La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2019 | FRANCE | N°18/12804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 septembre 2019, 18/12804


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

lb

N°2019/ 493













Rôle N° RG 18/12804 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3W6







[O] [M]

[T] [F] épouse [M]





C/



[G] [B]

























opie exécutoire délivrée le :

à :



Me Jean Pierre VOLFIN



SCP BAYARD





>


Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 329 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 05 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° E17-16.264 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 98 rendu le 9 février 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

lb

N°2019/ 493

Rôle N° RG 18/12804 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3W6

[O] [M]

[T] [F] épouse [M]

C/

[G] [B]

opie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean Pierre VOLFIN

SCP BAYARD

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 329 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 05 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° E17-16.264 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 98 rendu le 9 février 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/08323, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON, enregistré au répertoire général sous le n°13/00652.

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [O] [M]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [T] [F] épouse [M]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [G] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 24 janvier 1991, Monsieur et Madame [M] ont acquis de Madame [P] [K] veuve [E] et sa fille, Madame [J] [E] les parcelles de terrains cadastrés section B numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées au lieu-dit [Adresse 1].

Ces parcelles avaient été acquises par Mesdames [E] de Madame [B] [D] veuve de [K] [S], et de ses 3 enfants, [M], [H] et [D] [S] par acte du 31 mars 1988.

Monsieur [G] [B] et son épouse aujourd'hui décédée ont acquis les parcelles mitoyennes cadastrées section B numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de Monsieur [K] [S] et de son père, [Y] [S], selon acte authentique du 18 août 1967.

L'acte de vente du 31 mars 1988 [S]/[E] rappelle que pour accéder à la parcelle vendue, on utilise un chemin se trouvant sur la propriété de Monsieur [B]. Il s'agit de la parcelle B [Cadastre 5].

Cependant l'acte de propriété de Monsieur [B] ne mentionne aucune servitude.

Fin 2006 ou début 2007, Monsieur [B] a fait installer une chaîne sur ledit chemin.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2007, Monsieur [V] [I] a été désigné en qualité d'expert. Il sera remplacé par Monsieur [U] [Z] par ordonnance du 3 mai 2007. Ce dernier a clôturé son rapport le 29 février 2008.

Par exploit du 30 septembre 2008, Monsieur [M] a assigné Monsieur [B] afin d'être autorisé à user de son droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 5].

Par jugement du 24 juin 2010, Monsieur [M] a été déclaré irrecevable en sa demande pour prescription.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 4 septembre 2012, arrêt qui a aussi ajouté que Monsieur [B] était irrecevable en sa demande tendant à voir dire et juger que Monsieur [M] ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur son fonds.

Par exploit du 27 mars 2013, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur [B] afin qu'il soit constaté qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 5] par destination du père de famille et que Monsieur [B] soit condamné à enlever la chaîne posée en travers du chemin, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre un article 700 du CPC de 5000 € .

Monsieur [B] a conclu qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une servitude de passage par destination du père de famille, que subsidiairement celle-ci a cessé, que les époux [M] soient déboutés et condamnés à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

-débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande tendant à la reconnaissance au profit de leurs fonds d'une servitude de passage par destination du père de famille dont le fond appartenant à Monsieur [G] [B] serait débiteur,

-débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande tendant à faire injonction à Monsieur [G] [B] de supprimer la chaîne entravant l'accès au passage litigieux,

-débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur et Madame [M] aux dépens.

Monsieur et Madame [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mai 2015.

Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de céans autrement composée a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 12 mars 2015, condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de Monsieur et Madame [M], la troisième chambre de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 février 2017 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

La cour a été saisie après cassation par saisine en date du 27 juillet 2018.

Par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2019, puis fixée au 23 mai 2019.

Par conclusions du 1er février 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour de :

« Vu les articles 692, 693 et 694 du Code civil,

vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 mars 2015,

vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 2017,

vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2018,

Déclarer l'appel recevable.

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Constater que le chemin de servitude litigieux situé sur la parcelle cadastrée section B numéro[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 1] appartenant à Monsieur [B] résulte de la destination du père de famille.

Constater que les époux [M] bénéficient en conséquence d'une servitude de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 5] pour leur permettre d'accéder au chemin départemental 99.

Constater que Monsieur [B] a fait poser une chaîne en travers du chemin litigieux qui en interdit l'accès.

En conséquence,

Condamner Monsieur [B] à enlever la chaîne posée en travers du chemin litigieux sous astreinte de 300 € par jour de retard dans le délai d'un mois après signification de la décision à intervenir.

Constater que la remise en état des lieux nécessite des travaux évalués à la somme de 1680 €.

Condamner en conséquence Monsieur [B] à remettre en état les lieux conformément au devis versé aux débats, dans le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai.

Constater que Monsieur [B] a commis une voie de fait, un abus de droit en interdisant brutalement l'accès du chemin litigieux, malgré un usage plus que trentenaire par les auteurs de Monsieur [M] et par ce dernier.

Condamner en conséquence Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Volfin de la Selarl Volfin Associés-Arles. »

Par conclusions du 26 octobre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [G] [B] demande à la cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon du 12 mars 2015 ayant retenu qu'il n'existait aucune destination du père de famille de la part de Monsieur [S] au profit des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [M].

Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Les condamner à payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil.

Les condamner à payer 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens. »

L'instruction de l'affaire a été close le 7 mai 2019.

MOTIFS

L'article 691 du Code civil énonce que les servitudes contenues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.

Toutefois, l'article 694 édicte que si le propriétaire de deux héritages entre lesquelles il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fond aliéné.

Dans la présente instance, il résulte des pièces produites que sur la commune du [Adresse 1], les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aujourd'hui à Monsieur [B] et les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame [M] proviennent du même fonds qui appartenait aux consorts [S].

Cette division a été effectuée lors de la vente le 18 août 1967 à Monsieur [B] des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par [Y] et [K] [S], respectivement père et fils.

Cet acte ne mentionne aucune servitude grevant les parcelles vendues, et il n'est pas discuté par les parties qu'il n'existe pas non plus dans cet acte une quelconque disposition contraire à l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle aujourd'hui cadastrée B [Cadastre 4].

En ce qui concerne les parcelles appartenant à Monsieur et Madame [M], en 1988, à l'occasion du projet de vente par Madame [D], veuve de [K] [S], et leurs trois enfants [M], [H] et [D] [S], des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], un plan de délimitation a été établi par Monsieur [L] [V], géomètre expert, qui a révélé qu'une erreur avait été commise sur le plan cadastral, et qu'une partie de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [C] [T], soit une bande de terrain au nord de la parcelle B [Cadastre 3], appartenait en fait aux consorts [S].

Monsieur [V] a alors établi le 17 février 1988 un document d'arpentage en vue de la division de la parcelle B [Cadastre 7] de Monsieur [C] [T], et par acte authentique rectificatif du 15 mars 1988 signé par les consorts [S] et Monsieur [C] [T], la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [T] a été partagée en deux, et est devenue les parcelles B [Cadastre 4] de 1 a 91 ca attribuée aux consorts [S], et B [Cadastre 8] de 12 a 03 ca conservée par Monsieur [C] [T]. Dans cet acte, les consorts [S] ont consenti une servitude de passage perpétuel sur la parcelle B [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 8], sans indemnité. Il est expressément mentionné que cette servitude est consentie pour permettre à Monsieur [T] d'accéder à sa propriété.

Cet acte ne mentionne aucunement le passage sur la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [B] pour accéder à la parcelle B [Cadastre 4] nouvellement créée.

Les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ont été vendues par Madame [B] [D], veuve de Monsieur [K] [S], et leur trois enfants, [M], [H] et [D] [S] à Monsieur et Madame [E] par acte du 31 mars 1988.

Cet acte mentionne au paragraphe Rappel de Servitudes que d'une part selon acte du 15 mars 1988, les consorts [S] ont constitué sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 1 a 91 ca , fonds servant, une servitude de passage au profit de la parcelle section B numéro [Cadastre 8] de 12 a 03 ca, fonds dominant, restant la propriété de Monsieur [T], que d'autre part, les consorts [S] rappellent que pour accéder à la parcelle présentement vendue, on utilise un chemin se trouvant sur la propriété de Monsieur [B].

L'acte de vente du 24 janvier 1991 des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] par Mesdames [E] à Monsieur et Madame [M] reproduit le paragraphe Rappel de Servitudes mais de façon inexacte, puisque le rappel des consorts [S] selon lequel on accède à la parcelle vendue par un chemin se trouvant sur la propriété de Monsieur [B] est mentionné comme figurant à l'acte du 15 mars 1988, alors qu'il ne figure que dans l'acte du 31 mars 1988.

Monsieur [B] n'a jamais participé à ces différents actes. Dès lors, il n'existe aucune servitude conventionnelle grevant la propriété de Monsieur [B] au profit de la propriété de Monsieur et Madame [M]. À ce stade de la procédure, ce point n'est plus discuté par les parties.

Or, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [U] [Z], expert, des plans, des photographies ainsi que des témoignages produits que, antérieurement à la division de 1967, un chemin situé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5], suivant sa limite Est, permettait d'accéder à la parcelle B [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [C] [T], dans sa partie qui est devenue en 1988 la parcelle B [Cadastre 4]. Ce chemin existe toujours et a été fermé par une chaîne par Monsieur [B].

Monsieur et Madame [M] soutiennent qu'il y aurait ainsi les signes apparents d'une servitude de passage, par destination de père de famille, grevant la parcelle B [Cadastre 5] au profit de leur parcelle B [Cadastre 4].

La servitude par destination de père de famille doit s'apprécier à la date de la division, soit en 1967.

À cette date, [Y] et [K] [S], qui sont les auteurs de la division, étaient propriétaires des parcelles B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], mais ne disposaient pas de la parcelle actuellement cadastrée B [Cadastre 4], celle-ci ayant été octroyée à leurs héritiers par acte du 15 mars 1988, soit 11 ans plus tard.

Dès lors qu'en 1967, les vendeurs ne possédaient pas la parcelle B [Cadastre 4], la propriété de Monsieur [C] [T] sur cette bande de terrain n'étant pas alors contestée, les dispositions de l'article 694 du Code civil ci-dessus rappelées, ne trouvent pas à s'appliquer.

En conséquence, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître au profit de leur fonds l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fond appartenant à Monsieur [B], ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à condamner Monsieur [B] à enlever la chaîne posée au travers du chemin sous astreinte, à remettre en état les lieux sous astreinte, et en paiement de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera donc confirmé, et y sera ajouté le débouté des appelants en ce qui concerne la remise en état des lieux.

Monsieur [B] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sans expliciter dans ses motifs cette demande. En l'absence de tout développement, Monsieur [B] sera débouté de cette demande.

L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [M] qui succombent seront condamnés aux dépens, y compris les dépens de l'arrêt cassé, et seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré du 12 mars 2015 du tribunal de grande instance de Tarascon,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [G] [B] à remettre les lieux en état, sous astreinte,

Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,

Déboute Monsieur [O] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure,

Condamne Monsieur [O] [M] et Madame [T] [F] épouse [M] aux dépens d'appel, y compris les dépens de l'arrêt cassé,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Pierre Volfin.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/12804
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/12804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;18.12804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award