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05/09/2019 | FRANCE | N°17/02933

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 05 septembre 2019, 17/02933


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2019



N° 2019/293













N° RG 17/02933



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAA5Z







SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES





C/



SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

SA GENERALI IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA



Me

Stéphane PEREL



Me Agnès ERMENEUX











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01950.





APPELANTE



SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES exerçant à l'enseigne 'MALONG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/293

N° RG 17/02933

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAA5Z

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES

C/

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

SA GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

Me Stéphane PEREL

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01950.

APPELANTE

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES exerçant à l'enseigne 'MALONGO', dont le siège social est sis [Adresse 6] et son siège local sis [Adresse 4]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2007, la société COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DES CAFÉS exerçant sous l'enseigne MALONGO, ci après société CMC MALONGO, a adressé à la société SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE un courrier lui indiquant qu'une fuite importante d'eau avait été détectée après le compteur équipant son local de stockage situé à [Localité 3] par l'employé chargé du relevé et que le relevé de consommation lui apparaissait anormal.

Le 26 novembre 2007, la société SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE a adressé à la société CMC MALONGO une facture de consommation d'eau pour un montant de 22 370 € 67 TTC correspondant à une consommation de 7 8373 m3, attirant l'attention de son client sur le caractère anormal de celle-ci, due selon elle soit à une utilisation plus abondante, soit à une défectuosité sur l'installation intérieure.

Par acte en date des 22 et 30 avril 2008 la société CMC MALONGO a fait assigner la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE et la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD pour faire juger qu'elle n'était pas responsable de la fuite, et en conséquence faire juger sans cause la facture de consommation du 26 novembre 2007, et subsidiairement pour faire juger son propre assuré, la compagnie GENERALI, tenue à garantie du paiement de la facture.

Par jugement en date du 21 avril 2010, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif statuant sur la question préjudicielle relative au caractère abusif de l'article 23-3 du règlement des abonnements des services de l'eau.

Suivant jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal administratif a jugé illégale les dispositions du second paragraphe de l'article 23-3 du règlement. Cette décision a été confirmée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2015, celui ci précisant que le caractère abusif de la clause résultait seulement en ce qu'elle exonérait de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service'.

L'instance devant le tribunal de commerce ayant été reprise suite aux décisions des juridictions de l'ordre administratif, ce tribunal a par jugement en date du 9 janvier 2017 débouté la société CMC MALONGO de l'intégralité de ses demandes.

La société CMC MALONGO a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2017.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 13 mai 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 juin 2019.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2017, la société CMC MALONGO soutient que la fuite à l'origine de la surconsommation d'eau est localisée dans la partie de la canalisation enterrée sur une propriété voisine appartenant à la société SFR. Elle affirme qu'elle était pas tenue à la surveillance de cette partie de la canalisation et conteste avoir

commis la moindre faute. Elle affirme que la demande en paiement formée par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE est irrecevable, constituant une demande nouvelle. Plus subsidiairement, elle invoque les dispositions des articles L 2224-12-4 et R 2224-20-1 du CGCT pour demander que la facture soit ramenée à la somme de 1 375 €, la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE ayant elle-même reconnue l'existence d'une surconsommation. Elle demande en conséquence à titre principal à la cour de dire qu'elle n'est pas propriétaire de la portion de la canalisation après compteur, de juger qu'il appartenait à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE de s'adresser à l'association [Adresse 5] et en conséquence de déclarer sans cause la facture du 26 novembre 2017, de déclarer irrecevable et en tout cas prescrite la demande reconventionnelle en paiement et subsidiairement de réduire le montant de la somme due à la somme de 1 375 €, la décision étant déclarée opposable à la compagnie GENERALI.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE, par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2017, affirme que la fuite a eu lieu sur une partie privative de l'installation, ce qu'au demeurant aurait reconnu la société CMC MALONGO en faisant intervenir un entrepreneur afin de procéder aux réparations. Elle fait observer que la société CMC MALONGO n'établit aucune faute pouvant lui être imputée et qu'elle doit en conséquence régler l'intégralité de la consommation enregistrée. La SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement ayant débouté la société CMC MALONGO de l'intégralité de ses demandes, et de condamner celle ci au paiement de la somme de 22 370 € 67 en règlement de la facture, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENERALI, par conclusions déposées le 1er juin 2017, s'associe aux demandes de la société CMC MALONGO sur la demande de réduction de la facture, mais assure ne pas être contractuellement tenue de garantir les conséquences d'une fuite intervenue sur le terrain d'un tiers. Elle précise n'assurer que les dommages résultant de fuites intervenues à l'intérieur des bâtiments. Subsidiairement, elle indique que la condamnation ne peut être prononcée que hors taxe et plus subsidiairement encore invoque la limite de plafond de garantie ainsi que la police résultant de la convention d'assurance. Concluant au principal à sa mise hors de cause, la société GENERALI sollicite en toute hypothèse l'octroi d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau liant la société CMC MALONGO à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE prévoit que ' l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée au compteur' ; ces dispositions ont été jugées illégales par arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 décembre 2015, mais seulement en ce qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service ; il se déduit de cet arrêt que ces dispositions interdisant toute réduction en raison des fuites dans les installations intérieures sont légales, et font loi entre les parties, dès lors qu'aucune faute n'a été commise par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies et de l'attestation de l'artisan ayant procédé à la réparation de la canalisation que la fuite à l'origine de la surconsommation est intervenue dans les installations intérieures de la société CMC MALONGO, c'est à dire dans la canalisation reliant l'immeuble à la canalisation publique ; le fait que cette fuite se soit produite au droit de la propriété d'un tiers est sans incidence sur ce constat, la propriété de la canalisation n'étant pas transférée au profit de ce tiers du seul fait de son passage sur le fond ; sur ce point, la demande en intervention forcée de la société [Adresse 5] n'apparaît pas fondée, la canalisation ne pouvant être considérée comme incorporée dans le terrain de passage et donc appartenant au propriétaire de celui ci ; il appartient dès lors à la société CMC MALONGO, si elle entend obtenir une réduction de la consommation, d'établir que cette fuite est imputable à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE ; comme l'ont justement retenu les premiers juges, une telle preuve n'est nullement rapportée, et en conséquence la société CMC MALONGO n'est pas fondée au vu de l'article 23-3 du règlement, à demander une réduction sur la facture d'eau réclamée.

L'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales prévoit que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service, dans le délai d'un mois à compter de l'information donnée par ce dernier sur le caractère anormal de la consommation, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations ; cet article vise l'augmentation anormale de consommation par l'occupant d'un local d'habitation ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les locaux où la fuite a été constatée sont des locaux à usage professionnel, et non à usage d'habitation ; la société MALONGO n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de cette disposition ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande en annulation de la facture.

L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, et ce sous la condition posée par l'article 70 du même code d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE ayant conclu en première instance au rejet de la demande en annulation de la facture de consommation d'eau, elle apparaît fondée à demander reconventionnellement en cause d'appel le paiement de cette même facture, sa demande ayant un lien évident avec la demande en validation du document établissant sa créance ; il convient en conséquence de déclarer recevable cette demande, et d'y faire droit au fond, aucun autre moyen que celui examiné plus haut n'étant avancé par la société CMC MALONGO pour contester la créance.

En cause d'appel, la société CMC MALONGO ne forme aucune demande à l'encontre de la société GENERALI ASSURANCE IARD ; la lecture des conditions particulières souscrites, versées aux débats, permet au demeurant de constater qu'en son article 2, ces conditions visent au titre de l'objet de la garantie consentie les dommages matériels subis par les biens assurés, et les frais et pertes consécutifs sans que ne soit visé le préjudice lié à une surconsommation d'eau liée à une fuite ; c'est dès lors à bon droit que la société GENERALI ASSURANCE IARD entend être déclarée hors la cause.

Les circonstances de la cause imposent en équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société CMC MALONGO.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 9 janvier 2017 dans l'intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE la société COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DES CAFÉS à verser à la société SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE la somme de 22 370 € 67 au titre de la facture émise le 26 novembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- DÉCLARE la société GENERALI ASSURANCE IARD hors la cause.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE DES CAFÉS.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 17/02933
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/02933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;17.02933 ?
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