COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
GB/FP-D
Rôle N° RG 17/16623 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBE2C
[S] [D]
C/
Fondation SANTE DES ETUDIANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2019
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00854.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Fondation SANTE DES ETUDIANTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 31 août 2017, M. [S] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 27 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Grasse, à lui notifié le 10 août 2017, le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la fondation de Santé des étudiants de France.
Par la voie de ses conclusions notifiées et remises au greffe le 30 novembre 2017, M. [D] poursuit en cause d'appel la condamnation de la fondation de Santé des étudiants de France à lui verser les sommes suivantes:
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour une discrimination,
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à la formation professionnelle,
3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par la voie de ses conclusions notifiées et remises au greffe le 21 janvier 2018, la fondation de Santé des étudiants de France conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour et réclame à son contradicteur une indemnité de 2 500 euros pour frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination, contrairement à ce que soutient M. [D], son employeur démontre que pour l'année 2011 il a été demandé aux deux ouvriers qualifiés employés par la fondation de différer leurs dates de congés pour des nécessités de service, cette décision, motivée par des raisons objectives, étant dès lors exclusive de discrimination entre eux.
M. [D], sur l'année 2013, ne conteste pas avoir obtenu les dates de congés qu'il souhaitait, malgré le fait que sa demande a été formulée hors délais.
Sur les astreintes, le salarié prétend que celles-ci lui ont été supprimées sans raison, mais son contradicteur verse au dossier un courrier du 15 janvier 2012 lui confirmant les modalités de sa participation aux astreintes des services techniques.
Il n'existe dont pas d'élément factuel susceptible de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination.
Sur le harcèlement moral, il convient de rappeler que, depuis le 11 juin 2001, M. [D] est au service de la fondation de Santé des étudiants de France, laquelle a pour activité la prise en charge des soins - psychiatrie, médecine générale, réadaptation, soins de suite - et des études pour des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans.
Le salarié s'est insurgé contre le fait que CHSCT a émis le voeu qu'une enquête psychiatrique soit pratiquée sur sa personne, étant observé que l'intéressé avait sollicité de son CHSCT, le 31 mai 2010, une enquête à raison du fait que ses conditions de travail se dégradaient depuis qu'il avait réclamé la prise en charge par son employeur de travaux dans son appartement de fonction.
De ces travaux, il ne sera plus question dans les autres développements des écritures de son conseil.
La cour de rappeler que CHSCT participe à la prévention et à la protection de la santé physique et que ses décisions échappent au pouvoir de l'employeur.
Les membres du CHSCT ont constaté les difficultés relationnelles de M. [D] avec certains de ses collègues de travail 'et la direction depuis plusieurs années' ce qui peut expliquer sa décision surprenante de soumettre le plaignant à une expertise de nature psychiatrique qui n'a naturellement jamais eu lieu, de sorte, qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de préjudice démontré.
M. [D] expose avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui a été annulée à la suite du refus exprimé le 18 mai 2012 par l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de ce membre titulaire du comité d'entreprise.
Le droit a donc prévalu, chacune des parties ayant fait valoir ses arguments devant l'administration du travail, et tout sous-entendu suggérant l'existence d'une discrimination syndicale au sein de l'établissement employant environ 300 salariés serait malvenu puisque l'inspecteur du travail a expressément retenu qu'il n'existait pas de lien entre la procédure de licenciement engagée et le mandat détenu par le salarié (sa pièce 15).
M. [D] a été en position d'arrêt de travail du 20 novembre 2014 au 18 décembre 2015, date à laquelle son employeur a dépêché à son domicile un huissier de justice pour le sommer d'attendre la visite de reprise avant de reprendre son poste de travail.
Le comportement contestataire dont avait fait preuve le salarié par le passé était de nature à expliquer cette démarche peu courante dont, en toute hypothèse, il sera retenu qu'elle ne constituait pas un abus de droit et que le destinataire de la lettre que son employeur souhaitait impérativement lui remettre ne justifie d'aucun préjudice quantifiable susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation.
Surabondamment, l'employeur justifie du fait que M. [D] avait changé d'adresse et que les courriers recommandés de son employeur étaient systématiquement retournés avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée' (pièce 25).
Plus sérieux est le fait que le directeur M. [I], qui n'est plus en fonction depuis plusieurs années, avait des méthodes 'd'une gravité notable (emportements, cris, menaces répétés sur l'emploi, propos récurrents invitant les salariés à démissionner ou à quitter l'entreprise' comme il est mentionné dans un courrier de l'inspection du travail du 1er octobre 2012 (pièce 69 du salarié).
Ce courrier de signalement de l'inspection du travail n'a pas été suivi de l'engagement de poursuites pénales en l'état des excuses que M. [I] a présentées à l'occasion d'une réunion tenue au mois de juillet 2012.
M. [I] a été licencié pour faute grave, le 31 octobre 2016, en raison de son comportement.
M. [D] soutient avoir été personnellement la victime du comportement de ce directeur.
L'analyse de ces faits anciens permet cependant d'affirmer que M. [D] n'a jamais été personnellement la cible de la vindicte de ce directeur.
L'entretien préalable entre M. [I] et le docteur [B], daté du 26 juin 2012, n'est susceptible d'aucune vérification quant à la véracité des propos tenus à cette occasion selon lesquels ce directeur aurait fait preuve d'un comportement non approprié avec son interlocuteur qui n'était pas M. [D].
Il en est de même du 'Recueil des difficultés rencontrées avec le directeur', signé le 26 juin 2012 par Mme [K], surveillante-chef, qui ne fait que rapporter des propos prêtés à M. [I], certes parfaitement déplacés, mais dont M. [D] n'était pas le destinataire - 'Je peux me séparer de vous (Mme [K]), vous entendez, je peux me séparer du plus grand au plus petit comme [D] !!!! Chacun de vous a un prix, si vous voulez on discute' - la généralité de cette diatribe interdisant d'y voir un fait précis visant M. [D].
Les nombreuses attestations dont se prévaut le salarié témoignent de ses qualités professionnelles, ce qui est hors sujet, mais aucune ne témoigne des faits de harcèlement de la part de sa direction ou de ses collègues de travail.
En conséquence, les faits que rapportent le salarié, pris en leur ensemble, n'étayent pas suffisamment sa demande en réparation fondée sur un harcèlement moral.
Enfin, pour réclamer une indemnité de 15 000 euros en réparation d'un préjudice lié à une absence de formation le salarié admet avoir eu les formations obligatoires mais non les mises à niveau.
Ceci est inexact au regard des pièces, exclusivement sur ces mises à niveau, puisque son employeur verse aux débats sa remise à niveau d'agent de sécurité après une session qui s'est déroulée du 7 au 18 janvier 2013 et établit que M. [D] a suivi la formation mise à niveau Habilitation électrique' les 10, 11 et 12 février 2016.
Le salarié ne précise pas les formations qui lui feraient défaut, sachant que son employeur justifie avoir financé les formations suivantes :
- Formation 'habilitation électrique', attestation du 27 novembre 2009,
- Obtention du certificat de sauveteur du travail, obtention le 13 décembre 2012,
- Remise à niveau d'agent de sécurité, attestation du 18 janvier 2013,
- Certificat de sauveteur secouriste du travail obtenu le 13 décembre 2014.
M. [D] ne précise pas dans ses écritures la ou les formations dont l'absence lui a causé un préjudice certain.
Sa demande indemnitaire sera à nouveau rejetée.
.../...
L'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Confirme le jugement.
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
LE CONSEILLER
F. PARADIS-DEISS G. BOURGEOIS