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25/06/2019 | FRANCE | N°18/04241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 25 juin 2019, 18/04241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 25 JUIN 2019



N°2019 / 0239















Rôle N° RG 18/04241



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCRC





Société Victimes PIP





C/



[E] [J]

[W] [C]





































Copie exécutoire délivré

e





le : 25 juin 2019





à :





- Me [L] [R]



- Me [I] [Z]







Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître [E] [J] et Maître [W] [C] rendue le 12 Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [L] [R] , demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 25 JUIN 2019

N°2019 / 0239

Rôle N° RG 18/04241

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCRC

Société Victimes PIP

C/

[E] [J]

[W] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 25 juin 2019

à :

- Me [L] [R]

- Me [I] [Z]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître [E] [J] et Maître [W] [C] rendue le 12 Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [L] [R] , demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEURS

Maître [E] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me [I] [Z], avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [W] [C], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me [I] [Z], avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique devant

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente,

Mme Catherine LEROI, Conseillère,

déléguées par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2019.

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 12 février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fixé à 1.100 euros hors taxes les honoraires dus à Maître [E] [J] et Maître [W] [C] par chaque cliente du groupe de victimes PIP, dont la liste détaillée a été annexée à la décision, représentées et domiciliées chez Maître [P] [N], avocate au barreau de Bogota, ayant pour avocat L§P association d'avocats représentée par Maître [L] [R], avocat au barreau de Paris, et dit qu'une somme globale de 1.100 euros X 6.126 = 6.738,600 euros hors taxes reste due à Maître [E] [J] et Maître [C], intervenant par monsieur le bâtonnier [Z].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2018 et reçue le 2 mars 2018 , Maître [L] [R] a formé recours contre cette ordonnance 'pour le compte des victimes PIP que la décision querellée considère représentées par Maître [P] [N], avocate au barreau de Colombie'.

Par écritures déposées pour l'audience du 15 mai 2019 et signifiées aux parties adverses, Maître [L] [R], représentant Maître [P] [N] demande de :

1) in limine litis sur la nullité de la décision du bâtonnier :

-constater que la dénonciation de la procédure devant le bâtonnier à chacune des 6.157 clientes constituait une formalité substantielle qui n'a pas été respectée ;

-constaté l'existence d'un grief ;

-dire que la décision du 12 février 2018 est frappée de nullité pour vice de forme ;

-constater l'absence de pouvoir spécial de Maître [N] pour la représentation des victimes PIP dans le cadre de la contestation d'honoraires ;

-dire que la décision du 12 février 2018 est frappée de nullité pour irrégularité de fond ;

-annuler la décision du 12 février 2018 ;

2) sur le fond :

-réformer la décision ;

-constater l'absence de convention d'honoraires et de tout échange d'informations et donc, de consentement préalable sur le tarif de honoraires pratiqué ;

-constater que la demande s'apparente à un honoraire de résultat ;

-constater l'absence de décompte détaillé ;

-constater le refus de communiquer les éléments comparatifs entre les 2 dossiers TÜV ;

-constater l'erreur dans le nombre des personnes concernées et l'absence de liste jointe à la décision notifiée;

-constater enfin que les honoraires pratiqués dans le dossier TÜV 1 étaient de 276 euros ;

-dire et juger que le montant des honoraires dus ne saurait être supérieur à la somme de 1.686,084 euros ;

-constater l'abstention volontaire de 'restriction' des pièces et actes de procédure complets du dossier ;

-condamner conjointement et solidairement Maître [J] et Maître [C] à restituer sans délai l'intégralité des actes de procédures, toutes les pièces reçues et/ou communiquées, et ce toutes parties qu'ils émanent, et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner conjointement et solidairement Maître [J] et Maître [C] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 26 avril 2019 et notifiées à la partie adverse, Maître [E] [J] et Maître [W] [C], représentés par Maître [I] [Z], demandent de :

1) sur la saisine du bâtonnier de Marseille :

-constater que Maître [J] et [C] ont agi exclusivement en vertu d'un mandat délivré par les 6.126 clientes débitrices de leurs honoraires qu'elles seules pouvaient révoquer ;

-constater que le mandat de Maître [J] et Maître [C] n'a été révoqué que postérieurement à l'audience du premier président relative à la suspension de l'exécution provisoire et une fois acquis l'obtention de la provision de 3.000 euros chacune ;

-dire et juger en conséquence que Maître [J] et [C] n'ont été légalement dessaisis qu'après la condamnation de principe des sociétés TÜV RHEINLAND et après avoir plaidé devant le premier président de la cour d'appel en référé suspension exécution provisoire ;

-constater en conséquence que Maître [J] et Maître [C] ont saisi le bâtonnier de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation des 6.126 clientes à régler le montant des honoraires dus pour les diligences accomplies avant leur dessaisissement ;

2) sur la recevabilité de la procédure et la domiciliation chez Maître [N]

-constaté que les 6.126 clientes ont été régulièrement représentées et défendues par leur conseil (cf courrier de Maître [R] du 25 septembre 2017) devant le bâtonnier de Marseille dans la procédure de taxation d'honoraires initiée par Maître [J] et Maître [C] ;

-constater que les 6.126 clientes ont pu régulièrement faire appel de la décision du bâtonnier et faire valoir par l'intermédiaire de leur conseil les griefs reprochés à la décision du bâtonnier de Marseille ;

-dire et juger en conséquence, qu'aucune des 6.126 anciennes clientes de Maître [J] et Maître [C] ne démontre en quoi la domiciliation chez Maître [N] a pu causer un quelconque grief ;

-constater au surplus que la domiciliation de ces 6.126 clientes chez Maître [N] résulte des nouveaux mandats de représentation exclusifs accordés à celle-ci et qui lui octroient le pouvoir dans les questions 'extrajudiciaire' de 'régler en leur nom des sommes dues à des tiers... autoriser toute déduction ou retenue à la source pour des tiers' étant enfin précisé que 'à ces fins, l'avocat est autorisé à signer en mon nom tout document nécessaire pour l'efficacité de ces pouvoirs et autorisations' ;

-constater qu'à cette fin, Maître [N] a écrit, dans diverses correspondances, au bâtonnier de marseille et à la cour d'appel d'Aix-en-Provence (le 2 janvier 2019) trouver légitime que Maître [J] et Maître [C] soient indemnisés pour le travail fourni ;

-constater enfin que Maître [N] reconnaît implicitement son rôle de représentante des 6.126 clientes dans les questions liées aux honoraires dues à Maître [J] et Maître [C] dans la mesure où elle intervient es qualités dans la procédure devant le juge de l'exécution de Paris pour débloquer les sommes saisies en garantie des honoraires ;

-en conséquence, dire et juger que la requête initiale en contestation d'honoraires ainsi que la procédure devant le bâtonnier de Marseille sont valables et que les 6.126 clientes ne démontrent pas l'existence d'un grief à leur égard du fait de la domiciliation chez Maître [N].

3) sur l'irrecevabilité de Maître [N] es qualités et de ses conclusions

-constater que ni la requête en taxation d'honoraires ni la décision du bâtonnier de Marseille ne concernent Maître [N] es qualités ;

-dire et juger en conséquence que tous les arguments soulevés par Maître [N] es qualités dans ses conclusions qui n'auraient pas été soutenues en première instance ni même reprises en appel par les 6.126 clientes sont irrecevables ;

4) sur l'identité et le nombre des clientes concernées par la procédure

-dire et juger que la liste des clientes redevables d'honoraires à Maître [J] et Maître [C] a été contradictoirement débattue devant le bâtonnier de Marseille ainsi qu'il résulte des échanges de conclusions et de pièces et de la décision du bâtonnier (page 10) ainsi que devant la cour d'appel.

5) sur les critères d'évaluation du montant des honoraires dus par chaque cliente

-constater qu'il n'existe aucune convention d'honoraires entre Maître [J] et Maître [C] et les 6.126 clientes ;

-rappeler que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire , des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

-rappeler également que selon l'article 10 du RIN complété par décret du 2 août 2017 : 'lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a le droit au paiement de ses honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu et au service rendu au client ';

-constater que Maître [J] et Maître [C] jouissent d'une notoriété internationale dans les affaires relatives aux PIP antérieures au lancement de la procédure TÜV 2 ;

-constater que Maître [J] et [C] ont assuré dans l'intérêt de chacune des 6.126 clientes qui les avaient mandatées un grand nombre de diligences pour arriver à un service rendu très positif, à savoir la condamnation de principe et l'obtention d'une provision de 3.000 euros ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire ;

-constater qu'au regard de la masse de documents à analyser, de la puissance de leurs adversaires et de leurs avocats et de la nature et du nombre des arguments juridiques qu'ils ont déployés, des menaces subies par Maître [J] , cette affaire a été d'une particulière complexité ;

-constater que ni la loi ni la jurisprudence n'obligent les premiers présidents à s'appuyer sur le nombre d'heures travaillées pour fixer le montant des honoraires, la seule obligation étant de s'appuyer sur des éléments les plus objectifs possible pour faire reposer cette évaluation

-constater surtout que rien n'empêche le juge de l'honoraire de se référer ou de s'inspirer pour l'évaluation des honoraires à des barèmes ou usages de la profession pour fixer le minimum d'honoraires dus par les clients, le premier chef desquels le barème de l'aide juridictionnelle ;

6) sur le caractère non excessif du montant des honoraires par cliente accordé par le bâtonnier de Marseille

-dire et juger qu'un montant de 1.100 euros d'honoraire dû par cliente en contre partie des diligences réalisées par Maître [J] et Maître [C] n'est pas excessif au regard du service rendu, du temps passé à rédiger les conclusions, des plaidoiries, de la difficulté de l'affaire, de leur notoriété..ce montant équivalant au montant de l'aide juridictionnelle accordé pour la prestation réalisée ;

-confirmer pour le surplus la décision déférée ;

-condamner les appelantes aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait soutenus par ces dernières.

Le magistrat délégué par le premier président a mis aux débats du 15 mai 2019 la question de l'identité des parties ayant formé recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille du 12 février 2018 ; il a été proposé aux avocats représentant les parties un délai pour conclure à ce sujet ; les avocats ont souhaité débattre de cette question immédiatement.

Maître [L] [R] a confirmé qu'il n'avait pas adressé à la juridiction la liste 'des personnes concernées' par le recours, contrairement à ce qu'il avait annoncé initialement dans l'écrit reçu le 2 mars 2019 au greffe de la juridiction. Il a précisé représenter à la fois Maître [P] [N] et ' l'ensemble des victimes PIP', sans donner toutefois plus de précision sur l'identité de ces dernières. Maître [L] [R] a précisé que la liste des personnes concernées par la décision déférée ne lui avait pas été adressée.

Maître [I] [Z] , représentant Maître [E] [J] et Maître [W] [C], a précisé que la débat sur l'identité 'des victimes PIP' avait eu lieu devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille, que ce débat avait permis d'établir une liste des personnes concernées par la question de la fixation de leurs honoraires mais que l'identité des personnes ayant formé recours n'était pas précisée et était même au coeur des contestations formulées par Maître [L] [R] dans ses dernières conclusions. Maître [I] [Z] a conclu à l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision déférée.

Sur ce,

L'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose notamment que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, le recours reçu le 2 mars 2018 contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille du 12 février 2018 ne comporte pas l'identité des parties saisissant le premier président ; en outre, les seules conclusions déposées au soutien de ce recours par Maître [L] [R] ont été prises par ce dernier en tant que représentant de Maître [P] [N] et ces conclusions comportent notamment une contestation sur les parties concernées par la procédure de fixation des honoraires de Maître [E] [J] et Maître [W] [C], ce qui confirme qu'il n'existe aucune précision sur l'identité des parties ayant saisi le premier président.

Or, faute d'identité précises des parties à l'origine de ce recours, le premier président ne peut avoir été valablement saisi.

Maître [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,

Constatons que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été valablement saisi ;

Condamnons Maître [L] [R], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/04241
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/04241 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;18.04241 ?
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