La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°17/20455

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, 17/20455


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

bm

N° 2019/ 309













N° RG 17/20455 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPEI







Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]





C/



[O] [J] [N]

[D] [T] [B]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Danielle F

ERRAN-LECOQ



SELARL IN SITU AVOCATS























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 27 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17-000749.





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

bm

N° 2019/ 309

N° RG 17/20455 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPEI

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]

C/

[O] [J] [N]

[D] [T] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Danielle FERRAN-LECOQ

SELARL IN SITU AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 27 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17-000749.

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société D4 Immobilier, dont le siège est sis [Adresse 3]

représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [O] [J] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [T] [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] et madame [N] sont propriétaires, dans l'immeuble en copropriété [Adresse 1], situé [Adresse 4], de 3 lots portant les numéros 638, 861 et 870.

Par exploit du 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a fait assigner monsieur [B] et madame [N] devant le tribunal d'instance de Marseille, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2693,01 euros représentant un arriéré de charges et frais, outre dommages-intérêts et indemnités accessoires.

Le tribunal, par jugement du 27 septembre 2017, a notamment :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes

- ordonné au syndicat d'établir un nouveau décompte établi comme suit,

* solde de 2080 euros prétendument débiteur au 1er juin 2017

* à porter au crédit des copropriétaires

. 367,35 euros au titre des frais du syndic de 2015 à 2017

. 491,76 euros au titre des frais de l'ancien syndic

. 365,01 euros au titre de charges irrégulièrement imputées

. 33,07 euros au titre de charges irrégulièrement imputées concernant les balcons

. 365,01 euros au titre de facture EDF non répartie

. 500 euros imputés à tort au débit du compte des défendeurs

soit un solde créditeur de 332,20 euros

et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement

- dit n'y avoir lieu à conserver compétence pour la liquidation de l'astreinte

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [B] et madame [N] la somme de 500 euros de dommages-intérêts

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [B] et madame [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a régulièrement relevé appel, le 14 novembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 7 mars 2019 par RPVA, au visa des articles 16 et 564 du code de procédure civile, 10, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 nouveau et 2224 du code civil, de :

- déclarer recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 27 septembre 2017, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer dans le présent litige

- dire et juger que le décompte retenu par le tribunal est erroné

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à rectification du compte des consorts [N] / [B] dans les livres de la copropriété

- dire et juger que les consorts [N] / [B] étaient débiteurs à la date du 14 juin 2017 de la somme de 2080,48 euros

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au retrait du compte des consorts [N] / [B] des frais de syndic qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un retrait de leur compte

- dire et juger que les frais d'un montant de 490,62 euros qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait du compte des consorts [N] / [B] sont des frais justifiés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ne font pas partie des dépens ayant donné lieu au jugement de désistement du 17 mars 2006 car antérieurs à la délivrance de l'assignation du 17 août 2016

- dire et juger que les charges au titre de la VMC, de factures EDF et de travaux relatifs aux balcons ont été régulièrement réparties entre les copropriétaires en fonction des comptes approuvés par l'assemblée générale de la copropriété

- dire et juger que la somme de 500 euros prétendument imputée au débit, a été régulièrement portée au crédit du compte des consorts [N] / [B] par le syndicat des copropriétaires

- dire et juger que la somme de 365,01 euros a été comptabilisée deux fois à tort au crédit du compte des consorts [N] / [B] par le tribunal

- déclarer irrecevables comme formant des prétentions nouvelles devant la cour les demandes formulées par les consorts [N] / [B] en restitution sur leur compte individuel des sommes de 689,87 euros et 1206,65 euros au titre des charges qui auraient été irrégulièrement imputées par l'ancien syndic, Citya Paradis en 2012

- dire et juger irrecevables comme prescrites ces nouvelles demandes en restitution des consorts [N] / [B]

- débouter les consorts [N] / [B] de leur appel incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2536,53 euros montant des charges de copropriété dues au 19 décembre 2017, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 18 juillet 2016

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que les consorts [N] / [B] étaient créditeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700, et aux entiers dépens

- condamner les consorts [N] / [B] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts

- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Formant appel incident, madame [O] [N] et monsieur [D] [B] demandent selon conclusions déposées le 8 mars 2019 par RPVA de :

Principalement

- déclarer recevable l'appel incident des concluants

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille au fond sous le numéro RG 16/10875

Subsidiairement

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a chiffré les charges irrégulièrement imputées à 365,01 euros, les charges irrégulièrement imputées concernant les balcons à 33,07 euros, les frais irréguliers de l'ancien syndic à 481,76 euros et les dommages et intérêts à 500 euros

- ordonner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] d'établir un nouveau décompte établi comme suit :

* solde de 2080 euros prétendument débiteur au 1er juin 2017

* A porter au crédit des copropriétaires :

367,35 euros au titre des frais du syndic de 2015 à 2017

481,44 euros au titre des frais de l'ancien syndic

441,71 euros de charges irrégulièrement imputées

331,30 euros au titre de charges irrégulièrement imputées concernant les balcons (clos)

365,01 euros au titre de facture EDF non répartie

500 euros imputés à tort au débit du compte des défendeurs

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à restituer aux comptes individuels des consorts [N] / [B]

689,87 euros au titre de charges irrégulièrement imputées concernant les balcons ouverts

1206,65 euros au titre de charges irrégulièrement imputées concernant les façades

- condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice des consorts [N] / [B] en l'état du harcèlement malveillant du syndicat des copropriétaires

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision un nouveau décompte individuel de charges des consorts [N] / [B] expurgé

- dire et juger que les frais de poursuite ne sont pas imputables aux consorts [N] / [B] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et expurger le nouveau décompte de ces sommes

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au paiement de la somme de 3705 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer des consorts [B] [N]

Les consorts [B] [N] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro 16/10.875, portant sur une demande d'annulation d'assemblée générale du 6 juin 2016 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et voté les budgets prévisionnels des exercices 2016 et 2017.

Cette demande ne saurait être accueillie favorablement ; en effet, une assemblée générale reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée par le tribunal ; de plus, cette assemblée a approuvé les comptes et budgets prévisionnels à l'unanimité des présents et représentés dont les consorts [B] [N].

Le jugement sera dés lors confirmé sur le rejet de la demande de sursis à statuer.

Sur la demande en paiement de 2536,53 euros assortie des intérêts

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] poursuit le recouvrement de la somme en principal de 2536,53 euros arrêtée à la date du 19 décembre 2017, représentant un arriéré de charges de copropriété et frais, outre intérêts.

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.

Au soutien des demandes, le syndicat produit notamment aux débats les pièces suivantes :

- acte notarié du 14 mai 2017 et relevé de propriété

- relevé de compte du 5 janvier 2016

- commandement de payer par huissier de justice délivré le 16 mars 2015 pour un montant de 2174,89 euros

- assignation du 17 août 2015 devant le tribunal d'instance de Marseille

- décision de désistement du 17 mars 2016

- procès-verbaux d'assemblées générales de 2012 à 2017

- contrat de syndic

- commandement de payer les charges de copropriété délivré par huissier le 18 juillet 2016, pour paiement de la somme de 2873,97 euros

- lettre de relance du 19 octobre 2016

- correspondance du 28 juillet 2017

- relevés de comptes des consorts [B] [N] en date des 30 mai 2017 (pièce 13), 26 mai 2017 (pièce 16), 6 février 2012, 5 janvier 2016 (pièces 18 et 39), 20 juillet 2018 (pièce 33)

- relevé de compte bancaire Société Générale au nom de [O] [N] arrêté au 6 février 2012

- appels de fonds

- états des dépenses en 2012, 2013 et 2016

- règlement de copropriété

- extrait du grand compte de Citya Paradis Marseille pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012

- situation des copropriétaires au 31 décembre 2014, au 27 mai 2015

- projets de répartition

- états des frais de relance facturés et retirés par Citya Paradis Marseille

- lettre officielle de procédure du 30 janvier 2018.

Au préalable, les consorts [B] [N] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour plusieurs motifs :

- leur décompte individuel a été régularisé par le syndic

- les comptes 2017 ont été approuvés sans réserve

- aucun décompte à zéro n'est produit.

Ces motifs sont inopérants.

Le syndicat des copropriétaires a simplement rectifié le décompte individuel en exécution du jugement dont appel prononcé avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; la rectification du décompte individuel ne peut donc être considérée comme une approbation du jugement par le syndicat des copropriétaires et partant, une approbation des comptes sans réserve.

De plus, il ne peut être tiré argument de l'approbation des comptes de l'exercice 2017 par l'assemblée générale du 22 mai 2018 ; il est constant à cet égard que l'approbation des comptes par l'assemblée générale est indépendante de la répartition des charges entre les copropriétaires et ne vaut pas approbation des comptes individuels.

Enfin, l'absence de production « d'un décompte à zéro » ne rend pas une demande de paiement de charges irrecevable, dés lors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que le justificatif du solde antérieur n'est qu'une condition du succès des prétentions du syndicat ; au demeurant, le syndicat des copropriétaires produit différentes pièces en vue de justifier du solde antérieur.

Par suite, le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes.

Au fond, les consorts [W] [N] s'opposent à la demande du syndicat des copropriétaires.

En premier lieu, ils excipent d'une erreur dans le solde antérieur débiteur à la date du 1er juin 2017.

Sur ce point, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve que le solde débiteur au 31 décembre 2014 s'établissait à 2001,31 euros et non à 558,32 euros par la production en cause d'appel d'un extrait du grand livre au 31 décembre 2014 ; certes sa pièce 14 fait état d'un solde débiteur de 558,32 euros à la date du 31 décembre 2014 ; cependant, ce montant résulte d'une écriture comptable sur la situation des copropriétaires au 31 décembre 2014 (crédit de 1442,99 euros, correspondant à un trop-appelé par le syndic en 2014) ; ce montant a finalement été crédité au compte [W] [N] le 22 juin 2015 après approbation des comptes en assemblée générale ; les consorts [B] [N] ne sauraient le déduire deux fois.

Au regard des différents décomptes et pièces 3, 13, 14, 15, 16, 31, 32 du syndicat, et compte tenu du solde débiteur arrêté à 2001,31 euros au 31 décembre 2014, le solde débiteur justifié à la date du 14 juin 2017 s'établit à 2080,48 euros ; le jugement sera donc réformé en ce qu'il ordonne au syndicat des copropriétaires d'établir un nouveau décompte sans le solde de 2080 euros.

En second lieu, les consorts [B] [N] se plaignent d'erreurs et mauvaises imputations du syndic Citya reprises par le nouveau syndic D4 immobilier : charges EDF de la VMC (2007-2015) injustifiées pour 365,01 euros, mauvaises imputations des charges balcons et façades pour les sommes de 333,07 euros au titre des balcons clos et couverts, 689,87 euros au titre des balcons non clos, 1206,65 euros au titre des façades.

Il convient néanmoins de relever que la contestation de charges d'électricité de la VMC repose sur la critique de l'état des dépenses des exercices 2012-2013 et de la répartition faite de ces charges entre les différents bâtiments par l'ancien syndic ; or cet état des dépenses fait partie des comptes qui ont été approuvés par les assemblées générales de 2013 et 2014, aujourd'hui définitifs en l'absence de recours ; ce dont il résulte que les consorts [W] [N] sont particulièrement mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.

Concernant les imputations des charges balcons et façades, les consorts [W] [N] présentent deux nouvelles demandes en cause d'appel : restitution de 689,87 euros au titre des balcons ouverts et de 1206,65 euros au titre des façades ; ces demandes qui correspondent à des charges réglées en 2012 et présentées pour la première fois dans leurs conclusions du 25 février 2019 devant la cour, sont irrecevables, étant à la fois nouvelles et sans lien avec les autres prétentions, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription au regard de l'article 2224 du code civil.

Pour ce qui concerne les mauvaises imputations des charges balcons et façades à hauteur de 333,07 euros au titre des balcons clos et couverts, la répartition des charges relatives à la réfection des balcons a été discutée par l'assemblée générale du 22 juin 2015 (résolution numéro 6), laquelle a approuvé les comptes en décidant que la répartition des travaux devrait être refaite avec les bonnes clés de répartition en incluant les garages ; cette décision n'a pas été contestée, de sorte que les consorts [W] [N] sont aujourd'hui mal fondés à venir contester la répartition des charges effectuées par l'ancien syndic pour la réfection des balcons.

En troisième lieu, les consorts [B] [N] se plaignent d'un virement de 500 euros mal imputé. Il est justifié à cet égard par la pièce 35 des intimés de cette opération ; il ressort cependant de la copie du compte banque du grand livre produite en pièce 37 par le syndicat des copropriétaires, que la somme litigieuse de 500 euros a bien été portée au crédit du compte des consorts [B] [N] ; cette somme a fait l'objet d'un jeu d'écriture de compensation, de sorte que même si de prime abord, à la lecture du relevé de compte produit en pièce 3 du syndicat, la somme de 500 euros ne paraît pas avoir été portée au crédit des copropriétaires intimés, en réalité elle l'a été ; les longs développements des consorts [B] [N] sur la légèreté professionnelle dans la tenue comptable de l'ancien syndic Citya sont sans incidence dans le cadre de la présente action, qui n'est pas une action en responsabilité de ce syndic, au demeurant non appelé en cause.

En quatrième lieu, les consorts [B] [N] prétendent qu'un certain nombre de frais sont injustifiés à hauteur de 481,44 euros :

- 23,40 euros de mise en demeure en date du 21 janvier 2015

- 147,08 euros de frais d'huissier en date du 17 mars 2015

- 310,96 euros de dossier contentieux en date du 28 mai 2015,

le tout figurant dans leur pièce 27.

Ils soutiennent que ces sommes correspondent aux dépens de l'instance dont le syndicat s'est désisté selon décision définitive rendue par le tribunal d'instance le 17 mars 2016.

Il convient de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, lequel énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'occurrence, les frais litigieux sont antérieurs à la délivrance de l'assignation du 17 août 2015 ayant donné lieu à la décision de désistement du 17 mars 2016 ; ils ne font donc pas partie des dépens de cette procédure ; en outre, les sommes de 23,40 euros et de 147,08 euros sont justifiées, s'agissant pour la première, d'une mise en demeure et pour la seconde, d'un commandement de payer l'arriéré de charges ; en revanche, la somme de 310,96 euros au titre de dossier contentieux doit être exclue dans la mesure où l'article 10-1 ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais relevant des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile ; par suite, seule la somme de 310,96 euros sera déduite en ce qui concerne la période allant du 30 novembre 2007 au 28 mai 2015.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande d'infirmer le jugement concernant les frais de syndic pour la période 2015-2017, qui ont été écartés à hauteur de 367,35 euros ; ce montant figure sur l'appel de fonds relatif à la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 en pièce 25 du syndicat des copropriétaires, à la date du 17 novembre 2017 ; les écritures et pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer la nature exacte de ces frais intitulés simplement « frais syndic 2015-2017 » ; en tout état de cause, rien ne permet de démontrer que ces frais correspondent à des diligences nécessaires en vue du recouvrement de l'arriéré de charges ; c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la somme de 367,35 euros.

Par conséquent, en considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de déduire de la créance alléguée du syndicat des copropriétaires de 2536,53 euros à la date du 19 décembre 2017, les frais injustifiés de 310,96 euros et de 367,35 euros, soit 678,31 euros ; la créance d'arriéré de charges et frais invoquée par le syndicat des copropriétaires s'établit donc pour la période arrêtée au 19 décembre 2017 à :

(2536,53 - 678,31) euros, soit 1858,22 euros.

Par suite, le jugement sera infirmé, les consorts [B] [N] n'étant aucunement créditeurs vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

La rectification du compte des consorts [B] [N] sera cantonnée au retrait des frais de 310,96 euros et de 367,35 euros, soit 678,31 euros, sans qu'il y ait lieu néanmoins de prévoir la communication sous astreinte d'un nouveau décompte de charges individuelles expurgé, compte tenu du montant particulièrement négligeable en jeu et de l'absence de toute résistance du syndicat des copropriétaires.

La somme de 1858,22 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 juillet 2016 pour paiement de la somme de 2873,97 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts présentée par les intimés, elle n'est pas davantage fondée, ces derniers ayant été déboutés de la plupart de leurs demandes et se trouvant à l'origine de la présente instance du fait de leur carence répétée dans le paiement des charges ; le jugement sera réformé en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les consorts [W] [N] qui ont contraint le syndicat des copropriétaires à diligenter une procédure, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement sera également réformé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 27 septembre 2017, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,

Statuant à nouveau,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] est recevable en ses demandes,

Condamne in solidum [O] [N] et [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au titre de l'arriéré de charges et frais nécessaires pour la période arrêtée au 19 décembre 2017 la somme de 1858,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 18 juillet 2016,

Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] d'établir un nouveau décompte expurgé des frais non justifiés à hauteur de 678,31 euros,

Rejette la demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à communiquer sous astreinte, le nouveau décompte individuel expurgé,

Dit irrecevable la demande de [O] [N] et de [D] [B] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à restituer à leur compte individuel les sommes de 689,87 euros et de 1206,65 euros, au titre de charges prétendument irrégulières,

Rejette les demandes de dommages-intérêts,

Condamne in solidum [O] [N] et [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/20455
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/20455 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.20455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award