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16/05/2019 | FRANCE | N°17/08369

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 mai 2019, 17/08369


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019



N° 2019/

JLT/FP-D











Rôle N° RG 17/08369 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOWJ







Société GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC CANNES BEL AGE





C/



[J] [K]

























Copie exécutoire délivrée

le :

16 MAI 2019

à :

Me Philippe- laurent SIDER, avocat au

barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00163.

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

N° 2019/

JLT/FP-D

Rôle N° RG 17/08369 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAOWJ

Société GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC CANNES BEL AGE

C/

[J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

16 MAI 2019

à :

Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00163.

APPELANTE

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC CANNES BEL AGE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [K] a été embauchée par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) CANNES BEL AGE, en qualité d'agent de collectivité qualifiée, par un contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 1985.

Elle a exercé un mandat de membre de la délégation unique du personnel du 1er décembre 2006 au 26 novembre 2010.

La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 19 novembre 2008 au 19 novembre 2013.

Elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2014.

Saisi par la salariée le 18 mars 2015, le Conseil de Prud'hommes de Cannes, par jugement du 30 mars 2017, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le GIP CANNES BEL AGE à payer à Mme [K] les sommes de:

- 3 243,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 14 835,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 270,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 270,44 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,

- 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIP CANNES BEL AGE a relevé appel le 28 avril 2017 de ce jugement notifié le 7 avril 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 6 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le GIP CANNES BEL AGE, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes et à la réformation pour le surplus, sollicite de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [K], concluant à la confirmation du jugement, sollicite :

- A titre principal, de dire son licenciement nul pour discrimination en raison de son état de santé et son handicap et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 3 423,48 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 14 835,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 20 540,88 euros à titre d'indemnité compensant le préjudice issu de la nullité du licenciement,

* 17 117,40 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct issu de la discrimination sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- A titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer :

* 3 423,48 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 14 835,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 20 540,88 euros à titre d'indemnité compensant le préjudice issu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

* 10 270,44 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct issu des circonstances vexatoires du licenciement sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- En tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :

* 831,21 euros à titre de rappel de prime de fin d'année non perçue en novembre 2014,

* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2019.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre du 7 octobre 2014, le licenciement est ainsi motivé :

'(...) C'est avec tristesse et consternation que j'ai pris connaissance de la correspondance, datée du 9 septembre dernier, que vous avez adressée à Monsieur le Maire de [Localité 1].

Vous évoquez du 'favoritisme', des 'appels à candidatures mensonger' sic, une 'injustice' et 'certains passe-droit' sic, qui caractériseraient les promotions internes dans notre entreprise.

Ces propos, dénués de tout fondement, sont inadmissibles. Ils portent gravement atteinte à l'honneur et à la considération de votre employeur, tout en affectant l'image même du GIP Cannes Bel Age.

Ils sont d'autant plus blessants, inacceptables et incompréhensibles qu'ils émanent d'une collaboratrice qui n'a pas hésité à court-circuiter toute sa hiérarchie (Hôtesse, Directrice de Club, Directrice des Ressources Humaines, Directeur Général et Président) et qui a obtenu, au titre de l'ancienneté, une augmentation de salaire exceptionnelle en octobre 2013.

Lors de l'entretien préalable, qui s'est tenue le 1er octobre dernier, au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [I] [Q], en sa qualité de conseiller du salarié, vous avez bien confirmé être l'auteur ale cette lettre diffamatoire et calomnieuse, qui ne fait que dénigrer la Direction de notre structure. Non seulement, vous n'en avez éprouvé aucun regret, mais vous avez réitéré vos critiques injustifiées et approuvé les mots employés, tout en proférant des menaces voilées.

En outre, après avoir dénoncé avec véhémence des pratiques ayant prétendument lésé votre

avancement, vous n'hésitez pas à réclamer une intervention du Maire de [Localité 1] pour vous

obtenir un poste d'Hôtesse, au mépris des procédures internes (que vous connaissez parfaitement) et des légitimes aspirations de vos collègues, sans mesurer un seul instant la terrible contradiction dans laquelle vous vous trouvez.

Dès lors, vous conviendrez que parce que vous avez rompu les liens de respect, de confiance et de loyauté que tout employeur est en droit d'attendre de ses salariés, vous ne pouvez demeurer à votre poste.

Aussi, en vertu de notre convention constitutive et sur proposition du Directeur Général, je vous signifie par la présente votre licenciement pour faute grave (...)'.

Mme [K] ne conteste pas avoir adressé au maire de la ville de [Localité 1] le courrier ainsi rédigé :

'(...)Suite à notre entretien pendant la période électorale à votre permanence de la BOCCA, je vous avais fait part du favoritisme dont bénéficiaient certaines personnes du GIP CANNES BEL AGE qui accédaient aux places d'hôtesse ou Directrices suite à des appels à candidatures mensonger.

Nous avons évoqué ensemble l'injustice et certains passe-droits auquel je suis victime depuis plusieurs années.

Ayant presque trente ans d'anciennetés, j'ai été spoliée à plusieurs reprises concernant les appels à candidatures, alors que certaines personnes avaient le même cursus scolaire que moi ont pu obtenir le poste d'hôtesse.

Pendant cet entretien vous m'aviez promis de faire le nécessaire pour réparer ces injustices qui sont aussi une forme d'incivisme.

Je sais que vous êtes un homme de parole et c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me recevoir le jour et l'heure de votre convenance car un poste de Directrice va se libérer au mois d'octobre au Club de la frayère en vue d'un départ en retraite, et un poste d'hôtesse sera vacant. Je vous sollicite donc aujourd'hui avant que l'on ne favorise encore quelqu'un d'autre (...)'.

La salariée explique qu'elle n'avait d'autre choix que de s'adresser au maire de la ville, ayant fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de l'employeur en raison de son état de santé et son handicap, n'ayant jamais pu être entendue sur ses demandes de reclassement et s'étant vue refuser plusieurs candidatures à différents postes ainsi que plusieurs demandes de formation.

Au titre des mesures discriminatoires liées à son état de santé, Mme [K] explique qu'à la suite d'un accident, elle se trouve dans un état de fragilité physique et psychologique imposant la poursuite régulière de soins et elle se prévaut de la lettre adressée le 11 février 2009, au médecin du travail par laquelle le Dr [B], psychiatre, estime que l'intéressée devrait bénéficier d'un reclassement. Elle invoque également l'avis du médecin du travail en date du 22 décembre 2008 préconisant un reclassement sur un poste d'hôtesse.

Toutefois, l'employeur fait valoir et justifie d'une part, qu'à la date du licenciement, Mme [K] n'avait plus la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail du 22 décembre 2008 a été suivi, le 13 février 2009, d'un autre avis par lequel la salariée a été déclarée 'apte à son poste de travail' sans autre préconisation. L'employeur justifie également que, sur la contestation de la salariée, l'inspecteur du travail, par décision du 14 avril 2009, prise après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional, a estimé que le médecin du travail avait une parfaite connaissance du poste de travail occupé par la salariée ainsi que de ses tâches, que l'analyse de ses fonctions faite en sa présence n'a pas permis de dégager de contre indications au regard de son état de santé et que l'incitation contenue dans l'avis du 22 décembre 2008 était sans lien avec celui-ci pour conclure que son état de santé 'lui permet d'occuper l'intégralité des tâches inhérentes à l'emploi d'agent de collectivité'.

S'agissant des mesures discriminatoires alléguées au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [K] justifie qu'elle a répondu à des appels à candidatures diffusés le 5 août 2008 pour un poste d'hôtesse, le 20 avril 2012 pour un poste d'animateur et le 22 novembre 2012 pour un poste d'hôtesse, candidatures qui ont toutes été rejetées. Elle se plaint également d'avoir été discriminée au titre de ses besoins de formation.

Elle verse, à l'appui de ses dires, plusieurs attestations :

- Mme [D] et Mme [E], agents de collectivité au sein du GIP, attestent n'avoir jamais postulé à aucun poste au motif qu'elle savait que les postes étaient pourvus à l'avance.

- Mme [O], atteste avoir elle-même postulé à plusieurs reprises à des postes d'hôtesse qui ont été 'pourvus d'avance par favoritisme', affirmant avoir connu, suite à l'appel de candidature du 5 août 2008, l'attribution du poste d'hôtesse à Mme [W] avant la date limite du dépôt des candidatures et rapportant des propos que lui aurait tenu le directeur selon laquelle 'la [K]' n'aura rien tant qu'il serait en poste. Selon elle, le directeur profitait de son poste pour lui infliger brimades sur brimades.

- Mme [U] déclare que le directeur n'avait pas de considération pour le 'petit personnel'.

- M. [Q] rapporte que le directeur aurait fait une proposition d'indemnisation à la salariée contre la promesse de ne pas intenter d'action en justice.

Il convient toutefois de relever que ces attestations ne contiennent que des manifestations d'opinion et qu'elles ne font état d'aucune circonstance de fait précise et objective ni d'aucun élément vérifiable de nature à corroborer les affirmations émises quant à l'existence de faits de discrimination.

Si l'employeur ne conteste pas ne pas avoir retenu plusieurs candidatures de Mme [K], il justifie de la procédure suivie. En ce qui concerne l'appel à candidatures du 5 août 2008, il en résulte que Mme [K] et Mme [W] ont été convoquées à un entretien qui s'est tenu le 28 août 2008. Les comptes rendus des entretiens, qui retracent les observations formulées par les deux candidates, font apparaître que Mme [K] a expliqué ses activités et souligné son expérience, son sens de l'écoute, son esprit d'équipe ainsi que ses formations. Mme [W], entrée en 1999 en tant qu'agent de collectivité, a également mis en avant son expérience et ses activités, manifestant sont goût pour le contact et la tenue des documents administratifs ainsi que sa fibre commerciale.

Mme [W] atteste pour dénoncer l'accusation de favoritisme portée contre elle et soutenir que seules ses compétences ont été retenues.

S'agissant de l'appel à candidatures du 20 avril 2012 pour un poste d'animateur, l'employeur justifie que la candidature de Mme [K] a été déposée après la date limite fixée (15 mai 2012 au lieu du 11 mai 2012).

L'appel à candidatures du 22 novembre 2012 précise que le titulaire du poste serait amené à participer aux activités, à tenir les documents administratifs inhérents à la fonction et à assurer la continuité du service en l'absence de la directrice. L'employeur produit l'attestation du chef du secrétariat général expliquant qu'il a été demandé aux candidats de reproduire à l'identique une lettre sur logiciel Word et un tableau sur logiciel Exel et qu'à l'issue, une correction a été réalisée. L'employeur verse aux débats la lettre réalisée par Mme [K] au titre de cet exercice et celle réalisée par la candidate retenue avec les corrections apportées.

L'employeur produit, par ailleurs, des décisions portant avancement d'échelon et attribution d'une prime exceptionnelle prises en faveur de Mme [K].

En ce qui concerne les formations, l'employeur justifie que sa demande de formation 'CAP Esthétique Cosmétique' lui a été accordée le 9 octobre 2008 et que le financement de celle-ci a été accordé le 28 avril 2010. Il justifie également des formations dont a bénéficié la salariée (3 en 2004, 1 en 2007, 2 en 2008).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur apporte la preuve que les mesures dont la salariée a fait l'objet sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Mme [K] ne peut davantage se plaindre d'une différence de traitement en se prévalant de la situation de Mme [D] qui n'a pas été sanctionnée alors que le mari de cette dernière a également adressé au maire de [Localité 1] une lettre dénonçant un harcèlement et des passe droits dont son épouse aurait été victime, Mme [D] ne pouvant être sanctionnée pour un courrier écrit par son mari.

Il s'ensuit que les prétentions de la salariée au titre d'une discrimination ne sont pas fondées et que la lettre qu'elle a adressée au maire de [Localité 1] ne peut trouver aucune justification par ce motif.

Or, il résulte de cette lettre que Mme [K] accuse son employeur, explicitement et sans précautions, de 'favoritisme', de procéder à des 'appels à candidature mensongers', à des 'passe droits', invoquant une 'injustice' et 'une forme d'incivisme'.

Dans le cadre du contrat de travail, un salarié conserve, certes, sa liberté d'expression et est en droit d'exprimer des critiques ou des désaccords à l'encontre de l'employeur mais il reste, néanmoins, tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit un usage abusif de cette liberté d'expression.

En l'espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient Mme [K], le courrier litigieux ne manifeste pas seulement un désaccord ou une critique à l'égard de l'employeur mais porte de graves accusations et comporte des commentaires malveillants et agressifs que rien ne permet de justifier et qui présentent un caractère manifestement injurieux à l'encontre de la Direction.

En outre, le fait que ce courrier a été adressé au maire de la commune dont il n'est pas contesté qu'il est membre du conseil d'administration du GIP, démontre l'intention de nuire de la salariée.

Même à supposer qu'elle ait ressenti un manque d'écoute de l'employeur à son égard, Mme [K] ne peut valablement soutenir n'avoir eu d'autre choix que de s'adresser au maire de la ville pour faire valoir ses droits alors qu'elle avait la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise.

Il est, en conséquence, établi que Mme [K] a commis une faute grave qui a rendu impossible le maintien du contrat de travail, quels que soient son âge et son ancienneté au sein de l'entreprise, et qui justifie le licenciement prononcé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit partiellement à ses prétentions.

Sur la prime de fin d'année

L'accord collectif applicable prévoit une prime annuelle de fin d'année en précisant que, pour en bénéficier, 'le salarié doit être présent dans l'effectif au 31 décembre'.

Mme [K] qui, au 31 décembre 2014, n'était plus présente dans l'effectif du GIP au 31 décembre 2014, ne peut se plaindre de ne pas avoir bénéficié de cette prime au titre de l'année 2014.

Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive

L'employeur ne justifie pas d'un préjudice qui lui aurait été causé en raison d'un comportement fautif de la salariée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à Mme [J] [K] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

- Dit que le licenciement de Mme [J] [K] repose sur une faute grave,

- Déboute Mme [J] [K] de ses demandes,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que Mme [J] [K] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/08369
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/08369 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.08369 ?
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