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16/05/2019 | FRANCE | N°17/17184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, 17/17184


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

hg

N° 2019/ 321













Rôle N° RG 17/17184 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGV6







SNC LA BOUGIE

SNC ROVAL





C/



[R] [Z] épouse [O]

[G] [O] épouse [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel ESCOFFIER



SCP BERNARDI












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04706.





APPELANTES



SNC LA BOUGIE, dont le siège social est [Adresse 16]



représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

hg

N° 2019/ 321

Rôle N° RG 17/17184 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGV6

SNC LA BOUGIE

SNC ROVAL

C/

[R] [Z] épouse [O]

[G] [O] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ESCOFFIER

SCP BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04706.

APPELANTES

SNC LA BOUGIE, dont le siège social est [Adresse 16]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SNC ROVAL, dont le siège social est [Adresse 16]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES

Madame [R] [Z] épouse [O]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [G] [O] épouse [T]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de deux attestations établies par la SCP de notaires [I]-[J]-[N]-[U]:

.la SNC la bougie a acquis par acte du 21 décembre 1995 une propriété à usage d'habitation avec piscine et terrain attenant, cadastrée section AW n°[Cadastre 2] d'une contenance de 58 ares 45 centiares, située à [Localité 18], lieudit «[Localité 13]» (83);

.la SNC la bougie a vendu le 30 juin 2006 à la SNC Roval la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 3] d'une contenance de 50 ares située à [Localité 18], lieudit «[Localité 13]» (83), sur laquelle est édifiée une propriété à usage d'habitation comprenant un bâtiment d'une surface hors 'uvre nette de 222 m² environ, comprenant quatre chambres et quatre salles de bains.

[R] [Z] [O] et [G] [O] [T] se reconnaissent propriétaires du fonds voisin cadastré section AW n°[Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lesquelles est exploité une hélisurface dénommé «le pin [O]».

Les SNC la bougie et Roval se plaignant des nuisances causées par cette exploitation, ont, par acte du 8 juin 2015, fait assigner [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamner, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, pour trouble anormal de voisinage et avec exécution provisoire:

- à leur payer les sommes de :

.306 000 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2014,

.244 800 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2015,

outre intérêts légaux à compter du jugement,

.10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- aux entiers dépens.

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, a:

- rejeté les demandes en paiement des SNC la bougie et Roval,

- condamné les SNC la bougie et Roval à payer à [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] ensembles, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

-condamné les SNC la bougie et Roval à payer à [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] ensembles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des SNC la bougie et Roval;

- condamné les SNC la bougie et Roval in solidum aux dépens.

Par déclaration du 18 septembre 2017, les SNC la bougie et Roval ont fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les SNC la bougie et Roval entendent voir:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] à leur payer:

306 000 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2014,

244 800 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2015,

183 600 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2016,

183 600 € à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er mai au 30 septembre 2017,

outre intérêts légaux à compter de l'arrêt,

10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] entendent voir:

- confirmer le jugement sauf à augmenter les dommages et intérêts qui leur ont été alloués,

- condamner in solidum les SNC la bougie et Roval à leur payer 30 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 7 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts des SNC la bougie et Roval:

Aux termes de l'article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»

La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter le preuve.

L'auteur du trouble peut quant à lui se prévaloir de la règle d'antériorité prévue dans les termes suivants par l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation: «les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions».

[R] [Z] [O] et [G] [O] [T] qui se prévalent de leur activité antérieure à l'acquisition de leurs biens par les SNC doivent cependant établir qu'elles l'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et cela depuis le 21 décembre 1995 à l'égard de la SNC la bougie ou depuis le 30 juin 2006 à l'égard de la SNC Roval.

A cette fin, elles produisent:

-une attestation de [Y] [E], irrégulière en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, selon lequel «dans les années 1984, alors qu'il occupait le poste de directeur des opérations au sein de la SA Heli-Transport, nous avons utilisé le terrain «[O]» ainsi que les années suivantes comme surface de posée pour nos hélicoptères opérant dans le secteur»,

-des factures établies par une société Heli Sécurité Hélicopter Airline en 2012 et 2013 pour le transport en hélicoptère de «Monsieur [M]»,

-un arrêté interministériel du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,

-des arrêtés pris par le sous-préfet de Draguignan les 13 juillet 2012, 24 juin 2013, 24 juin 2014 et 2 avril 2015 portant réglementation des mouvements d'hélicoptères sur les communes de [Localité 17], [Localité 18], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 9].

Il ressort en premier lieu de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée d'une autorisation donnée pour exploiter une «hélisurface responsable» sur le site litigieux dénommé «le pin [O]» avant l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 24 juin 2013, ceux des 24 juin 2014 et 2 avril 2015 confirmant cette autorisation et limitant l'autorisation à 10 puis 8 mouvements quotidiens, tandis que celui du 13 juillet 2012 ne visait pas l'hélisurface «le pin [O]».

Il est donc soutenu en vain que cette hélisurface dispose des autorisations préfectorales depuis 1980.

De plus, l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 2 avril 2015 ayant été annulé par jugement du tribunal administratif du 15 février 2018, l'autorisation d'exploiter à compter du 2 avril 2015 a donc été invalidée.

Il en ressort que, pour la période antérieure au 24 juin 2013, [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] ne rapportent pas la preuve de l'exercice de leur activité en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur, ce qui leur interdit de se prévaloir de la règle d'antériorité prévue par l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait admis le contraire.

Pour établir le trouble anormal de voisinage invoqué, les SNC la bougie et Roval qui entendent être dédommagées des nuisances subies pour les périodes du 1er mai au 30 septembre de 2014 à 2017, à hauteur d'un montant global de 918 000 €, produisent aux débats:

- un procès-verbal de constat établi par huissier, en présence d'un ingénieur acousticien le 1er août 2014 où ont été mis en évidence l'atterrissage et le décollage d'un hélicoptère entre 13h et 13h12, puis a été installée du 5 au 9 août une balise acoustique au niveau de la serre d'hiver de la propriété Bougie et Roval;

- des attestations de [W] [L], [F] [H] et [S] [K], irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, en ce

que leurs auteurs n'ont pas précisé avoir connaissance qu'une fausse attestation les exposait à des sanctions pénales et en ce qu'elles ne sont pas écrites et datées de leurs mains, mais dactylographiées; ils indiquent tous trois en termes identiques avoir séjourné dans la maison de la SNC Roval, et avoir décliné une nouvelle proposition de location pour l'été 2013, malgré la qualité des prestations et le prix abordable, du fait des nuisances sonores causées par les hélicoptères qui atterrissent plusieurs fois par jour sur la propriété mitoyenne et rendent tout séjour dans cette propriété insupportable;

- le listing des mouvements journaliers des hélisurfaces responsables du 7 au 13 juillet 2014, puis du 14 au 20 juillet 2014, mettant en évidence que celui de «Pin [O]» dépassait le nombre autorisé de 117% pour la semaine précédent celle du 7 au 13 juillet 2014, puis de 108% et 114%,

- des coupures de presse relatives aux nuisances causées par les hélicoptères sur le golfe de [Localité 18],

- un bilan annuel 2010 mesurant les bruits autour de l'héliport de [Localité 15]-[Localité 12].

Les conclusions de l'ingénieur acousticien ayant procédé à l'analyse du bruit causé à la propriété Bougie et Roval sont les suivantes:

«Le site sur la partie est de la Presqu'île de [Localité 18] ne subit pas les inconvénients d'axes de circulation automobile importants, induisant ainsi un bruit général relativement bas, pouvant varier entre 35 et 45 dB(A) en dehors des activités de jardinage, d'entretien et autre.

Des aéronefs survolent cette zone, se dirigeant ou provenant du nord-est, à des altitudes ou à des niveaux sonores n'affectant pas la tranquillité des zones survolées, car ils se situent à des valeurs inférieurs à 55 dB(A), d'une façon générale.

Dans le cas particulier de la propriété « La Bougie » et de l'hélistation responsable voisine, l'approche d'un hélicoptère engendre une émergence très significative, donc repérable par une signature acoustique propre à l'atterrissage et au décollage.

Le survol-même de la propriété « La Bougie » constitue un inconvénient par le bruit qui peut atteindre 70 à 80 dB(A) par l'émergence et les tonalités aiguës engendrées par les man'uvres. La tranquillité des personnes situées sur la terrasse ou autour de la piscine est affectée par les bruits et la signature spécifique des hélicoptères qui peut paraître anachronique dans ces espaces très tranquilles.

Ce site est impacté du point de vue sonore par l'intensité des pics de bruits à l'approche, à l'atterrissage et au décollage. Ce bruit spécifique présente un inconvénient majeure par le contraste fréquentiel aggravé par le niveau sonore, c'est-à-dire l'émergence par référence au bruit de fond résiduel.

Les niveaux sonores relevés sont proches de ceux qui existent à proximité d'héliports parisiens, tels qu'[Localité 12], [Localité 14], [Localité 19].

Bien que limités en nombre, les effets ponctuels sont similaires à ceux des héliports cités plus haut.»

L'huissier lui même indique avoir constaté lors de l'atterrissage et du décollage d'un hélicoptère entre 13h et 13h12, une « très forte nuisance » qui est précisée par le mesurage acoustique sur le site (autour de la piscine) mettant en évidence un spectre acoustique atteignant 73 décibels à partir d'un niveau sonore de 40 à 45 décibels, soit une émergence acoustique d'environ 30 décibels en présence des hélicoptères sur le terrain voisin, le bruit le plus fort durant une minute.

Par ailleurs, le mesurage a permis de repérer 10 apparitions d'hélicoptères sur l'hélisurface voisine entre le 5 et le 9 août provoquant des émergences sonores comprises entre 71 écibels et 81 écibels.

[R] [Z] [O] et [G] [O] [T] prétendent que le rapport établi par l'ingénieur acousticien le 1er août 2014 ne leur est pas opposable en ce qu'il n'a pas été établi contradictoirement et a été financé par les plaignantes, mais il peut servir d'élément de preuve en ce qu'il est soumis à un débat contradictoire dans le cadre de l'instance, et pouvait être contré par tout autre avis de technicien, ce qui n'a pas été fait.

Les relevés sonores du 1er août 2014 et des deux jours suivants, tels qu'il résultent du constat d'huissier établi avec l'aide d'un ingénieur acousticien seront considérés comme fiables.

Même en admettant que l'exploitation de l'hélisurface se soit faite à partir du 1er mai 2014 jusqu'au 30 septembre 2017 dans le respect de la limite réglementaire de 10 puis 8 mouvements quotidiens, (un mouvement correspondant à un seul atterrissage ou décollage), les nuisances sonores causées par ceux-ci, à quatre ou cinq reprises dans la journée pendant plusieurs mois, de mai à septembre, dépassent les inconvénients normaux de voisinage dès lors que le secteur est habituellement calme résidentiel et même privilégié par la possibilité de jouir d'un espace avec terrasse et piscine.

Toutefois, les SNC la bougie et Roval ne justifient pas du préjudice locatif qu'elles allèguent sur la seule base des attestations irrégulières qu'elles produisent, les échanges de courriels avec [A] [B] portant sur les moyens de faire cesser les nuisances dénoncées n'étant pas davantage de nature à démontrer la réalité desdites nuisances ou de ce type de préjudice.

Les SNC doivent cependant pouvoir jouir de leur bien dans les conditions attendues d'une maison avec terrasse et piscine dans un secteur calme et résidentiel.

A titre d'indemnisation sur toute la période considérée du 1er mai 2014 jusqu'au 30 septembre 2017, [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 40 000 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] :

Cette demande étant fondée sur le préjudice moral causé à deux femmes seules confrontées à deux sociétés à l'occasion d'une procédure ne peut être accueillie dès lors que les SNC la bougie et Roval apparaissent fondées en leurs prétentions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement étant infirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [Z] [O] et [G] [O] [T] seront condamnées aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 5 000 € aux SNC la bougie et Roval au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Condamne [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] in solidum à payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts aux SNC la bougie et Roval pour le trouble anormal de voisinage subi entre le 1er mai 2014 jusqu'au 30 septembre 2017,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de [R] [Z] [O] et [G] [O] [T],

Condamne [R] [Z] [O] et [G] [O] [T] aux dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 5 000 € aux SNC la bougie et Roval, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/17184
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/17184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.17184 ?
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