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23/05/2019 | FRANCE | N°16/17493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 mai 2019, 16/17493


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019



N° 2019/199













Rôle N° RG 16/17493 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7JYH







[O] [K]





C/



[K] [F]

EPIC CCI[Localité 1] [Localité 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me CLEMENT



Me LINOL-MANZO





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05514.





APPELANT



Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON







INTIMES





Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2019

N° 2019/199

Rôle N° RG 16/17493 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7JYH

[O] [K]

C/

[K] [F]

EPIC CCI[Localité 1] [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CLEMENT

Me LINOL-MANZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05514.

APPELANT

Monsieur [O] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [K] [F]

assigné à étude le 16.12.16

demeurant [Adresse 2]

défaillant

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU [Localité 1] dite CCI [Localité 1],

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 24 octobre 2012, monsieur [K] a cédé à monsieur [F] les 51 % de ses parts dans le navire dénommé 'VOIR LE MONDE' dont ils étaient tous deux copropriétaires.

Suivant jugement en date du 2 décembre 2014, le juge de proximité de TOULON a condamné monsieur [F] à présenter les originaux de l'acte de francisation et de l'acte de cession de ses parts au quartier des affaires maritimes de NICE et l'a condamné à verser à monsieur [K] la somme de 892 € au titre de remboursement de frais.

Par acte en date du 8 octobre 2015, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU [Localité 1] (ci après la CCI DU [Localité 1]) a fait assigner monsieur [F] et monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de TOULON en paiement des sommes de 9 126 € 20 et

5 451 € 06 au titre des redevances pour l'amarrage du navire sur le plan d'eau de [Localité 2].

Suivant jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal a condamné in solidum messieurs [F] et [K] au paiement de la somme de 9 126 € 20, monsieur [F] seul au paiement de la somme de 6 392 € 10, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [F] sous astreinte à retirer le navire du plan d'eau.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 septembre 2016.

Monsieur [F] a été assigné devant la cour le 16 décembre 2016 mais n'a pas constitué avocat.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 4 mars 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er avril 2019.

Monsieur [K], par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2016, conteste être lié à la CCI DU [Localité 1] par le moindre engagement contractuel, rappelant avoir cédé la totalité de ses parts dans le navire à monsieur [F] le 24 octobre 2012 et avoir résilié le contrat d'abonnement par lettre recommandée pour le 31 décembre 2012. Il conteste que la CCI DU [Localité 1] puisse lui opposer l'inopposabilité de la cession au visa de l'article L 5114-41 du code de commerce au motif que les formalités administratives n'ont pas été toutes accomplies, et ce alors qu'au 24 octobre 2012 la copropriété n'existait plus et qu'en toute hypothèse l'article L 5114-41 ne pose qu'une présomption. Il fait observer que la CCI DU [Localité 1] a elle-même reconnu avoir eu connaissance de la cession et rappelle qu'il appartient au nouveau propriétaire d'effectuer l'ensemble des démarches et qu'en l'espèce il a du procéder par voie judiciaire afin de contraindre monsieur [F] à effectuer ces dernières.

Monsieur [K] indique en outre qu'à compter du 24 octobre 2012, il a perdu la maîtrise du navire et ne pouvait donc procéder à son déplacement. A titre subsidiaire, il affirme que le stationnement d'un navire dans un port n'emporte pas soumission aux tarifs, l'article R 122-15 du code des transports maritimes ayant été abrogé et conteste le quantum sommes réclamées au vu des tarifs journaliers applicables et de l'irrégularité affectant certaines fiches de pointage.

Au terme de ses conclusions, monsieur [K] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2016 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] in solidum avec Monsieur [F] à payer à la CCI-[Localité 1] la somme de 9.120,26 € au titre des redevances portuaires des années 2013 et 2014.

DIRE ET JUGER que la cession du navire VOIR LE MONDE est opposable à la CCI-[Localité 1]

dès le 24 Octobre 2012.

DÉBOUTER la CCI-[Localité 1] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K]

au paiement de la somme de 9.126,20 € correspondant aux redevances portuaires dues pour la

période des armées 2013-2014.

DÉBOUTER la CCI-[Localité 1] de ses demandes comme mal fondées.

A titre subsidiaire

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du

19 Septembre 2016 quant au quantum des redevances dues pour la période de l'année 2013 et

de l'année 2014.

DIRE ET JUGER que les redevances portuaires dues pour l'année 2013 s'élèvent à la somme de 912,96 €.

DIRE ET JUGER qu'au titre de l'année 2013, la part due par Monsieur [K] en regard

de sa propriété s'élève à 465,51 €.

DIRE ET JUGER que les redevances portuaires dues pour l'année 2014 s'élèvent à la somme de 4.363,68 €.

DIRE ET JUGER qu'au titre de l'année 2014 la part due par Monsieur [K] s'élève à 2.225,48 €.

CONDAMNER Monsieur [F] à relever et garantir Monsieur [K] des condamnations prononcées contre lui.

CONDAMNER la CCI-[Localité 1] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la CCI [Localité 1] aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit

de Maître Caroline CLÉMENT

La CCI DU [Localité 1], par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2017, soutient que le stationnement d'un navire de plaisance dans un port entraîne nécessairement soumission aux tarifs publics votés et affichés et indique qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'un contrat écrit. Sur la solidarité entre monsieur [K] et monsieur [F], elle soutient que la cession des parts ne lui est opposable qu'au jour de son effectivité, soit en l'espèce à compter du 29 janvier 2015, date à laquelle les modifications du titre de francisation ont été réalisées. Cette solidarité résulterait des dispositions de l'article L 5114-42 du code des transports et la CCI DU [Localité 1] serait en conséquence fondée à exiger le paiement des factures à monsieur [K] jusqu'au mois de février 2015, et ce quelle que soit la maîtrise sur le navire qu'avait ou non conservée l'intéressé. La CCI DU [Localité 1] se réfère aux feuilles de pointage pour affirmer que le quantum des sommes réclamées est totalement fondé et affirme que les contestations de monsieur [K] sur ce point sont dénuées de pertinence. La CCI DU [Localité 1] conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner in solidum monsieur [K] et monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles L 5114-32, L 5114-38 et L 5114-42 du code des transports que chaque co propriétaire d'un navire reste tenu des dettes générées par celui ci jusqu'à la publicité de l'aliénation réalisée dans les conditions fixées par ce même code ; cette solidarité repose cependant sur une présomption de copropriété, présomption simple pouvant être combattue par tout moyen.

En l'espèce, monsieur [K] produit l'acte de cession en date du 24 octobre 2012 par lequel il a vendu à monsieur [F] l'intégralité des ses parts dans le navire ' VOIR LE MONDE' ; il produit de même une lettre recommandée adressée le 24 octobre 2012 au commandant du port de plaisance informant l'intéressé de cette cession ; il verse enfin et surtout un jugement du juge de proximité de TOULON en date du 5 novembre 2014 enjoignant à monsieur [F] de communiquer l'original de l'acte de cession du navire et de l'acte de francisation, originaux nécessaires aux formalités de publicité de la cession ; par ces pièces, monsieur [K] établit avoir été dans l'impossibilité de fournir aux autorités compétentes les pièces nécessaires aux formalités de publicité de la cession, et ce après avoir averti dès le jour de la cession le gestionnaire du port de la vente de ses parts ; il apparaît ainsi que monsieur [K] justifie de la cession effective du bien au 24 octobre 2012 et donc de la cessation de la solidarité, et ce malgré la présomption tirée de l'absence de publicité de l'acte, publicité rendue impossible du fait de la résistance du cessionnaire ;il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement ayant condamné monsieur [K] au paiement de la somme de 9 126 € 20 solidairement avec monsieur [F].

Au regard des circonstances de la cause, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CCI DU [Localité 1].

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de TOULON dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné monsieur [K] à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU [Localité 1] solidairement avec monsieur [F] la somme de 9 126 € 20.

Statuant à nouveau sur ce point,

- DÉBOUTE la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre monsieur [K].

Ajoutant à la décision déférée,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens d'appel à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU [Localité 1], dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/17493
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/17493 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;16.17493 ?
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