COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2019
N° 2019/276
N° RG 17/07202 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAL3M
SASU PORALU MENUISERIES
C/
Société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Philippe PARISI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00474.
APPELANTE
SASU PORALU MENUISERIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stephane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [Adresse 3] à qui la SNC Cogedim a confié des travaux de restructuration de l'Ilôt Sémard au sein de la vieille ville [Localité 1] consistant à construire 10 logements en R+4 et un commerce, a sous-traité, par contrat du 30 octobre 2014, à la société Poralu Menuiseries, le lot 416 Travaux menuiseries extérieures pour un montant forfaitaire de 90 000 euros TTC suivant devis n°SP140521-C, les travaux devant s'exécuter sur une durée de deux semaines, du 26 janvier au 9 février 2015, conformément à l'article 4.11 des conditions spéciales et 7.2 des conditions particulières.
Invoquant des retards et l'application de pénalités, la société Eiffage construction n'a pas réglé l'ensemble des situations transmises par son sous-traitant, qui a fait valoir l'exception d'inexécution et a suspendu son intervention.
Les deux parties ont saisi le tribunal de commerce de Toulon qui, par jugement du 9 mars 2017, a :
-constaté que la société Poralu menuiseries a abandonné le chantier au 1er juillet 2015 ;
-prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 30 octobre 2014 au 1er juillet 2015
entre la SAS [Adresse 3] venant aux droits de la SAS Eiffage construction Var aux torts exclusifs de la SAS Poralu ;
-condamné la SAS Poralu à payer à la SAS [Adresse 3] venant aux droits de la SAS Eiffage construction Var une somme de 12 518 euros au titre du coût des travaux de finition confiés à une autre entreprise en application de l'article 13.1 du contrat de sous-traitance, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et anatocisme ;
-condamné la SAS Poralu à payer à la SAS [Adresse 3] venant aux droits de la SAS Eiffage construction Var la somme de 860 euros au titre des frais de nettoyage du chantier ainsi que la somme de 11 700 euros au titre des pénalités conventionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 et anatocisme ;
-condamné la SAS Poralu à payer à la SAS [Adresse 3] venant aux droits de la SAS Eiffage construction Var la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté la SAS [Adresse 3] venant aux droits de la SAS Eiffage construction Var du surplus de ses demandes ;
-laissé à la charge de la SAS Poralu menuiseries les entiers dépens de l'affaire.
Le 11 avril 2017, la société Poralu menuiseries a interjeté appel ce de jugement.
Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Poralu menuiseries demande à la cour :
-vu les articles 565 et 567 du code de procédure civile,
-vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
-vu les articles 1134, 1147 et 1184 ancien du code civil applicables en l'espèce,
-vu les articles L.441-6, D.441-5 du code de commerce,
-vu l'article L.111-3-1 du code de la construction et de l'habitation
-de dire et juger les demandes de la société Poralu menuiseries recevables et bien fondées,
-de dire et juger le sous-traité signé entre la société Eiffage construction et la société Poralu menuiseries nul et de nul effet,
-de dire et juger infondées en tout état de cause les retenues appliquées par la société Eiffage construction à la société Poralu menuiseries,
-de dire et juger que la société Poralu menuiseries était bien fondée à opposer à la société Eiffage construction une exception d'inexécution,
-de dire et juger que la société Eiffage construction a commis une faute en sollicitant l'intervention d'une entreprise tierce aux lieu et place de la société Poralu menuiseries,
-de dire et juger que le contrat de sous-traitance a été rompu aux torts exclusifs de la société Eiffage construction,
-de constater que les juges de première instance ont omis de statuer sur les demandes formées par la société Poralu menuiseries au titre de ses travaux impayés exécutés antérieurement à la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution,
-de dire et juger que la société Eiffage construction doit indemniser la société Poralu menuiseries du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de sous-traitance,
-en conséquence,
-de réformer le jugement rendu le 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la retenue effectuée par la société Eiffage construction en raison d'une prétendue non-conformité,
-et statuant à nouveau,
-de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 31 octobre 2014 entre les parties,
-de prononcer à défaut la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 31 octobre 2014 entre les parties, aux torts exclusifs de la société Eiffage construction,
-de débouter la société Eiffage construction de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Poralu menuiseries,
-de débouter notamment la société Eiffage construction de son appel incident tendant à voir condamner la société Poralu menuiseries à lui payer la somme de 5 969,29 euros au titre d'une prétendue non-conformité,
-de dire et juger que la société Poralu menuiseries est déchargée de toute garantie du fait de l'intervention consécutive d'un tiers sur ses prestations,
-de condamner la société Eiffage construction à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 27 078 euros en remboursement des sommes qu'elle a réglées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 9 mars 2017,
-de condamner la société Eiffage construction à payer à la société Poralu menuiseries :
*la somme de 21 151,55 euros au titre de ses factures impayées à ce jour,
*des intérêts de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures :
o 30 avril 2015 sur la somme de 12 560,01 euros jusqu'à complet paiement,
o 31 mai 2015 sur la somme de 5 999,99 euros jusqu'à complet paiement,
o du 31 août 2015 au 17 septembre 2015 sur la somme de 17 682,85 euros, et jusqu'à complet paiement sur la somme restant due de 2 591,55 euros,
*la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,
*la somme de 250 euros au titre de la perte de marge,
-de condamner la société Eiffage construction à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Eiffage construction aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conclut à la nullité du contrat de sous-traitance et à l'inapplicabilité des clauses contractuelles.
A défaut elle conteste les retenues appliquées par la société Eiffage.
Elle soutient qu'elle est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution et que la rupture du contrat est lié à la faute de la société Eiffage.
Elle réclame le paiement des travaux impayés avec application des intérêts conventionnels.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [Adresse 3] demande à la cour :
-vu le contrat de sous-traitance en date du 30 octobre 2014,
-vu les articles 1134, 1147, 1184, 1382 et suivants du code civil dans leur version opposable au présent litige,
-à titre principal,
-de déclarer irrecevable et infondée la demande de nullité du contrat de sous-traitance en date du 30 octobre 2014,
-de débouter la société Poralu menuiseries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-par conséquent,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 9 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société Poralu menuiseries à payer à la société [Adresse 3] les sommes de 12 518 euros au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition, de 860 euros au titre des frais du nettoyage du chantier et de 11 700 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard avec intérêt au taux légal,
-pour le surplus,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de la retenue pour non-conformité à la réglementation PMR,
-par conséquent,
-de condamner la société Poralu menuiseries à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 969,29 euros au titre des non-conformités PMR,
-à titre subsidiaire,
-de condamner la société Poralu menuiseries, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à payer à la société la SAS [Adresse 3] les sommes suivantes :
*12 518 euros au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition,
*5 969,29 euros au titre des non-conformités PMR,
-en toute hypothèse,
-de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 1er septembre 2015,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
-de débouter la société Poralu menuiseries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la société Poralu menuiseries à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Poralu menuiseries aux entiers dépens de la présente instance.
Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de sous-traitance comme étant une demande nouvelle en appel.
A défaut elle conclut au rejet de la demande de nullité du contrat, la garantie ayant été remise avant l'intervention du sous-traitant.
Elle soutient que les retenues qu'elle a pratiquées sur les situations de travaux sont fondées en leur principe et en leur montant.
Elle fait appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande de retenue au titre des non-conformités PMR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2019.
MOTIFS':
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le moyen de la nullité d'un acte sur lequel est fondée une demande constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause. Il en résulte que la demande en nullité du contrat de sous-traitance formée par la société Poralu à l'encontre de la société Eiffage qui se fonde sur les dispositions de ce contrat pour justifier ses prétentions, est recevable.
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 impose la fourniture de la caution "à peine de nullité du sous-traité".
Il appartient à l'entreprise principale de remettre au sous-traitant, au plus tard le jour de la signature du contrat, l'original de la caution établie en application de l'article 14 précité.
Or la remise, par courrier du 16 décembre 2014, du cautionnement donné par la banque le 5 décembre 2014 est postérieure à la conclusion du contrat signé le 30 octobre 2014, ce qui entraîne la nullité du contrat de sous-traitance.
L'annulation du sous-traité entraîne l'anéantissement rétroactif de la convention, de sorte que l'entrepreneur principal ne peut invoquer les clauses contractuelles qui imposent des normes précises ou qui fixent des pénalités, à savoir la clause relative à l'évacuation et au traitement des déchets, la clause relative aux délais d'exécution imposés à l'entreprise, les pénalités pour absence aux réunions de chantier et pour retard dans la fourniture de certains documents et les pénalités de retard dans l'exécution des travaux.
La nullité du sous-traité ne prive cependant pas l'entrepreneur principal de la possibilité de rechercher la responsabilité du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
La société Eiffage invoque à ce titre l'abandon de chantier par la société Poralu et elle réclame l'indemnisation des conséquences de cette faute.
Elle sollicite en outre le paiement des frais d'intervention d'une tierce-entreprise pour la fourniture et la pose de poignées respectant la réglementation PMR et remplaçant les poignées fournies et posées par l'entreprise Poralu.
En premier lieu la société Eiffage invoque un abandon de chantier par la société Poralu et elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 12 518 euros correspondant au coût des travaux de finition confiés à l'entreprise Ruizalu, à l'exclusion du remplacement des poignées.
Il appartient à la société Eiffage de rapporter la preuve d'un comportement fautif du sous-traitant. Elle soutient que la société Poralu n'a pas exécuté ses engagements de bonne foi en mettant fin de manière prématurée et sans raison à ses prestations. Cependant la société Eiffage ne rapporte pas la preuve par des éléments objectifs tels qu'un constat d'huissier que la société Poralu a quitté le chantier brutalement et avant même l'expiration du délai qu'elle lui avait laissé pour le paiement des situations de travaux impayées. En outre elle ne peut prétendre qu'elle était bien fondée à imposer des retenues compte tenu des considérations qui précèdent. Enfin la suspension des travaux par le sous-traitant n'apparaît pas disproportionnée au regard d'un impayé d'environ de 21 000 euros sur un montant de travaux avoisinant 85 000 euros. La société Eiffage qui ne rapporte pas la preuve d'une faute du sous-traitant sera déboutée de sa demande en paiement des frais des finitions qu'elle a confiées à un tiers.
Elle réclame également les frais de fourniture et de pose de poignée conformes à la réglementation PMR. L'avis de Socotec du 30 mars 2015 fait effectivement état d'une non-conformité de la hauteur des poignées par rapport aux normes PMR, ces poignées ayant été posées par la société Poralu nécessairement responsable de cette non-conformité. La société Eiffage justifiant que la reprise de cette non-conformité lui a coûté la somme de 5 969,29 euros, la société Poralu sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance de la société Eiffage au titre de la reprise des non-conformités, en application de l'article 1153-1 du code civil, et elle sera également condamnée à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
La société Poralu a effectué des travaux à hauteur de 85 849,98 euros dont elle a été payée à hauteur de 64 348,43 euros. En cas de nullité du contrat de sous-traitance, le sous-traitant a droit au juste prix des prestations qu'il a fournies. Il ressort du contrat de sous-traitance et des situations de travaux que le prix de 85 849,98 euros correspond au juste prix des travaux effectués à 95%. La société Eiffage qui n'est pas fondée à opposer au sous-traitant les clauses contractuelles de retenue, et qui n'a pas contesté le montant des travaux sauf en appliquant des retenues, sera condamnée à payer la somme de 21 151,55 euros au titre du coût restant dû sur le montant des travaux effectués.
La société Poralu menuiseries ne peut invoquer l'application de l'article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce applicable dans les relations contractuelles et non en matière extra-contractuelle. La somme de 21 151,55 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1153-1 du code civil, en raison de sa nature indemnitaire et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Pour les raisons ci-dessus indiquées, il n'y a pas lieu de faire application de l'article D. 445-5 du code de commerce relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 du même code.
Il y a lieu d'ordonner compensation entre les condamnations prononcées au profit de la société Eiffage et de la société Poralu.
La société Poralu qui sollicite le paiement de la somme de 250 euros au titre de sa perte de marge en raison de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance, ne peut prétendre à des indemnités découlant de l'inexécution partielle du contrat dont la nullité a été prononcée. Elle sera donc déboutée de cette demande.
La société Poralu réclame le remboursement des sommes qu'elle a payées en application du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire. Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
La demande de la société Poralu tendant à être déchargée de toute garantie du fait de l'intervention consécutive d'un tiers sur ses prestations doit être rejetée, cette société restant responsable des travaux qu'elle a elle-même effectués, en application des garanties contractuelles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Poralu la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS' :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions' ;
Statuant à nouveau' ;
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance'conclu entre la société Eiffage construction et la société Poralu menuiseries ;
Déboute la société Eiffage construction de ses demandes en paiement au titre des travaux de finition confiés à une autre entreprise pour terminer les travaux de finition, au titre des frais du nettoyage du chantier et au titre des pénalités conventionnelles de retard';
Condamne la société Poralu menuiseries à payer à la société Eiffage construction la somme de 5.969,29 euros au titre du coût de reprise de la non-conformité à la réglementation PMR, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Eiffage construction à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 21.151,55 euros au titre des sommes restant dues pour les travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la compensation entre ces condamnations ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en remboursement des sommes payées en vertu du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;
Déboute la société Poralu menuiseries de sa demande tendant à être déchargée de toute garantie du fait de l'intervention consécutive d'un tiers sur ses prestations ;
Déboute la société Poralu menuiseries de sa demande en paiement de son préjudice de perte de marge et de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D.445-5 du code de commerce ;
Condamne la société Eiffage construction à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eiffage construction aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE