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20/06/2019 | FRANCE | N°17/19721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/19721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019



N° 2019/

NT/FP-D











Rôle N° RG 17/19721 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNHO







SA LABORATOIRES GENEVRIER





C/



[U] [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

20 JUIN 2019

à :



Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE



Me Romai

n CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00979.





APPELANTE



SA LABORATOIRES GENEVRIER prise en la p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019

N° 2019/

NT/FP-D

Rôle N° RG 17/19721 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNHO

SA LABORATOIRES GENEVRIER

C/

[U] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

20 JUIN 2019

à :

Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00979.

APPELANTE

SA LABORATOIRES GENEVRIER prise en la personne de son président du représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [D] recruté par la société Laboratoires Genevrier le 24 août 2008 en qualité de responsable des ventes directes, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, directeur de réseau au sein de la filiale Promogen. Ayant démissionné de ses fonctions au sein de cette société par lettre du 29 décembre 2014, il a été réembauché par la société Laboratoires Genevrier, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques.

Licencié pour motif économique par lettre datée du 29 juin 2015, M. [U] [D] a saisi le 24 décembre 2015 le conseil de prudhommes de Grasse qui, par jugement du 11 octobre 2017, a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Laboratoires Genevrier à lui payer 62 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Laboratoires Genevrier, ayant relevé appel de cette décision le 31 octobre 2017, conclut aux termes de ses écritures notifiées le 20 juillet 2018, au bien-fondé du licenciement de M. [U] [D] en raison de ses difficultés économiques, liées à une décision administrative de retrait d'agrément d'un médicament, ayant nécessité sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.

L'appelante sollicite ainsi le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, si le licenciement devait être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande le remboursement de 29 085 €, correspondant aux dépenses de reclassement engagées en faveur de M. [U] [D].

Dans ses écritures notifiées le 25 avril 2018, M. [U] [D], conteste son licenciement économique aux motifs que son emploi n'a pas été supprimé et que son engagement, à compter du 1er janvier 2015, au poste de directeur grands comptes est intervenu dans le dessein de l'englober dans l'effectif visé par la procédure de licenciement collectif.

L'intimé sollicite ainsi la confirmation de la décision prud'homale sauf à lui allouer :

238 323 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique,

4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2019.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er avril 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement du 29 juin 2015 évoque la suppression de l'emploi de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques occupé par M. [U] [D] à la suite d'une «réorganisation globale » de la société Laboratoires Genevrier du fait d'une menace pesant sur sa compétitivité en raison de la cessation du remboursement total du médicament Chrondrosulf à compter du 1er mars 2015, représentant 50 % du chiffre d'affaires ayant connu au cours du 1er trimestre 2015 « une chute immédiate et vertigineuse » et l'entreprise « une perte de marge drastique » ;

Attendu que M. [U] [D] soutient que son poste de travail n'a pas été supprimé mais les organigramme produits (pièces 28, 29 et 35) établissent que ses fonctions ont été scindées et redistribuées entre le directeur des opérations et le directeur réseau, ainsi que le confirment d'ailleurs les propres attestations de l'intimé, notamment celle de Mme [P] [T] (pièce 10) ; que ces éléments prouvent suffisamment la disparition du poste de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques en tant que tel à la faveur de la réorganisation de l'entreprise ;

Attendu qu'il est constant que le médicament Chrondrosulf, représentant une part prépondérante du chiffre d'affaires de la société Laboratoire Genevrier, a fait l'objet d'un arrêté du 16 janvier 2015 (pièce 12) ayant mis un terme à son remboursement à compter du 1er mars 2015 ; que les pièces produites ne permettent aucunement de s'assurer que la société Laboratoires Genevrier ait eu connaissance de cette décision avant la nomination de M. [U] [D] aux fonctions de responsable grands comptes par contrat conclu le 31 décembre 2014 (pièce 11), étant observé que le non-remboursement de ce type de médicament a été décidé par l'administration dès 2013, a suscité une opposition importante des consommateurs (pièce 13) et donné lieu à une décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2013 suspendant provisoirement la décision de non-remboursement (pièce 29) ; que si la société Laboratoires Génevrier a pu concevoir , au cours de l'année 2014, un plan d'action commerciale pour faire face à une décision de déremboursement du Chrondrosulf (pièces 32 et 33), aucun document produit n'établit en revanche que l'entreprise ait envisagé la mise en place d'un licenciement collectif avant la décision administrative du 16 janvier 2015 ; qu'en outre, en l'absence de toute correspondance, message ou document pouvant refléter l'intention des parties, les circonstances et raisons pour lesquelles M. [U] [D], qui, en sa qualité de cadre commercial expérimenté et de haut niveau, ne pouvait lui-même ignorer les menaces pesant sur la commercialisation du Chrondrosulf, a pris la décision de démissionner de ses fonctions au sein de la filiale Promogen, par lettre non motivée du 29 décembre 2014, pour rejoindre la société Laboratoires Genevrier ne sont ni déterminables ni vérifiables, les attestations de l'ex-salarié [N] (pièces 23 et 39) dont il se prévaut, indiquant avoir appris tardivement, au mois de décembre 2014 et à son étonnement cette nomination, n'apportant sur ce point aucune information utile ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater une mise en oeuvre fautive ou frauduleuse de la procédure de licenciement par l'employeur ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations le licenciement économique sera tenu pour fondé et non abusif ; que toutes les demandes de M. [U] [D] seront rejetées, la décision prud'homale étant infirmée ;

Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [U] [D] qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prudhommes de Grasse du 11 octobre 2017 et statuant à nouveau :

Dit le licenciement économique de M. [U] [D] fondé et rejette toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/19721
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/19721 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.19721 ?
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