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23/05/2019 | FRANCE | N°17/17078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2019, 17/17078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

La.b

N° 2019/ 335













Rôle N° RG 17/17078 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGKF







[Y] [G] [U] [Y]





C/



[N] [X]

[E] [E] épouse [N]

[T] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP DESOMBRE M & J



Me Valérie DE POULPIQUET D

E BRESCANVEL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04400.





APPELANTE



Madame [Y] [G] [U] [Y]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

La.b

N° 2019/ 335

Rôle N° RG 17/17078 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGKF

[Y] [G] [U] [Y]

C/

[N] [X]

[E] [E] épouse [N]

[T] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE M & J

Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04400.

APPELANTE

Madame [Y] [G] [U] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [X]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [E] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE

Monsieur [T] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 3 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé l'adoption simple de Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1960 par Madame [O] [Y] née le [Date naissance 2] 1931.

Madame [Y] était propriétaire de deux appartements, situés un à [Localité 1], sa résidence principale, et un à [Localité 2] (06) constituant une résidence secondaire, et avait quelques économies.

À la suite de détournements imputés à sa fille adoptive (compte épargne, véhicule, tentative de vente de l'appartement d'[Localité 2]), le 1er mars 2013, le Centre communal d'action sociale de la ville [Localité 1] a fait un signalement d'adulte en danger au Procureur de la République.

Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge des tutelles a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Madame [O] [Y], Monsieur [J] [A] étant désigné en qualité de mandataire spécial, puis, par jugement du 13 novembre 2013, le juge des tutelles a placé Madame [Y] sous curatelle renforcée, Monsieur [N] [X], ancien maire et ami de Madame [Y], étant désigné en qualité de curateur.

Par exploit du 27 septembre 2013, Madame [O] [Y] a assigné Madame [V] [U]-[Y] en révocation de l'adoption simple prononcée par jugement du 3 décembre 2003.

Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nice a révoqué l'adoption simple de Madame [V] [U]-[Y] par Madame [O] [Y]. Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit notamment que l'assignation délivrée par Madame [O] [Y] était nulle, que le tribunal de grande instance n'avait pas été valablement saisi, et a prononcé l'annulation du jugement du 4 juin 2014.

Or, parallèlement, d'une part, le 7 avril 2014, Madame [O] [Y] a rédigé un testament olographe instituant en tant que légataire son filleul, Monsieur [C] [C], d'autre part, par acte authentique du 14 août 2014 reçu par Maître [L] [S], notaire, assistée de son curateur, Monsieur [X], elle a vendu en viager l'appartement d'[Localité 2] à Monsieur [T] [N] et son épouse [E] [E].

[O] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014, soit 18 jours après cette vente.

Par exploit du 3 août 2015, Madame [V] [U]-[Y] a assigné Monsieur [C] [C] en nullité du testament olographe. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré nul ledit testament pour insanité d'esprit. Appel a été interjeté de cette décision, l'affaire a été plaidée devant la chambre 2.4 la cour d'appel de céans le 13 février 2019, mais le délibéré n'est pas rendu à la date de la clôture des débats de la présente instance.

Dans le même temps et dans la présente instance, par exploits des 10 et 12 août 2015, Madame [V] [U]-[Y] a assigné Monsieur [N] [X], et Monsieur et Madame [N] en nullité de la vente en viager du 14 août 2014.

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :

-débouté Madame [V] [U]-[Y] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné Madame [V] [U]-[Y] à payer la somme globale de 3000 € à Monsieur [N] [X], Madame [E] [E] épouse [N] et Monsieur [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [V] [U]-[Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [V] [U]-[Y] aux entiers dépens.

Madame [V] [U]-[Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2017.

Par conclusions du 28 février 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la cour de :

« Vu l'article 1975 du Code civil,

Faisant droit aux seules prétentions de Madame [V] [U]-[Y],

Infirmer le jugement du 17/07/17 du tribunal de grande instance de Nice.

Prononcer la nullité absolue du contrat de vente en viager des lots de copropriété numéro 2 et 5 dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 1], pour une surface de 00 ha 01 a 16 ca, reçu par acte authentique du 14/08/14 rédigé par Maître [L] [S] , notaire à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) et publié à la conservation des hypothèques de Nice le 08/09/14, bureau n° 4, volume n° 2014 P n° 3570.

Ordonner le retour du bien immobilier dans le patrimoine de la succession de Madame [O] [Y].

Dire que la restitution du prix est limitée au montant de la somme payée comptant, à savoir 10000 €, par les époux [N].

Dire que Monsieur [N] [X] sera tenu de relever et garantir Madame [V] [U]-[Y] et la succession de Madame [Y] de la restitution de toutes sommes prononcées en faveur des époux [N].

Ordonner la reddition des comptes par Monsieur [N] [X] concernant la curatelle de Madame [O] [Y] et la justification du remploi des sommes issues de la vente.

Condamner Monsieur [N] [X] à payer à la concluante la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts.

Débouter Monsieur [N] [X], Madame [E] [E] épouse [N] et Monsieur [T] [N] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions.

Condamner solidairement Monsieur [N] [X], Madame [E] [E] épouse [N] et Monsieur [T] [N] à payer à Madame [V] [U]-[Y] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Monsieur [N] [X], Madame [E] [E] épouse [N] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desombre, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 22 février 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [N] [X], Monsieur [T] [N] et Madame [E] [E] épouse [N] demandent à la cour de :

« Vu les articles 1975 et 1976 du Code civil,

vu les développements qui précèdent,

vu les pièces visées sous bordereau,

Confirmer en tous points le jugement dont appel.

Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La condamner au paiement d'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens. »

L'instruction de l'affaire a été close le 5 mars 2019.

MOTIFS

Sur l'action en nullité de la vente

Aux termes des articles 1974 et 1975 du Code civil, ne produit aucun effet tout contrat par lequel la rente (viagère) a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les 20 jours de la date du contrat.

Selon acte authentique du 14 août 2014 dressé par Maître [L] [S], notaire associé, [O] [Y] née le [Date naissance 2] 1931, a cédé à Monsieur [T] [N] et à son épouse Madame [E] [E], les lots 2 et 5, soit une cave en rez-de-chaussée et un appartement de trois pièces avec terrasse au deuxième étage, dans une maison de village située [Adresse 5], au prix de 45 000 €, la somme de 10 000 € étant payée comptant, et le solde par rente viagère annuelle de 4200 €, soit 350 € mensuels.

[O] [Y] étant sous curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles du tribunal de Nice du 13 novembre 2013, son curateur, Monsieur [N] [X], est intervenu à l'acte.

[O] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 des suites d'une chute, soit 18 jours après la vente. Or celle-ci était atteinte de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique. Les symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson sont la raideur, la lenteur du mouvement et le tremblement au repos. Des traitements corrigent les symptômes, mais ils ne ralentissent pas la progression de la maladie.

Madame [V] [U]-[Y] poursuit l'annulation de cette vente en soutenant que la chute de sa mère adoptive est en lien direct avec la maladie de Parkinson dont elle était atteinte.

Toutefois la maladie de Parkinson évolue différemment d'un malade à l'autre, et donc, l'appelante doit rapporter la preuve que la chute de [O] [Y] est imputable à sa maladie.

Madame [V] [U]-[Y] produit le certificat du 16 novembre 2015 du docteur [Y] [J], responsable de l'unité de médecine interne post urgence à orientation gérontologie du CHU de [Localité 1], hôpital [Établissement 1], qui indique que [O] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2015 dans son service d'une cascade de complications secondaires à une chute à domicile le 16 août 2015, la patiente ayant été retrouvée au sol par la gardienne de son immeuble. Ce document médical est sans emport dans la solution du présent litige.

À l'appui de sa prétention, l'appelante produit comme seul document médical le certificat du 9 avril 2013 du Docteur [I] [D], praticien hospitalier dans le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de [Localité 1], hôpital [Établissement 2], qui indique donner ses soins à Madame [O] [Y] pour une association d'un syndrome des jambes sans repos à un syndrome parkinsonien, que le dernier bilan neuropsychologique réalisé en septembre 2011 montrait seulement un discret syndrome dyéxécutif, que sous traitement dopaminergique, elle a rapporté des hallucinations visuelles bien critiquées et non menaçantes.

Ce certificat médical qui ne mentionne qu'un discret syndrome dyéxécutif est insuffisant pour dire que la chute du 16 août 2014 est en lien avec la maladie de Parkinson dont était atteinte [O] [Y].

Mme [W] [M], assistance sociale du Centre communal d'action sociale de la ville [Localité 1], mentionne dans son signalement du 1er mars 2013 que [O] [Y] était suivie par le docteur [H] lequel était d'accord avec la mesure de protection envisagée et dont étonnamment, l'avis n'a pas été recueilli.

Madame [V] [U]-[Y] produit ensuite l'ordonnance de sauvegarde du 13 juin 2013 et le jugement de curatelle renforcée du 13 novembre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice. Ces deux décisions font état du certificat médical 3 avril 2013 du Docteur [S] [T]. Dans le jugement du 13 novembre 2013, la décision est motivée ainsi:

« Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier est plus spécialement les conclusions du certificat médical circonstancié que Madame [O] [P] [N] [Y] présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. »

Le certificat médical du docteur [T] n'est pas produit. Or, l'utilisation de la conjonction « ou » par le juge ne permet pas de dire que l'état physique de [O] [Y] était tel que nécessairement sa chute est en lien avec sa maladie de Parkinson.

Elle produit aussi le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 novembre 2016 qui a déclaré nul le testament olographe rédigé le 7 avril 2014 par [O] [Y]. Toutefois, cette décision qui au demeurant s'intéressait surtout à l'état mental de l'intéressée, a été frappée d'appel et n'a donc pas autorité de chose jugée.

Dans les pièces des intimés, sont produits le jugement du 4 juin 2014 du tribunal de Grande instance de Nice qui avait révoqué l'adoption de Madame [V] [U]-[Y] par [O] [Y], et l'arrêt infirmatif du 19 mars 1015 de la cour d'appel de céans qui a déclaré nulle l'assignation délivrée par [O] [Y] dans cette instance au motif qu'il n'était pas établi qu'à cette date Madame [O] [Y] pouvait valablement ester seule en justice, alors qu'il avait été prononcé une mesure de sauvegarde de justice le 13 juin 2013 suivie d'une curatelle renforcée le 13 novembre 2013, et que le curateur n'était pas intervenu à l'instance.

Ces deux décisions ne permettent pas non plus d'établir un lien certain entre la chute de [O] [Y] et sa maladie de Parkinson.

Enfin, sont produites de nombreuses attestations de personnes ayant côtoyé ou soigné [O] [Y]. Aucun des attestants, que ce soit ceux de l'appelante ou ceux des intimés, ne mentionne que [O] [Y] avait fait des chutes ou avait des pertes d'équilibre. D'ailleurs, aucun ne mentionne non plus de tremblement.

En l'absence d'éléments suffisants, Madame [U]-[Y] échoue à démontrer que la chute du 16 août 2014 qui est à l'origine du décès de [O] [Y] est en lien avec la maladie de Parkinson dont elle était atteinte.

Dans ses motifs, Madame [U]-[Y] invoque d'autres moyens de droit d'annulation de la vente, tels que l'absence d'aléa au contrat de vente en viager, l'absence de nécessité de la vente au regard des besoins de [O] [Y], et le défaut de prix réel et sérieux.

Cependant, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Madame [V] [U]-[Y] ayant limité son action en nullité de la vente au fondement de l'article 1975 du Code civil, il n'y aurait lieu de statuer sur les autres moyens écartés par le dispositif de ses conclusions.

Toutefois, en premier lieu, au regard des pièces produites ci-dessus examinées, aucun éléments ne permet de dire que le décès de [O] [Y] était imminent et que cette éventualité était connue des contractants, alors que [O] [Y] était soignée et que son état lui permettait de vivre seule à son domicile. L'absence d'aléa n'est pas rapportée.

En deuxième lieu, les intimés prouvent par plusieurs témoignages dont celui du 13 mai 2013 de M. [A] [F] de l'agence immobilière Valberg Agence, qu'alors qu'elle n'était pas propriétaire de l'appartement d'[Localité 2], Madame [V] [U]-[Y] avait tenté de le vendre sans l'accord de [O] [Y]. L'appelante ne peut donc sérieusement soutenir que les revenus de cet appartement, dont aucune partie ne soutient qu'il ait été loué et louable, mais seulement occupé un temps gratuitement par le fils de l'appelante, était nécessaire pour faire face aux besoins financiers de [O] [Y], alors que l'appelante elle-même avait tenté de le vendre.

En troisième lieu, l'appartement d'Entraumes a été acheté par M et Mme [N] qui sont propriétaires d'autres lots de cette petite copropriété. Les intimés rapportent la preuve des nombreux désordres qu'ils ont subis du fait de l'absence d'entretien et de réparation de ce bien immeuble, et donc de son mauvais état. Ils justifient aussi des gros travaux nécessaires à l'entretien de la copropriété, tel que toiture et façade, par la production du procès verbal de constat de Me [U] [L] du 10 décembre 2010. C'est pourquoi l'état de cet appartement justifie qu'il n'ait pas été vendu au prix du marché par rapport au seul critère de la surface.

Madame [V] [U]-[Y] affirme enfin de façon péremptoire dans ses écritures que la rente aurait été sous-évaluée mais ne fournit aucun élément de comparaison permettant d'étayer ses allégations.

Madame [V] [U]-[Y] sera donc déboutée de son action en nullité de la vente viagère du 14 août 2014, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la reddition de comptes

Ensuite du décès de [O] [Y] et de l'arrêt du 19 mars 2015, l'adoption de Madame [U]-[Y] ne peut plus être remise en cause, et Madame [U]-[Y] est l'héritière de [O] [Y].

Par application des dispositions des articles 472 dernier alinéa et 510 et suivants du Code civil, en sa qualité d'héritière, Madame [V] [U]-[Y] peut solliciter de Monsieur [N] [X], curateur à la curatelle renforcée de [O] [Y], la reddition des comptes.

Il sera donc fait droit à cette demande, et le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande, sera complété.

La reddition des comptes inclus nécessairement la justification du remploi des sommes issues de la vente en viager du 14 août 2014.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [U]-[Y]

Madame [U]-[Y] allègue que Monsieur [X] aurait manipulé [O] [Y] pour l'éloigner d'elle et la spolier. Cependant, ni la solution adoptée par la cour, ni les pièces produites ne permettent d'étayer cette allégation.

Pour sa part, outre les attestations des proches et voisins de [O] [Y] qui font état de l'emprise délétère de Madame [V] [U]-[Y] sur sa mère adoptive, Monsieur [N] [X] produit de nombreuses pièces qui justifient les détournements effectués sur le compte bancaire et le compte épargne GMF de [O] [Y], la vente de son véhicule avec une fausse signature, l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire dont Madame [U]-[Y] avait le code, la tentative de vente de l'appartement d'[Localité 2] par Madame [U]-[Y] en se présentant faussement propriétaire, le rapport du 1er mars 2013 de l'assistante sociale du Centre communal d'action sociale au Procureur de la République faisant état du danger dans lequel se trouvait [O] [Y] compte tenu du contexte insécurisant et déstabilisant produit par Madame [U]-[Y], le rapport du 23 août 2013 de Monsieur [J] [A] mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, lequel confirme les agissements de détournement de Madame [U]-[Y], et enfin, les nombreux courriers de Madame [U]-[Y] à sa mère adoptive pour lui demander des aides financières conséquentes.

Ces éléments réduisent à néant les allégations d'un quelconque préjudice moral subi par Madame [U]-[Y] du fait des agissements de Monsieur [N] [X], alors que manifestement, il a tenté d'apporté son soutien à [O] [Y]. Madame [U]-[Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé aussi sur ce point.

Sur les autres demandes

Madame [V] [U]-[Y] succombant en majorité, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [N] [X], Monsieur [T] [N] et Madame [E] [E] épouse [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Enjoint à Monsieur [N] [X] de procéder à la reddition des comptes de la curatelle renforcée de [O] [Y], et notamment, de justifier de l'emploi des sommes issues de la vente en viager du 14 août 2014,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [V] [U]-[Y] à payer à Monsieur [N] [X], Monsieur [T] [N] et Madame [E] [E] épouse [N] la somme globale de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef par le premier juge,

Condamne Madame [V] [U]-[Y] aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à faire bénéficier Me Desombre, avocat, de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/17078
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/17078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.17078 ?
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