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04/07/2019 | FRANCE | N°17/22718

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 04 juillet 2019, 17/22718


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2019



N° 2019/283













N° RG 17/22718



N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVPG







SARL ECLAIR BATIMENT





C/



SAS BERGON



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul-Victor BONAN



Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F01804.





APPELANTE



SARL ECLAIR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2019

N° 2019/283

N° RG 17/22718

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVPG

SARL ECLAIR BATIMENT

C/

SAS BERGON

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul-Victor BONAN

Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F01804.

APPELANTE

SARL ECLAIR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS BERGON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. ECLAIR BATIMENT s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 15 avril 2005, avec pour gérant Monsieur [G] [S], et comme activité . Elle a ouvert le 20 mars 2017 un compte client professionnel auprès de la S.A. BERGON.

Une facture n° 241440 de vente de divers matériaux a été émise le 28 avril 2017 par la société BERGON pour la somme totale de 4 877 euros 84 H.T. soit 5 853 euros 41 T.T.C., avec la mention . L'envoi de cette facture à la société ECLAIR BATIMENT avec demande de paiement est intervenu le 9 mai.

Une ordonnance du 8 juin 2017 a enjoint à la société ECLAIR BATIMENT de payer la somme principal de 5 853 euros 41 à la société BERGON ; sur opposition le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2017 a:

* rejeté l'opposition formée par la société ECLAIR BATIMENT ;

* en conséquence :

* condamné la société ECLAIR BATIMENT à payer à la société BERGON les sommes de :

- 5 853 euros 41 en principal avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2017 ;

- 878 euros 01 au titre de la clause pénale ;

* conformément aux articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, déclaré irrecevable la demande formulée à la barre par la société BERGON au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société ECLAIR BATIMENT aux dépens ;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.

La S.A.R.L. ECLAIR BATIMENT a régulièrement interjeté appel le 21 décembre 2017, et par conclusions du 6 février 2019 soutient notamment que :

- elle et son gérant Monsieur [S] sont victimes d'une usurpation d'identité ; la signature de ce dernier sur sa C.N.I. ne correspond pas à celles de l'ouverture de compte professionnel ni aux bulletins de livraison ; Monsieur [S] n'a pas procédé aux commandes ayant fait l'objet de ces livraisons ;

- le R.I.B. d'elle-même communiqué par la société BERGON est un faux comme l'a attesté la CAISSE d'EPARGNE ; ce document comporte une erreur de lettre sur la rue ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]) ;

- elle n'a jamais acheté les marchandises à la société BERGON.

L'appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- débouter la société BERGON de toutes ses demandes ;

- condamner la société BERGON à verser à la société ECLAIR BATIMENT les sommes de :

. 8 000 euros 00 de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

. 2 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 16 mai 2018 la S.A. BERGON répond notamment que :

- la société ECLAIR BATIMENT a ouvert un compte avec un R.I.B. et un accord de règlement par L.C.R. ;

- les marchandises ont été enlevées selon bons des 4, 12, 13, 20, 21 et 24 avril 2017 ;

- la signature de Monsieur [S] sur ces bons correspond à celle de l'intéressé ;

- l'erreur orthographique sur le R.I.B. pour le nom de la rue du siège de la société ECLAIR BATIMENT n'est pas de nature à qualifier ce document de faux ;

- la société ECLAIR BATIMENT ne démontre pas qu'elle aurait été victime d'une usurpation d'identité.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société ECLAIR BATIMENT au paiement d'une somme de 2 000 euros 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2019.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

La plainte déposée le 2 octobre 2017 auprès de la Police par Monsieur [S] gérant de la société ECLAIR BATIMENT ne suffit pas, puisque sa suite est inconnue, à démontrer que ces 2 personnes ont été ou sont victimes d'une usurpation d'identité.

La signature de Monsieur [S] sur sa C.N.I. date du 20 avril 2010 soit 7 ans avant la transaction litigieuse avec la société BERGON, ce qui implique que sa permanence n'est pas certaine ; de plus sa signature sur l'ouverture de compte professionnel auprès de la société BERGON du 20 mars 2017 est similaire d'une part à celle du 3 avril pour l'option d'un règlement par L.C.R. Directe, et d'autre part à celles des 6 bons d'enlèvement des 4, 12, 13, 20, 21 et 24 avril suivants.

L'erreur orthographique sur le R.I.B. communiqué par la société BERGON, où le nom de la rue du siège de la société ECLAIR BATIMENT est écrit [Adresse 4] au lieu de [Adresse 5], est minime ce qui exclut de qualifier ce document de faux. Par ailleurs il est sans utilité pour le litige de savoir que la société ECLAIR BATIMENT n'a pas de compte à la CAISSE d'EPARGNE, puisque ce dernier n'a pas servi à payer la société BERGON.

La facture de vente de matériaux émise par la société BERGON le 28 avril 2017 pour la somme totale de 5 853 euros 41 T.T.C. reprend fidèlement les bons d'enlèvement par la société ECLAIR BATIMENT des 4 (n° 23550), 12 (n° 24228), 13 (n° 24384), 20 (n° 24933), 21 (n° 25063) et 24 (n° 25110) dudit mois.

C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a condamné la société ECLAIR BATIMENT à payer la somme de 5 853 euros 41 à la société BERGON, outre celle de 878 euros 01 au titre de la clause pénale. Le jugement est intégralement confirmé.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 14 novembre 2017.

Entre outre, vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la S.A.R.L. ECLAIR BATIMENT à payer à la S.A. BERGON une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. ECLAIR BATIMENT aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 17/22718
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/22718 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.22718 ?
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