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06/06/2019 | FRANCE | N°14/19695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 06 juin 2019, 14/19695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019



N° 2019/245





N° RG 14/19695 - N° Portalis DBVB-V-B66-3XZX







[D] [R]

[R] [R]

SCI MINOUCHE





C/



[R] [B]

[N] [T]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

SA ALLIANZ

SAS SOPREMA

SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE













Copie exécutoire délivrée r>
le :

à :





Me Michèle PARRACONE



Me Laure CAPINERO



Me [D] DE ANGELIS



Me Laurent HUGUES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Septembre 2014 enregistré au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2019

N° 2019/245

N° RG 14/19695 - N° Portalis DBVB-V-B66-3XZX

[D] [R]

[R] [R]

SCI MINOUCHE

C/

[R] [B]

[N] [T]

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

SA ALLIANZ

SAS SOPREMA

SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle PARRACONE

Me Laure CAPINERO

Me [D] DE ANGELIS

Me Laurent HUGUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 25 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02045.

APPELANTS

Monsieur [D] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI MINOUCHE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [T] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE LA PROVENCALE, assigné le 20 janvier 2015 à personne habilitée (secrétaire), à la requête des appelants, assigné le 21 mars 2015 à personne habilitée (secrétaire), à la requête de la Sté SOPREMA ENTREPRISES SAS, signification de conclusions le 27 mars 202015 à la requeêe de la SCI MINOUCHE, signification de conclusions le 7 avril 2015 à la requête de la Sté ALLIANZ, assigné à personne habilitée le 22 mai 2015 à la requête de Sté ALLIANZ, demeurant [Adresse 3]

défaillant

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emily BARTHELEMY, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOPREMA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE -EN LIQUIDATION JUDICIAIRE, signification de conclusions à personne habilitée le 26/8/15 à la requête de Sté ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI MINOUCHE, ayant pour associés M. et Mme [R], est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 8], construite par la SARL Compagnie Provençale, chargée des lots de maçonnerie, gros-'uvre, charpente, couverture et VRD , assurée en garantie décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [R] [B], assurée auprès de la MAF.

La Société SOPREMA a réalisé l'étanchéité.

La société FONDASOL est intervenue pour réaliser les études techniques de sol et le BET Ingenierie 84 pour un étude de structure.

Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 2 mars 2006 et d'un certificat de conformité le 11 octobre 2006.

La réception est intervenue sans réserve.

En l'état d'importantes infiltrations survenues en janvier 2009 en sous-sol de maison, la SCI MINOUCHE obtenait la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [M] par ordonnance de référé du 19 mai 2011 au contradictoire de la SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE, Mme [R] [B] et la MAF.

Par ordonnance de référé du 10 novembre 2011, l'ordonnance du 19 mai 2011 était déclarée commune à la SA ALLIANZ IARD puis à la SA SOPREMA par ordonnance de référé du 15 décembre 2011.

M. [M] a clôturé son rapport le 16 juillet 2012, aux termes duquel il retient comme cause des dommages l'absence de réalisation d'un cuvelage.

Il a ainsi relevé : « Le revêtement d'étanchéité est arrêté au pied du mur, au niveau supérieur de la semelle de fondation du fait de leur coulage en pleine fouille (sans coffrage) ; le revêtement étanche peut donc être contourné en pied de construction...en absence d'exutoire le drainage périphérique est incomplet ».

Par actes des 9, 12, 20 et 30 novembre 2012, la SCI MINOUCHE et M. et Mme [R] ont assigné devant le tribunal de grande instance de TARASCON la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE', la société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, Mme [B] [R], la MAF et la SA SOPREMA.

Les demandeurs ont signifié le 29 mai 2013 des conclusions de désistement d'instance et d'action envers la SA SOPREMA.

Par acte du 12 juin 2013, Mme [R] [B] a appelé en la cause la SAS SOPREMA ENTREPRISES.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 septembre 2013.

La SCI Minouche a sollicité du tribunal de grande instance de Tarascon la condamnation de Mme [B] au paiement de 90 % des sommes dues solidairement avec sa compagnie d'assurance, et de la COMPAGNIE PROVENCALE à hauteur de 5 % chacune (sic), à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 97 791,32 € pour les travaux de reprise et dépenses annexes et 15 400€ pour le trouble de jouissance, et de donner acte à la SCI MINOUCHE et aux consorts [R] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS SOPREMA, celle-ci s'étant acquittée du paiement de la somme de 6 500€.

Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

DECLARE recevables les conclusions signifiées par la SCI MINOUCHE et M. et Mme [R] le 20 mai 2014 ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SCI MINOUCHE et les époux [R] à l'encontre de la SOPREMA SAS ;

LE DECLARE parfait ;

DECLARE les demandes de M. et Mme [R] irrecevables ;

FIXE le préjudice globale de la SCI MINOUCHE à la somme de 71 167,85 € ;

Compte tenu de la somme de 6 500 € déjà perçue, CONDAMNE in solidum Mme [B], la MAF, la SARL 'LACOMPAGNIE PROVENCALE' et ALLIANZ IARD à verser a la SCI MINOUCHE la somme de 64 667,85 €, sous déduction de la franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance concernant la MAF ;

CONDAMNE la MAF à garantir son assuré Mme [B] des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle relative au trouble de jouissance ;

DIT que dans les rapports entre eux et prenant en compte la totalité du préjudice chiffré ci-dessus (71 167,85 €) :

* Mme [B] et la MAF supporteront 65% de la charge finale des condamnations

* la SAS SOPREMA ENTREPRISES supportera 20% de la charge finale des condamnations

* la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE' et ALLIANZ IARD supporteront 15% de la charge finale des condamnations

CONDAMNE in solidum Mme [B], la MAF, la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE et, ALLIANZ IARD à payer à la SCI MINOUCHE la somme de 4000 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de cette condanmation sera supportée à hauteur de :

* 65% pour Mme [B] et la MAF

* 20% pour la SAS SOPREMA ENTREPRISES

* 15% pour la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE' et ALLIANZ

LARD ;

REJETTE toute autre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [B], la MAF, la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE", ALLIANZ IARD et la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que dans les rapports entre eux, la charge finale de cette condamnation sera supportée a hauteur de :

* 65% pour Mme [B] et la MAF

- 20% pour la SAS SOPREMA ENTREPRISES

- 15% pour la SARL 'LA COMPAGNIE PROVENCALE' et ALLIANZ IARD

distraits au profit de Me PASCAL, Me BAYARD et Me MIEFFRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire.

La SCI Minouche et les époux [R] ont interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2014.

Par ordonnance d'incident en date du 18 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de Mme [B] et de la MAF la déclaration d'appel remise au greffe le 13 octobre 2014 par la SCI Minouche et les époux [R], constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme [B] et de la MAF, déclaré irrecevables les appels incidents formés par Mme [B] et la MAF et rejeté la demande tendant à ce que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [B] et de la MAF soit étendue à la société Allianz.

Sur déféré, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 septembre 2017 :

- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2016 excepté en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme [B] et de la MAF,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Dit que l'instance est éteinte dans les seuls rapports entre Monsieur [D] [R] et Madame [R] [G] épouse [R] et la SCI Minouche d'une part, Madame [R] [B] et la MAF d'autre part.

- Se déclare incompétente pour constater le désistement d'instance de Monsieur [D] [R], Madame [R] [G] épouse [R] et la SCI Minouche à l'égard de Madame [R] [B] et de la MAF .

- Dit recevable l'appel incident formé par la SA Allianz par conclusions notifiées le 11 mars 2015.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 août 2015 la SCI Minouche et les époux [R] demandent à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la SCI MINOUCHE et Mr et

Mme [R],

- Réformer la décision en ce que les condamnations ont été prononcées hors taxes,

En conséquence,

- Voir débouter la Compagnie ALLIANZ IARD, la société SOPREMA, Madame [R] [B] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- Dire et juger qu'il est dû par les défendeurs qui succombent une somme globale de

4284,31 € au titre de la TVA,

- Dire et juger en conséquence que le préjudice global de la SCI MINOUCHE s'élève à 75  452,16€ TTC outre la somme de 25 115,46€ au titre des frais annexes, soit une somme totale de 100 567,62€,

- Dire et juger que le partage de responsabilité devra être conforme à celui décidé par l'expert,

- En conséquence, dire et juger que Madame [B] est responsable de 90% du préjudice subi et à ce titre la condamner à la somme de 90 510,85€,

- Dire et juger que la COMPAGNIE PROVENCALE est responsable à 5% et à ce titre la condamner avec ALLIANZ à la somme de 5 028,38€,

- Dire et juger que la SAS SOPREMA est responsable à 5%, et constater qu'une transaction est intervenue suivie d'un désistement d'instance et d'action de la SCI MINOUCHE et des époux [R] à l'encontre de la SOPREMA SAS, confirmer le jugement sur ce point,

- Voir condamner in solidum Madame [R] [B] ainsi que son assureur la MAF, la SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE ainsi que son assureur ALLIANZ, et la SAS SOPREMA à verser à la SCI MINOUCHE et aux consorts [R] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Voir condamner in solidum Madame [R] [B] ainsi que son assureur la MAF, la SARL LA COMPAGNIE PROVENCALE ainsi que son assureur ALLIANZ, ainsi que la SAS SOPREMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui se sont élevés à une somme de 5 652,04 €.

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2016 Mme [B] et la MAF demandent à la cour de :

Débouter la SCI MINOUCHE de ses demandes à l'encontre de Madame [B] et de la MAF ;

Réduire, comme il est dit ci-dessus, les prétentions de la SCI Minouche ;

Condamner la COMPAGNlE PROVENÇALE, son assureur ALLIANZ et la Société SOPREMA ENTREPRISE à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI Minouche

Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 2 OOO € en ipplication des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamner tout succombant aux dépens.

Elles demandent que les sommes allouées soient limitées au montant HT des réparations, la SCI ne justifiant pas qu'elle n'aurait pas été assujettie à TVA.

Elles mettent en avant la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISE, entreprise hautement spécialisée en étanchéité, avec laquelle la SCI Minouche a traité directement, qui s'est affranchie des recommandations du bureau d'études qui avait prescrit un cuvelage et n'a réalisé qu'une étanchéité incomplète, alors que Mme [B], suivant en cela les prescriptions du géotechnicien et du bureau d'études, avait effectivement noté sur ses plans la nécessité d'un cuvelage intérieur sur une hauteur de 2m40. Sa responsabilité de plein droit ne peut en aucune manière être retenue, que ce soit au niveau des prescriptions techniques que de la surveillance du chantier.

Elles agissent sur le fondement de l'article 1382 du code civil en relevé et garantie de la Soprema puisqu'il n'existe pas de liens contractuels entre ces sociétés.

Mme [B] conteste avoir failli dans la surveillance du chantier.

Subsidiairement elles rejettent les demandes annexes et à titre très subsidiaire, conclut que seuls pouraient être retenus à ce titre :

- les travaux d'électricité selon facture UMBERT, soit 3 370,54 € HT

- travaux de carrelage selon facture MASTER FERRA de 2 293,99 et facture STEFANELLI de 3 340,00 €, soit au total 5 533,99 € HT

- installation de chauffage/climatisation selon facture [I] de 5 650 € HT

-facture de la Société MORON, travaux de peinture, 7 046,27 €

Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2015 la SA Allianz Iard demande à la cour de :

SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE TARASCON EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2014 :

CONSTATER que les dommages allégués sont dus à l'absence de préconisatíon d'un cuvelage,

CONSTATER que Madame [B], maître d'oeuvre, n'a pas préconisé un cuvelage,

DIRE ET JUGER que les dommages allégués sont exclusivement dus à une faute de conception,

DIRE ET JUGER que la seule responsabilité de Madame [B], maître d'oeuvre, est engagée,

CONSTATER que la société Compagnie Provençale n'avait pas à sa charge le lot « Etanchéité»,

CONSTATER que l'absence de cuvelage n'est pas imputable aux travaux réalisés par la société

Compagnie Provençale,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Compagnie Provençale n'est pas engagée de ce chef, ni même au titre d'un quelconque manquement a son obligation de conseil,

CONSTATER que le sous-sol a été aménagé en cave,

CONSTATER qu'il existe aucune obligation d'étancher les parties non habitables,

CONSTATER que les infiltrations n'affectent pas les parties habitables de la maison,

CONSTATER qu'il n'y a pas d'atteinte à la destination de l'ouvrage,

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ ne sont pas mobilisables,

En conséquence,

REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu que les garanties souscrites auprès de la

société ALLIANZ par la Compagnie La Provençale étaient mobilisables,

METTRE HORS DE CAUSE la société ALLIANZ, ès qualités d'assureur responsabilité civile

décennale de la société Compagnie Provençale,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ,

CONSTATER que le sous-sol aménagé en cave n'est pas une surface déclarée,

DIRE ET JUGER qu'en l'absence d'une telle déclaration aucune demande au titre du préjudice

de jouissance ne pourra prospérer,

REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,

En tout état de cause, CONSTATER que la franchise est opposable aux tiers au titre des garanties facultatives,

CONSTATER que la garantie des préjudices immatériels consécutifs est facultative,

CONSTATER que le montant de la franchise est de 800€,

CONSTATER que les juges de première instance ont fait droit à l'argumentation de la société

ALLIANZ à ce titre, mais ne l'ont pas repris dans le dispositif du jugement,

En conséquence,

REFORMER le jugement entrepris,

FAIRE APPLICATION de la franchise contractuellement prévue,

Vu l'article 1382 du code civil,

CONSTATER que Madame [B] et la société SOPREMA ont commis des fautes engageant leur responsabilité in solidum,

CONSTATER que la Compagnie La Provençale n'a pas commis de faute,

REFORMER le jugement querellé en ce qu'il n'a pas condamné in solidum Madame [B] et son assureur la MAIF et la société SOPREMA a relever et garantir intégralement la société ALLIANZ des condamnations mises a sa charge,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Madame [B] et son assureur la MAF et la société SOPREMÁ a relever et garantir la société ALLIANZ des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge,

SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE TARASCON EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2014 :

DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par les époux [R],

CONSTATER que la SCI récupère la TVA,

DIRE ET JUGER que les sommes éventuellement allouées seront prononcées Hors Taxes,

REJETER l'appel formé par la SCI MINOUCHE,

REJETER les appels incidents formés par la société SOPREMA et la MÁF,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER tous succombants à payer à la société ALLLANZ la somme de 5 000€ au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HÀBART MELKI - BARDON

- de ANGELIS, Avocat sur son offre de droit.

Elle conteste la faute qu'ont imputée les premiers juges à la Compagnie Provençale dans l'exécution des travaux, qui a réalisé les travaux de maçonnerie et mis en place l'enduit hydrofuge intérieur sur les parois en retenant qu'il n'y a pas d'enduit de perméabilisation sur le sol de la cave lui conférant valeur de cuvelage, alors que le dossier PRO (plan de réalisation des ouvrages) établi par Madame [B], architecte, en Juillet 2004, ne prévoyait pas la réalisation d'un cuvelage mais la mise en oeuvre d'un procédé hydrofuge qui a bien été réalisé.

La Compagnie la Provençale n'avait donc pas à sa charge la réalisation du cuvelage. C'est Madame [B] qui a donc commis une faute de conception, engageant sa seule responsabilité.

En outre elle soutient que la présence d'eau dans un sous-sol ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et sa transformation en pièce habitable n'était pas prévue au permis de construire.

En l'absence de dommages imputables aux travaux de la Compagnie La Provençale et de dommage de nature décennale, les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ ne sont

pas mobilisables.

Subsidiairement la sté Allianz s'estime fondée à solliciter la condamnation in solidum de Madame [B] et la MAF, son assureur, et la société SOPREMA, a la relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Monsieur [M] retient la responsabilité de la société SOPREMA dans la mesure où cette dernière, spécialiste des travaux d°étanchéité, aurait dû alerter le Maître de l'ouvrage et le Maître d'oeuvre sur la nécessité de réaliser un cuvelage.

Les époux [R] sont irrecevables à invoquer l'article 1792 du code civil dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage.

La SCI MINOUCHE est bien assujettie a TVA.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2018 la SAS Soprema Entreprises demande à la cour de :

REJETANT toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires, et de qui qu'elles puissent émaner

1°/ Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile

Vu le protocole signé entre les parties les 20 et 27 mai 2013

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté le caractère parfait du désistement d'instance et d'action de la SCI MINOUCHE et des époux [R] à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES

2°/ Vu l'article 1382 du code civil

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a REJETE les demandes de relevé et garantie et demandes de condamnations formulées par la Dame [B], par son assureur la MAF et par la compagnie ALLIANZ ès-qualité d'assureur de la COMPAGNIE PROVENCALE

REJETER ce faisant leur appel incident, y compris à titre subsidiaire celui de la Dame [B] 3°/ vu l'article 1147 du code civil

REFORMER le jugement en ce qu'il a cru devoir dire et juger que la SAS SOPREMA ENTREPRISES devait supporter une part de responsabilité à hauteur de 20 % contre les 5 % proposés par l'Expert judiciaire dans son rapport qui fut la base du protocole d'accord signé les 20 et 27 mais 2013

REFORMER le jugement en ce qu'il a cru pouvoir condamner la SAS SOPREMA ENTREPRISES à 20 % des dépens

DIRE et JUGER n'y avoir lieu à condamnation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui ont déjà été pris en compte dans le protocole au bénéfice de la SCI MINOUCHE et des époux [R] et qui ne sauraient être mis à sa charge en ce qu'elle ne succombe à aucune autre demande adverse des co-défendeurs

4°/ vu l'article 700 du code de procédure civile et l'équité

CONDAMNER tout succombant à payer et porter à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1.500, 00 €

Vu l'article 696 du code de procédure civile

CONDAMNER tout succombant en appel aux entiers dépens

Elle expose avoir signé les 20 et 27 mai 2013, ils ont signé un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et que La SCI MINOUCHE et les époux [R] ont ainsi renoncé expressément à toute réclamation à l'encontre de la SAS SOPREMA ENTREPRISES.

Dans ce marché nul ne conteste qu'aucun cuvelage n'avait été prévu, ni a fortiori commandé, à la SAS SOPREMA ENTREPRISES dont le marché prévoyait une simple « imperméabilisation des parois extérieures s'arrêtant au pied de paroi verticale ». Le défaut de cuvelage résulte d'un choix du maître d''uvre et Mme [B] ne peut reprocher à la société Soprema un manquement à un devoir de conseil.

Quant à la Compagnie La Provencale elle a eu accès à une étude de sols du géotechnicien FONDASOL ainsi qu'à des plans du BET Ingenierie 84 qui, au vu de cette étude de sols, « avait prévu l'exécution d'un cuvelage » et ne peut donc s'exonérer de son obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage.

La SARL La Compagnie Provençale a été assignée à la personne de son mandataire liquidateur 26 août 2015 mais n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 7 mars 2018.

SUR CE

Sur la procédure

La SA Allianz Iard demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [R].

Comme l'ont très justement relevé les premiers juges M. et Mme [R], associés de la SCI Minouche, n'ont pas la qualité de maître d'ouvrage, détenue par la seule SCI.

La disposition du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [R] sera confirmée.

La SCI Minouche s'est désistée de son instance et de son action à l'égard de la société Soprema Entreprises en première instance ; il convient donc de lui en donner acte.

Sur les désordres

L'expert a constaté que le sous-sol, composé d'une salle de jeu, d'un salon télé et d'une cave à vin, était inondé sous une partie de la maison. Des inondations et infiltrations sont apparues à plusieurs reprises à compter de janvier 2009 et courant 2010.

Les dégradations sont constituées par des efflorescences sur toutes les parois, périphériques et séparatives, jusqu'à environ 1,20m du sol.

Un enduit hydrofuge a été appliqué à l'intérieur des locaux par la société Compagnie Provençale, suivi d'une peinture en finition. Une étanchéité a été réalisée à l'extérieur par la société SOPREMA.

Selon les règles de l'art rappelées par M. [M], pour obtenir l'étanchéité des parois enterrées soumises au moins occasionnellement à des remontées d'eau, en raison de l'élévation du niveau de la nappe phréatique, il faut réaliser un « cuvelage », qui répond à deux impératifs:

' que les parois soient capables d'encaisser les pressions d'eau induites par la montée de la nappe, ce qui oblige à constituer au sol un radier en béton armé ancré en parois

' que le revêtement d'imperméabilisation soit réalisé par un mortier spécialement adapté à cet usage, en adoptant une continuité de traitement entre le sol et les parois jusqu'à la hauteur du niveau maximum de montée d'eau dans le terrain.

Il a relevé qu'en l'espèce :

Le béton banché formant les parois verticales est en béton armé adjuvanté d'hydhydrofuge. L'enduit intérieur mis en 'uvre par la SARL La Compagnie Provençale sur ces parois correspond à un enduit hydrofuge, qui n'a pas valeur de cuvelage.

Le sol de la cave est constitué par une dalle épaisse dont le béton est de bonne qualité et adjuvanté d'hydrofuge mais il n'y a pas d'enduit d'imperméabilisation qui lui confère la qualité de « cuvelage ».

En absence de cuvelage il convenait de s'affranchir des remontées de la nappe à partir de la paroi extérieure en agglomérés.

Tel n'est pas le cas puisque l'étanchéité qui y a été réalisée par la Sté SOPREMA est incomplète :

' le revêtement d'étanchéité est arrêté au pied du mur, au niveau supérieur de la semelle de fondation du fait de leur coulage en pleine fouille (sans coffrage) : le revêtement étanche peut donc être contourné en pied de construction

' en absence d'exutoire, le drainage périphérique est incomplet.

Le géotechnicien Fondasol imposait de réaliser un cuvelage, pourtant celui-ci a n'a pas été réalisé.

Le devis de l'entreprise la SARL La Compagnie Provençale prévoyait la confection d'un radier ép.0.20, mais à sa place un dallage plus épais mais dépourvu d'armatures a été réalisé.

La SARL La Compagnie Provençale ne peut valablement soutenir que les pièces du sous-sol n'étaient pas destinées à être habitables et ne seraient pas conformes au permis de construire, alors même que le PRO établi par l'architecte, dont la SARL La Compagnie Provençale a eu nécessairement connaissance, puisqu'il est utilisé sur le chantier par les différents corps d'état lors de l'exécution des travaux, prévoit bien en sous-sol la réalisation d'un 'salon télé' avec home cinéma, une salle de jeux et une cave, et que le certificat de conformité a été délivré le 3 mars 2006. L'étanchéité des ces pièces étaient donc nécessaires à leur usage conforme.

Même si l'expert a relevé que les inondations se manifestaient de façon épisodique, il a ajouté les dommages étaient importants, puisqu'ils compromettent l'étanchéité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination en affectant l'intégrité des éléments d'équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages de fondations d'ossature et de clos. Dès lors la nature de ces dommages est sans conteste décennale.

Les responsabilités encourues sont celles de :

- l'architecte Madame [B], titulaire d'une mission de maître d'oeuvre complète, laquelle a bien noté sur les plans au niveau de la conception la nécessité d'un cuvelage intérieur sur une hauteur de 2,40m, mais cette prestation ayant été omise dans le descriptif quantifié de la SARL La Compagnie Provençale, elle n'a pas été réalisée, et il appartenait à l'architecte de vérifier la conformité de l'exécution des ouvrages avec ses préconisations, ce manquement étant de nature à engager sa responsabilité ;

- la SARL La Compagnie Provençale, qui n'a pas effectué le cuvelage de la cave, ne suivant pas sur ce point les indications portées sur la coupe du bureau d'études de structure Ingenierie 84 ; bien que ce cuvelage ne figure pas sur le descriptif de son marché, l'absence de ce cuvelage ne pouvait pas échapper à son attention et en tant que professionnelle chargée de l'exécution des ouvrages de gros-oeuvre, elle se devait au titre son obligation de conseil, d'en informer le maître d'ouvrage ;

- la SA Soprema Entreprises chargée de la réalisation de l'étanchéité des contre-murs extérieurs, qui par sa connaissance des problèmes d'étanchéité dont c'est le coeur de métier, aurait dû émettre des réserves sur l'efficacité de sa prestation sur l'étanchéité des locaux.

La SA Allianz demande à la cour de juger que seule la responsabilité de Mme [B], maître d'oeuvre, est engagée puisque les dommages proviennent d'une faute de conception.

Contrairement à ce que concluent la SCI Minouche et la SAS Soprema Entreprises, l'expert n'a proposé aucun partage de responsabilité. Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur ce point en fonction de la gravité des manquements respectifs de chacun des intervenants.

Le partage de responsabilité doit donc être effectué comme suit :

- pour Madame [B] : 65%

- pour SARL La Compagnie Provençale: 15%

- pour la SAS Soprema entreprise : 20%

Aucune demande n'est formée par la SCI Minouche à l'égard de la SAS Soprema Entreprises, en l'état d'un protocole d'accord signé entre elles les 20 et 27 mai 2013.

Sur le montant des dommages

L'expert a préconisé la réalisation d'un cuvelage après démolition des revêtements existants et la remise en état à l'identique, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre.

La SCI Minouche démontre avoir fait effectuer les travaux suivants :

- réfection du cuvelage : 34 344,30€ HT

- honoraires du bureau Véritas : 3 882,75€ HT

soit 38 227,05€ HT.

Elle sollicite la confirmation des sommes allouées par les premiers juges ainsi retenues :

- travaux réfection électricité : 3 370,54€ HT

- fourniture et pose de carrelage : 5 533,39€ HT

- travaux de plâtrerie : 5 940€ HT

- dépose et repose du système de climatisation : 5 650€HT

- travaux de peinture : 7 446,27€ HT

soit au total : 27 940,80€ HT

Elle réclame paiement d'autres frais annexes qu'il convient d'examiner :

- remplacement du matériel Home Cinéma : 10 608,34€

La cour n'étant pas en mesure de dire si les achats effectués par la SCI Minouche correspondent au remplacement du même matériel que celui endommagé par les inondations, c'est le coût évalué par l'expert à la somme de 8 521,31€, suivant devis qui lui a été transmis, qui sera retenu.

- réparation du Billard Chevillotte : 8 235€ HT + frais de garde-meuble 1 200€

La facture versée aux débats établit que le coût des réparations s'est élevé à la somme de 6 885,45€ HT (frais de garde-meubles inclus).

- factures de menuiserie Légier : 5 072,12€

L'expert a évalué la réfection des menuiseries à la somme de 2 856,09€ selon la facture Légier qui a été établie à l'époque et c'est cette somme qui sera retenue, faute pour la SCI Minouche de démontrer la nécessité d'autres travaux de menuiserie en lien avec les dégâts des eaux.

La somme totale de 18 262,85€ HT sera ajoutée aux frais annexes déjà alloués à la SCI Minouche.

La SCI Minouche demande que la TVA soit ajoutée à toutes les sommes qui lui sont allouées à titre d'indemnisation.

Une SCI peut être assujettie de plein droit ou sur option à la TVA. Il lui appartient de justifier devant la cour de sa situation fiscale et de l'option choisie, ce qu'elle ne fait pas. Les sommes qui lui sont allouées seront donc fixées hors taxes.

Le préjudice de jouissance alloué à la SCI Minouche n'est pas critiqué par les parties.

Sur la garantie de la SA Allianz Iard

Les désordres étant de nature décennale, la garantie de la SA Allianz Iard est mobilisable pour les travaux exécutés par son assurée la SARL La Compagnie Provençale .

La franchise contractuelle est opposable aux tiers en ce qui concerne le préjudice de jouissance.

Sur les appels en garantie

Mme [B] et la MAF sollicitent la condamnation de la SARL La Compagnie Provençale, son assureur la société Allianz Iard et la SAS Soprema Entreprises à les relever et garantir sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La SA Allianz Iard exerce son action récursoire à l'encontre de Mme [B], de la MAF et de la société Soprema.

Compte tenu des fautes respectives retenues à l'encontre de Mme [B], de la SARL La Compagnie Provençale et de la SAS Soprema, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie formulé par la SA Allianz Iard à l'encontre de Mme [B] et la MAF dans la limite de 11.870,85 euros et de la SAS Soprema Entreprises à hauteur de 3 652,57 euros.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Minouche.

Les dépens seront supportés par Madame [B], la MAF, la SA Allianz Iard et la SAS Soprema.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement, à l'exception de ses dispositions ayant fixé le préjudice global de la SCI Minouche à la somme de 71 167,85 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme totale de 84 430,70 euros HT le préjudice matériel et à la somme de 5 000 euros

le préjudice de jouissance subi par la SCI Minouche ;

Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SCI Minouche la somme complémentaire de 18 262,85 euros HT au titre de son préjudice matériel;

Rappelle que dans les rapports entre eux :

- Mme [B] et la MAF supporteront 65% de la charge finale des condamnations

- la SARL La Compagnie Provençale et Allianz Iard supporteront 15% de la charge finale des condamnations ;

- la SAS Soprema Entreprises supportera 20% de la charge finale des condamnations ;

Et y ajoutant,

Condamne Mme [B] et la MAF à relever et garantir la SA Allianz Iard à hauteur de 11 870,85 euros ;

Condamne la SAS Soprema Entreprises à relever et garantir la SA Allianz Iard à hauteur de 3.652,57 euros ;

Rejette les autres appels en garantie ;

Dit que la SA Allianz Iard est fondée à opposer à la SCI Minouche la franchise contractuelle sur la somme allouée au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SCI Minouche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Madame [B] et son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur de 65% de cette condamnation et la SAS Soprema Entreprises à hauteur de 20% ;

Condamne in solidum Madame [B] et son assureur la MAF, la SARL La Compagnie La SARL La Compagnie La provençale et son assureur la SA Allianz Iard et la SAS Soprema Entreprises aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 14/19695
Date de la décision : 06/06/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/19695 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-06;14.19695 ?
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