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04/07/2019 | FRANCE | N°18/16628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 04 juillet 2019, 18/16628


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE DE TAXE

DU 04 JUILLET 2019



N°2019 / 0270















Rôle N° RG 18/16628



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG5D





[G] [M]





C/



SCP [L] [E] [F] [E]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Albert-da

vid TOBELEM



- Me Annabelle BOUSQUET













Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Compte des dépens vérifié par le directeur des services de greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2013.



DEMANDEUR



Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE DE TAXE

DU 04 JUILLET 2019

N°2019 / 0270

Rôle N° RG 18/16628

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG5D

[G] [M]

C/

SCP [L] [E] [F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Albert-david TOBELEM

- Me Annabelle BOUSQUET

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Compte des dépens vérifié par le directeur des services de greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2013.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCP [L] [E] [F] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me [M] [F] de la SCP [L] [E] [F] [E], avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2019 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 16 octobre 2018, reçu le 17 octobre et enregistré le 18 octobre 2018, [G] [M] a formé un recours à l'encontre du certificat de vérification de l'état de frais établi par la SCP [L] [E] [F] & [E] à la suite de l'arrêt rendu le 1° février 2013 par la 15e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Ce certificat en date du 14 octobre 2013 a fixé à la somme de 5542,26 € TTC le montant de la rémunération due à la SCP [L] [E] [F] & [E] .

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 14 février 2019. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être fixée à l'audience du 13 juin 2019.

A cette date M. [G] [M], représenté, a sollicité le bénéfice de son recours, concluant à l'irrégularité de la procédure de taxation.

Au soutien de sa contestation, il fait valoir que :

- la notification du certificat de vérification ne porte pas mention des articles 713, 714,715, 724 et 725 du code de procédure civile,

- seule sa fille [W] [M] était cliente de la SCP [L] [E] [F] & [E], de sorte que c'est de façon irrégulière que l'état de frais a été signifié à sa personne,

- l'action en recouvrement des dépens est prescrite,

La SCP [L] [E] [F] & [E] a soutenu oralement les conclusions reçues le 15 janvier 2019. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours comme formé après l'expiration du délai légal, exposant que le certificat de vérification des dépens a été notifié par courrier recommandé le 15 avril 2017. Elle soutient à titre subsidiaire que le délai de prescription de l'action en recouvrement des dépens est de 5 ans et non de 2 ans, sorte que la prescription n'est pas acquise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 706 du code de procédure civile la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

L'article 708 prévoit que celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

En l'espèce l'état de frais de la SCP [L] [E] [F] & [E] des dépens de la procédure, ayant donné lieu à l'arrêt de la 15e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1° février 2013, a été certifié par le greffier en chef de la cour d'appel le 14 octobre 2013.

Le compte vérifié a été notifié à M. [M] par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2017, comme en atteste l'avis de réception signé par lui. Cette notification mentionne qu'aux termes des articles 706,707 et 708, l'intéressé dispose du délai d'un mois à compter de la notification pour contester le compte, que s'il entend le contester il doit présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant, une demande d'ordonnance de taxe, oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte, demande devant être motivée et accompagnée du certificat de vérification, et qu'en l'absence de contestation dans le délai sus-visé la requérante demandera au secrétaire vérificateur de rendre exécutoire le présent certificat de vérification.

Il résulte de ces énonciations que la notification du compte vérifié répond aux exigences légales, étant relevé que si le requérant fait valoir que les articles 713, 714,715, 724 et 725 du code de procédure civile n'ont pas été visés, le moyen est infondé dès lors que ces articles sont relatifs aux recours formés contre les ordonnances de taxe et donc inapplicables en l'espèce.

En conséquence il convient de déclarer irrecevable comme formé hors délai le recours adressé par M. [M] le 16 octobre 2018.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable le recours formé par M. [G] [M] ;

Laissons les dépens à la charge de M. [G] [M].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/16628
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/16628 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.16628 ?
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