La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2019 | FRANCE | N°16/07084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 07 juin 2019, 16/07084


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


Chambre 4-6





ARRÊT AU FOND


DU 07 JUIN 2019





N°2019/ 290























Rôle N° RG 16/07084 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6OOT











I... A...








C/





Société GIE VAR OUEST IRM SCANNER


































>





Copie exécutoire délivrée


le :07/06/2019


à :





Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON





Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 14 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/404.

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2019

N°2019/ 290

Rôle N° RG 16/07084 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6OOT

I... A...

C/

Société GIE VAR OUEST IRM SCANNER

Copie exécutoire délivrée

le :07/06/2019

à :

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 14 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/404.

APPELANTE

Madame I... A..., demeurant [...]

comparante en personne, assistée de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

GIE VAR OUEST IRM SCANNER, demeurant [...]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Béatrice THEILLER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Madame Béatrice THEILLER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2019

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme I... A... a été embauchée en qualité de coordonnatrice par la clinique Malartic dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 mai 1995. Elle a ensuite été promue adjointe de direction, cadre administratif, le 1er octobre 1996.

En 2003, certains salariés de la clinique Malartic dont Mme A... ont été transférés au du GIE Var Ouest IRM Scanner.

Dans le cadre de ce transfert, Mme A... a signé le 22 septembre 2003 un contrat de travail à duré indéterminée à temps complet en qualité de cadre administratif coefficient 547 conformément à la convention collective des établissements de soins privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Au titre de ses fonctions de cadre administratif et de sa fiche de poste, Mme A... avait en charge la gestion du pôle administratif et financier du GIE Var Ouest IRM Scanner.

Après ses congés payés du 28 juillet au 14 août 2011, Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 29 aout au 23 octobre 2011.

Lors de sa visite de reprise du 24 octobre 2011 eu égard à son état de santé ( maladie de Parkinson) le médecin du travail lui conseillait de réduire son temps de travail à 70 %, tout en entamant les démarches pour faire reconnaître son handicap.

De retour à son poste de travail, la salariée sollicitait donc une réduction de son temps de travail à 70 % . Le GIE accueillait favorablement la demande de sa salariée et une nouvelle fiche de poste lui était transmise le 14 décembre 2011 faisant état de la nouvelle répartition des fonctions.

À compter du 27 décembre 2011, Mme A... a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'en décembre 2013.

Le 6 décembre 2013, la salariée informait l'employeur de son placement en invalidité 2è catégorie et sollicitait une visite de reprise auprès du médecin du travail.

A l'issue de cette visite fixée au 19 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme A... à son poste en un seul examen.

Par courrier du 10 janvier 2014, Mme A... a été convoquée à un entretien préalable prévu le 17 janvier 2014 mais ne s'est pas présentée

Par lettre LRAR du 21 janvier 2014 l'employeur a notifié à la salarié son licenciement pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 10 avril 2014, Mme A... saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon soutenant avoir été victime de harcèlement moral, estimant subsidiairement que l'employeur aurait pu la reclasser.

Par jugement rendu le 14 mars 2016, notifié le 23 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté Mme I... A... de sa demande au titre du harcèlement moral,

- dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse pour manquement du GIE Var Ouest à son obligation de reclassement,

- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes:

20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure

1020,83 € à titre de rappel de salaire

102,08 €à titre de congés payés sur rappel de salaire

1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise des documents sociaux rectifiés

débouté la salariée de ses autres demandes

condamné leGIE Var Ouest aux dépens.

Par courrierdu 5 avril2016,Mme I... A...adans le délai légal, régulièrementrelevé appel de la décision précitée.

Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, Mme I... A... sollicite de voir

À titre principal:

Dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail

Dire et juger que leGIE Var Ouest IRM Scannera manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral

Dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique est nul

En conséquence, condamnerleGIE Var Ouest IRM Scannerau paiement des sommes suivantes:

58 959,64 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement

39 305,76 €à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

13 101,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1310,19 € au titre des congés payés afférents.

À titre subsidiaire

Dire et juger que leGIE Var Ouest IRM Scannera manqué à son obligation de sécurité de reclassement

Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, condamnerleGIE Var Ouest IRM Scannerau paiement des sommes suivantes:

58 959,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse

13 101,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1310,19 € au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause, condamnerleGIE Var Ouest IRM Scannerau paiement des sommes suivantes:

3 275,48 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

1 869,74 € à titre de rappel de salaires

186,97 € de congés payés afférents bruts

3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

La salariée fait notamment valoir que :

cadre administratif responsable de la totalité du pôle administratif et financier du GIE Var Ouest, elle a été victime d'une véritable cabale menée contre elle par l'employeur

en juillet 2011, alors qu'elle était en congés l'employeur a décidé de manière unilatérale de modifier en profondeur ses fonctions, de lui retirer la plupart de ses responsabilités pour les repartir entre Mme Fremont secrétaire médicale devenant ainsi responsable du secrétariat et M.Martin promu responsable technique, en ne lui laissant plus que les tâches administratives et financières

profondément humiliée et choquée par cette mise au placard alors qu'aucun reproche ne lui avait jamais été fait quant à son travail, elle a été contrainte de se mettre en arrêt À compter du 26 décembre 2011 et ce, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 21 janvier 2014

son inaptitude résulte du harcèlement moral qu' elle a subi à compter de sa reprise de congés au mois de juillet 2011

l'employeur n'a en outre, pas respecté son obligation de reclassement

outre le fait que son licenciement soit sans cause réelle et sérieuse, il est de surcroît nul et irrégulier

l'employeur reste lui devoir un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées

Par conclusions écrites reprises oralement à l'audience, leGIE Var Ouest IRM Scanner demande à la Cour de :

Dire et juger queMme I... A... n'a été victime d'aucun fait de harcèlement moral

Dire et juger que leGIE Var Ouest IRM Scanner n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat en la cause

Dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique ne doit pas être frappé de nullité

Dire et juger que que sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est pas justifiée et qu'elle est partiellement prescrite

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris constatant l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de l'employeur

Débouter Mme A... de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires pour licenciement nul

Débouter Mme A... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Débouter Mme A... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents

Débouter Mme A... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

À titre incident

Constaterque leGIE Var Ouest n'a pas manqué à son obligation externe de reclassement

Dire et juger que le licenciement deMme I... A... reposait sur un motif réel et sérieux

En conséquence,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné leGIE Var Ouest pour défaut de recherches sérieuses de reclassement

Débouter Mme A... dela totalité de ses demandes salariales et indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

Débouter Mme A... deses demandes salariales et indemnitaires pour irrégularité de la procédure de licenciement

Débouter Mme A... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents

CondamnerMme A... à 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

L'employeursoutient en particulier que:

la salariée confond à dessein la notion de harcèlement moral avec celle de pouvoir de direction de l'employeur

les changements opérés dans la répartition des tâches dévolues à la salariée à compter du mois de juillet 2011 se justifiaient par la situation critique du GIE confronté à d'importants problèmes de gestion financière suite aux dysfonctionnements, incohérences et difficultés de suivi financier liées au logiciel ICOGEM installé en août2010

dans le cadre d'une réorganisation, le retrait à un chef de service de la responsabilité de 2 unités parmi ses attributions, ne constituait pas une modification de son contrat de travail dans la mesure où ce dernier conservait l'essentiel de ses attributions ainsi que sa qualification et sa rémunération

la réduction des missions confiées à la salariée consécutive à sa demande de réduire son activité à 70 % en raison de son état de santé, ne caractérise par un harcèlement moral

ses recherches de reclassement en externe non obligatoires, n'ont pas abouti favorablement

s'agissant de la demande de rappel de salaire, la prescription applicable est de 3 ans

sur la demande au titre de l'irrégularité de procédure,Mme A... ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

MOTIFS:

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L1152'1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

Selon les dispositions de l'article L1154'1 du code du travail, "lorsque survient en litige relatif à l'application des articles L 1152'1 à L 1152'3 et L 1153'1 à L 1153'4 ' le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement." Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme A... qui prétend à un montant de 39 305,76 € au titre du préjudice subi en suite de faits consécutifs d'un harcèlement moral, soutient avoir été mise "au placard" depuis sa reprise de congés payés au mois de juillet 2011, le harcèlement moral étant ici caractérisé pour avoir consisté en l'appauvrissement manifeste de ses responsabilités, le retrait de la plupart de ses attributions et les agissements qu'elle a dû subir soit:

le fait de s'être fait retirer la plupart de ses responsabilités et de l'apprendre à son insu, au retour de ses congés le 16 aôut 2011, alors même que tous les salariés étaient déjà au courant

l'humiliation résultant du retrait de ses attributions et de la remise en question de ses compétences après 10 ans d'ancienneté

le regard des autres salariés tous au courant de la situation

l'interdiction faite aux secrétaires de communiquer avec elle et de se rendre dans son bureau

les critiques formulées à son encontre en réunion du comité de gestion en présence du Président et de M.Martin collègue de travail, aussi Mme Fremont son ancienne subordonnée quant au fait que les secrétaires se plaignaient d'elle depuis plusieurs années

le caractère injustifié des reproches formulés par l'employeur quant aux erreurs qu'elle aurait commises qui l'avait amené à redistribuer ses fonctions entre M.Martin et Mme Fremont sans aucune explication, erreurs sans autre précision qui ne ressortent d'aucun document écrit notifiant les erreurs invoquées, ni aucune plainte des employées sous ses ordres

l'inertie duGIE Var Ouest en dépit des nombreux courriers de réclamation et de détresse dont elle a pu adresser à l'employeur qui n'a pas jugé utile de lui fixer un rendez-vous alors qu'elle sollicitait un entretien après l'altercation du 27 octobre 2011 au cours de laquelle M.Martin s'était comporté comme s'il était son supérieur hiérachique, n'hésitant pas à la rabaisser et à dénigrer son travail réalisé jusque là, qu'il lui était retiré la gestion du personnel et tous les aspects techniques et informatiques de son poste réduit au contrôle des comptes 2010 et 2011.

Mme A... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

LeGIE Var Ouest oppose que les arguments de la salariée ne sont pas sérieux au regard:

du contexte dans lequel est intervenu le changement et la réorganisation du service à savoir la situation critique des comptes de l'année 2010 eu égard aux incohérences et aux difficultés de suivi financier liées au logiciel ICOGEM.

de la demande de réduction du temps de travail formulée par Mme A... qui imposait d'opérer des changements dans la répartition de ses tâches

le harcèlement moral ne peut-être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ni avec son pouvoir d'organisation et de direction et d'évidence Mme A... confond à dessein ces 2 notions alors que le GIE a été parfaitement transparent sur la réalité des changements opérés dans la répartition des tâches de la salariée à compter du mois de juin 2011, changement qui ne caractérisait aucunement une modification du contrat de travail de la salarié nécessitant son accord

La nécessaire réorganisation du pôle administratif et financier du GIE

A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît s'agissant de la chronologie des événements, qu'à compter du mois de juin 2011 le GIE a été confronté à d'importants problèmes de gestion financière suite à une série de dysfonctionnements liés au logiciel ICOGEM installé en août 2010, qu'après ses congés payés du 28 juillet au 14 août 2011, Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 29 aout au 23 octobre 2011 et que lors de sa visite de reprise du 24 octobre 2011 eu égard à son état de santé ( maladie de Parkinson) le médecin du travail ayant conseillé à la salariée de réduire son temps de travail à 70 %, tout en entamant les démarches pour faire reconnaître son handicap, de retour à son poste de travail, la salariée sollicitait donc de l'employeurune réduction de son temps de travail à 70 % .

Il résulte en effet du courrier adressé par FGC Audit le 20 Juin 2011 au Président du GIE, que :"les contrôles réalisés dans le cadre de notre mission de commissariataux comptes au cours de l'exercice 2010, fontapparaître un écart 212622, 98 € entre le chiffre d'affaires'd'un montant de 2 646 305, 70 € et le chiffre d'affaires obtenu par votre logiciel qui s'élève à 2 858 928,68 €.

Nos contrôles n'ont pas permis d'identifier la cause de cette écart. En l'état actuel et compte tenu des impacts tant sur la situation patrimoniale du GIE que sur les comptes courants des associés ( et donc de leurs revenus) nous ne sommes pas en mesure de certifier les comptes.

Nous vous demandons de bien vouloir reporter la date de l'Assemblée Générale et de mettre en 'uvre tant eninterne qu'avec votre prestataire informatique, les recherches permettant d'identifier précisémentcet écart»'

Dans ce contexte, le Conseil de gestion du GIE pour faire face à la surcharge de travail liée à l'approbation des comptes pour l'année 2010 aux répercussions pécuniaires majeures, a en vertu de son pouvoir d'organisation du travail et de direction :

demandé à la salariée de se concentrer sur 2 tâches particulièrement urgentes et déterminantes pour l'entreprise: d'une part, la rédaction du dossier de renouvellement du scanner avant fin juillet 2011, d'autre part, la régularisation de la situation comptable,

réparti une partie des tâches habituellement réalisés par la salariée entre M.Martin et Mme Fremont,

recruté 2 personnes supplémentaires pour assister Mme A... dans ses tâches.

Il est fait état dans le procès verbal du Conseil de gestion du 8 novembre 2011 auquel participait la salariée:

« Mme A... a fait le relevé de l'ensemble des activités qu'elle réalisait au sein du GIE avant la nouvelle répartition des tâches. Il lui a été signifié que sa mission exclusive consistait à réaliser le rapprochement de tous les dossiers 2010 et 2011 traités avec ICOGEM. Temps que ce travail jugé prioritaire, ne serait pas terminé et que toute incertitude sur les comptes ne serait pas levée, il lui est expressément demandé de se décharger de toutes les autres responsabilités. Elle estime à 6 mois environ le temps nécessaire à cette lourde tâche. L'ensemble des membres du conseil de gestion lui a expliqué la raison de cette décision."

Le courrier LRAR du Conseil de gestion du GIE Var Ouest à la salariée daté du 24 novembre 2011 reprend également l'historique du réaménagement du pôle administratif et financier:

« '.. Nous avons le sentiment que depuis l'installation du système RIS ICOGEM en aout 2010 vous avez été un peu submergée et dépassée par les événements et les multiples dysfonctionnements du système.

En tant que responsable du pôle administratif et financier du GIE, cette surcharge dûe en partie un logiciel inabouti, alliée votre responsabilité du pôle secrétariat du GIE a induit de fait, de très importants retards etincertitudes sur la comptabilité du GIE et de grandes difficultés dans l'établissement du bilan fiscal 2010.

Vous nous aviez alertés sur de nombreux problèmes, mais nous ne nous attendions pas à de tels décalages decomptabilité au point que les comptes n'ont pu êtreapprouvés par le commissaire aux comptes qu'en octobre 2011 au lieu de juin 2011, et encore avec desréserves.

Nous ne vous reprochons pas directement ces incertitudes, mais bien le fait dene pas nous avoir avertis à temps de l'ampleur des erreurs, ce qui nous aurait permis de prendre des mesures plusprécoces pour vous aider dans cette tâche, bien avant le mois de juin2011 où il a été mis en place en urgence:

l'emploi d'une ASH, Mme T... en heures supplémentaires pour pointer des dossiers ( 40 h effectuées du27 juin au 27 juillet)

l'emploi d'un informaticien à titre ponctuel de la société Azur service informatique durant le mois de juin 2011

l'embauche d'une secrétaire en CDD, Mlle K... toujours en poste actuellement pour pouvoir détacher spécifiquement au pointage une secrétaire de l'équipe.

Nous vous reprochons également de ne pas avoir su déléguer pendant tout cesmois au moins une partie de vos attributions concernant le secrétariat et les taches administratives, au lieu de choisir de travailler régulièrement chez vous en surplus, les soirs les week-end.

Nous avons donc décidé dès Juillet 2011 et donc bien avant votre arrêt de travail ( du 30 septembre septembre au 21octobre 2011) de réorganiser la structure en recentrant votre activité sur la régularisation des dossiers ICOGEM et de cefait, les aspects techniques-informatiques ainsi que du personnel ont été délégués respectivement à M.Martin et Mme Fremont.

Très satisfaits par le nouveau fonctionnement de ces 2 pôles et vivementencouragés par le Commissaire aux comptes lors de nos 2 réunions d'octobre, nous avons décidé de ne plus confier ces responsabilités multiples à une seule personne en l'occurrencevous-même, mettre répartir de manière pérenne les différentes tâches de responsabilitéentre vous 3.

'. Tout cela associé au changement en cours de l'informatique RIS, nous apparaît réunir les conditions vers un retour un fonctionnement enfin normal de la structure GIE Malartic avec une régulation des aspectsrelationnels entre le personnel et notamment entre vous et les secrétaires, ainsi qu'une meilleure disponibilités de chacun pour effectuer les tâches qui lui incombent.

Cela devrait correspondre également à vos attentes, puisque vous nous demandez de réduire votre activité à 70% voire moins, cette réduction de votre temps de travail n'étant pas compatible avec le maintien de l'ensemble de vos responsabilités actuelles.

En espérant avoir répondu à vos interrogations et avoir clairement précisé notre position concernant les nouvelles orientations de l'organisation du GIE, nous vous prions de recevoir Madame, l'expression de nos sentiments distingués».

La réduction du temps de travail de Mme A...

En l'espèce, si la salariée invoque:

"un lynchage personnel»

"une stratégie visant à la déchoir de ses fonctions»

des "démarches d'intimidation»

ou encore "une humiliation profonde".

dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ni son courrier daté du 10 novembre 2011 adressé au Président et médecins administrateurs du GIE reprenant son altercation avec M.Martin:

... "Au cours de sa discussion, M.Martin n'a cessé de me juger, émettre des propos suspicieux à mon encontre, me condamner'. je me suis limitée à répondre à ses accusations... Le ton, l'assurance et les démarches d'intimidation qui m'ont été adressés ce jour en présence de 2 de mes collègues en l'occurrence, M.Frémont secrétaire sur les ordres jusqu'à ce jour et F.A... que vous veniez déjà deux soutenir dans l'altercation qui nous oppose, m'ont fortement touchée et figée'. Lundi 24 octobre lors de ma reprise, les Dr S... et Solacroup disaient souhaiter protéger ma santé que vous sentiez fragile.

Depuis 10 jours, elle est certes fragile et je ne sais encore comment je viens travailler dans une telle ambiance et comment je supporte le regard des autres.. quand les raisons de mon éviction aux fonctionsque j'occupais me sont signifiées de manière siabrupte, violente etintimidante, Face a deux de mes collègues de travail'. Estimant votredécision, la violence de vos propos en présence de certains de mes collègues de travail et votre laxisme face auxmenaces proférées par Frédéric A... au sein de votre structureabusifs, je vous demanderais de bien vouloir me réattribuer les responsabilités qui étaient les miennes en juillet 2011'.» ou son courrier à la Directe Paca du 15 janvier 2012 ne sauraient être retenus comme éléments constitutifs et probants du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Il ressort en revanche des éléments du dossier que la réunion du GIE du 24 novembre 2011 provoquée par ce courrier LRAR du 10 novembre 2011 de la salariée, a entériné la nouvelle répartition des tâches exécutées depuis juin par Mme Fremont et juillet par M.Martin en suite de l'arrêt maladie de Mme A.... Au cours de cette réunion, le Dr M... a en particulieraffirmé: « Nous avons la volonté de vous garder parmi nous mais vous aviez jusqu'à maintenant, une très grosse charge de travail et nous tenons à repartir ce travail sur les deux personnes citées. Vous êtes très fatiguée, vous avez trop de responsabilités» toutes paroles qui sont loin de corroborerl'illustration d'un harcèlement moral de la part d'un employeur qui s'emploie à diminuer et à adapter la charge de travail de la salariée à son retour de 2 mois d'arrêt maladie au regard de son obligation de sécurité de résultat.

Ainsi, il est constant que la réduction des missions confiée à Mme A... est la conséquence directe de sa demande écrite de son même courrier du 10 novembre 2011... "je vous demande comme je l'ai fait le jour de ma reprise, d' envisager la possibilité pour moi de travailler à 70 % voire moins en tant que "travailleur handicapé" dès acceptation de mon dossier d'invalidité avec conservation de mes responsabilités et aménagement de mes tâches de travail au prorata de mon temps de travail'»

Il est évident que la prise en compte de la demande expresse de la salariée devait logiquement emporter une réorganisation des tâches et responsabilités de sorte que le Conseil de gestion du GIE Var Ouest était par décisions des 8 novembre et 13 décembre 2011, logiquement contraint de déléguer des tâches jusque-là exercées par Mme A... tel que développé par courrier LRAR du Conseil de gestion du GIE Var Ouest à la salariée daté du 24 novembre 2011 ci-dessus.

Le 14 décembre 2011 une nouvelle fiche de poste était communiquée à la salariée en annexe à son contrat de travail à durée indéterminée "compte tenu des événements qui se sont déroulés cette année ( retard à l'établissement des comptes, difficultés relationnellesau sein de l'équipe) . Nous avons en effet observé que les tâches qui vous incombaient étaient trop lourdes et qu'en cas d'absence, de nombreuses missions ne pouvaient être réalisées."

Ce faisant, le changementde tâches et des habitudes professionnelles d'un responsable de pôle financier s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation du servicenécessité par l'évolution de l'environnement économique et informatiquede l'entreprise, ne caractérise pas l'existence d'un harcèlementmoral.

En conséquence au vu des faits matériellement établis présentés par la salariée considérés ensemble, laissant présumerl'existence d'un harcèlement moral et des éléments de preuves apportées par l'employeur démontrant que:

ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral

sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

Mme A... doit être déboutée de sa demande au titre d'un harcèlement moral.

Sur lelicenciement

La lettre delicenciement du 21 janvier 2014 est rédigée en ces termes:

"suite à notre entretien du 17 janvier dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

En effet, aux termes de la fiche d'aptitude en date du 19 décembre 2013, le médecin du travail a pu constater votre incapacité à reprendre votre poste d'adjointe de direction en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-3 du code du travail, sans nécessité de 2è visite médicale.

Il était également précisé que vous pourriez" travailler en temps partiel maximum mi-temps" dans un autre cadre organisationnel et institutionnel(autre établissement) et ce "dans le cadre d'une reconversion ou d'un aménagement de poste."

Sur la base de ces indications, nous avons recherché les postes de travail appropriés à vos capacités, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que la mutation, la transformation de poste ou l'aménagement du temps de travail. Le reclassement a été recherché dans l'entreprise et parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. Votre reclassement en externe a par ailleurs été également s sollicités sollicité. Malheureusement nous ne sommes pas parvenus à trouver un emploi disponible.

La date de présentation de cette lettre recommandée entraîne donc la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans exécution ni paiement du préavis, compte tenu de l'inaptitude médicale constatée.

Au jour de l'expiration du contrat, vous pourrez percevoir notre solde de tout compte, dont votre indemnité de licenciement et retirer votre certificat de travail et attestation Pole emploi. N quious vous invitons à vous présenter à cet effet à nos bureaux, aux horaires d'ouverture habituels.

Enfin nous vous informons que vous avez acquis 120 h au titre du droit individuel à la formation'."

Sur l'inaptitude non professionnelle de Mme A...

Mme A... prétend que "son inaptitude fait suite à des problèmes rencontrés dans le cadre de son travail et par le stress qu'elle a du endurer»

Elle affirme que le harcèlement qu'elle a subi a eu pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail ayant incontestablement porté atteinte à sa santé mentale en la plaçant dans un état dépressif grave constaté par différents certificats médicaux établis par

le Dr B...: "je certifie n'avoir constaté aucune évolution de son syndrome parkinsonien pouvant l'empêcher de travailler jusqu'à ce jour. Par contre l'arrêt de travail depuis décembre 2011, n'était pas lié à cette pathologie mais était réactionnel à son conflit avec la direction»

le Dr H... :" je soussigné Docteur en médecine, certifie avoir examinéMme I... A... née le [...] qui est suivie dans le service depuis 2007 pour une pathologie chronique nécessitant un traitement médicamenteux, mais dont le handicap qu'elle génère ne justifiait pas un arrêt de travail en2011. J'étais mêmefavorable a une reprise de travail en juin 2012, reprise a plein temps ou à mi-tempsthérapeutique que j'avais préconisé lors de sa consultation. C'est l'intensité du stress induit par sonemploi ( ses fonctions et son rapport hiérarchique)(et ses conséquences sur la maladie) qui a conduit à prendre la décision d'un arrêt brutal de travail, puis d'une invalidité."

stress qui a conduit à son invalidé puis compromis son avenir professionnel avec la perte de son emploi.

Toutefois il ressort des pièces versées au débat qu'après quasiment 2 années d'absence maladie entre décembre 2011 et décembre 2013, la salariée a informé le GIE Var Ouest que la sécurité sociale avait décidé de la classer en invalidité 2è catégorie à compter du 1er novembre 2013.

La salariée a écrit à son employeur le 6 décembre 2013 pour lui demander d'organiser une visite médicale de reprise. Le GIE a donc pris attache auprès de la médecine du travail et Mme A... a été convoquée pour une visite de reprise fixée le 19 décembre 2013.

Il résulte des pièces du dossier que le médecin du travail a déclaré Mme A... définitivement inapte à son poste en application de l'article R4624-31 du code du travail sans nécessité de 2è visite médicale, avis motivé qui retient pour cause: «maladie ou accident non professionnel».

Outre qu'il n'appartient pas au médecin traitant ni même à un neurologue d'affirmer si l'inaptitude a non une origine professionnelle ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas pu être témoins de quoi que ce soit au sein de l'entreprise, cet avis apparaît indéniablement concordant avec la diminution de la capacité de travail constatée par la sécurité sociale liée à sa pathologie Parkinson pré existante.

Ce classement en 2è catégorie ( 66 % d'incapacité et plus) est significatif d'une capacité de travail réduite d'au moins 2/3 et que Mme A... n'a jamais contesté cette décision, devenue définitive.

En conséquence, l'inaptitude non professionnelle de la salariée est établie.

Sur l'obligation de reclassement

Mme A... soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement.

Il résulte cependant des éléments de la procédure, que le GIE Var Ouest IRM Scanner a recherché un reclassement adapté au sein de sa structure puis dans la mesure où les contraintes médicales posées par le médecin du travail rendaient impossible un reclassement en interne, a tenté des recherches en externe près de :

la SCM Imagerie médicale à Toulon

Mutuelle de France

Cabinet Boudon-Salinesi- Bernard' à La Seyne sur mer

Cabinet Chiozza-Merabet-Pumo à Toulon

Cabinet Leman-Jacquet-Belliol à Sollies-Pont

la SCM Radiologie du Champs-de-Mars à La Seyne sur mer

Dr O... Q... à La Londe les Maures

Cabinet Kbaier-Tourette-Colineau' à Hyères .

Les pièces communiquées attestent de la réalité et du sérieux des recherches de l'employeur.

Le GIE Var Ouest IRM Scanner démontre ainsi qu'il a respecté son obligation de recherche de reclassement.

Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur pour défaut de recherches sérieuses de reclassement, sera ainsi infirmé.

Sur la demande au titre de la nullité du licenciement

Pour justifier de 18 ans et 8 mois d'ancienneté à la date de son licenciement, Mme A... qui sollicite de voir considéré comme nul son licenciement sur le fondement de l'article L1152-3 du code du travail" toute rupture du contrat de travail'. est nul de plein droit» réclame un montant de 39305,76 € à titre de dédommagement de son préjudice résultant du harcèlement moral subi.

Il convient de débouter la salariée qui n'a subi aucun fait de harcèlement moral sur son lieu de travail, de ses demandes pour licenciement nul.

Sur les demandesindemnitaires au titre de larupture

Le licenciement pour inaptitude étant fondé, Mme A... n'a pas droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à l'indemnité de préavis.

Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure

Mme A... fait valoir que l'employeur qui l'a convoquée par courrier du 10 janvier 2014 réceptionné le 14 janvier pour l'entretien préalable fixé au 17 janvier 2014, n'a pas respecté le délai légal de 5 jours ouvrables entre la réception de convocation et ledit entretien.

La salariée qui ne s'est pas présentée, réclame 3 275,48 € ( 1 mois de salaire) au visa de l'article L1235-2 du code du travail qui dispose: "Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l' employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire.»

Faute toutefois d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice, Mme A... sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de rappel de salaire

Au motif que ses heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2011 ne lui ont jamais été rémunérées, Mme A... réclame la condamnation du GIE à un montant de 1869, 74 € outre186,97 € de congés payés afférents bruts.

Par application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

En premièreinstance, la salariée qui rappelait percevoir un salaire mensuel brut de 2 408,44 € pour 151,67 h soit un taux horaire de 15,8794 € avait développé un tableau récapitulatif pour les mois de janvier à juillet 2011 inclus

L'employeur soutient que Mme A... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 avril 2014, par application de la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, la prescription applicable aux demandes salariales est de 3 ans et qu'en conséquence, toute demande antérieure au 10 avril 2011est irrecevable.

Cependant, la loi du 14 juin 2013 sur la Sécurisation de l'emploi prévoit une réduction des délais de prescription des actions en paiement de salaires mais également un régime transitoire.

En l'espèce, la prescription de 5 ans était applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et dans la mesure où il s'est écoulé moins de 5 années entre la date d'exigibilité du salaire le plus ancien réclamé et la date de saisine du conseil de prud'hommes du 10 avril 2014 qui a interrompu la presciption, l'employeur indiquant ne plus disposer d'éléments permettant de vérifier si les dépassements ont eu lieu ou non, il sera alloué à Mme A...

le montant réclamé de 1869,74 € bruts outrela somme de 186,97 € bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les frais irrépétibles

L'équité conduit à allouer à Mme A... un montant de 1 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Lesentiersdépens seront mis à la charge de l'employeur .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe

Infirme partiellementle jugement entrepriset statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

DébouteMme I...A... de ses demandes au titre d'unharcèlement moral.

Dit que lelicenciementde Mme I...A... pourinaptitude physique est fondé.

En conséquence,déboute MmeI...A... de toutes ses demandes salariales et indemnitaires pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Condamne le GIE VAR OUEST IRM SCANNER à payer à Mme I...A... un montant de 1869, 74 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 186,97 € bruts au titre des congés payés afférents.

Condamne le GIE VAR OUEST IRM SCANNER à payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne le GIE VAR OUEST IRM SCANNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier M.Thierry CABALE, conseiller

Faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 16/07084
Date de la décision : 07/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/07084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-07;16.07084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award