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13/06/2019 | FRANCE | N°17/20567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2019, 17/20567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

lbp

N° 2019/ 410













Rôle N° RG 17/20567 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPLL







[W] [L]





C/



[Y] [H] épouse [U]

[F] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Xavier BLANC



Me Patrice REVAH







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06087.





APPELANT



Monsieur [W] [L]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

lbp

N° 2019/ 410

Rôle N° RG 17/20567 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPLL

[W] [L]

C/

[Y] [H] épouse [U]

[F] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Xavier BLANC

Me Patrice REVAH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06087.

APPELANT

Monsieur [W] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [Y] [H] épouse [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [F] [U],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [L] d'une part et M. [F] [U] et Mme [Y] [H], épouse [U] d'autre part sont propriétaires de la moitié d'un immeuble situé [Adresse 4] édifié sur la parcelle cadastrée BS [Cadastre 1] appartenant au premier et sur la parcelle cadastrée BS [Cadastre 2] appartenant aux seconds. Cette division verticale résulte d'un acte de partage du 7 avril 1902 aux termes duquel Mme [V] [J], veuve [P] a donné à sa fille Mme [E] [P], épouse [V] la partie est de l'immeuble, aujourd'hui propriété des consorts [U] et à son fils [R] [P] la partie ouest, aujourd'hui propriété de M. [W] [L].

L'acte de donation précise notamment que « la maison est séparée par le corridor et l'escalier qui resteront communs » et que « le corridor, l'escalier et les portes ouvrant sur la route de [Localité 1] et au midi seront entretenus à frais communs ainsi que la croisée ouvrant sur l'escalier. Le dessous dudit escalier appartiendra à Mme [V] ».

Soutenant que cet immeuble était soumis au régime de la copropriété, M. [W] [L] et son père [X] [L], aujourd'hui décédé, ont sollicité la désignation d'un expert et d'un notaire en vue d'établir un règlement de copropriété par assignation du 22 juillet 2008 des consorts [U] devant le tribunal de grande instance de Grasse qui par jugement contradictoire du 1er février 2011 a fait droit à la demande et jugé que la servitude de passage et de puisage bénéficiant à M. [W] [L] est éteinte.

Par arrêt en date du 6 juillet 2013, cette cour a :

' réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a déclaré éteinte la servitude de passage et de puisage ;

' rejeté les demandes de M. [W] [L] en application du statut de la copropriété, en désignation d'un notaire aux fins d'établir un règlement de copropriété et d'un administrateur provisoire ;

' rejeté les demandes des parties en démolition des ouvrages édifiés par leurs soins sur les parties communes (cloisons dans le couloir d'entrée par les époux [U] et ouvertures sur les parties communes par M. [L]) ;

' condamné M. [W] [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le pourvoi effectué par ce dernier a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2014.

Le 14 octobre 2017, les époux [Z] et [Y] [U] ont fait assigner M. [W] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse en constatation d'absence de droit de passage à son profit sur leur fonds, en interdiction d'accéder à son immeuble par celui des époux [U], en paiement de dommages-intérêts et en autorisation pour les époux [U] de clore leur propriété. M. [Q] [U] étant décédé en cours de procédure, son fils [F] [U] est intervenu à l'instance.

Selon jugement contradictoire du 3 octobre 2017, le tribunal a :

' déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par M. [W] [L] postérieurement à la clôture de l'instruction ;

' déclaré recevables les conclusions en intervention volontaire de M. [F] [U] et en reprise d'instance par Mme [Y] [U] ;

' constaté la révocation par les consorts [U], propriétaires de la parcelle BS [Cadastre 2] de la tolérance de passage sur leur fonds pour accéder à la parcelle BS [Cadastre 1] ;

' interdit en conséquence à M. [W] [L], propriétaire de la parcelle BS [Cadastre 1] d'accéder à son immeuble par celui appartenant aux consorts [U] à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du jugement ;

' débouté M. [N] et Mme [Y] [U] du surplus de leurs demandes ;

' condamné M. [W] [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 novembre 2017 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2019 de:

vu les articles 692 et suivants et 815 et suivants du code civil,

vu l'acte de partage du 7 avril 1902,

' infirmer le jugement en ce qu'il constate la révocation de la tolérance de passage, interdit à M. [W] [L] d'accéder à son immeuble par le fonds [U] et le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement pour le surplus ;

' à titre principal dire que M. [W] [L] d'une part et les consorts [U] d'autre part sont propriétaires indivis de la porte d'entrée, du couloir et de l'escalier en application de l'acte de partage de 1902 ;

' subsidiairement, constater l'existence d'une servitude par destination du père de famille grevant le fonds [U] au profit du fonds [L] ;

' dire que M. [W] [L] dispose d'un droit d'accès par la porte d'entrée, le couloir et l'escalier sur le fonds des consorts [U] ;

' en toute hypothèses, rejeter les demandes de M. [F] et Mme [Y] [U], les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, M. [W] [L] fait valoir principalement que les propriétés respectives des parties ont une origine commune, que le titre primitif institue le corridor et l'escalier en propriété indivise aux deux lots constitués, ces parties n'ayant pu être partagées compte tenu de la configuration des lieux.

M. [F] et Mme [Y] [U] sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2018 :

vu les articles 554 et 691 du code civil,

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' en conséquence, constater que les propriétés sont indivises, la révocation de la tolérance de passage et l'interdiction d'accès de M. [W] [L] par le fonds [U] dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ;

' autoriser au-delà de ce délai les consorts [U] à prendre toutes mesures propres à clore leur héritage ;

' condamner M. [W] [L] à payer les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

' le condamner aux dépens.

Les intimés expliquent principalement que la cour a jugé dans son arrêt du 6 juillet 2012 que les parties avaient la propriété indivise de leurs parcelles respectives, que l'acte de partage de 1902 ne prévoit aucun terrain commun ni quotes-parts de parties communes et qu'ainsi le corridor et l'escalier bâti sur la parcelle BS [Cadastre 2] est la propriété exclusive des consorts [U], que la propriété [L] dispose de la même manière d'un accès direct sur la rue, que la création d'un escalier dans le garage [L] avec l'ouverture d'une trémie suffit à la desserte distincte des deux propriétés et qu'enfin aucun titre n'établit la servitude de passage par destination du père de famille.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 25 avril 2019.

MOTIFS de la DECISION

Il est acquis aux débats que les parcelles actuelles BS [Cadastre 2] et [Cadastre 1] bâties d'un immeuble unique ont pour origine l'acte de partage du 7 avril 1902 et qu'en lecture de l'arrêt de cette cour du 6 juillet 2012 et de l'arrêt du 22 janvier 2014 de la Cour de Cassation, d'une part la servitude de passage et de puisage ayant bénéficié à M. [W] [L] est éteinte et que d'autre part l'immeuble n'est pas soumis au statut de la copropriété.

Les consorts [U] s'emparent de la mention par cette cour dans son arrêt précité de « la propriété divise » bénéficiant aux parties pour contester toute indivision partielle ; cet argument n'est pas pertinent dès lors que cette mention procède de la seule lecture du cadastre par la constitution des nouvelles parcelles n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1] (anciennement n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] ) et que les intimés omettent les mentions relatives à l'utilisation partagée de parties de l'immeuble compte tenu de la configuration des lieux, aux modalités de leur entretien à frais communs et à l'absence d'autre manifestation de volonté à l'acte de partage de 1902.

En effet, cet acte précise que le lot de Mme [V], fille de la donatrice comprend : « la moitié la plus à l'est de la maison servant à l'habitation décrite sous le numéro cinq-ensemble tout le terrain se trouvant au midi de cette moitié de maison sur laquelle partie de terrain se trouve un puits qui restera sa propriété mais qui sera grevée d'une servitude au profit de son frère, qui pourra y accéder pour puiser l'eau dont il aura besoin en utilisant le passage existant en ce moment. Cette partie de maison est séparée de l'autre partie par le corridor et l'escalier qui resteront communs, elle comprend deux pièces au rez-de-chaussée deux pièces au premier étage

dont l'une, celle au nord-est est éclairée par deux fenêtres ouvrant sur la route de [Localité 2] à [Localité 1] ».

Le lot de M.[P], fils de la donatrice est ainsi constitué : « le restant de la maison d'habitation vers ouest, de la remise avec écurie, cave et grenier au-dessus y attenant du côté ouest et du petit terrain existant du côté du midi. La partie de la maison entrée au présent lot comprend deux pièces au rez-de-chaussée et deux pièces au premier étage. Ces quatre pièces sont éclairées chacune par une fenêtre. La remise, l'écurie, la cave et le grenier à foin en forment la partie la plus à l'ouest ».

Enfin, l'acte de partage mentionne au paragraphe intitulé « Conditions » en page cinq : « le corridor, l'escalier et les portes ouvrant sur la route de [Localité 1] au midi seront entretenus à frais communs ainsi que la croisée ouvrant sur l'escalier. Le dessous dudit escalier appartiendra à Mme [V] ».

M. [W] [L] rappelle qu'il ne dispose pas d'autre accès à son habitation que par la porte d'entrée unique, le corridor et l'escalier ; les intimés n'en disconviennent pas puisqu'ils font référence à des travaux d'accès via le garage pour un accès distinct ; il faut aussi rappeler qu'il s'agit d'une bâtisse unique divisée verticalement et que le lot de Mme [V] est séparée de celui attribué à son frère par le corridor et l'escalier demeurant communs ( cf ci-dessus). Autrement dit, l'acte de partage institue bien deux entités séparées par une partie indivise leur donnant accès et entretenue à frais communs ; cela est si vrai que seul le dessous de l'escalier est propriété de Mme [V], aujourd'hui consorts [U].

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré.

***

Le tribunal a débouté les consorts [U] de leur demande en paiement de dommages-intérêts

pour résistance abusive en l'absence de preuve d'une faute et d'un préjudice consécutif. L'admission du recours la rend sans objet.

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et Mme [Y] [U] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il :

-constate la révocation par les consorts [U] de la tolérance de passage sur leur fonds pour accéder à la parcelle BS n° [Cadastre 2],

-interdit à M. [W] [L] ainsi qu'à tout occupant de son chef d'accéder à son immeuble par celui appartenant à M. [F] et Mme [Y] [U] ;

-condamne M. [W] [L] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Dit que M. [W] [L] d'une part et M. [F] et Mme [Y] [U] d'autre part sont propriétaires indivis de la porte d'entrée, du couloir et de l'escalier décrits à l'acte de partage du 7 avril 1902 ;

Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ;

Condamne M. [N] et Mme [Y] [U] à payer à M. [W] [L] la somme de 2000€

en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de première instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/20567
Date de la décision : 13/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/20567 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-13;17.20567 ?
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