COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2019
N°2019/757
Rôle N° RG 16/05392 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6KHE
URSSAF [Localité 1]
C/
SARL CELAUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
URSSAF [Localité 1]
Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400309.
APPELANTE
URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL CELAUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 15 mars 2016, le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 22 février 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui, statuant sur la contestation développée par la SARL CELAUR à l'encontre d'une mise en demeure de payer la somme de 8.655 euros ayant donné lieu à délivrance d'une contrainte du même montant du chef de laquelle la SARL CELAUR a formé opposition, a rejeté le moyen de nullité de la contrainte, annulé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K], confirmé le redressement pour le surplus, constaté que la SARL CELAUR a réglé l'intégralité de la contrainte et invité l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à rembourser à la SARL CELAUR le montant des cotisations et majorations relatives à la réintégration du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K].
Cette procédure est venue successivement aux audiences de la Cour qui se sont tenues les 15 décembre 2016, 21 mars, 20 juin et 26 octobre 2017, 9 janvier, 27 mars et16 octobre 2018 où elle a été régulièrement renvoyée à la demande des parties.
Lors de l'audience du 14 mai 2019, le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K], voir confirmer le jugement pour le surplus et en conséquence de voir déclarer recevable l'appel par elle relevé, voir confirmer le bien-fondé de la contrainte signifiée le 3 février 2014 pour la somme de 8.655 euros, ainsi que le bien-fondé du redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de Madame [K] pour la somme de 3.206 euros, du bien-fondé du redressement afférent à la transaction pour faute grave conclue entre la société et Madame [T] pour la somme de 2.960 euros, voir constater que la SARL CELAUR a réglé les sommes litigieuses au titre de la contrainte signifiée le 6 février 2014 et condamner la SARL CELAUR au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SARL CELAUR a développé oralement un unique jeu de conclusions écrites pour solliciter la jonction de cette procédure avec une autre opposant les mêmes parties et examinées lors de la même audience devant la Cour, voir confirmer les jugements querellés en ce qu'ils reçoivent son opposition aux deux contraintes signifiées le 6 février 2014, voir constater que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne prouve pas la délégation de pouvoir accordée au signataire des contraintes et annuler les contraintes et les redressements, subsidiairement de voir constater que la somme de 8.655 euros portée dans la contrainte du 6 février 2014 a été payée par elle, que la somme de 386.009,23 euros portée dans la contrainte signifiée le 6 février 2014 n'est pas due, voir constater que les protocoles transactionnels [T] et [K] ne peuvent être soumis à interprétation, voir constater qu'aucune prime de précarité n'est due sur les primes de panier et de transport, dire et juger que les erreurs de report relatives aux exonérations TEPA et FILLON s'élèvent à la somme de 72.413 euros et non 101.735 euros comme indiqué par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, voir constater qu'elle a une fois par an adressé le montant exact des salaires payés aux salariés, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ne démontre pas sa volonté de frauder et que dans ces conditions le travail dissimulé n'est pas constitué, constater qu'aucun redressement ne peut être prononcé sur l'année 2009 qui est prescrite, constater que le montant des cotisations non appelées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'élève à la somme de 86.264 euros pour l'établissement de [Localité 3] et non de 409.017 euros et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il confirme le redressement sur la requalification de l'indemnité transactionnelle versée à Madame [T], sur le versement d'indemnités de transport non soumises à cotisations et sur l'existence d'un travail dissimulé, le confirmer pour le surplus, ordonner la mainlevée des contraintes contestées et dire que la somme totale due par elle est limitée à 157.677 euros et non 510.752 euros et prononcer en conséquence un dégrèvement à hauteur de la somme totale de 353.075 euros et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] au versement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET SUR CE :
Il n'y a pas lieu de procéder à la jonction que sollicite la SARL CELAUR dès lors que ces instances ont donné lieu à deux jugements distincts prononcés le même jour par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var et déférés devant la Cour à la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] dès lors que l'intimée est seule à solliciter cette jonction ;
La Cour observe sur la forme que le Conseil de la SARL CELAUR a rédigé en conséquence de la jonction qu'elle était seule à solliciter, un exemplaire de conclusions uniques du chef de deux dossiers qui certes sont examinés le même jour et à la même audience par la Cour pour opposer les mêmes parties, mais qui ont donné lieu à deux jugements distincts pour ne pas porter sur les mêmes causes juridiques, exposant ainsi la Cour à devoir reprendre dans l'exposé du dispositif de ses conclusions uniques des chefs de demandes qui ne correspondent pas à l'objet présent du litige ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Curieusement, ce moyen de nullité n'est pas développé dans le dispositif des écritures de la SARL CELAUR qui lie seul la Cour, mais seulement dans les motifs, la Cour observant toutefois que le Conseil de la SARL CELAUR l'a développé oralement ;
La SARL CELAUR dénie au Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] le pouvoir de relever appel du jugement et stigmatise l'absence aux débats de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale ;
Il est constant que la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît jamais à l'audience ;
Dès lors qu'aucune demande n'est jamais articulée à son endroit, son défaut de comparution n'est pas de nature à affecter la validité de la décision à intervenir ;
En application de l'article 21 de l'arrêté du 18 juin 2013 fixant les modèles de statuts des U.R.S.S.A.F. dont la circonscription territoriale est régionale le directeur de cet organisme le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile
Il s'établit que la déclaration d'appel a été signée par [Y] [U] Directeur Régional Adjoint de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] qui avait toute compétence pour ester en justice au nom de l'organisme dont il assure la direction régionale adjointe ;
Le document d'appel adressé à la Cour est établi avec un en-tête au nom de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] et porte le timbre de cet organisme ;
Le moyen d'irrecevabilité sera écarté ;
Sur la contestation de la signature figurant au pied de la contrainte :
Ce moyen est seulement articulé dans le dispositif des écritures d'audience de la SARL CELAUR mais aucune explication n'est produite pour le soutenir par la SARL CELAUR ;
Or le Tribunal a parfaitement répondu du chef de ce moyen qu'il n'a pas considéré pertinent ;
Le jugement sera confirmé sur ce point, la Cour faisant sienne la motivation des premiers juges ;
Sur la contestation par la SARL CELAUR de la contrainte portant sur la somme de 8.655 euros :
Il s'établit que la SARL CELAUR a formé opposition à cette contrainte du 3 février 2014, en suite de sa signification le 6 février 2014, tout en ayant assuré son paiement par un chèque en date du 2 février 2014 qui a été encaissé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales le 7 février et qu'elle a formé opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale selon requête du 17 février 2014 ;
Le paiement des causes de la contrainte démontre que la SARL CELAUR n'entendait pas la contester, tout en étant soucieuse de ne pas la payer deux fois, ce qui a motivé son opposition ;
Il n'en reste pas moins vrai qu'à la date de l'émission et de la signification de la contrainte le paiement de la somme de 8.655 euros n'avait pas été réalisé par la SARL CELAUR ;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] était fondée à émettre une contrainte et la faire signifier ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité versée à [C] [T] :
A l'analyse de l'indemnité transactionnelle versée le 25 mars 2011 par la SARL CELAUR à [C] [T] à l'occasion de son licenciement pour faute grave, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'indemnité de préavis qui s'y rattache avait été exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, ce qui a donné lieu à redressement pour la somme de 3.543 euros ramenée désormais à 2.960 euros ;
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce redressement en considérant que le versement par l'employeur d'une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait qu'il avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement prévu et notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel licenciement et que l'indemnité transactionnelle servie comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis ;
Au soutien de sa demande de réformation, la SARL CELAUR expose que sa salariée en renonçant à contester le solde de tout compte après énoncé des sommes qui lui ont été payées et ne comprenant pas l'indemnité de préavis et de congés payés, a nécessairement renoncé au paiement de toute indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et que le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du protocole transactionnel ;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue quant à elle que le régime social des sommes versées lors d'une transaction dépend de leur nature indemnitaire ou salariale ;
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice ;
Il résulte de la convention intervenue le 24 mars 2011 entre la SARL CELAUR et [C] [T] que celle-ci reconnaît en son article 2 avoir reçu la somme brute de 2.145,19 euros au titre de ses congés payés ainsi que celle de 359,78 euros bruts à titre de solde de ses commissions et qu'elle accepte le versement par son employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, étant ici rappelé que cette « indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive versée ' a pour objet de compenser le préjudice moral et professionnel qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail » ' et « accepte de ne pas donner suite à ses contestations tant sur les motifs que sur la procédure ayant conduit à son licenciement » ;
Or quoique se référant à l'existence d'un préjudice moral et professionnel, la transaction ne détaille pas les éléments constitutifs de celui-ci, alors même que la salariée déclare renoncer à ses contestations tant sur les motifs que sur la procédure ayant conduit à son licenciement, ce dont il convient nécessairement de déduire qu'elle n'a pas un caractère exclusivement indemnitaire mais qu'elle a pour objet de voir la salariée renoncer à l'exercice des droits qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale au bénéfice de la renonciation par l'employeur à la poursuivre sur le fondement du licenciement pour faute grave privatif du droit à préavis, de sorte que cet abandon procédural transactionnel rétablit nécessairement l'éligibilité de la salariée à percevoir son droit à préavis ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de [E] [K] dans le cadre d'une rupture conventionnelle :
Lors de sa vérification, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que par courrier remis en main propre à l'employeur, [E] [K] avait présenté une demande de rupture de son contrat dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle ;
Une convention a été établie entre les parties prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 1.000 euros net supérieure à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d'une procédure de licenciement classique ;
Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE le 16 mai 2012 ;
Un accord transactionnel est intervenu 7 jours plus tard, comprenant le versement d'une indemnité transactionnelle de 4.700 euros net, au motif que la salariée contestait les conditions de son contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle ;
Cette indemnité transactionnelle n'a pas été soumise à cotisations, conduisant l'inspecteur en charge du contrôle à devoir la réintégrer dans l'assiette des cotisations ;
Pour faire droit sur ce point à la demande d'annulation de ce redressement de la SARL CELAUR, le Tribunal a considéré que cette indemnité transactionnelle consécutive au licenciement entrait dans la « constitution » de l'indemnité de licenciement et donc dans le champ des limites des exonérations fiscales et sociales applicables à cette indemnité ;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observe que cette somme versée à titre d'indemnité transactionnelle n'est justifiée par aucun litige susceptible d'entraîner pour chacune des parties de renoncer à ses droits ;
La SARL CELAUR s'oppose à ces prétentions en considérant que les sommes accordées à [E] [K] au titre de la transaction ont un caractère totalement indemnitaire ;
Il est constant toutefois que la rupture conventionnelle du contrat de travail est par essence conclue en l'absence de tout litige ;
Cette rupture conventionnelle a en outre été homologuée par la DIRECCTE ;
La transaction qui l'a suivie se heurte nécessairement à l'existence de cette rupture conventionnelle homologuée et au principe selon lequel la transaction ne peut intervenir du chef de droits auxquels il a été expressément renoncé au titre de la rupture conventionnelle ;
Il existe dès lors une contradiction pour la salariée à contester désormais aux termes de la transaction du 23 mai 2012, les conditions d'exécution de son contrat de travail qui a été conventionnellement rompu selon convention du 10 avril 2012 ainsi que la validité de sa rupture conventionnelle, qu'elle a signée 2 semaines plus tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu'elle subit du fait de la rupture de son contrat de travail » alors même que les éléments constitutifs de ces divers chefs de préjudices ne sont pas déterminés ;
Cette transaction qui a pour objet de remettre en cause l'économie générale de la rupture conventionnelle est démunie de cause et a à bon droit été considérée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales comme étant un complément de rémunération soumis à charges ;
Le redressement sera validé pour la somme de 3.206 euros retenue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et le jugement sera réformé de ce chef ;
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] ;
La SARL CELAUR qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] recevable et fondée en son appel principal,
Déboute la SARL CELAUR de son appel incident,
Réforme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de [E] [K],
Confirme le jugement pour le surplus,
Déclare fondée la contrainte signifiée le 3 février 2014 pour la somme de 8.655 euros dont le paiement a été réalisé par la SARL CELAUR le 7 février 2014,
Déclare fondé le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité transactionnelle de [E] [K] pour la somme de 3.206 euros,
Déclare fondé le redressement afférent à la transaction pour faute grave conclue entre la société et [C] [T] pour la somme de 2.960 euros,
Condamne la SARL CELAUR au paiement à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CELAUR aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT