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20/06/2019 | FRANCE | N°17/21646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019



N° 2019/

NT/FP-D











Rôle N° RG 17/21646 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSF7







SAS BAYERN AVENUE





C/



[N] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

20 JUIN 2019

à :

Me Emilie MILLION-

ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Ale

xandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00457.





APPELANTE



SAS BAYERN AVENUE, demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019

N° 2019/

NT/FP-D

Rôle N° RG 17/21646 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSF7

SAS BAYERN AVENUE

C/

[N] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

20 JUIN 2019

à :

Me Emilie MILLION-

ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 20 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00457.

APPELANTE

SAS BAYERN AVENUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE,

Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES

INTIME

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [S], recruté le 3 novembre 1976 par la société GAAM, ultérieurement devenue la société Bayern avenue, en qualité de mécanicien automobile et qui exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée :

"(') le 6 juin dernier, en présence de la responsable administrative et comptable, du responsable service après ventes BMW d'un client, et de moi-même, vous avez eu une vive altercation avec un salarié de notre société. Vous lui avez littéralement hurlé dessus dans le bureau du responsable après ventes. Lorsque la responsable administrative et comptable,qui était dans le hall avec un client, vous a demandé si elle pouvait fermer la porte, vous lui avez répondu violemment « rien à foutre ».

Sans tenir compte de sa demande, vous avez poursuivi vos insultes blessantes à l'encontre de

notre salarié, lui indiquant «qu 'il n'était qu'un merdeux ». Extrêmement affecté, ce salarié n'a eu d'autre choix que de quitter son lieu de travail pour se rendre directement chez son médecin qui l'a immédiatement placé en arrêt maladie.

Votre mécontentement ne peut en aucun cas justifier votre attitude inacceptable, vous incarnez la direction. dans l'exercice de votre pouvoir de direction au quotidien et vous vous devez de garder votre sang froid ainsi qu'une correction d'attitude et de langage en toutes circonstances.

Vous avez agi en toute puissance :

- En continuant d'humilier ce collaborateur en public,

- Sans prendre la peine d'adapter votre réaction à l'entourage et particulièrement celui de la responsable administrative et comptable, et de votre direction générale sans réussir à vois maîtriser, poursuivant au contraire dans la surenchère et la grossièreté.

Ce salarié nous a indiqué qu'il subissait « quotidiennement et depuis de nombreuses années

des remarques désobligeantes et des propos dévalorisants » de votre part. Particulièrement

touché par cette nouvelle attaque insupportable, il nous a expressément informé de sa décision de quitter notre société.

Loin de concerner un collaborateur, de nombreux salariés ont à la suite dénoncé auprès des

délégués du personnel votre attitude agressive et provocatrice et les nombreuses humiliations

que vous leur faites subir au quotidien :

Les délégués du personnel nous ont interpellés sur le constat que votre « virulence verbale »

qui se déroule parfois dans le hall, en présence de clients, en réunions cadres ou aux rapports des ventes », crée «. un malaise profond au point que les collaborateurs n'arrivent plus à travailler sereinement ».

La souffrance et la situation de stress ressentis par votre posture nous ont été rapportés de

manière particulièrement criante au travers de nombreux exemples :

- L'un nous a fait part de « vos agressions verbales, gratuites sans aucune raison » qui commencent dès le début de la journée. Il nous a également indiqué que vous rabaissiez vos équipes « plus bas que terre dès que l'occasion se présente».

- Un autre nous a rapporté que vous hurliez en-utilisant des termes grossiers et irrespectueux en l'absence de toute mesure ou discernement ».

- Votre comportement violent n'est pas seulement verbal mais. également physique. Vous n'hésitez pas à imposer aux collaborateurs qui vous résisteraient un «face à face » dans une posture menaçante.

- Les salariés dénoncent unanimement votre attitude méprisante. Certains soulignent que vous ne prenez même pas la peine de les saluer, préférant, en guise de bonjour, tendre « votre petit doigt de. la main » sans même les regarder.

- D'autres racontent encore comment vous avez mis en place des « contre-ordres pour établir des dysfonctionnements dans la polyvalence de leurs tâches » en faisant état dé l'intimidation et l'agressivité auxquelles vous vous livrez,

- Vous avez par ailleurs adapté des propos-déplacés et dégradants à l'encontre de certains collaborateurs, à connotation discriminatoire, ce que nous ne pouvons tolérer,

Nous avons notamment appris que vous avez fait la remarque suivante à un salarié  « c'est quoi ce travail d'arabe ' »

Nous sommes consternés par de telles révélations, qui ont au surplus été corroborées par l'ancien médecin du travail de la concession, qui a fait le constat d'une souffrance psychologique intense au sein de l'établissement.

Vous êtes le garant, en tant que directeur commercial, de règles de respect mutuel et de politesse élémentaires dans l'exercice des relations professionnelles. Vous êtes également responsable de la sécurité et de la santé physique et mentale des équipes que vous managez.

Ce que vous avez totalement oublié.

Vous avez pourtant bénéficié et suivi de nombreuses formations en lien avec le. management,

qui n'ont pas été suivies d'effet.

A ce constat de management délibérément agressif et dégradant s'ajoute une absence de communication et d'échanges constructifs avec vos équipes.

Vous ne prenez pas la peine d'accueillir les collaborateurs nouvellement embauchés au sein

de votre service, ni de les présenter à vos équipes, alors qu'une telle mission est inhérente à

votre poste de directeur commercial et à Votre responsabilité de manager.

Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec vos collègues, vous ne prenez pas la peine d'échanger,

préférant clore la discussion sans appel par des paroles violentes « ferme ta gueule ».

Votre déficit de communication s'illustre également sur le travail à effectuer : plutôt que de prendre le temps d'exposer les tâches à réaliser; vous avez l'habitude de jeter des documents

sur le bureau, sans même prendre la peine d'indiquer « de quoi il s'agit », entretenant ainsi un sentiment d'insécurité particulièrement déstabilisant pour vos équipes.

Vos collaborateurs confirment qu'il est extrêmement difficile de communiquer avec vous sans

que vous ne vous énerviez ou que vous les rabaissiez.

Il ressort de leurs témoignages que vous ne sortez de votre bureau que pour littéralement « crier » sur vos équipes : hurlements, humiliations, injures, gestes violents et dossiers administratifs jetés violemment directement sur le commercial sont les actes communément décrits...

Les réunions commerciales sont inévitablement difficiles du fait de votre attitude.

Vos équipes nous ont également indiqué qu'elles avaient le sentiment que vous ne leur apportiez aucun soutien pour mener à bien leurs missions, préférant, plutôt que de leur faire bénéficier de votre expérience, les laisser se débrouiller et s'enliser sans jamais les rassurer sur leur action, ce qui, est catastrophique d'un point de vue managérial.

Un ancien salarié nous a fait remarquer que vos méthodes de management étaient inadaptées

et que vous ne saviez pas « fédérer ». le sentiment général qui ressort est que vous ne « tenez » vos équipes « que par la répression ».

Votre management est résumé par les salariés de la. concession en ces termes « jamais de transmission de savoir, de satisfaction ou d'encouragement mais humiliation, accusation et

vocifération. Peur et soumission peuvent faire retomber la vindicte de Monsieur [S]».

Le climat de crainte que vous avez entretenu amène vos collaborateurs à s'adresser directement au directeur général de la concession au mépris du bon fonctionnement de la concession !

Le manque d'écoute du personnel et votre mépris à l'encontre de certains de vos collaborateurs ont, pour terminer, conduit au départ de l'entreprise de plusieurs salariés ayant craqué sous votre pression, ce que nous regrettons profondément.

Cette situation donne aujourd'hui une image déplorable de la concession que nous nous refusons de cautionner.

Vous avez en outre abusé de. votre position de directeur commercial pour réduire vos salariés à des triches subalternes. Les exemples ne sont pas isolés.

Après avoir une nouvelle fois humilié un salarié en lui indiquant « tu ne sers à rien, tu ne sais

rien et tu ne sauras jamais rien", vous l'avez réduit à n'effectuer que des taches subalternes et d'entretien.

Un salarié nous a par ailleurs indiqué que vous lui aviez demandé de laver les voitures de votre famille « en imposant que ce soit fait de suite, quitte à porter préjudice au bon fonctionnement de la concession », usant de votre autorité hiérarchique à des fins personnelles et au bon déroulement des préparations des voitures à laver aux clients.

Au-delà du caractère à nouveau dégradant de votre attitude, il s'agit d'un manquement à votre obligation de loyauté contractuelle a l'encontre de votre employeur.

Votre préoccupation consistant à systématiquement « rabaisser » vos collaborateurs et à les

dénigrer pour asseoir votre autorité et votre légitimité dégrade les conditions de travail, au mépris de leur santé et de leur sécurité et des valeurs de notre entreprise.

Nos salariés se sentent aujourd'hui fragilisés par votre comportement qui leur laisse à penser

qu'ils sont « des bons à rien ».

Nous entendons mettre un terme à cette situation dans le respect de notre obligation d'assurer la sécurité et la santé du personnel de notre entreprise.

L'atteinte au crédit de notre concession face aux attitudes adoptées à l'encontre de la clientèle.

Vous n'hésitez en dernier lieu à adopter ces Afférents comportements en présence de notre clientèle, ce qui porte une atteinte grave à notre image de marque et notre image commerciale.

Les salariés nous ont rapporté unanimement que vas actes et agissements étaient "menés sans

gêne devant la clientèle de la concession.-

Lorsque vous avez pris à partie un salarié un soir en hurlant dans le hall et que la responsable administrative et financière s'est approchée de vous en vous signalant la présence de clients, vous lui avez répondu " rien à foutre".

Il vous est même arrivé de. vous en prendre à des clients qui s'étaient mal garés devant la concession, sans prendre la peine d'écouter leurs. explications, leur répondant : « j'en-ai rien

à foutre, vous n'avez pas à vous garer là''.

Un salarié nous a à cet égard précisé que votre attitude `était "un frein au commerce" ».

Vous avez perdu toute lucidité quant à l'essence même de votre mission et votre rôle premier de directeur commercial...

Au cours de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué ne pas reconnaître les faits qui vous étaient reprochés, nous précisant simplement que « vous êtes formé à la méthode Heyberger qui permet de faire avancer les choses. » Cette posture de déni nous conforte dans l'idée que vous n'êtes pas en capacité de changer.

L'ensemble de ces agissements, au poste et au niveau de responsabilité que vous occupez, engendre une rupture manifeste du lien de confiance, essentiel à la relation qui lie un directeur à son directeur commercial et constitue la preuve d'une défaut de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs placés sous votre direction qui nous interroge sur la poursuite de notre collaboration.

Ces faits qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail (...) »

Le conseil de prudhommes de Cannes, saisi par M. [N] [S] le 30 septembre 2016, a, par jugement du 20 octobre 2017, écarté la faute grave mais dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer :

24 890 € au titre de l'indemnité de préavis,

719,99 € au titre des jours de mise à pied du mois de juin 2016,

3 119,94 € au titre des jours de mise à pied du mois de juillet 2016,

96 795,41 € au titre de l'indemnité de licenciement,

743,26 € au titre des congés payés du mois de juin 2016,

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 4 décembre 2017, la société Bayern avenue a relevé appel de cette décision notifiée à une date non déterminable.

Concluant dans ses écritures notifiées le 19 juillet 2018 au bien-fondé du licenciement pour faute grave, l'appelante sollicite le rejet de toute les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de 3 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens e n application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [S], formant appel incident, conteste, dans ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2019, les manquements qui lui sont reprochés, met en avant son parcours qu'il tient pour exemplaire au sein de l'entreprise et ses qualités professionnelles reconnues, conclut au caractère abusif de son licenciement et sollicite le paiement des sommes suivantes :

199 120 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

24 890 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

719,99 € au titre des jours de mise à pied du mois de juin 2016,

3 119, 94 € au titre des jours de mise à pied du mois de juillet 2016,

96 795,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

5 000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à sa mise à pied conservatoire,

1 486,52 € correspondant à 5 jours de congés payés lui restant dus,

743,26 € correspondant à 2,5 jours de congés payés pour le mois de juin 2016,

109,75 € au titre de l'avantage en nature indument prélevé au mois de juillet 2016,

5 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2019

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er avril 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le licenciement

Attendu que les attestations crédibles et concordantes de salariés de la concession automobile dont fait état la société Bayern avenue (Mmes et MM. [P], [L], [Z], [H], [Q], [V], [Y], [T], [F], [M], [B], [C]) ayant travaillé avec ou sous la responsabilité de M. [N] [S], confirment le caractère récurrent de ses comportements et propos grossiers, colériques et dévalorisants envers le personnel que lui reproche à titre principal la lettre de licenciement, attitude qui s'est à nouveau manifestée le 6 juin 2016 au détriment du salarié [M] [Z] traité de « merdeux » ainsi que le confirme l'attestation crédible de la salariée [H] [L] (pièce 3) et qui a été évoquée lors d'une réunion des délégués du personnel le 20 juin 2016 (pièce 22) ;

Attendu que les attestations, nombreuses, d'ex-salariés, clients ou tiers dont M. [N] [S] se prévaut (ses pièces 31 à 86), évoquant en substance son expérience, ses qualités et son efficacité professionnelles, au demeurant non discutées par l'employeur, n'apportent, du fait de la généralité de leurs appréciations comme de leurs garanties d'impartialité insuffisantes, aucun éclairage convaincant sur la nature réelle de ses relations professionnelles et humaines avec ses collègues de travail, dont la particulière mauvaise qualité avait déjà été relevée dans un rapport d'audit effectué en juin 2009 (pièce 17 de l'appelante), qualifiant son caractère de « despotique » et « agressif », source de difficultés relationnelles « pour lesquelles un plan d'action est souhaité » ; qu'il sera en outre observé que M. [N] [S] a déjà été l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié (pièces 14 à 16 de l'employeur) ; que ses explications selon lesquelles son licenciement aurait pour véritable motif sa dénonciation des insuffisances du salarié [H], beau-fils d'un dirigeant de l'entreprise et sa connaissance de faits à caractère pénaux impliquant ce responsable (ses conclusions pages 10 à 13) ne sauraient être retenues en l'absence d'élément de preuve établissant la réalité de ces circonstances comme leur lien avec la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, les comportements et attitudes reprochés par la lettre de licenciement, seront considérés comme établis ; qu'ils caractérisent, en raison de leurs répercutions négatives, démotivantes et psychologiquement destructrices sur les salariés de l'établissement dont une attestation du médecin du travail datée du 29 juin 2016 souligne la souffrance psychologique intense (pièce 13 de l'employeur), une cause de rupture immédiate du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de M. [N] [S] étant ainsi justifié, toutes ses demandes d'indemnisation en lien avec la rupture de son contrat de travail seront rejetées ;

2) Sur les 5 jours de congés payés supplémentaires

Attendu que M. [N] [S], soutenant qu'il ne lui a été réglé, lors de la rupture de son contrat de travail, que 28 jours de congés payés au lieu des 33 qu'il estime avoir acquis, sollicite le paiement de 5 jours de congés supplémentaires soit la somme de 1 486, 52 € ; que l'employeur justifie cependant que du fait d'un arrêt maladie non contesté du 22 septembre au 12 novembre 2015, période n'ouvrant pas droit à congé payé en application des articles L 3141-4 et suivants du code du travail, l'indemnité de congés payés due a régulièrement été réduite de 5 jours ; que le rejet de cette demande sera ainsi confirmé ;

3) Sur l'indemnité de congés payés du mois de juin 2016

Attendu que le reliquat d'indemnité de congés payés pour le mois de juin 2016 sollicité par M. [N] [S] à hauteur de 743,26 €, n'étant pas discuté par l'employeur dans ses écritures en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre par la juridiction prud'homale sera confirmée ;

4) Sur l'avantage en nature

Attendu que M. [N] [S] réclame le paiement de 109,75 € correspondant au montant d'un prélèvement indû au titre d'avantage en nature sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2016 ; que cette demande n'étant pas discutée par l'appelante dans ses écritures en cause d'appel, étant observé que la juridiction prud'homale n'y a pas répondu, celle-ci sera accueillie ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [N] [S] qui succombe à l'instance

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Cannes du 20 octobre 2017 en ce qu'il a condamné la société Bayern avenue à payer à M. [N] [S] un rappel de congés payés de 743,26 € pour le mois de juin 2016 ;

Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la socié Bayern avenue à payer à M. [N] [S] 109, 75 € au titre de l'avantage en nature pour le mois de juillet 2016 ,

Dit le licenciement pour faute grave de M. [N] [S] justifié ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/21646
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/21646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.21646 ?
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