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28/06/2019 | FRANCE | N°16/05467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 juin 2019, 16/05467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2019



N°2019/758













Rôle N° RG 16/05467 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KP7







URSSAF [Localité 1]





C/



SARL CELAUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :>


URSSAF [Localité 1]



Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400306.





APPELANTE



URSSAF [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2019

N°2019/758

Rôle N° RG 16/05467 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KP7

URSSAF [Localité 1]

C/

SARL CELAUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF [Localité 1]

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21400306.

APPELANTE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [M] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SARL CELAUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 15 mars 2016, le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 22 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui, statuant sur la contestation développée par la SARL CELAUR à l'encontre de deux mises en demeure notifiées par elle à son encontre, suivies de la délivrance d'une contrainte signifiée le 6 février 2014 pour un montant de 385.276 euros dont 70.421 euros de majorations de retard, du chef de laquelle la SARL CELAUR a formé opposition, a rejeté le moyen de nullité de la contrainte, dit que l'indemnité de précarité au moins égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant la mission intègre exclusivement l'indemnité de fin de contrat, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'était pas fondée à réintégrer les différentes primes pour le calcul des congés payés, invité l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à procéder à une rectification sur la réintégration des sommes sur ce point sur la base des principes posés par le jugement, dit que le redressement portant sur l'erreur matérielle de report ou de totalisation au titre des réductions Fillon doit être rectifiée en ce que la SARL CELAUR bénéficie d'un dégrèvement à hauteur de 30.322 euros résultant des erreurs de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales confirmé le redressement pour le surplus et dit n'y avoir lieu à valider la contrainte n°41991304 portant sur les années 2009, 2011 et 2012 pour son montant initial de 385.276 euros et dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales devra délivrer une contrainte portant le montant rectifié du redressement.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 24 mars 2016, le Conseil de la SARL CELAUR a relevé appel du même jugement.

Cette seconde procédure enrôlée sous le numéro 2016/6049 a été jointe à la précédente par le Président de la Chambre le 4 novembre 2016.

Cette procédure est venue successivement aux audiences de la Cour qui se sont tenues les 15 décembre 2016, 21 mars, 20 juin et 26 octobre 2017, 9 janvier, 27 mars et 16 octobre 2018 où elle a été régulièrement renvoyée à la demande des parties.

Lors de l'audience du 14 mai 2019, le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement les chefs de redressement afférents aux indemnités de fins de mission et de congés payés ainsi qu'à l'erreur matérielle de report relative aux exonérations TEPA et FILLON, voir confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence de voir déclarer recevable l'appel par elle relevé, voir confirmer le bien-fondé de la contrainte du 3 février 2014 signifiée le 6 février 2014 pour la somme de 385.276 euros, ainsi que le bien-fondé du redressement afférent aux indemnités de fin de mission et de congés payés pour la somme de 8.693 euros, le bien-fondé du redressement afférent à l'erreur matérielle de report relative aux exonérations TEPA et FILLON pour la somme de 101.735 euros, confirmer le bien-fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation pour la somme de 204.927 euros, voir condamner la SARL CELAUR au versement à son profit de la somme de 385.276 euros au titre de la contrainte signifiée le 6 février 2014 outre la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la SARL CELAUR a développé oralement un unique jeu de conclusions écrites pour solliciter la jonction de cette procédure avec une autre opposant les mêmes parties et examinée lors de la même audience devant la Cour, voir confirmer les jugements querellés en ce qu'ils reçoivent son opposition aux deux contraintes signifiées le 6 février 2014, voir constater que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne prouve pas la délégation de pouvoir accordée au signataire des contraintes et annuler les contraintes et les redressements, subsidiairement de voir constater que la somme de 8.655 euros portée dans la contrainte du 6 février 2014 a été payée par elle, que la somme de 386.009,23 euros portée dans la contrainte signifiée le 6 février 2014 n'est pas due, voir constater que les protocoles transactionnels [T] et [Q] ne peuvent être soumis à interprétation, voir constater qu'aucune prime de précarité n'est due sur les primes de panier et de transport, dire et juger que les erreurs de report relatives aux exonérations TEPA et FILLON s'élèvent à la somme de 72.413 euros et non 101.735 euros comme indiqué par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, voir constater qu'elle a une fois par an adressé le montant exact des salaires payés aux salariés, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne démontre pas sa volonté de frauder et que dans ces conditions le travail dissimulé n'est pas constitué, constater qu'aucun redressement ne peut être prononcé sur l'année 2009 qui est prescrite, constater que le montant des cotisations non appelées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'élève à la somme de 86.264 euros pour l'établissement de [Localité 3] et non de 409.017 euros et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il confirme le redressement sur la requalification de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [T], sur le versement d'indemnités de transport non soumises à cotisations et sur l'existence d'un travail dissimulé, le confirmer pour le surplus, ordonner la mainlevée des contraintes contestées et dire que la somme totale due par elle est limitée à 157.677 euros et ne s'élève pas à 510.752 euros, prononcer en conséquence un dégrèvement à hauteur de la somme totale de 353.075 euros et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au versement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET SUR CE :

Il n'y a pas lieu de procéder à la jonction que sollicite la SARL CELAUR dès lors que ces instances ont donné lieu à deux jugements distincts prononcés le même jour par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et déférés devant la Cour à la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] dès lors que l'intimée est seule à solliciter cette jonction et que la jonction sollicitée n'aurait pour effet que de complexifier cette procédure ;

La Cour observe sur la forme, que le Conseil de la SARL CELAUR a rédigé en conséquence de la jonction qu'elle était seule à solliciter, un exemplaire de conclusions uniques du chef de deux dossiers qui certes sont examinés le même jour et à la même audience par la Cour pour opposer les mêmes parties, mais qui ont donné lieu à deux jugements distincts pour ne pas porter sur les mêmes causes juridiques, exposant ainsi la Cour à devoir reprendre dans l'exposé du dispositif de ses conclusions uniques des chefs de demandes qui ne correspondent pas à l'objet présent du litige ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Ce moyen de nullité n'est pas développé dans le dispositif des écritures de la SARL CELAUR qui lie seul la Cour, mais seulement dans les motifs, la Cour observant toutefois que le Conseil de la SARL CELAUR l'a développé oralement ;

La SARL CELAUR dénie au Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] le pouvoir de relever appel du jugement et stigmatise l'absence aux débats de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale ;

Il est constant que la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît jamais à l'audience ;

Dès lors qu'aucune demande n'est jamais articulée à son endroit, son défaut de comparution n'est pas de nature à affecter la validité de la décision à intervenir ;

En application de l'article 21 de l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les modèles de statuts des U.R.S.S.A.F. dont la circonscription territoriale est régionale le directeur de cet organisme le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il s'établit que la déclaration d'appel a été signée par [K] [Y] Directeur Régional Adjoint de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] qui avait toute compétence pour ester en justice au nom de l'organisme dont il assure la direction régionale adjointe ;

Le document d'appel adressé à la Cour est établi avec un en-tête au nom de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] et porte le timbre de cet organisme ;

Force est d'observer en outre que la SARL CELAUR a également relevé appel de ce même jugement du 22 février 2016, sur la recevabilité de l'appel de laquelle l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'émet aucun moyen opposant ;

Le moyen d'irrecevabilité est dès lors totalement inopérant et sera écarté ;

Sur la contestation de la signature figurant au pied de la contrainte :

Ce moyen est seulement articulé dans le dispositif des écritures d'audience de la SARL CELAUR mais aucune explication n'est produite pour le soutenir par la SARL CELAUR ;

Or le Tribunal a parfaitement répondu du chef de ce moyen qu'il n'a pas considéré pertinent puisque le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales détient ses pouvoirs de l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale ;

Le jugement sera confirmé sur ce point, la Cour faisant sienne la motivation des premiers juges ;

Sur l'assiette minimum des cotisations : les indemnités de précarité de fin de mission et de congés payés :

Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté que la Société CELAUR n'avait pas intégré dans l'assiette des indemnités de fin de mission et des indemnités de congés payés, les indemnités de panier soumis, les indemnités de trajet, les primes de salissure et les primes hauteur/heure et que dans la mesure où l'indemnité de fin de mission et l'indemnité de congés payés sont calculées sur la base de 10 % de la rémunération brute perçue, ils ont réintégré dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission et de l'assiette des congés payés, 10 % du montant des indemnités paniers soumis et des indemnités de trajets soumis auxquelles a été rajoutée l'indemnité de fin de mission non calculée ;

Pour faire droit à la demande de dégrèvement sur ce point de la SARL CELAUR, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a considéré que les indemnités de paniers, les frais de transport, les primes de salissure et les primes hauteur/heure étaient des frais professionnels exclus de la notion de salaires bruts ;

La SARL CELAUR demande la confirmation sur ce point du jugement et l'appelante la réformation ;

Pour procéder au dégrèvement que la SARL CELAUR sollicitait, le Tribunal a procédé à une confusion entre les frais professionnels exclus de la rémunération brute et donc de l'assiette des cotisations sociales, avec les sommes qu'il convenait de réintégrer dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission et de congés payés ;

Si les frais professionnels sont en effet exclus de la notion de salaires, il n'en reste pas moins vrai que la rémunération brute servant de base au calcul des indemnités de fin de mission et de congés payés, inclut nécessairement les primes versées au titre des indemnités de panier soumis, des indemnités de trajet, des primes de salissure et des primes hauteur/heure, dès lors que pour l'organisme de recouvrement il convient de déterminer non pas l'assiette des cotisations sociales mais l'assiette des indemnités de fin de mission et de congés payés afin de les soumettre à cotisations sociales ;

Dès lors pour calculer l'indemnité de fin de mission et l'indemnité de congés payés sur la base de la rémunération brute perçue par les salariés, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales était en droit de réintégrer 10 % du montant des indemnités panier soumis, des indemnités de trajets soumis dans l'assiette de l'indemnité de fin de mission et dans l'assiette des indemnités de congés payés ;

Réformant le Jugement, la Cour valide en conséquence le redressement sur ce point ;

Sur les erreurs de report et/ou de totalisation :

Lors de leur vérification, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SARL CELAUR englobait dans la réduction Fillon portée sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations et les tableaux récapitulatifs, le montant de la réduction salariale TEPA ainsi que le montant de la déduction patronale TEPA et que les montant indiqués sur les tableaux récapitulatifs ne correspondaient pas à ceux indiqués sur les journaux de cotisations ;

En l'absence de justificatifs probants, les inspecteurs du recouvrement ont effectué un redressement correspondant à la différence entre le montant constaté sur les journaux de cotisations et celui porté sur les tableaux récapitulatifs ;

Pour faire droit à la demande de la SARL CELAUR et accorder un dégrèvement de 30.322 euros, le jugement déféré s'est fondé sur un rapport établi, à la demande de la SARL CELAUR et réalisé par l'expert [E] qui a relevé l'existence d'un écart entre le tableau récapitulatif produit par la Société à l'organisme de recouvrement, et correspondant à une différence entre les déductions et réductions réelles issues des journaux de paie de 71.413 euros et le redressement calculé par l'organe de recouvrement de 101.735 euros créant ainsi un solde positif en faveur de la société s'élevant à 30.322 euros ;

Ce document qui est en date du 8 juin 2015, est donc postérieur en temps aux opérations de contrôle que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a diligentées d'une part, et d'autre part à la décision de la Commission de recours amiable à laquelle il n'a donc pas été soumis ;

Or l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'est nécessairement fondée pour réaliser le redressement sur les bordereaux de cotisations, les tableaux récapitulatifs et les journaux de cotisations fournis par la SARL CELAUR et dont elle a pu apprécier la pertinence et la complétude ;

Nul ne sait, dès lors que « l'expertise » [E] n'a pas été réalisée au contradictoire de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sur quels éléments celui-ci a pu se déterminer ;

La Cour rappelle que ce n'est pas parce que ce document de l'expert [E] a été produit aux débats au contradictoire des parties qu'il devient incontestable ;

Il appartenait en effet à la SARL CELAUR de requérir en son temps une mesure d'expertise judiciaire, ce qu'elle n'a au demeurant pas effectué et qu'elle ne sollicite pas davantage présentement, pour asseoir sa contestation au contradictoire de l'organisme de recouvrement ;

Ce document est dès lors dénué de valeur et ne peut fonder le dégrèvement que requiert la SARL CELAUR, alors même ainsi que cela sera examiné infra, que la SARL CELAUR a fait l'objet d'un redressement du chef de travail dissimulé à raison de la discordance entre les DADS et les tableaux récapitulatifs 2009, 2010 et 2011, ce qui est de nature à enlever la pertinence résiduelle que pouvait présenter ce document ;

Le jugement sera réformé sur ce point et le redressement validé pour la somme de 101.735 euros ;

Sur le travail dissimulé avec verbalisation et minoration des déclarations sociales :

Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont relevé que les montants des salaires bruts portés sur les DADS correspondaient aux livres de paie, à la comptabilité et au cumul des journaux de cotisations et que s'il y avait bien concordance entre la DADS 2012 et le tableau récapitulatif 2012, il existait des différences pour les années 2009, 2010 et 2011 entre les DADS, les livres de paie annuels, la comptabilité, le cumul des journaux de cotisations mensuels et les tableaux récapitulatifs, ces différences correspondant selon l'organisme de recouvrement à une minoration volontaire des bases des salaires bruts portés sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations et conséquemment des tableaux récapitulatifs, ce qui a conduit l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à établir un redressement du chef de travail dissimulé ;

Le Tribunal a débouté la SARL CELAUR de ses divers moyens de contestation et a validé le redressement ;

Devant la Cour, la SARL CELAUR expose que la minoration des déclarations à laquelle elle s'est livrée est indifférente puisque l'intégralité des salaires payés a bien été déclarée et adressée à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;

Cette explication qui n'engage que la SARL CELAUR, y compris sur les conséquences de ces discordances qu'elle minimise, n'est aucunement justifiée et la SARL CELAUR ne fournit aucune explication sur la raison des écarts constatés dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales considère en l'absence de celle-ci, qu'il s'agit dès lors d'une dissimulation volontaire par minoration des salaires bruts déclarés au moyen de bordereaux récapitulatifs des cotisations et tableaux récapitulatifs annuels ;

L'élément intentionnel que conteste la SARL CELAUR se déduit nécessairement du caractère volontaire de la minoration intervenue ;

Le moyen de prescription du redressement du chef de l'année 2009 argué par la SARL CELAUR n'est pas démontré ;

Quoique la SARL CELAUR conteste le quantum du redressement du chef de ces discordances, elle n'explique aucunement sur quels éléments comptables elle entend se fonder au soutien de sa contestation sur ce point ;

Il est établi en conséquence que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le Tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a considéré que le redressement était justifié de ce chef ;

La confirmation du jugement sur ce point sera ordonnée ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] ;

La SARL CELAUR qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] recevable et fondée en son appel principal,

Déboute la SARL CELAUR de son appel incident,

Réforme le jugement en ce qu'il a annulé partiellement les chefs de redressement afférents aux indemnités de fins de mission et de congés payés ainsi qu'à l'erreur matérielle de report relative aux exonérations TEPA et FILLON,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et de manière récapitulative pour le surplus,

Confirme le bien-fondé de la contrainte du 3 février 2014 signifiée le 6 février 2014 pour la somme de 385.276 euros,

Confirme le redressement afférent aux indemnités de fin de mission et de congés payés pour la somme de 8.693 euros,

Confirme le bien-fondé du redressement afférent à l'erreur matérielle de report relative aux exonérations TEPA et FILLON pour la somme de 101.735 euros,

Confirme le bien-fondé du redressement afférent au travail dissimulé avec verbalisation pour la somme de 204.927 euros,

Condamne la SARL CELAUR au versement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la somme de 385.276 euros au titre de la contrainte signifiée le 6 février 2014,

Condamne la SARL CELAUR au paiement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CELAUR aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 16/05467
Date de la décision : 28/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/05467 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-28;16.05467 ?
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