIFS :

Sur les exceptions de procédure:

L'examen de l'original de la déclaration d'appel datée du 25 juillet 2016 comporte bien une signature au nom de l'avocat du salarié appelant et si l'organe représentant légalement la personne morale intimée n'y figure pas, il s'agit d' un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief. Or, la société PMS Sécurité ne justifie pas de ce grief alors, d'une part, que la personne morale intimée est suffisamment identifiable sans la moindre équivoque par la mention, au sein de la déclaration d'appel, de son numéro de siret et de l'adresse de son siège social, d'autre part, qu'il a été remédié à l'irrégularité dans les conclusions de l'appelant prises contre la société PMS Sécurité ' poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.'

Les exceptions de procédure soulevées par la société PMS Sécurité seront donc rejetées.

Sur la rupture du contrat de travail:

Un avertissement notifié au salarié le 3 juillet 2015 que ce dernier a contesté par lettre du même jour, puis un avertissement notifié le 31 août 2015, sont trop anciens pour pouvoir constituer des manquements graves de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail plusieurs mois après, alors de surcroît que leur annulation n'a jamais été réclamée.

La réalité, la date et le contexte des faits relatifs à une proposition de rupture conventionnelle par l'employeur en raison d'une carence de travail ne résulte d'aucun élément d'appréciation et de telles allégations ne peuvent justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

L'article 6 sixièmement de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoyant que 'Le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requise', en l'espèce, au vu des éléments d'appréciation dont les plannings individuels, le salarié, qui pouvait être amené selon les termes de son contrat de travail à effectuer des missions dans une zone géographique suffisamment précise, soit sur les différents sites gardiennés par son employeur dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur, n'a été victime d'aucun manquement de la part de son employeur du fait de ses affectations sur des sites situés dans les départements du Var et des Bouches du Rhône.

Par ailleurs, le non-respect par l'employeur de dispositions légales ou conventionnelles, notamment de l'article 7 de la convention collective applicable, en matière de temps de travail, de pause et de repos, ne résulte pas des éléments d'appréciation puisqu'il n'en ressort pas que le salarié, dont les fonctions lui demandaient d'assurer un temps de présence vigilante, aurait été soumis à des temps de travail quotidiens supérieurs à douze heures, ni que celui-ci aurait travaillé douze heures par jour plus de quatre fois par semaine, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'au moins un jour de repos hebdomadaire et de deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois consécutifs, ni que ces dimanches n'auraient pas été précédés ou suivis d'un autre jour de repos, ni qu'il n'aurait pas bénéficié d'une pause de vingt minutes toutes les six heures que le salarié était en mesure de prendre en dehors de ses rondes sur les différents sites d'affectation selon le cas au sein d'un poste de commandement aménagé ou en extérieur, ce que confirme, sans être sérieusement contredit par le salarié qui ne verse aucune pièce sur ce point, un agent de sécurité dont l'attestation

est un élément de preuve qui présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu'il comporte le récit synthétique de faits précis que son auteur a personnellement et directement constatés.

Il résulte des pièces et des débats que le salarié invoque également des faits non anciens consistant en des modifications de plannings pour les mois de décembre 2015 outre janvier, février et mars 2016, sans respect des délais de prévenance ou sans son accord en violation des dispositions prévues par l'article 7 de la convention collective, ce qui ressort effectivement de mails envoyés par son employeur qui, dans un secteur d'activité particulièrement exposé aux aléas et imprévus organisationnels, a procédé à des modifications de plannings ponctuelles, proportionnellement peu importantes, plusieurs fois seulement pour le planning de janvier 2016, avec un impact très limité notamment quant aux distances, lieux, habituellement gardiennés, et horaires, le délai de prévenance variant de un à plusieurs jours sans atteindre sept jours, et sans l'accord express du salarié. Il convient par ailleurs de relever qu'il ressort de plannings et de mails échangés entre les parties que le salarié avait pu lui-même demander à son employeur des aménagements d'horaires ou des modifications pour convenance personnelle, afin notamment d'accroître son temps de travail y compris pour des vacations au service d'un autre employeur.

Enfin, il ne ressort d'aucun élément d'appréciation que les conditions de travail, notamment le temps de travail réalisé par le salarié au service de la société PMS Sécurité, auraient été à l'origine d'une dégradation de son état de santé physique ou psychologique.

Considérés ensemble, les modifications de plannings précitées ne peuvent constituer, au regard de leur consistance, de leurs incidences, de leur fréquence et des délais de prévenance, des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ne peuvent ainsi caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Il y aura donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de débouter le salarié de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité, il sera alloué la somme de 1500 euros à la société PMS Sécurité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du salarié, qui succombe.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Rejette les exceptions de procédure soulevées par la Sarl PMS Sécurité.

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:

Dit non justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sarl PMS Sécurité par lettre de Monsieur [B] [U] du 27 mars 2016, et dit que cette prise d'acte produit les effets d'une démission.

Déboute Monsieur [B] [U] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la Sarl PMS Sécurité la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 16/14940
Date de la décision : 13/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/14940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-13;16.14940 ?
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