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12/09/2019 | FRANCE | N°17/18235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 septembre 2019, 17/18235


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/327









N° RG 17/18235 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJOS







[K] [C]

[D] [J] épouse [C]



C/



SARL MAISONS AVENIR TRADITION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Alexandra BOISRAME







r>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12922.





APPELANTS



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/327

N° RG 17/18235 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJOS

[K] [C]

[D] [J] épouse [C]

C/

SARL MAISONS AVENIR TRADITION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12922.

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel IDOHOU, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel IDOHOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL MAISONS AVENIR TRADITION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 15 février 2007, M. [K] [C] et Mme [D] [J] épouse [C] ont confié à la SARL Maisons avenir tradition (société MAT) l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 3], pour un coût de 201 767 euros.

Le permis de construire a été délivré le 24 janvier 2007 et l'ouverture du chantier est intervenue le 23 octobre 2007.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2007, M. et Mme [C] se sont plaints auprès du constructeur "de graves malfaçons du fait d'une translation horizontale de l'ensemble de la construction alors que les fondations étaient déjà coulées."

Ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 février 2008, la désignation de M. [W] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2008.

Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise judiciaire réalisée par M. [W]' ;

-débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de provisions' ;

-avant dire sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder M. [K] avec notamment pour mission de vérifier la matérialité des désordres et non-conformités allégués par M. et Mme [C] relatifs à la construction et à l'implantation des fondations de leur maison, dire s'ils compromettent la solidité de l'immeuble, donner son avis sur les imputabilités, chiffrer le coût des travaux de reprise éventuels, si possible avec l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée, analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant.

M. [K] a déposé son rapport définitif le 30 mars 2015.

La SARL Maisons avenir tradition ( MAT) a assigné M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit prononcée la résiliation du contrat de construction aux torts de ceux-ci et qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 39 970,51 euros au titre des travaux réalisés et 21 076 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 5-2 des conditions générales du contrat.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-débouté M. et Mme [C] de leurs demandes d'annulation des rapports d'expertise [W] et [K]';

-dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise' ;

-prononcé la résiliation du contrat de construction de maisons individuelle en date du 15 février 2007 aux torts de M. et Mme [C] ;

-condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la SARL Maisons avenir tradition la somme de 19.632 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-débouté la SARL Maisons avenir tradition de sa demande de dommages et intérêts ;

-débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

-rejeté le surplus des demandes des parties ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-condamné M. et Mme [C] à payer à la SARL Maisons avenir tradition la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. et Mme [C] aux dépens, étant précisé que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge comme prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 9 octobre 2017, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :

-d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions qui leur font grief,

-de la confirmer pour le surplus ;

-de rejeter l'appel incident de la société MAT sur la demande indemnitaire,

-et statuant à nouveau,

-in limine litis,

-vu les articles 16,175 et 233 du code de procédure civile,

-d'ordonner la nullité de l'expertise de M. [K],

-d'ordonner la nullité de l'expertise de M. [W],

-d'ordonner une nouvelle expertise, avec mission habituelle en la matière avec en plus l'obligation,

*de répondre à toutes les questions posées par les concluants sur les constructions, tant dans ses présentes écritures que lors des précédentes procédures,

*de sonder tous les chaînages verticaux des façades sud et ouest dans les fondations et dans les murs de soubassement,

*de vérifier la profondeur et l'emboîtement des chaînages sondés dans les chaînages horizontaux souterrains,

*de mesurer le désaxement latéral et longitudinal du mur de soubassement par rapport à l'axe médian des fondations,

*de déterminer si le désaxement latéral et longitudinal porte, le cas échéant, atteinte à la solidité de l'ouvrage,

-si la cour venait à décider de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'annuler les rapports de MM. [K] et [W] et la mise en place d'une expertise nouvelle :

-vu les articles 1142 et suivants, et les articles 1149 et 1788 du code civil,

-vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen,

-vu l'article 11 du code de procédure civile, l'article L.241-1 du code des assurances, l'article L.111-34 du code de la construction et de l'habitation et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

-vu le rapport de M. [A] en date du 27 septembre 2017,

-de constater la perte de l'ouvrage résultant de l'abandon du chantier par la société MAT et de la péremption du permis de construire,

-d'ordonner la destruction de ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit détruit aux dépens de la société MAT,

-de condamner la société MAT à faire l'avance des sommes nécessaires à l'exécution de son obligation par un tiers,

-de condamner la société MAT au paiement de la somme totale 832 674,38 euros de dommages et intérêts résultant :

*du préjudice moral pour 100 000 €,

*du retard généré dans le projet de vie du concluant pour 387 977,98 euros,

*des loyers acquittés à perte pour 49 577,13 euros,

*des assurances payées sur le crédit et sur le prêt à taux zéro pour 23 681,50 euros,

*de la tentative d'abus de droit et d'escroquerie au jugement pour 10 000 euros,

*du remboursement des acomptes perçus pour 51 688 euros,

*outre le paiement en deniers ou quittances des frais de démolition et de remboursement anticipé,

-de condamner la société MAT à une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard dans l'attente de la production de l'attestation d'assurance responsabilité décennale,

-de condamner la société MAT à payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des honoraires de la SCP Jacquier et associés,

-de condamner la société MAT à payer 4 425,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des honoraires versés à maître Di Costanzo, maître Moundoubou et maître Esposito,

-de condamner la société MAT à payer 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des honoraires versés à Maître Idohou Emmanuel,

-de condamner la société MAT aux entiers dépens, dont 4 689,78 euros correspondant aux frais d'huissier et d'expertise acquittés par les époux [C],

-de condamner la société MAT à payer 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent à la nullité du rapport d'expertise de M. [W] et à la nullité du rapport d'expertise de M. [K] qui s'appuie sur les constatations et mesures retenues par M. [W] alors qu'il lui appartenait de procéder ou faire procéder à de nouvelles investigations et mesures par un géomètre-expert. Ils produisent à l'appui de leurs prétentions un rapport établi de manière non contradictoire par M. [A].

Ils sollicitent en conséquence une nouvelle expertise.

Ils prétendent que la maison présente des non-conformités qui consistent en' :

-un défaut d'implantation latérale des murs de soubassement et des chaînages,

-un défaut d'implantation longitudinale des murs de soubassement et des chaînages,

et qui concernent également la profondeur des fondations, ces non-conformités compromettant gravement la solidité de l'immeuble.

Ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, du retard généré dans leur projet de vie, des loyers acquittés à perte, des assurances payées sur le crédit et sur le prêt à taux zéro.

Ils invoquent une tentative d'abus de droit et d'escroquerie au jugement.

Ils sollicitent le remboursement des acomptes perçus par la société MAT.

Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maisons avenir tradition demande à la cour :

-Vu les articles 1793, 1787 et 1794 du code civil,

-vu les articles 1134, 1184 et suivants du code civil,

-confirmant dans sa totalité le jugement du 6 juillet 2017,

-de débouter purement et simplement M. et Mme [C] de leurs demandes,

-de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

-tenant le comportement fautif et l'immixtion fautive des consorts [C]-[J],

-de prononcer la résiliation du contrat de construction liant les parties,

-de les condamner solidairement à payer à la SARL Maisons avenir tradition

*après compensation, la somme de 19 632 euros, au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 5-2 des conditions générales du contrat de construction et du remboursement des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille du 16 septembre 2009,

*pour procédure abusive et dilatoire, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à l'exception de nullité des rapports d'expertise et à la demande de nouvelle expertise. Elle conclut à la résiliation du contrat aux torts de M. et Mme [C] qu'elle estime infondés en leur exception d'inexécution et elle réclame le paiement de l'indemnité de résiliation après déduction des frais de reprise des désordres. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019.

MOTIFS :

M. et Mme [C] concluent en premier lieu à la nullité du rapport d'expertise de M. [W]. Le tribunal de grande instance de Marseille les ayant déboutés de cette demande par jugement du 3 février 2014 devenu définitif, ils sont irrecevables en leur demande réitérée de nullité pour défaut d'impartialité de l'expert.

Ils concluent également à la nullité du rapport d'expertise de M. [K] et la société MAT soutient que cette exception de nullité est couverte par leur défense au fond.

Il convient cependant de constater que M. et Mme [C] ont soulevé l'exception de nullité du rapport de M. [K] avant toute défense au fond et à titre principal, et il y a lieu d'examiner cette exception de nullité.

M. et Mme [C] concluent donc à la nullité du rapport d'expertise de M. [K] au motif que celui-ci se serait fondé sur les observations de M. [W] et qu'il n'aurait donc pas personnellement accompli sa mission.

Il y a lieu cependant d'observer que le rapport d'expertise de M. [W] n'ayant pas été annulé, les constatations de celui-ci étaient valables et notamment les sondages qu'il a effectués et que M. [K] pouvait ainsi s'appuyer sur ces données techniques. M. [K] a d'ailleurs rappelé que l'emplacement des sondages avait été choisi là où les décalages allégués auraient dû être le plus visibles et suivant accord des parties.

M. et Mme [C] ont produit dans un premier temps une note technique de M. [F], ingénieur structure béton armé de juin 2008, puis un «'rapport d'expertise privée » de M. [A], ingénieur conseil structures, de septembre 2017. Ces deux conseils techniques contestent les conclusions des experts judiciaires mais reconnaissent avoir établi leurs rapports sur la base des documents et photos qui leur ont été transmis par M. et Mme [C], sans déplacement sur les lieux. Ces rapports ne peuvent donc établir la preuve d'erreurs dans les sondages ou dans les mesures à partir desquels les experts judiciaires ont émis leurs observations.

M. et Mme [C], qui ne produisent aucun sondage ni rapport d'un géomètre venant contredire les constatations techniques réalisées par M. [W] et M. [K], ne démontrent pas qu'il était nécessaire de procéder à de nouveaux sondages ou mesures du terrain et du bâtiment.

Il convient de relever que M. [K] a répondu de manière argumentée aux chefs de sa mission et aux dires des parties, qu'il a personnellement tiré les conclusions de ses observations et de celles contenues dans le rapport d'expertise de M. [W] sans se contenter de reprendre les conclusions de celui-ci, contrairement aux allégations de M. et Mme [C]. En outre les rapports du bureau d'études Burotec et de l'ingénieur Béton, M. [R], qui ont émis des avis, ont été régulièrement soumis à la discussion des parties. Il n'existe par conséquent aucun motif de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [K], et M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande.

Il n'en demeure pas moins que M. et Mme [C] sont recevables à critiquer les conclusions des rapports d'expertises judiciaires et à solliciter une nouvelle mesure d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [C] invoquent les malfaçons et non-conformités suivantes :

-le défaut d'implantation latéral des murs de soubassement et des chaînages,

-le défaut d'implantation longitudinal des murs de soubassement et des chaînages,

-la profondeur des fondations.

Ils prétendent qu'il existe un désaxement latéral et longitudinal du mur de soubassement par rapport à l'axe médian des fondations ainsi que des malfaçons dans la réalisation des chaînages, ce qui compromettrait la solidité de l'immeuble.

Ils exposent qu'une erreur d'implantation des murs de soubassement sur les fondations a été commise par la société MAT, ce qui n'est pas contesté'et ils soutiennent que pour remettre le mur à l'emplacement prévu, il y a eu un déplacement important des fondations sans démolition, avec des conséquences irréversibles sur les chaînages et donc sur la solidité des fondations.

Ils prétendent en outre que le désaxement des murs de soubassement par rapport aux fondations rendrait l'ouvrage instable.

M. [W] explique qu'afin de respecter le prospect, il y a eu une modification de l'implantation avec une rotation de la maison, de 6cm dans l'angle sud-ouest et de 3cm dans l'angle sud-est, ayant permis de rester positionné correctement sur les fondations.

En se fondant sur des photographies, il réfute que les fondations aient été déplacées et explique que les soubassements ouest et sud déjà réalisés au moment où l'erreur s'est révélée, ont été démontés pour remplacer le mur à l'endroit prévu.

Il ajoute qu'il n'est pas possible d'apprécier correctement les limites d'une fondation sans réaliser de sondage, et que le constat d'huissier du 26 octobre 2007 ne peut donner une image exacte des limites de la fondation, un débordement de béton sur la terre à côté de la fondation ou au contraire un apport de terre sur la fondation pouvant donner une idée complètement fausse de l'emplacement de la fondation.

Tirant les conséquences des sondages pratiqués, il dénie à la fois l'existence d'un pivotement de la maison sur ses fondations et d'un désaxement important des murs sur les fondations et ne retient qu'une non-conformité contractuelle concernant la profondeur des fondations, l'article 1.5 du descriptif prévoyant une profondeur de 50 cm, et une malfaçon concernant le chaînage qui ne descend pas verticalement jusqu'à sa fondation dans l'angle de la maison.

M. [K] a constaté que les sondages montrent que :

-sur le côté ouest à 1m50 de l'angle, la fondation a une saillie de 13cm par rapport au mur ; elle est désaxée par rapport au mur d'agglo de 2cm et la fondation ne mesure que 22 cm au lieu de 50 cm,

-sur le côté sud à 3,20 m de l'angle, la saillie de la fondation est de 25 cm par rapport au mur de soubassement ; le mur est désaxé sur la fondation de 10 cm, et la fondation ne fait que 40 cm,

-sur le mur côté sud à 4,40 m, la fondation est parfaitement axée sur le mur de soubassement et la profondeur contractuelle de la fondation est respectée,

-à l'angle sud-ouest, de la terrasse, les fers dans l'angle sont tordus mais ils gardent une continuité entre le chaînage et la fondation, sans traces de fers coupés,

-à l'angle sud-est, de la maison, le ferraillage vertical est légèrement décalé et qu'il n'y a pas d'attente sortant de la fondation.

Il conclut également à une non-conformité contractuelle concernant la profondeur des fondations. Il explique que le désaxement d'implantation du soubassement ne présente pas de risque à partir du moment où le mur est sur la fondation.

M. et Mme [C] produisent un rapport de M. [A] selon lequel il existerait des erreurs importantes d'implantation des murs par rapport aux fondations ainsi qu'une insuffisance de chaînage.

Ces conclusions ne font référence à aucune donnée chiffrée, M. [A] se contentant de conclure à des erreurs importantes d'implantation en se fondant notamment sur les constatations de l'huissier, dans son constat du 26 octobre 2007, alors que ces constatations portant sur les fondations ne sont pas fiables ainsi que l'a expliqué M. [W], puisqu'elles ne s'appuient que sur des éléments apparents, éventuellement trompeurs et non sur des sondages. A cet égard, le rapport de Burotec commandé par la société MAT à la demande de M. [W] souligne que les relevés effectués par les deux huissiers sont erronés et non exploitables.

Le rapport de M. [A] ne peut donc remettre en cause les conclusions des experts judiciaires qui relèvent le bon positionnement des murs de soubassement sur les fondations malgré le léger désaxement.

En ce qui concerne le chaînage vertical, M. [W] précise qu'en l'occurrence il n'était pas obligatoire en application du DTU. Burotec explique que l'erreur d'implantation du raidisseur vertical au droit de l'angle de la maison trouve son origine dans l'inversement du repère «'extérieur et intérieur maçonnerie » et que cette faute d'inattention souvent relevée dans les constructions ne rend pas nécessaire la démolition, surtout dans le cas d'espèce où les contraintes structurelles d'un vide sanitaire sont minimes. Pour contredire les conclusions des experts judiciaires, M. [A] vise des préconisations habituelles de géotechniciens en cas de faible portance du sol d'assise sans démontrer qu'en l'occurrence il convenait de les appliquer en raison de la consistance du sol, et sans énoncer la norme précisément applicable.

Enfin M. et Mme [C] s'interrogent sur les conséquences de la faible profondeur des fondations sur la solidité de l'immeuble alors que M. [W] explique que la fondation sur le côté ouest de 22cm qui ne concerne que le soubassement de la terrasse est suffisante pour cette fonction.

Ils ne produisent aucune étude détaillée contredisant les conclusions de l'expert à ce sujet.

Les éléments produits par M. et Mme [C] ne remettent donc pas sérieusement en cause les conclusions des rapports d'expertise et ne justifient nullement que soit ordonnée une nouvelle expertise.

La société MAT sollicite la résiliation du contrat de construction aux torts des époux [C] qui ont empêché la poursuite des travaux

Il est certain que, la déclaration d'ouverture du chantier étant datée du 23 octobre 2007, M. et Mme [C] ont fait part à la société MAT, dès le 24 octobre, de vices affectant la solidité de l'immeuble et lui ont demandé la démolition de l'ouvrage en cours de construction, demande qu'ils ont renouvelée le 31 octobre 2007, avant de refuser, par lettre du 19 novembre, de payer les appels de fonds réclamés par la société MAT par lettre du 31 octobre.

Le 4 décembre 2007, après mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2007, la société MAT les a alors informés de sa décision d'interrompre les travaux pour non-paiement des appels de fonds dans les 8 jours de la mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles.

M. et Mme [C] sont infondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution de leurs obligations en raison des erreurs d'implantation et des malfaçons graves affectant leur bien puisque les opérations d'expertise n'ont abouti qu'à la constatation de désordres mineurs n'entraînant pas de risque pour la stabilité de l'ouvrage ainsi que le souligne M. [W]. En effet après avoir étudié les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage, les experts judiciaires concluent que les non-conformités et malfaçons constatées ne mettent pas en péril la pérennité de la maison.

M. [W] a préconisé de faire une saignée dans le mur de soubassement, dans l'angle de la maison côté sud-ouest pour mettre en place le chaînage vertical avec scellement chimique au niveau de la fondation, le coût de cette reprise étant de 300 euros TTC et il a estimé que le coût du béton non coulé en fondation était de 1 100 euros TTC. M. [K] a réévalué ces montants respectivement à 320 euros TTC et 1 124 euros TTC.

La société MAT qui a interrompu le chantier en application des clauses contractuelles, et non pour des motifs fallacieux ainsi qu'il est soutenu par les époux [C], est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat aux torts de ceux-ci qui se sont opposés à la poursuite des travaux même après les conclusions du premier expert qui ne retenait pas de désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble, puis qui ont sollicité la nullité de ce rapport et une nouvelle expertise et enfin la nullité de ce deuxième rapport.

Et M. et Mme [C], à qui la résiliation fautive du contrat est imputable, seront en conséquence déboutés de leurs demande en indemnisation de leurs préjudices résultant du prétendu comportement fautif de la société MAT qui aurait abandonné le chantier et aurait laissé périmer le permis de construire.

En application du contrat, M. et Mme [C] sont redevables du montant des travaux déjà réalisés soit 39 970,61 euros qu'ils ont payés le 19 février 2008, et d'une indemnité égale à 10% du prix de la construction, soit 21 076 euros dont il y a lieu de déduire le montant des travaux de reprise de 1.444 euros. Ils seront donc condamnés à payer à la société MAT la somme de 19 632 euros avec intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance du 16 septembre 2009 en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. et Mme [C] sollicitent la remise sous astreinte de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage par la société MAT. Cependant les expertises n'ont pas mis en évidence de désordres de nature décennale et M. [K] conclut que l'ouvrage réalisé depuis sept ans n'est pas garanti car non réceptionné, que la reprise des travaux imposera la démolition de l'existant réalisé en 2007 afin de bénéficier de la garantie décennale. Enfin la société MAT a justifié d'une assurance dommages-ouvrage par une quittance de prime du 31 octobre 2007. La demande qui est dépourvue d'intérêt en l'état de ces considérations sera par conséquent rejetée.

La société MAT qui ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS' :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que la somme de 19 632 euros portera intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance du 16 septembre 2009';

Condamne M. et Mme [C] à payer à la société Maisons avenir tradition la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/18235
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/18235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.18235 ?
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