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14/06/2019 | FRANCE | N°16/08455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2019, 16/08455


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2019



N°2019/ 294















Rôle N° RG 16/08455 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6R7D







SAS JDS CONSTRUCTION





C/



[O] [T]































Copie exécutoire délivrée

le :14/06/2019

à :



Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOUL

ON



Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 14 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00865.





APPELANTE



SAS JDS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2019

N°2019/ 294

Rôle N° RG 16/08455 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6R7D

SAS JDS CONSTRUCTION

C/

[O] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :14/06/2019

à :

Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 14 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00865.

APPELANTE

SAS JDS CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Madame Béatrice THEILLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un contrat de chantier signé le 03 mars 2014, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter de cette même date par la SAS JDS CONSTRUCTION en tant que chef de chantier ' pour effectuer des travaux sur le chantier [Établissement 1] - [Adresse 3]'.

Le 16 septembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui a, par jugement du 14 avril 2016:

- constaté que le dirigeant de la société JDS CONSTRUCTION, Monsieur [F][W], a manqué gravement à ses obligations,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 26 septembre 2014 aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamné la société JDS CONSTRUCTION à payer au salarié les sommes de:

3115,62 euros au titre du préavis,

311,56 euros au titre des congés payés sur préavis,

11.355,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur à remettre au salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

- débouté la société JDS CONSTRUCTION de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- laissé les dépens à la charge de la société JDS CONSTRUCTION.

Le 26 avril 2016, dans le délai légal, la société JDS CONSTRUCTION a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société JDS CONSTRUCTION demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire et juger irrecevable et infondée la demande en résiliation judiciaire du salarié,

- de débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,

- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées au salarié,

- de condamner le salarié au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société JDS CONSTRUCTION fait valoir :

- que le salarié, licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2014, n'avait pas préalablement saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors irrecevable, que cette demande n'est pas fondée dès lors que contrairement à ce qui a été jugé à tort en première instance, la résiliation judiciaire ne peut résulter d'une absence de fourniture de travail et elle n'a pas tenté postérieurement à la saisine prud'homale de régulariser une rupture abusive du contrat de travail puisque la procédure de licenciement avait été engagée le 1er septembre 2014 par la notification verbale d'une mise à pied conservatoire dont l'existence a été reconnue par le chef de chantier aux termes d'un écrit du 1er septembre 2014 au sein duquel celui-ci indique qu'il lui a bien été demandé de 'quitter le chantier', que cette mise à pied conservatoire a été suivie d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 septembre 2014, que le salaire de septembre 2014 n'était pas dû en raison de cette même mise à pied à titre conservatoire,

- que la thèse suivant laquelle elle aurait tenté de régulariser la situation des cinq salariés de l'équipe en procédant à leur licenciement au moyen de documents antidatés ne résulte d'aucun élément,

- que le licenciement pour faute grave est bien fondé au vu du procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2014 par un huissier de justice démontrant l'ampleur des désordres dont la reprise lui a coûté 20.810 euros, et compte tenu du fait que le chef de chantier n'a pas pu expliquer de tels désordres et ne s'est pas remis en cause, son maintien dans l'entreprise devenant dès lors impossible,

- que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être diminué en raison de la faible ancienneté du salarié et de l'absence d'élément sur la situation professionnelle de ce dernier.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour:

- à titre principal , de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes tant principale, subsidiaire qu'infiniment subsidiaire,

- reconventionnellement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le salarié soutient:

- que du 14 au 31 août 2014, la société JDS CONSTRUCTION a fermé ses portes pour congés annuels d'été, que le 1er septembre 2014, de retour de congés, lui-même et les quatre salariés formant son équipe de travail, se sont présentés à leur poste de travail, que le nouveau chef de chantier l'a invité à rentrer chez lui, qu'ils sont toutefois tous restés sur le chantier, que par courrier recommandé du 1er septembre 2014, il s'est rapproché en vain de son employeur afin de retracer l'incident, que ses salaires des mois d'août et septembre 2014 ne lui ont pas été réglés, que ce n'est qu'après avoir été interrogé par la presse qui avait été alertée que l'employeur, pour tenter de rattraper la situation, l'a contacté pour signer des documents antidatés de rupture, qu'à la suite de son refus de signer ces documents et par lettre du 10 septembre 2014, l'employeur lui a notifié une convocation en vue d'un entretien préalable fixé au 23 septembre 2014 et l'a mis à pied à titre conservatoire rétroactivement à compter du 1er septembre 2014,

- que l'engagement de la procédure de licenciement comme le licenciement lui-même sont postérieurs à sa saisine de la juridiction prud'homale le 15 septembre 2014 notamment afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, que la résiliation judiciaire est fondée eu égard aux manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles qui notamment ne lui a plus fourni de travail, et que cette résiliation, devant être fixée au 26 septembre 2014, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- que ce n'est qu'au cours de l'entretien préalable que pour la première fois il s'est vu reprocher ' des défauts de construction' qu'il conteste notamment au vu des comptes rendus de réunions de chantier en présence du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage ne faisant état d'aucune malfaçon et eu égard à la perception de primes de chantier attestant de ses qualités professionnelles, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- qu'en application de l'article 8.1 de la convention collective nationale du Bâtiment ETAM, il devait bénéficier d'un préavis d'un mois, que sa demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à cette durée de préavis et calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne est dès lors fondée comme l'est consécutivement sa demande au titre des congés payés afférents,

- que le montant réclamé à titre de dommages et intérêts est justifié en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au regard des circonstances de ce même licenciement compte tenu du préjudice moral et du préjudice financier subis, s'étant notamment retrouvé demandeur d'emploi.

MOTIFS :

Sur la résiliation judiciaire:

Il ressort de la requête datée du 15 septembre 2014, reçue au greffe le 16 septembre 2014, que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon pour obtenir un rappel de salaire et des indemnités de rupture sans mentionner une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que ne peut faire ressortir l'utilisation du terme ' résiliation' à deux reprises afin d'obtenir le salaire d' 'août 14 à la résiliation' et la remise du bulletin de paie de ce même mois d' 'août 14 à la résiliation', alors que, notamment, sa demande de dommages et intérêts vise une ' rupture abusive' sans plus de précision.

Il en résulte qu'en l'absence de dépôt par le salarié de conclusions aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant le 26 septembre 2014, date de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement pour faute grave, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi engagée postérieurement à cette date de rupture est nécessairement sans objet, sauf à ajouter que pour apprécier le bien-fondé du licenciement, il y a lieu de prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié s'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il alloue des indemnités découlant d'une telle résiliation.

Sur le licenciement:

Force est d'observer, d'une part, qu'il ne résulte pas des éléments d'appréciation ni des débats que la rupture serait intervenue pour fin de chantier, d'autre part, que salarié n'allègue ni ne justifie avoir été verbalement licencié avant la notification du licenciement par lettre du 26 septembre 2014 ainsi rédigée:

' Objet: notification de licenciement

Lettre AR

'Monsieur,

Suite à l'entretien préalable du 23 septembre 2014, nous tenons à vous indiquer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de vos nombreux manquements professionnels commis sur le chantier [Établissement 1] sur lequel vous avez été affecté en qualité de chef de chantier.

Eu égard à votre fonction, il vous appartenait d'assurer la surveillance et le suivi de ce chantier.

Or, les désordres que nous y avons constatés démontrent que vous avez failli gravement à votre mission, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire, dès le 1er septembre 2014 afin que la situation n'empire pas.

Il ressort de l'examen des travaux en cours que ceux-ci ont été exécutés en violation évidente des règles de l'art et au mépris des plans d'exécution.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, tant les désordres sont nombreux, nous avons ainsi relevé que:

- Des murs ont été édifiés de travers avec des écarts de plusieurs centimètres, ils ne sont pas d'aplomb tout comme la façade de l'immeuble.

-des fenêtres ont été ouvertes au mauvais endroit nécessitant qu'elles soient déplacées.

-au niveau des escaliers du bâtiment descendant au sous-sol, les marches sont toutes à refaire pour rattraper la symétrie de l'édifice...

En l'état, nous devons intégralement reprendre l'ensemble des travaux ayant été exécutés, ce qui nous est particulièrement préjudiciable tant sur le plan financier que sur le plan de notre image de marque.

Une telle situation est intolérable et rien ne saurait justifier un tel résultat qui caractérise votre défaillance totale à gérer ce chantier.

Votre licenciement prend ainsi effet dès présentation de cette lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Vous pourrez vous présenter le jour même au service du personnel pour y récupérer vos documents sociaux.

Nous vous informons que vous disposez d'un crédit de 10.90 heures au titre du DIF correspondant au solde d'heures non utilisées (10.90 heures X 9,15 euros = 99.74 euros).

Vous pourrez utiliser ces droits dans le cadre d'un bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ou d'une formation.

Cette demande devra être formulée avant l'expiration de la durée du préavis qui aurait été applicable si vous aviez dû l'effectuer, soit durant 1 mois à compter de la date de la première présentation de cette lettre.

L'action choisie sera financée en tout ou partie par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise.

Après la date de la rupture, vous pourrez mobiliser vos droits chez votre nouvel employeur ou en accord avec votre référent emploi si vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi.

A toutes fins utiles, vous pourrez contacter l'OPCA dont les coordonnées seront inscrites sur le certificat de travail qui vous sera remis.

Nous vous rappelons que, à compter de la rupture de votre contrat, vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise aux conditions détaillées dans la notice d'information qui vous sera remise.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.'

Si la mise à pied à titre conservatoire n'a pu prendre effet comme indiqué à compter du 1er septembre 2014 dès lors que l'existence de sa notification à cette date ne résulte d'aucun élément d'appréciation, il ne se déduit pas de ces mêmes éléments que ce chef d'équipe aurait été visé par des manoeuvres de la part de l'employeur qui auraient consisté à tenter de lui faire signer des documents antidatés alors que dans le même temps il était effectivement convoqué par lettre du 10 septembre 2014 à un entretien préalable qui a bien eu lieu le 23 septembre 2014 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 septembre 2014 au sein de laquelle est développée une motivation suffisamment précise, objective et matériellement vérifiable relative à la mauvaise exécution des travaux du chantier [Établissement 1] où le salarié avait exercé ses fonctions de chef de chantier conformément à son contrat de travail.

S'agissant des motifs du licenciement, le salarié qui, suivant sa classification, devait agir dans le cadre d' instructions permanentes, ne bénéficiait d'aucune délégation, exerçait un commandement sur les membres de son équipe affectés au projet, soit l'exécution de travaux de gros oeuvre pour son employeur auquel était confié le lot gros oeuvre pour la construction de 65 logements dits ' [Établissement 1]' à [Localité 1] dont le maître de l'ouvrage était la société Bouygues Immobilier et le maître d'oeuvre 'Verdi Ingénierie Méditerranée', ne peut, en dépit de ses connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, et même s'il pouvait être amené à prendre des initiatives et des responsabilités, être tenu pour seul responsable des anomalies , s'agissant uniquement de celles que l'huissier de justice a pu constater et vérifier par lui-même, soit l'existence, relevée dans des appartements, d'un mur bâti ' en travers de six centimètres', d'un autre mur au niveau de la terrasse ' en recul de six centimètres', d' un mur d'angle ayant un défaut de huit centimètres, d'un faux aplomb de pan de mur de sept centimètres par rapport à un escalier, d'un mur à avancer au niveau des rupteurs, étant observé que pour le reste, l'huissier de justice, accompagné du nouveau chef de chantier et d'un responsable de la société employeuse, n'indique pas avoir procédé lui-même à des vérifications au regard des normes techniques applicables et par comparaison avec les travaux prévus par les documents techniques relatifs au chantier, s'agissant de travaux de reprise ou de mise en conformité essentiellement au niveau des ouvertures qui, selon l'huissier, auraient dû être réalisés, qui seraient en train d'être effectués ou qui devraient l'être, alors par ailleurs que l'employeur titulaire du lot gros oeuvre a participé à plusieurs réunions de chantiers aux mois de juin et juillet 2014 aux termes desquelles aucun intervenant n'a mis en évidence la nécessité de reprendre ou de mettre en conformité des travaux en lien avec les anomalies réellement constatées.

Regardés ensemble, les seuls griefs matériellement établis imputables au salarié qui, bien que non préalablement mis en garde, devait toutefois exécuter des travaux dans les règles de l'art compte tenu de ses compétences techniques dans sa spécialité et le commandement effectif qu'il devait exercer sur les salariés de son équipe, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail pendant le délai de préavis, en sorte que le licenciement, qui ne peut être fondé sur une faute grave, repose néanmoins sur une cause réelle et suffisamment sérieuse.

Il y aura donc lieu de dire que le licenciement du salarié est pourvu d'une cause réelle et sérieuse sans faute grave.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis:

En application de l'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, en l'absence de licenciement pour faute grave et au regard de l'ancienneté du salarié et des éléments d'appréciation notamment sur la rémunération versée, celui-ci bénéficiait d'un préavis d'un mois et est bien fondé en ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. Il lui sera donc alloué les sommes de 3115,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 311,56 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts:

Le salarié n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que son licenciement est bien pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et celui-ci ne justifie pas de circonstances brutales, vexatoires ou humiliantes qui seraient selon lui à l'origine d' un préjudice moral distinct dont il ne rapporte pas la preuve. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.

Sur la remise de documents:

Compte tenu des développements qui précèdent, l'employeur sera condamné à remettre au salarié des bulletins de paie d'août 2014 et septembre 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément à l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte est nécessaire au regard des circonstances de la cause.

Sur les frais irrépétibles:

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens:

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [O] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse sans faute grave.

Condamne la SAS JDS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de:

- 3115,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 311,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS JDS CONSTRUCTION à remettre à Monsieur [O] [T] des bulletins de paie d'août 2014 et septembre 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la SAS JDS CONSTRUCTION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller

Faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 16/08455
Date de la décision : 14/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/08455 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-14;16.08455 ?
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