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23/05/2019 | FRANCE | N°17/10614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 23 mai 2019, 17/10614


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019



N° 2019/

GB/FP-D











Rôle N° RG 17/10614 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUVW







[G] [Z]





C/



SARL EMMA TRANS

























Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2019



à :

Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE
>

Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00351.





APPELANT



Monsieur [G] [Z]

demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

N° 2019/

GB/FP-D

Rôle N° RG 17/10614 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUVW

[G] [Z]

C/

SARL EMMA TRANS

Copie exécutoire délivrée

le :

23 MAI 2019

à :

Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00351.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL EMMA TRANS prise en la personne de son représentant légal,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON ([Adresse 3]) substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique réceptionnée le 2 juin 2017, M. [G] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 4 mai 2017 par le conseil de prud'hommes d'Arles jugeant fondé son licenciement prononcé par la société Emma-Trans.

M. [Z] poursuit en cause d'appel la condamnation de la société Emma-Trans à lui verser les sommes suivantes :

17 964 euros au titre du préjudice né de la rupture de son contrat de travail,

1 497 euros pour préavis, ainsi que 149,70 euros au titre des congés payés afférents,

5 000 euros au titre d'une discrimination syndicale,

5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, ces sommes produisant intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande en justice,

3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux.

La société Emma-Trans conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, sauf, au bénéfice de son appel incident, à lui allouer 3 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux uniques écritures des parties notifiées et remise au greffe avant l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire prononcée le 18 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Z] a été au service de la société Emma-Trans, en qualité de chauffeur manutentionnaire, du 24 décembre 2012 au 26 mai 2016 , date de sa prise d'acte, motifs pris d'une discrimination en raison de son mandat de conseiller prud'homal.

Par arrêt au fond du 13 octobre 2015, passé en force de chose jugée, cette cour, autrement composée, a dit nulle la rupture de son contrat de travail intervenue durant la période d'essai et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise, lui allouant, notamment, une indemnité de 3 000 euros en réparation d'une discrimination de nature syndicale.

Par lettre recommandée du 2 novembre 2015, l'employeur invitait son salarié à se manifester auprès de lui pour reprendre le travail (sa pièce 8).

Par retour de courrier, M. [Z] conditionnait son retour dans l'entreprise au bénéfice d'un taux horaire prenant en compte une ancienneté de 3 ans, une majoration de salaire du fait de la reconnaissance d'un CAP de conducteur routier, et l'augmentation de salaire résultant d'une NAO du 1er janvier 2016 (sa lettre du 9).

Son employeur lui adressait une nouvelle lettre recommandée, datée du 19 courant, pour l'informer que ses 'revendications, à les supposer fondées, ne justifient pas (son) absence prolongée', le mettant en demeure, pour la deuxième fois, de se présenter sur son lieu de travail.

Ce n'est que le 29 mars 2016 que M. [Z] indiquait à son employeur vouloir reprendre son poste de travail le lundi 4 avril 2016, tout en lui rappelant qu'il bénéficiait toujours de la protection légale résultant de son statut de conseiller prud'homal.

En raison de la rupture irrévocable de son contrat de travail par l'effet de sa prise d'acte du 26 mai 2016, le salarié n'a jamais été réintégré dans son poste de travail, ce dont il doit supporter l'entière responsabilité eu égard aux manifestations de son employeur afin de lui permettre cette réintégration dans les meilleures conditions.

L'inertie dont M. [Z] a fait preuve au lendemain de la décision de justice l'autorisant à rejoindre son poste de travail n'est assurément pas un motif susceptible de juger que, sur sa prise d'acte, le maintien de la relation de travail était rendue impossible, puisqu'il est l'unique responsable de cette situation.

D'où il suit que sa prise d'acte produira les effets d'une démission exclusive d'une indemnisation et du bénéfice de ses indemnités légales ou conventionnelles de rupture.

L'appelant ne pouvant justifier d'un préjudice moral dont il est à l'origine, la cour, en conséquence, confirmera le jugement déféré par des motifs propres.

Il supportera les entiers dépens.

Sur les fins de l'appel incident, la cour dit que l'action introduite par M. [Z] ne caractérise pas un abus au regard du droit supranational d'être entendu par un juge impartial.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme le jugement par substitution de motifs.

Rejette les fins de l'appel incident.

Condamne l'appelant aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/10614
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/10614 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.10614 ?
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