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12/09/2019 | FRANCE | N°17/08522

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 septembre 2019, 17/08522


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/320







N° RG 17/08522 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPBM







[O] [C]





C/



[E] [D]

[H] [D] épouse [X]

Société MMA IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Christine MONCHAUZOU



Me Hadrien LAR

RIBEAU





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03598.





APPELANT



Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/320

N° RG 17/08522 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPBM

[O] [C]

C/

[E] [D]

[H] [D] épouse [X]

Société MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Christine MONCHAUZOU

Me Hadrien LARRIBEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03598.

APPELANT

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [E] [D]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

représenté et plaidant par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée et plaidant par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MMA IARD, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Val des Cigales a fait édifier une copropriété dénommée 'Les villas de Montfort', comprenant deux villas jumelées à La Colle-sur-Loup, qu'elle a vendues, en l'état futur d'achèvement, à savoir :

- le lot n° 2 à Monsieur et Madame [M],

- le lot n° 1 à Monsieur et Madame [D] (acte du 17 juillet 2002).

La villa n° 1 est située au pied d'un talus et la villa n° 2 en tête d'un talus.

Sont intervenus à la construction :

- la société Sol Essais, chargée d'une mission d'étude de sol,

- le cabinet BEZG (Monsieur [U]), chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, assuré auprès de la MAF,

- la SARL Comet Ingenierie, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée successivement : auprès de la société Aviva puis de la société Sagena,

- la SARL SRC BAT, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la compagnie AXA,

- la société Qualiconsult, chargée d'une mission de contrôle technique.

La SCI Val des Cigales a souscrit une assurance dommages ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale Constructeur Non Réalisateur auprès de la compagnie MMA.

La livraison des villas a eu lieu le 28 mars 2003 pour les époux [M] et le 31 mars 2003 pour les époux [D].

Dès 2003, les époux [M] et les époux [D] se sont plaints du risque d'effondrement des murs de type 'bétoflor' situés en amont de la villa n° 1 ([D]) et en aval de la villa n° 2 ([M]).

La SARL Bellevue Réalisations, qui avait fait réaliser deux opérations immobilières sur les terrains voisins, et notamment la copropriété dénommée '[Adresse 10]", et se plaignait de la menace d'effondrement du talus sur son terrain, a fait assigner la compagnie MMA devant le juge des référés qui, par ordonnance du 3 mars 2004, a désigné M. [Z] en qualité d'expert, afin de constater 1'état des murs et des talus mis en place par la SCI Val des Cigales.

M. [Z] a déposé un rapport en l'état.

M. et Mme [M] ont fait assigner la société d'assurance MMA devant le juge des référés qui, par ordonnance du 27 avril 2005, les a déboutés de leur demande de provision et, après avoir constaté que la garantie de la compagnie MMA était acquise en ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement, a désigné M. [I] en qualité d'expert.

Après dépôt du rapport de l'expert, par ordonnance du 21 mars 2007, la société MMA a été condamnée à payer aux époux [M] la somme de 98.152,23 € correspondant aux travaux de confortement du talus.

Parallèlement, M. et Mme [D] ont fait assigner la compagnie MMA devant le Tribunal de grande instance de GRASSE qui, par jugement du 15 novembre 2005, les a déboutés de leur demande de provision et a désigné M. [S] en qualité d'expert.

Par arrêt en date du 29 juin 2006, la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé la désignation de M. [S] en qualité d'expert, et a condamné la compagnie MMA à verser à M. et Mme [D] la somme de 175.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise.

Les opérations d'expertise ont été ultérieurement déclarées communes et opposables aux constructeurs.

Le maire de [Localité 9] a pris un arrêté de péril le 4 août 2005, puis un arrêté d'évacuation le 8 septembre 2005, et les époux [D] ont dû quitter les lieux.

Par actes en dates des 21, 22 et 26 décembre 2006, et 28 février 2007, la société MMA a fait assigner la SARL SRC BAT, la société AXA, en qualité d'assureur décennal de ladite société, M. [U], exerçant sous 1'enseigne Cabinet BEZG, la MAF, en qualité d'assureur décennal du cabinet BEZG, la SARL Comet Ingenierie et la société Aviva, en qualité d'assureur décennal de ladite société, devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins de les voir condamner, in solidum, à la somme de 175. 000 € outre les intérêts légaux et à relever et garantir la société MMA de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.

Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2006, M. [S] a été de nouveau désigné en qualité d'expert, à la demande de la société MMA.

Par acte en date du 20 septembre 2007, la société MMA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la SARL Bellevue Réalisations aux fins de Voir Dire et juger que la Copropriété Les Hauts de Montfort et la SARL Bellevue Réalisations sont responsables des menaces d'effondrement du talus surplombant la villa des époux [D] et de les condamner in solidum à la somme de 100. 000 € somme à parfaire en sus du dépôt du rapport d'expertise de M. [S] et a sollicité la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 21 mars 2007, le juge de la mise en état a mis hors de cause la SMABTP et donné acte à la SA Sagena de son intervention volontaire, en qualité d'assureur de la société Comet Ingenierie à compter du 1er janvier 2004.

M. [S] a déposé son rapport :

- le 31 juillet 2008 en ce qui concerne la procédure initiée par les époux [D]

- le 14 avril 2009 en ce qui concerne la procédure initiée par la compagnie MMA.

Par acte du 28 mai 2009, M. et Mme [D] ont vendu leur villa à M. [O] [C].

Faisant valoir que les travaux qui ont été réalisés sont différents de ceux préconisés par l'expert judiciaire, et les sommes allouées sans commune mesure avec les travaux exécutés, la société MMA a, par acte en date du 15 novembre 2011, fait assigner M. [C] aux fins de le voir condamner à payer à la société MMA la somme de 156 776,47€ outre les intérêts au taux légal.

Toutes les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société d'assurances MMA à l'encontre de la SARL Bellevue Réalisations et du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Montfort dans le cadre de la première procédure.

Par acte en date du 29 novembre 2012, la société Allianz Iard, anciennement dénommée AGF Iard a fait assigner la société GENERALI IARD SA aux fins de voir condamner la société Generali Iard à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui serait prononcée à son encontre dans les procédures initiées notamment par la SCI Val des Cigales et voir ordonner la jonction avec la procédure principale.

Les deux procédures ont été jointes et par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a :

CONSTATÉ l'intervention volontaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

CONSTATÉ que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne formule aucune demande, à l'exception d'une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 54.973 €, à titre de dommages et intérêts, avec déduction des provisions antérieurement versées, soit :

- la somme de 30.624,00 € au titre des frais de relogement,

- la somme de 9.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 1.309,00 € au titre des taxes d'habitation 2005 et 2007,

- la somme de 3.540,00 € au titre des frais de déménagement et de garde meubles,

- la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral et celui de leurs enfants,

CONDAMNÉ la compagnie MMA à payer aux époux [D], in solidum avec la SCI Val des Cigales, la somme de 18.090,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices, avec déduction des provisions antérieurement versées,

CONDAMNÉ la compagnie MMA à relever et garantir la SCI Val des Cigales de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 18.090,00 euros,

DEBOUTÉ Monsieur et Madame [D] du surplus de leurs demandes,

DECLARÉ irrecevables les demandes formées par la compagnie MIVIA à l'encontre de Madame [C],

CONDAMNÉ Monsieur [C] à rembourser la somme de 136.633,00 € à la compagnie MMA, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011,

DEBOUTÉ la compagnie MMA du surplus de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [C],

CONDAMNÉ la SARL COMET INGENIERIE, la SARL SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à la compagnie MMA la somme de 38.367,00 euros au titre des travaux de reprise du mur de la villa des époux [D],

DIT que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera partagée par moitié entre, d'une part, la société SCI Val des Cigales et son assureur MMA, et d'une part, par la SARL SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD, pour moitié.

CONDAMNÉ la société SAGENA, la société SRC BAT et la compagnie AXAFRANCE IARD à payer à la compagnie MMA la somme de 18.090,00 €, au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels des époux [D], avec application de la franchise contractuelle en ce qui concerne la compagnie AXA FRANCE IARD,

DIT que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera partagée par moitié entre, d'une part, la société SAGENA, et, d'autre part la société SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD,

CONDAMNÉ la SARL SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MMA la somme de 98.252,23 euros qu'elle a réglée au titre des désordres affectant

le mur de la propriété des époux [M], et CONDAMNE la société AVIVA, in solidum avec

la SARL SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie MMA 34,98 % de cette somme,

DIT que, dans leurs rapports respectifs, cette condamnation sera partagée par moitié entre, d'une part la SRC BAT et la compagnie AXA FRANCE, et d' autre part, la société AVIVA, sous réserve de la réduction de sa garantie à 34,98 %,

DEBOUTÉ chacune des parties du surplus de ses demandes,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales et la compagnie MMA à payer, chacune, la somme de 6.000 euros à Monsieur et Madame [D], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer à la SARL BELLEVUE REALISATION la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer à la société ALLIANZ la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE MONTFORT la somme de 1.500 euros, au titre del'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la compagnie MMA et la SCI Val des Cigales à payer, chacune, à Monsieur [U] et 1a MAF, la somme de 1. 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales à payer à la société SOL ESSAIS la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTÉ les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNÉ la SCI Val des Cigales, la compagnie MMA, la SARL COMET D'INGENIERIE, la société SAGENA, la société AVIVA, la SARLSRC BAT et la compagnie AXA FRANCE IARD supporteront les dépens, distraits au profit de Maître LORENZI, Maître MARIA, Maître DUPY, Maître GORTINA pour la SMABTP, Maître MOONS, Maître ROSSANINO et Maître RICHLARDIER, avocats.

M. [O] [C] a relevé appel de cette décision le 2 mai 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2018 M. [O] [C] demande à la cour de :

DECLARER Monsieur [O] [C] recevable et bien fondé en son appel.

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 20 Février 2017,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que Monsieur [O] [C] n'a jamais perçu de la compagnie MMA la somme provisionnelle de 175.000 €,

CONSTATER que Monsieur [O] [C] n'a jamais perçu des époux [D], la somme de 175.000 € qu'ils ont reçus, à titre provisionnel, de la compagnie MMA.

En conséquence,

CONSTATER que Monsieur [O] [C] n'a pas la qualité d'accipiens et qu'il ne peut pas être tenu à restitution des fonds détenus par les consorts [D].

DEBOUTER la compagnie MMA de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [C] en remboursement de la somme de 136.633,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par impossible la Cour viendrait à estimer fondée la demande en restitution de la compagnie MMA à l'encontre de Monsieur [O] [C].

CONDAMNER les époux [D] à garantir Monsieur [O] [C] de toutes condamnations en principal et intérêts et qui pourraient être mis à sa charge au profit de la compagnie MMA

CONDAMNER la Compagnie MMA et les époux [D] à verser chacun à Monsieur [O] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

CONDAMNER la Compagnie MMA et les époux [D] aux entiers dépens.

Il expose que pour faire droit à la demande de la compagnie MMA, les premiers juges ont estimé, à tort, que dans la mesure où l'assurance dommages ouvrage est une assurance attachée à l'ouvrage et donc transmissible à ses propriétaires successifs, la restitution des fonds induite par son application pouvait être obtenue du propriétaire actuel de l'ouvrage et ce, alors même qu'il n'avait pas été le bénéficiaire des fonds dont la restitution était sollicitée.

Il ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé les travaux préconisés dans le rapport d'expertise qui ne lui était pas opposable du fait qu'il n'était pas partie à la procédure judiciaire antérieure.

M. [C] fait valoir que l'assurance dommages-ouvrage dite « de préfinancement '' qui est attachée à la chose permet sa transmission aux éventuels acquéreurs et sous acquéreurs en cas de vente de l'ouvrage dans les dix années qui suivent sa réception, mais que ces dispositions n'ont pas pour effet de faire peser sur l'acquéreur du bien la restitution des fonds versés au vendeur qui était à l'époque seul bénéficiaire de ladite assurance.

Il rappelle qu'en page 11 de l'acte de vente les époux [D] « indiquent conserver la maîtrise tant physique que pécuniaire de la procédure en cours, faisant son affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant en résulter pour les parties » et qu'il ne peut rien lui être réclamé à ce titre.

Subsidiairement il demande à être relevé et garanti par les époux [D] des condamnations prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2017 la société d'assurance MMA demande à la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 20 février 2017, et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à rembourser la somme de 136.633 € à la compagnie MMA, avec intérêts au taux

légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011.

DEBOUTER Monsieur [C], et toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, sous sa due affirmation de droit.

Elle rappelle que l'assurance Dommages-ouvrage est attachée à l'ouvrage et est transmise avec celui-ci, que le transfert de la qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrages intervient concomitamment au transfert de propriété de l'ouvrage et qu'en l'espèce, M. [C] a bien acquis la qualité de titulaire de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie MMA, concomitamment à l'achat de la maison des époux [D].

Elle en déduit que cette indemnité est attachée à la réalisation des travaux de réparation affectant l'ouvrage, et qu'en cas de non réalisation des travaux, l'assureur est bien fondé à réclamer restitution de l'indemnité versée.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2017 M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Ils exposent que dans le cadre de la vente intervenue entre les parties :

- les époux [D] ont parfaitement informé M. [C] de la situation de la construction et de la procédure en cours, de la perception de la provision des MMA, de la circonstance que les travaux, contre partie de cette perception, n'avaient pas été effectués et que M. [C] avait l'obligation personnelle de les réaliser

- M. [C] reconnaissait être parfaitement informé de ce qui précède et renonçait à solliciter la garantie des époux [D].

Enfin, ils font valoir que le prix de la vente, largement inférieur à la valeur du bien tenait compte de l'absence de réalisation des travaux et de la nécessité pour l'acquéreur de réaliser la totalité de ces derniers pour lesquels l'indemnité avait été perçue par les vendeurs.

La procédure a été clôturée le 15 mai 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réformation de l'entier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 février 2017

M. [C] conclut à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement mais ne conteste en réalité que celle l'ayant condamné à rembourser à la société d'assurance MMA la somme de 136.633,00 € majorée des intérêts au taux légal.

Les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.

Sur la demande en restitution formée par la société d'assurance mutuelle MMA

L'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose attachée à l'ouvrage souscrite par le propriétaire de l'ouvrage « pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs ». Le transfert de la qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrages intervient concomitamment au transfert de propriété de l'ouvrage.

L'action de la MMA est fondée sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil relatifs au paiement de l'indu. Cette action peut être engagée soit contre celui qui l'a reçu soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu.

Le transfert de la qualité de bénéficiaire s'est effectué aux termes de l'acte de vente du 28 mai 2009, de sorte que les époux [D] qui ont été destinataires du paiement de cette somme, l'ont reçue pour le compte des futurs acquéreurs, en l'occurence M. [C], lequel s'est engagé à effectuer les travaux pour lesquels cette indemnité a été versée.

M. [C] a ainsi acquis la qualité d'accipiens à l'égard de la société MMA.

En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage a versé une indemnité de 175 000 euros aux époux [D] aux fins de réaliser les travaux réparatoires. Il appartient donc au maître d'ouvrage actuel, M. [C], de démontrer avoir réalisé les travaux nécessaires et d'en établir le coût, et l'assureur est en droit d'obtenir restitution de ce qu'il a versé au-delà de ce que l'assuré a payé pour réparer les dommages affectant son bien immobilier.

Le mandat de vente signé par les époux [D] prévoyait un prix de 636 000 euros et le bien litigieux a été vendu à M. [C] au prix de 170 000 euros.

Il est précisé dans l'acte de vente que ce prix de 170 000 euros « a été fixé par rapport à l'importance des travaux à effectuer par l'ACQUEREUR, dont il est plus amplement parlé ci-après », puis au chapître intitulé PROCEDURES - 1. Concernant le mur de soutènement, il est rappelé la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 2006 et il est indiqué précisément : « Suite à l'appel interjeté par les époux [D] la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a condamné la compagnie MMA à payer aux époux [D] la somme de 175 000€ TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise. Le VENDEUR déclare que la compagnie MMA lui a versé ladite somme de 175.000€, mais que les travaux n'ont pas été exécutés en l'absence d'autorisation. A cet égard, le VENDEUR déclare entendre conserver la maîtrise de cette procédure faisant sont affaire personnelle des conséquences, tant civiles que pécuniaires et du bénéfice pouvant en résulter ce que L'ACQUEREUR parfaitement informé accepte ».

Si les époux [D] se sont réservés la poursuite de la procédure à l'égard de la SCI Val des Cigales et de la société MMA pour l'indemnisation de leurs préjudices immatériels, la charge de la réalisation des travaux a bien été transférée à M. [C].

Les vendeurs, bénéficiaires de l'indemnité, ne l'ayant pas affectée à la réparation matérielle d'une chose qui ne leur appartenait plus, ont consenti à l'acquéreur une réduction du prix de vente du bien immobilier au moins équivalente à l'indemnité versée qui permet de satisfaire à l'obligation d'affectation, et l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage est en droit d'agir en répétition contre l'acquéreur de l'immeuble qui a désormais seul qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrages, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente.

Il importe peu que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées au contradictoire de M. [C], dans la mesure où ce dernier a eu connaissance du coût des travaux d'un montant équivalent à 175 000 euros et où il ne pouvait ignorer qu'en réalisant des travaux pour un coût très inférieur il s'exposait à une action en répétition, le prix de vente ayant été fixé en considération du coût des travaux à réaliser.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à restituer les sommes qui n'ont pas été affectées aux travaux réparatoires.

Sur la demande en relevé et garantie

M. [O] [C] demande que les époux [D] soient condamnés à le garantir de toutes condamnations en principal et intérêts qui pourraient être mis à sa charge au profit de la société d'assurance MMA arguant que dans l'acte de vente il est stipulé : « Le vendeur déclare conserver la maîtrise, tant civile que pécuniaire, de cette procédure, faisant son affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant en résulter, ce que l'acquéreur accepte ». Il a été explicité plus avant que la poursuite de la procédure portant sur les préjudices immatériels subis par les époux [D] est distincte de la demande en restitution de sommes relatives aux travaux non-exécutés par M. [C] qui en avait contractuellement la charge.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [D] et de la société d'assurance MMA.

Les dépens resteront à la charge de M. [C].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [O] [C] à payer à M. [E] [D] et Mme [H] [X] épouse [D] la somme de 4 000 euros et à la société d'assurance mutuelle MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [C] aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hadrien Larribeau.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/08522
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/08522 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;17.08522 ?
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