COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/279
N° RG 17/08441 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAO36
SARL BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC (BI ESE)
SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR
C/
[Q] [M]
[I] [B]
Société SAGENA MARSEILLE
Société SMABTP PARIS EMILE ZOLA
SARL NICE ETANCHE
SA AXA FRANCE IARD
SARL FOSSAT
Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH
SCI SCI PALIMUR
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
SARL [Personne physico-morale 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Me Olivia CHALUS-PENOCHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 14 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01762.
APPELANTES
SARL BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC (BIESE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE
SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Maître [I] [B] intervenante volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE INGENIERIE, assignée à étude d'huissier le 19 juillet 2017 à la requête des appelants, demeurant [Adresse 4]
non comparant
SAGENA MARSEILLEaux droits de laquelle se trouve SMA SA Assureur de AIGUIER BUISSON CHANTIER SAINT ROCHSMA SA Assureur de AIGUIER BUISSON CHANTIER SAINT ROCH, RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE SMABTP PARIS EMILE ZOLA Assureur de SARL FOSSAT et de la Sté PLANETUDE INGENIERIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
SARL NICE ETANCHE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
SARL FOSSAT, assignée à personne habilitée le 21 juillet 2017 à la requête des appelants, demeurant [Adresse 9]
non comparante
Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH, assignée PVRI le 11 juillet 2017 à la requête des appelants, demeurant [Adresse 10]
non comparante
SCI PALIMUR, demeurant [Adresse 11]
représentée et plaidant par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
SARL [Personne physico-morale 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant pat Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Palimur a fait l'acquisition d'une propriété sise [Adresse 13] en 2002 .
Dans le cadre de son projet de restructuration et de rénovation de sa propriété, la SCI Palimur a confié à M. [Q] [M], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre, conception et exécution, le contrat n'ayant cependant pas été signé.
Un second contrat du 2 janvier 2003 de maîtrise d''uvre a été établi sans être signé entre la SCI Palimur et la SARL [Personne physico-morale 1].
Le Bureau d'Études Planetude Ingenierie s'est vu attribuer la sous-traitance par la SARL [Personne physico-morale 1] de la mission de direction du chantier par contrat en date du 29 avril 2003. Il a aussi été chargé par la SCI Palimur de la mission de maîtrise d''uvre par contrat du 19 mars 2003.
Le chantier a démarré au printemps 2003.
Les marchés de travaux ont été conclus avec les entreprises suivantes :
- SARL Nice Étanche pour le lot étanchéité
- Société Fossat pour les menuiseries extérieures, métallerie, consols extérieurs, grilles en fer forgé
- SARL Ébénisterie pour le lot menuiseries intérieures , parquets
- société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC,
- SARL Biese et SNC Ineo Provence & Côte d'Azur pour les lots électricité courants fort et faible
- SARL CCME pour le lot charpente et couverture
- la société Albalat pour le lot aménagements de cuisine et buanderie.
La réception des travaux initialement prévue pour le 30 avril 2004 a été reportée.
Des constats d'huissier ont été dressés, à la demande de la SCI Palimur, au contradictoire des entreprises intervenues sur le chantier et lors de la réunion de chantier du 21 juin 2005, une liste des réserves et observations a été dressée concernant chacune des entreprises.
Le Bureau d'Études Planetude Ingenierie a trouvé un accord avec les entreprises pour permettre la mise à disposition des lieux pendant l'été avec reprise des travaux à l'automne.
La réception des travaux a été organisée avec les entreprises dont certaines seulement ont signé le procès-verbal de réception des travaux, courant décembre 2005.
A l'égard des entreprises qui ont refusé de signer les procès verbaux de réception, la SCI Palimur a obtenu, par ordonnance de référé du 18 avril 2006, la désignation de M. [Y] en qualité d'expert judiciaire.
M. [Y] a déposé son rapport d'expertise le 30 novembre 2009.
Par acte en date du 13 mars 2007, la SCI Palimur a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice :
- la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch
- la SA Sagena, assureur de la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch
- la SARL Nice Étanche
- la SARL l'Ébénisterie
- la SARL Biese
- la SA AXA France Iard
- la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur
- la SARL CCME et son assureur les AGF Assurances Iard
- la société Fossat
- le Bureau d'Études Planetude Ingenierie
- la SMABTP, assureur de la société Fossat et du Bureau d'Études Planetude Ingenierie
- M. [Q] [M] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français
aux fins de les voir condamnés solidairement, sur le fondement des dispositions des article 1134, 1792 et suivants du code civil, et des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, à lui payer le montant du préjudice qu'elle subit des suites des sinistres survenus sur l'immeuble sis à [Adresse 13].
Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
- Reçu la SARL Atelier [Q] [M] en son intervention volontaire aux lieu et place de M. [Q] [M] et mis hors de cause M. [Q] [M]
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1] et le Bureau d'Études Planetude Ingenierie ainsi que la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch à payer à la SCI Palimur la somme de 82 395,32 euros TTC au titre des travaux de restructuration de la piscine d'eau douce et de réalisation du Spa
- Fixé dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
* SARL [Personne physico-morale 1] : 35 %
* Bureau d'Études Planetude Ingenierie : 35 %
* société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch : 30%
- Condamné la SARL [Personne physico-morale 1] et le Bureau d'Études Planetude Ingenierie in solidum à payer à la SCI Palimur la somme de 86 287,76 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée de la villa
- Fixé, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
* SARL [Personne physico-morale 1] : 50 %
* Bureau d'Études Planetude Ingenierie : 50 %
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1] et le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese et la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur à payer à la SCI Palimur le somme de 90 287,76 euros TTC correspondant à la remise en état du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur
- Fixé, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
* SARL [Personne physico-morale 1] : 25 %
* Bureau d'Études Planetude Ingenierie : 25 %
* SARL Nice Etanche : 25 %
* SARL Biese : 12,50%
* SNC Ineo Provence & Côte d'Azur : 12,50 %
- Débouté la SCI Palimur de sa demande en paiement de la somme de 10 949 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre de la salle à manger
- Débouté la SCI Palimur de sa demande en paiement de la somme de 60 915,70 euros TTC formée à l'encontre de la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch
- Débouté la SCI Palimur de ses demandes au titre des griefs 1 à 71
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1], le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese, la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch à payer à la SCI Palimur la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
- Fixé, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
* SARL Atelier [Q] Allione : 30 %
* Bureau d'Études Planetude Ingenierie : 30 %
* SARL Nice Etanche : 10 %
* SARL Biese : 10 %
* SNC Ineo Provence & Côte d'Azur : 10 %
* société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1], le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese, la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch à payer à la SCI Palimur la somme de 9 269 euros à titre de remboursement des frais de constat d'huissier de justice
- Débouté la SCI Palimur de sa demande concernant les pénalités de retard
- Débouté la SCI Palimur de ses demandes en paiement des sommes de 342 908 euros et 74 749 euros
- Condamné la MAF in solidum avec son assuré la SARL [Personne physico-morale 1] au paiement des sommes mises à sa charge au profit de la SCI Palimur
- Condamné la SMABTP in solidum avec son assuré le Bureau d'Études Planetude Ingenierie au paiement des sommes mises à sa charge au profit de la SCI Palimur
- Mis hors de cause la SA Sagena, assureur de la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch
- Mis hors de cause la SA AXA France Iard, assureur de la SARL Biese et de la SARL Nice Étanche
- Mis hors de cause la société Fossat et son assureur la SMABTP
- Mis hors de cause la SARL l'Ébénisterie
- Mis hors de cause la SARL CCME et son assureur la SA Allianz anciennement AGF Assurances Iard, assureur de la SARL CCME
- Condamné la SCI Palimur à payer à la SARL [Personne physico-morale 1] la somme de 168 896 euros au titre du solde des honoraires
- Débouté le Bureau d'Études Planetude Ingenierie de sa demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires
- Débouté le Bureau d'Études Planetude Ingenierie de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SARL [Personne physico-morale 1]
- Condamné la SCI Palimur à payer au groupement d'entreprises SARL Biese - SNC Ineo Provence & Côte d'Azur la somme de 154 179,11 euros au titre du solde des factures impayées, étant précisé que cette somme se trouve actuellement consignée au compte CARPA du conseil du groupement Biese - SNC Ineo Provence & Côte d'Azur
- Ordonné la remise à la SCI Palimur de la somme de 154 179,11 euros qui viendra en déduction du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI Palimur
- Débouté le groupement d'entreprises SARL Biese - SNC Ineo Provence & Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1], le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese, la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch à payer à la SCI Palimur la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la contribution de chacune des parties condamnées est fixée comme pour le préjudice de jouissance
- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1], le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese, la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [Y], avec distraction aux profits des avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que la contribution de chacune des parties condamnées est fixée comme pour le préjudice de jouissance.
Des déclarations d'appel successives ont été formées par la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur (22 novembre 2013 et 27 novembre 2013) ainsi que la SCI Palimur (25 novembre 2013) qui ont fait l'objet d'une décision de jonction par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2014.
Par arrêt en date du 26 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a':
- Donné acte à la SA SMA de ce qu'elle intervient volontairement aux droits de la Sagena
- Donné acte à Maître [I] [B] de ce qu'elle intervient volontairement en tant que mandataire ad hoc de la SARL Planetude Ingenierie désignée à ces fonctions par ordonnance en date du 15 septembre 2015
- Déclaré recevables les appels respectifs interjetés par la SCI Palimur et par la SARL Biese et la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur
- Déclaré irrecevables les demandes formées en appel par 1a SCI Palimur, M. [M], la société [Personne physico-morale 1] et la MAF à l'encontre de la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch
- Donné acte à la SCI Palimur de son désistement d'instance à l'égard de la société Fossat, de la société l'Ébénisterie et de la société CCME
- Confirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013, excepté':
* en ce qu'elle a mis hors de cause M. [M]
* en ce qui concerne le montant alloué à la SCI Palimur au titre du préjudice de jouissance et le principe de l'allocation d'une indemnité de 9 269 euros au titre des frais d'huissier
* en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur la somme allouée à la société [Personne physico-morale 1] au titre du solde de ses honoraires
* en ce qui concerne la somme allouée au groupement Biese ' Ineo au titre du solde de ses factures et en ce qui concerne le point de départ et les intérêts dus sur cette somme
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
- Débouté M. [M] de sa demande de mise hors de cause et dit qu'il sera tenu in solidum avec la SARL [Personne physico-morale 1] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci
- Prononcé la réception des lots respectifs de la SARL Nice Étanche et du groupement Biese - Ineo à la date du 1er juillet 2005, avec les réserves figurant dans le compte-rendu de chantier du 21 juin 2005 les concernant
- Débouté la SA Allianz de sa demande de dommages intérêts
- Fixé à la somme de 717 000 euros la somme devant être allouée à la SCI Palimur au titre de la réparation du préjudice de jouissance
- Débouté la SCI Palimur de1'intégralité de sa demande en paiement de la somme de 159 810 euros, incluant celle de 9 269 euros au titre de frais d'huissier
- Débouté la SCI Palimur de sa demande au titre des travaux de plomberie, climatisation, ventilation exécutés par la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [M], de la société [Personne physico-morale 1] et de la SARL Planetude Ingénierie
- Dit que la MAF et la SMABTP seront tenues in solidum avec leurs assurés respectifs pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, dans les limites contractuelles résultant des plafonds de garantie et des franchises applicables
- Dit que la somme allouée à la SARL [Personne physico-morale 1] au titre du solde de ses
honoraires portera intérêts à compter du 14 mai 2013 et sera capitalisée dans les conditions de
l'article 1154 du code civil
- Ordonné la compensation entre les dettes respectives de la SCI Palimur et de la SARL [Personne physico-morale 1]
- Condamné la SCI Palimur à payer au groupement d'entreprises constitué de la SARL Biese et de la SNC Ineo Provence & Cote d'Azur, la somme de 133 651,90 euros TTC au titre du solde de ses factures, outre les intérêts légaux augmentés de 7 points à compter du 8 février 2006, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil
- Ordonné la compensation entre les dettes respectives de la SCI Palimur et du groupement d'entreprises constitué de la SARL Biese et de la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur
- Condamné in solidum aux dépens de la présente instance M. [M], la société [Personne physico-morale 1] et la MAF, la SARL Planetude Ingenierie et la SMABTP, la société Nice Étanche, ainsi que le groupement d'entreprises constitué de la SARL Biese et de la SNC Ineo Provence & Cote d'Azur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la SCI Palimur la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- Débouté la SCI Palimur de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens, les frais d'huissier et de constats techniques
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties
- Dit que les dépens de la présente instance et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 30% par M. [M], la SARL [Personne physico-morale 1] et la MAF, à hauteur de 30% par la SARL Planetude Ingenierie et la SMABTP, à hauteur de 20% par la SARL Nice Etanche et à hauteur de 20 % par le groupement d'entreprises constitué de la SARL Biese et de la SNC Ineo Provence & Cote d'Azur.
La SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence' & Côte d'Azur se sont pourvues en cassation.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 26 novembre 2015, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 717 000 euros le préjudice de jouissance de la SCI Palimur, condamné, in solidum, M. [M], les sociétés [Personne physico-morale 1], Planetude Ingenierie, Nice Étanche, Biese, Ineo et Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch à payer cette somme à la SCI Palimur et partagé la charge de cette condamnation entre les co-obligés dans les proportions suivantes': société [Personne physico-morale 1] : 30 %, société Planetude : 30 %, société Nice Étanche : 10 %, société Biese : 10 %, société lneo : 10 % et société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %,
en motivant ainsi':
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Biese et Ineo et la société Nice étanche au paiement d'une somme correspondant à deux années de perte de loyer, l'arrêt retient que les désordres dont elles sont respondsables ont participé à l'impossibilité de louer la villa ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pour la période allant de l'été 2005 jusqu'à l'été 2008, les dysfonctionnements affectant la piscine et la SPA, puis les mesures d'investigations et les travaux sur ces installations, avaient empêché de louer la villa, tandis que les travaux de reprise des sols imputables aux sociétés Biese et Ineo et à la société Nice étanche entraîneront une impossibilité de jouir de celle-ci pendant cinq mois seulement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 455 du code civil : Attendu que, pour les condamner, in solidum, à payer à la société Palimur la somme de 717 000 euros au titre du préjudice financier, l'arrêt retient qu'il convient de se référer au montant du loyer initial fixé dans le bail du 20 novembre 2009 et de retenir une période d'indemnisation de deux années pleines, la société Palimur ayant manifesté son intention de louer à partir de la saison 2007 et la location n'ayant pu commencer qu'au mois de mai 2009 ; Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la société Palimur avait donné son immeuble en location du 17 décembre 2008 au 17 février 2009, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.
Vu la déclaration de saisine de la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en date du 28 avril 2017.
Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel des sociétés Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et Ineo Provence & Côte d'Azur à l'égard de la SA Allianz et de la société CCME.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel des sociétés Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et INEO Provence & Côte d'Azur à l'égard de la société Planetude Ingenierie et la SARL l'Ébénisterie.
Vu les conclusions de la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, notifiées le 8 mars 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Réformer le jugement appelé
- Réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance subi par la SCI Palimur
- Constater que les fautes attribuées aux entreprises n'ont pas causé l'essentiel du préjudice de jouissance allégué, qui est relatif aux Spa et à la piscine sur lesquels elles ne sont pas intervenues
- Constater que concernant les infiltrations elles ne sont concernées que par une aggravation des conséquences de la faute principale tenant à la conception sur une des trois zones examinées par l'expert (pierres tachées au seuil de la porte-fenêtre donnant sur le jardin)
- Constater que le seul préjudice découlant de ses fautes correspond au temps nécessaire à la réparation des désordres
- Réduire à une part symbolique qui ne saurait excéder 1,5% pour chacune d'entre elles leur quote-part de responsabilité
- Condamner la SCI Palimur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- Condamner la SCI Palimur au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- L'a condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la SCI Palimur, signifiées le 25 mars 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Débouter les société SARL Biese et SNC Ineo de leur demandes
- Recevoir la SCI Palimur en sa demande reconventionnelle
- Condamner solidairement à payer à la SCI Palimur au titre du préjudice financier du fait de la privation de jouissance de la villa Palimur :
* Mr [Q] [M], la SARL [Personne physico-morale 1] et leur assureur la MAF, à hauteur de 15%
* le BET Planetude Ingenierie et son assureur SMABTP, à hauteur de 30%
* Nice [U] à hauteur de 10%
* les entreprises Biese et Ineo et leur assureur AXA France Iard à hauteur de 15% chacune
soit 30% au total, à titre principal la somme de 3 220 659 euros, et à titre subsidiaire 1 759 615 euros
- Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties
- Dire et juger que le boni des sommes consignées sur le compte CARPA de Maître Deplano sera restitué au bénéfice de la SCI Palimur sur simple présentation du présent arrêt à la CARPA de Nice
- Condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de renvoi après cassation au profit de Maître Chalus-Penochet avocat au barreau de Nice sous son affirmation de droit.
Vu les conclusions de la SMABTP, de la SARL Planetude Ingenierie et de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la SMASMA SA ès qualité d'assureur de la Société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch, notifiées le 28 mars 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris du chef des mises hors de cause de SMA SA et de FossatSMA SA et de Fossat, bénéficiant d'ailleurs d'un désistement
Principalement':
- Constater la commission d'aucune faute au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil
Vu les documents contractuels et la qualité de sous-traitante de la société Planetude
- Dire et juger irrecevable l'action diligentée à défaut de démonstration de faute
- Débouter la SCI Palimur de l'ensemble de ses fins et moyens
- Dire et juger, que la part de responsabilité de la société Planetude ne saurait dépasser 30 %
- Condamner la SCI Palimur au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre encore plus subsidiaire, et en cas de succombance':
- Condamner l'architecte [M] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et en tout état de cause au vu de la sous traitance, à relever et garantir le BET Planetude Ingenierie et par voie de conséquence son assureur la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur préjudice
A titre encore plus subsidiaire, et en cas de succombance':
- Faire application des limites de garantie :
* 610 000 euros pour les dommages matériels
* 305 000 euros pour les dommages immatériels
- De ce chef prendre en considération les règlements opérés tels que développés dans le corps des présentes écritures
- Dire et juger non acquises les garanties de la police consentie à la société Planetude Ingenierie du chef des pénalités de retard
- Dire et juger opposable la franchise contractuelle à concurrence de 6 450 euros
- Confirmer le jugement du 14 octobre 2013 en ce qu'il a mis hors de cause la Sagena aux droits de laquelle se trouve SMASMA SA, ès qualités d'assureur des Chantiers Saint Roch
- Dire et juger que les dépens d'appel seront distraits au profit de Maître Pierre Liberas, avocat postulant qui en a fait l'avance sans avoir reçu provisions.
Vu les conclusions de la SA AXA France Iard et de la SARL Nice Étanche, notifiées le 21 août 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Dire et juger que les sociétés Biese et Nice Étanche ne peuvent être tenues à la réparation du préjudice de jouissance subi par la SCI Palimur que dans une proportion qui résulte directement des seuls désordres dont elles sont responsables, localisés dans le salon et l'étage inférieur
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SCI Palimur une somme de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, et ramener son évaluation à de plus juste proportions
- Dire et juger que le préjudice de jouissance devant être indemnisé par les constructeurs responsables des désordres localisés dans le salon et l'étage inférieur, est limité, pour une part minime de celui-ci, à une période de 5 mois
Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre les constructeurs responsables':
- Dire et juger qu'en l'état de leur responsabilité subsidiaire, mise en évidence par l'expert, les sociétés Nice Étanche et Biese ne sauraient supporter, chacune, plus de 5 % du montant du préjudice de jouissance, dont la cause principale réside dans la défaillance d'ouvrages qui ne sont pas de leur fait
- Condamner la SCI Palimur au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens d'appel, que la SELARL Lexavoue Aix en Provence avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [Q] [M], la SARL d'Architecture Atelier [Personne physico-morale 1] et la Mutuelle des Architectes Français, signifiées le 10 août 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Ramener à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué par la SCI Palimur
- Dire et juger qu'en tout état de cause, il ne saurait dépasser la somme de 200 000 € allouée par le tribunal de grande instance de Nice
- Ramener à de plus justes proportions la responsabilité de la société [Personne physico-morale 1] et de M. [Q] [M]
- Dire qu'en tout état de cause, celle-ci ne saurait excéder 10 %
- Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée contre les concluants
- Dire et juger qu'il sera fait application des limites de garantie prévues au contrat d'assurance
- Condamner tous succombants à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Magnan, avocat, aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignés la SARL Miroiterie Fossat (à personne habilitée), la société Aiguier et Buisson Chantiers Saint Roch (procès-verbal de recherches infructueuses) la SARL L'Ébénisterie (à personne habilitée) Maître [B], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Planetude Ingenierie (dépôt à étude) n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la recevabilité des demandes :
L'arrêt du 26 novembre 2015 a été cassé en ce qu'il est alloué à la SCI Palimur la somme de 717 000 euros en réparation de son préjudice locatif, ainsi que sur le partage effectué entre co-obligés, les autres dispositions étant devenues définitives.
Sont donc irrecevables les demandes présentées par la SMABTP et la SMASMA SA anciennement Sagena, tendant à voir statuer sur les responsabilités des divers intervenants dans les désordres constatés, ou sur les sommes dues entre les parties au titre des travaux réalisés.
M. [Q] [M], la SARL [Personne physico-morale 1] et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent devant la cour que soit appliquée «' la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte ». Cette demande, qui n'a pas été présentée devant le premier juge, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur le préjudice locatif :
La SCI Palimur sollicite la réparation de son préjudice locatif à compter de l'année 2005.
Figure dans le rapport de l'expert la mention': selon le conseil de la SCI Palimur': cette société a réalisé des travaux d'aménagement afin de pouvoir louer la villa pendant les périodes estivales. Or cette perspective n'a pu être remplie correctement lors de l'été 2005 et risque de ne pouvoir être concrétisée pour l'année 2006.
Le préjudice locatif de la SCI Palimur s'établit donc à compter de la période estivale 2006.
La SCI Palimur a produit un rapport d'évaluation privé en date du 3 mai 2012, établi par M. [T], évaluateur immobilier et copropriété, qui propose une évaluation du préjudice financier subi sur la période 2006 - 2009 fixée à la somme de 3 294 576 euros, soit 823 644 euros par an, sur la base notamment de la valeur vénale du bien établie à 40 364 464 euros et d'un taux de rentabilité estimé à 2% brut.
Ce rapport constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu'il n'a pas lieu d'être écarté des débats ou d'être déclaré inopposable.
Il ne peut en revanche fonder à lui seul la demande de la SCI Palimur.
Il apparaît que cette société à mis en location son bien pour la période du 17 décembre 2008 au 17 février 2009 moyennant une somme de 80 000 euros, pour celle du 1er juin 2009 au 31 juillet 2009': 250 000 euros et pour celle du 25 janvier 2010 au 25 février 2010': 40 000 euros.
A compter du 20 novembre 2009, la SCI Palimur a consenti un contrat de bail à l'EURL Palimur Services, ayant pour objet la location de logements meublés avec fourniture de service para-hôteliers, moyennant un loyer annuel en principal de 300 000 euros HT, jusqu'au 31 décembre 2009.
Le compte de résultat de la SCI Palimur fait apparaître pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 au titre des «' loyers villa » une somme de 358 500 euros.
L'évaluation proposée par M. [T] ne sera pas retenue, les montants proposés quant au préjudice financier subi par la SCI Palimur apparaissant surestimés, en l'état des résultats de l'année 2009 et alors qu'aucun élément ne permet de douter de la véracité du bail consenti à l'EURL Palimur Services.
Il y a donc lieu de retenir un préjudice locatif subi par la SCI Palimur durant une période de 29 mois et demi (du 1er juillet 2006 au 16 décembre 2008) sur la base d'un montant annuel de 358 500 euros soit une somme totale de 881 312,50 euros.
- Sur les responsabilités':
Dans son rapport l'expert a retenu l'existence de désordres':
* au niveau du sol en pierre du hall d'entrée': les travaux réparatoires ont été estimés à la somme de 86 287,76 euros TTC. Le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu la la responsabilité de M. [Q] [M] / la SARL [Personne physico-morale 2] et de la SARL Planetude Ingenierie à hauteur de 50 % chacun.
* au niveau du sol en pierre du salon et étage inférieur': les travaux réparatoires ont été estimés à la somme de 90 287, 76 euros. Le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu la responsabilité de M. [Q] [M] / SARL [Personne physico-morale 2] à hauteur de 25 %, celle de la SARL Planetude Ingenierie': 25 %, la SARL Nice Étanche': 25 %, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric : 12, 50 % et la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur : 12,50 %.
* au niveau de la piscine d'eau douce et du Spa : Il indique que des travaux correctifs ont été réalisés dans le cadre de ses opérations, pour un montant de 82 395,32 euros TTC. Sur ces désordres le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu la responsabilité de M. [Q] [M] / SARL [Personne physico-morale 2] à hauteur de 35 %, celle de la SARL Planetude Ingenierie': 35 % et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch': 35 %
Le préjudice locatif subi par la SCI Palimur est donc imputable, dans sa totalité, aux désordres affectant, tant l'habitation principale (hall d'entrée, salon et étage inférieur), que la piscine d'eau douce et le Spa, en ce qu'ils ont engendré une impossibilité de louer le bien appartenant à la SI Palimur pendant une durée de 29 mois et demi.
En l'état de ces éléments, M. [Q] [M] devant être condamné in solidum avec la SARL [Personne physico-morale 2], il y a lieu, tenant compte du montant des travaux réparatoires, du préjudice locatif et du partage de responsabilité prononcé, de condamner':
* in solidum M. [Q] [M] / la SARL [Personne physico-morale 2] et la SARL Planetude Ingenierie à payer à la SCI Palimur une somme de 293 648,82 € au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée, et de dire que dans leurs rapports entre eux leur contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun.
* in solidum M. [Q] [M] / la SARL [Personne physico-morale 2], la SARL Planetude Ingenierie, la SARL Nice Étanche, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence' & Côte d'Azur à payer à la SCI Palimur une somme de 307 261, 36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur'et de dire que dans leurs rapports entre eux leur contribution dans la réparation du dommage ainsi sera fixée': M. [Q] [M] / SARL [Personne physico-morale 2]: 25 %, la SARL Planetude Ingenierie': 25 %, la SARL Nice Étanche': 25 %, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric : 12,50 % et la SNC Ineo Provence'& Côte d'Azur : 12,50 %.
* in solidum M. [Q] [M] / la SARL [Personne physico-morale 2] et la SARL Planetude Ingenierie à payer à la SCI Palimur une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et du Spa et de dire, tenant compte du fait que la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisante d'actif le 1er mars 2013, avant d'être radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2013, que dans leurs rapports entre eux leur contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun.
Ceci sous réserve de compensation entre les sommes dues par les parties.
Il n'y a pas lieu de recevoir la demande présentée par la SCI Palimur tendant à ce qu'il soit dit que « le boni des sommes consignées sur le compte CARPA de Me Deplano sera restitué au bénéfice de la SCI Palimur sur simple présentation de l'arrêt à la CARPA de Nice », la présente décision valant titre exécutoire.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
Au vu des condamnations prononcées, la demande formée à ce titre par les sociétés Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et Ineo Provence & Côte d'Azur sera rejetée.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité n'impose de laisser à la charge de la SCI Palimur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [Q] [M] / la SARL [Personne physico-morale 2] et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Planetude Ingenierie et la SMABTP, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence'& Côte d'Azur'seront condamnées, ensemble, à payer à la SCI Palimur une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013,
Vu l'arrêt de la cour d'appel dAix en Provence en date du 26 novembre 2015,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017,
La cour, par décision par défaut, en dernier ressort':
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SMABTP et la SMASMA SA anciennement Sagena, tendant à voir statuer sur les responsabilités des divers intervenants dans les désordres constatés, ou sur les sommes dues entre les parties au titre des travaux réalisés,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande présentée par M. [Q] [M], la SARL [Personne physico-morale 1][Q] [M] et la Mutuelle des Architectes Français tendant à voir dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à leur encontre,
Infirme le jugement en date du 14 octobre 2013 en ce qu'il a':
* condamné in solidum la SARL [Personne physico-morale 1], le Bureau d'Études Planetude Ingenierie, la SARL Nice Etanche, la SARL Biese, la SNC Ineo Provence & Côte d'Azur et la société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch à payer à la SCI Palimur la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
* Fixé, dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage comme suit :
° SARL [Personne physico-morale 1] : 30 %
° Bureau d'Études Planetude Ingenierie : 30 %
° SARL Nice Étanche : 10 %
° SARL Biese : 10 %
° SNC Ineo Provence & Côte d'Azur : 10 %
° société Aiguier & Buisson Chantiers Saint Roch : 10 %
Statuant à nouveau'de ces chefs :
Fixe à la somme de 881 312,50 euros le montant du préjudice locatif de la SCI Palimur,
En conséquence':
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2] et la SARL Planetude Ingenierie à payer à la SCI Palimur une somme de 293 648,82 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée,
Dit que dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun,
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2], la SARL Planetude Ingenierie, la SARL Nice Étanche, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence' & Côte d'Azur à payer à la SCI Palimur une somme de 307 261,36 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant le sol en pierre du salon et l'étage inférieur,'
Dit que dans leurs rapports entre eux, leur contribution dans la réparation du dommage sera ainsi fixée': M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2]: 25 %, la SARL Planetude Ingenierie': 25 %, la SARL Nice Étanche': 25 %, la SARL Biese': 12, 50 % et la SNC Ineo Provence'& Côte d'Azur : 12, 50 %,
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2] et la SARL Planetude Ingenierie à payer à la SCI Palimur une somme de 280 402,32 euros au titre de son préjudice locatif du fait des désordres affectant la piscine d'eau douce et du Spa,
Dit que dans leurs rapports entre eux leur contribution dans la réparation du dommage sera fixée à hauteur de 50 % chacun,
Dit que la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP seront tenues in solidum avec leurs assurés respectifs pour les condamnations prononcées à leur encontre dans les limites contractuelles résultant des plafonds de garantie et des franchises applicables,
Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2] et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Planetude Ingenierie et la SMABTP, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence'& Côte d'Azur, ensemble, à payer à la SCI Palimur une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Q] [M] et la SARL [Personne physico-morale 2] et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Planetude Ingenierie et la SMABTP, la SARL Bâtiment Innovation Entretien Service Electric et la SNC Ineo Provence'& Côte d'Azur aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE