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16/05/2019 | FRANCE | N°17/06635

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 mai 2019, 17/06635


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019



N° 2019/212





N° RG 17/06635 - N° Portalis

DBVB-V-B7B-BAKNJ







[Y] [I]

[F] [V] épouse [I]

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]





C/



Société SMABTP

SARL ETANCHEITE MANTOVA

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE

















Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Paul André GYUCHA



Me Nathalie MOONS



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Joseph MAGNAN



Me Christian GILLON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Février 2017 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2019

N° 2019/212

N° RG 17/06635 - N° Portalis

DBVB-V-B7B-BAKNJ

[Y] [I]

[F] [V] épouse [I]

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

Société SMABTP

SARL ETANCHEITE MANTOVA

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul André GYUCHA

Me Nathalie MOONS

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Joseph MAGNAN

Me Christian GILLON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02403.

APPELANTS

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] - ECOSSE, demeurant [Adresse 2] - AUSTRALIE

représenté par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [V] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]- AUSTRALIE

représentée par Me Paul André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], demeurant [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet DELIQUAIRE, [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Société SMABTP, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Candice GUIGON BIGAZZI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SARL ETANCHEITE MANTOVA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE Venant au droit de la Cie GAN EUROCOURTAGE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], située à [Adresse 3] a fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses du bâtiment 3, confiés à la SARL Etanchéité Mantova.

M. [Y] [I] et Mme [F] [V] épouse [I], ont acquis par acte notarié du 20 septembre 2001 un appartement en toiture-terrasse, formant le lot [Cadastre 1] au sein de la copropriété [Adresse 1], au deuxième étage du bâtiment 3 entrée B3, qu'ils ont donné en location.

Ces derniers ayant invoqué, fin 2009, des infiltrations affectant leur appartement, le syndicat de copropriété a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation la société d'assurance Gan Eurocourtage Iard le 18 décembre 2009.

Par ailleurs, le syndic a avisé la SARL Étanchéité Mantova et son assureur décennal, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP).

La SARL Étanchéité Mantova et son assureur ont dénié l'application de la garantie décennale, faisant valoir que le complexe d'étanchéité fuyard avait fait l'objet d'une réfection complète, par les soins de l'entreprise, en 1999 et n'était donc plus sous garantie décennale.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel a, par ordonnance du 11 mai 2011, rectifiée par ordonnance du 7 septembre 2011, fait droit à sa demande d'expertise, au contradictoire de M. [Y] [I] et Mme [F] [V] épouse [I], la SARL Étanchéité Mantova, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, la compagnie d'assurance Swisslife et la compagnie d'assurance Gan eurocourtage IARD, et désigné Monsieur [S] [M], expert, pour y procéder.

M. [M] a déposé son rapport d'expertise le 23 avril 2012.

Le 13 mai 2013 les époux [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser :

- une somme de 14.912,59 € au titre des travaux de remise en état ;

- une somme de 27.300 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les 28 juin et 2 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]

a également saisi le tribunal de grande instance de Grasse et les deux procédures ot été jointes.

M. [Y] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] ont vendu l'appartement litigieux le 29 décembre 2013, postérieurement à l'introduction de l'instance.

Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance Allianz eurocourtage, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan eurocourtage IARD ;

Débouté Monsieur [Y] [I] et Madame [F] [V] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3], sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Constaté que les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] à l'égard de la compagnie dassurance Allianz eurocourtage, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan eurocourtage IARD, la société à responsabilité limitée Étanchéité Mantova et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP sont, dès lors, devenues sans objet ;

Déclaré l'action en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Etanchéité Mantova, constructeur et de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur décennal, irrecevable comme forclose, s'agissant des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse R+2 du bâtiment B3 ;

Débouté la société à responsabilité limitée Étanchéité Mantova et la compagnie d'assurance Allianz eurocourtage de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à la société à responsabilité limitée Étanchéité Mantova la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [Y] [I] et Madame [F] [V] épouse [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, étant précisé que les honoraires de l'expert judiciaire [M] resteront à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Rejeté tous autres chefs de demandes.

Le tribunal qui a retenu que les demandeurs n'invoquaient que le fondement de l'article 1382 du code civil sans démontrer ni alléguer l'existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires, à l'origine de leur préjudice (et non la responsabilité de plein droit du syndicat prévue à l'article 14 de la loi de 1965) les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Les époux [I] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de cette décision le 5 avril 2017 pour les premiers et le 21 avril 2017 pour le second.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2017 les deux procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2017, les époux [I] demandent à la cour de :

VU l'article l'article 14 de la Loi de 1965,

SUBIDIAIREMENT, vu l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de :

- Travaux de peinture ADP ..................... 9.337,89 € TTC

- Travaux Menuiserie Alu Ets TRUCAS..235,40 € TTC

- Travaux électricité [J] ............. . 2.578,70 € TTC

- Travaux Ponçage du sol Sté EURO PONCAGE... 1.070,00 € TTC

- Travaux plomberie EUROSANIT ................ 1.690,60 € TTC

Soit au total la somme de : 14 912,59€

indexée sur l'indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au mois de novembre 2009 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 25 200 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens distraits au profit de Maître GYUCHA sur sa due affirmation de droit.

Ils soulèvent devant la cour la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de I'article 14 de la loi de 1965 pour solliciter réparation de leur entier préjudice.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demande à la cour de :

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a débouté les époux [I] faute de démontrer la faute du syndicat, ou au besoin les en DEBOUTER.

A défaut,

Et dans l'hypothèse où il serait fait droit à leurs demandes indemnitaires,

REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a déclaré les mises en cause effectuées par le Syndicat sans objet,

Et statuant à nouveau LES DECLARER recevables et fondées,

Vu la demande en garantie formulée par le Syndicat à l'encontre de la Société MANTOVA et de son assureur la SMABTP, et de l'assureur multirisques habitations de la copropriété ALLIANZ IARD venant aux droits de la CIE GAN EUROCOURTAGE.

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, les dispositions des polices d'assurances et l'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965.

REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclos l'action en garantie décennale du syndicat à l'encontre de MANTOVA et SMABTP,

Et statuant à nouveau, DIRE que la CIE ALLIANZ IARD venant aux droits de la CIE GAN EUROCOURTAGE, assureur multirisque du Syndicat de copropriété, doit sa garantie à celui-ci et doit le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, en principal, frais et accessoires, contre lui au profit des époux [I].

DIRE au besoin la clause d'exclusion de garantie non explicite, non délimitée et abusive, et en toutes hypothèses quelle ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.

DIRE que les travaux d'étanchéité du niveau R+2 du bâtiment B3 de l'immeuble [Adresse 1] datant de 2003 et ayant été réceptionnés le 5 décembre 2003, bénéficient de la garantie décennale due par la société ETANCHEITE MANTOVA et de la prise en charge par l'assureur de celle-ci, la SMABTP.

DIRE que la société ETANCHEITE MANTOVA et la SMABTP doivent également prendre en charge, au titre des conséquences de la défaillance de l'étanchéité, les dommages survenus dans l'appartement [I] et doivent de ce chef, relever le syndicat requérant de toutes condamnations, en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées contre ledit syndicat au profit des époux [I].

DEBOUTER l'entreprise MANTOVA, la SMABTP et la Cie ALLIANZ EUROCOURTAGE de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,

Par conséquent,

CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie GAN EUROCOURTAGE, la Société MANTOVA et la SMABTP, in solidum, à relever et garantir le syndicat de Copropriété de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre ce dernier, en principal, intérêts et accessoires au profit des époux [I].

CONDAMNER la société ETANCHEITE MANTOVA et la SMABPT in solidum à payer au syndicat de copropriété le coût des travaux de réfection de l'étanchéité réalisés fin 2012 et réceptionnés le 5.11.2012, soit la somme de 13.712,05€ avec intérêts de droit.

CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie GAN EUROCOURTAGE, la Société MANTOVA et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé ainsi que les frais d'expertise, les dépens distraits au profit de Me MOONS, Avocat.

Le syndicat des copropriétaires conclut qu'il n'a commis aucune faute dans l'entretien et la conservation de l'immeuble.

Pour solliciter la mobilisation de la garantie décennale de la société Mantova, assurée auprès de la SMABTP, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux d'étanchéité R+2 du bâtiment B3 ont été réalisés en 2003 et non en 1999.

Il sollicite également la garantie de la SA Allianz, assureur multirisque de la copropriété .

Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2007, la SARL Mantova Etanchéité demande à la cour de :

DIRE ET JUGER les époux [I] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevables mais mal fondés en leur appel.

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 28 février 2017 en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance ALLIANZ EUROCOURTAGE, venant aux droits de la compagnie d'assurance GAN EUROCOURTAGE IARD.

- Débouté Monsieur [Y] [I] et Madame [F] [V] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes a Pencontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

- Constaté que les appels en garantie du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à l'égard de la compagnie ALLlANZ, la société ETANCHEITE

MANTOVA et la société SMA BTP sont, dès lors, devenues sans objet.

- Déclaré l'action en garantie décennale du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de la société ETANCHEITE MANTOVA, constructeur et de la société SMABTP, assureur décennal, irrecevable comme forclose, s'agissant des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse R+2 du batiment B3.

- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à

payer à la société ETANCHEITE MANTOVA la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné les époux [I] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les honoraires de l'expert judiciaire [M] resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires.

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ETANCHElTE MANTOVA de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000 € a titre de dommages et intéréts pour procédure abusive.

CONDAMNER conjointement et solidairement le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les époux [I] au paiement, en cause d'appel, de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MAGNAN.

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire. la Cour devait estimer que la responsabilité de la société ETANCHEITE MANTOVA est engagée.

CONDAMNER la société SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile à garantir la concluante de toutes condamnations pouvant étre prononcées a son encontre.

L'expert judiciaire a confirmé les allégations de la société MANTOVA qui a toujours fait valoir qu'elle était intervenue sur le batiment 3 R + 2 en 1999 et non pas en 2003, comme tente de le soutenir le Syndicat des Copropriétaires et elle fait valoir que ces travaux ne bénéficiaient plus de la garantie décennale. Subsidiairement, elle sollicite d'être relevée et garantie par son assurance responsabilité civile la SMABTP.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2017 la SMABTP demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les époux [I] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP celles-ci étant irrecevables car forcloses.

En effet,

CONSTATER que les époux [I] ne forment aucune demande en appel, à l'encontre de la SMABTP.

CONSTATER que l'expert judiciaire retient que les infiltrations subies par les époux [I] proviennent des travaux de réfection de l'étanchéité réalisés par la société MANTOVA, le 25 mai 1999,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la garantie décennale est expirée depuis le 25 mai 2009,

CONSTATER que les infiltrations dont se plaignent les époux [I] sont apparues en novembre 2009 et que la seule réclamation portée à la connaissance de la SMABTP est en date du 25 février 2011, date de l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d'un expert judiciaire,

En conséquence,

DECLARER tant l'action des époux [I] que l'action du syndicat des copropriétaires prescrite à l'encontre de la SMABTP, en application des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil et L 242-1 du code des assurances,

FAIRE sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer le procès-verbal d'assemblée générale, ayant voté le devis de la société MANTOVA pour la reprise de l'étanchéité du bâtiment B3 en R+2.

CONFIRMER le jugement du 28 février 2017 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la SMABTP la Somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de 1ère instance

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, ramener le préjudice de jouissance subi par les époux [I] et indemnisable par la SMABTP, à la somme de 14.700 € (21 mois x 700 €).

Ramener le préjudice relatif à la reprise des désordres intérieurs à la somme de 9.235,71 €.

A titre infiniment subsidiaire,

Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, la déclarer recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société MANTOVA, au titre de la garantie décennale et au titre de la garantie facultative pour les dommages immatériels subis par les tiers, la déclarer recevable à opposer sa franchise opposable aux tiers s'élevant à 468 €,

CONDAMNER tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétíbles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2017 la SA Allianz Iard demande à la cour de :

Vu l'article 334 du Code Civil, L 112-6 du Code des Assurances, 367 du Code de Procédure Civile ;

Donner acte à la Cie d'Assurances ALLIANZ IARD de son intervention volontaire aux débats et lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la Cie d'Assurances GAN EUROCOURTAGEE en vertu de la décision n° 2012-C-72 ;

Constater que les époux [I] ne formulent aucune demande à l'encontre de la Cie ALLIANZ IARD et mettre purement et simplement cette dernière hors de cause.

Dire et juger que la demande de garantie formulée par le syndicat de la copropriété à l'encontre de la Cie d'Assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Cie GAN EUROCOURTAGE, ne peut trouver à s'appliquer en vertu des exclusions de garantie mentionnées par la police n° 02/8255552-RED-CGI) ;

Mettre par voie de conséquence, la Cie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie d'Assurances GAN EUROCOURTAGE, purement et simplement hors de cause ;

A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de mise hors de cause ;

Constater que la demande des époux [I] formulée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil (1240 nouveau) ne peut prospérer ;

En toute hypothèse, réduire les prétentions des époux [I] ;

Constater qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurances l'existence d'une franchise indexée de 300 € à compter du 1er juin 2008 opposable au tiers en application de l'article L 112-6 du Code des Assurances, toutes condamnations éventuelles de la Cie d'Assurances ALLIANZ IARD devant être prononcées dans les termes limites du contrat ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la Sté MANTOVA et son assureur la SMABTP devront relever et garantir la Cie d'Assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie d'Assurances GAN EUROCOURTAGE de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;

Condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 1] et toutes parties succombantes à payer à la Cie d'Assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la Cie GAN EUROCOURTAGE la somme de 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire en application des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil ;

Le condamner, ainsi que toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée le 27 février 2019.

ET SUR CE

Sur la demande principale des époux [I]

Les époux [I] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en lui reprochant de n'avoir pris aucune mesure pour prévenir ce désordre, qui résulte manifestement d'un vice de construction, ou à tout le moins depuis le mois de novembre 2009 pour éviter qu'il ne dégénère jusqu'à rendre l'appartement totalement inhabitable.

L'expertise a mis en évidence d'importantes infiltrations d'eau dans l'appartement des époux [I] provenant d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse qui laisse passer les eaux de pluie.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il est donc responsable du vice de construction affectant l'étanchéité de la toiture et doit en assumer les conséquences dommageables aux copropriétaires. Ainsi le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] doit réparer les dommages subis par les époux [I].

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Mantova et de la SMABTP

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutient que les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment B3 R+2, où se situe l'appartement litigieux, ont été réalisés par la société Mantova en 2003, en même temps que la toiture-terrasse du bâtiment B3 R+3, et sont couverts par la garantie décennale.

La SARL Mantova réplique qu'elle a effectué les travaux de réfection d'étanchéité du bâtiment B3 R+2 en 1999 et que les travaux d'étanchéité réalisés en 2003 ne concernaient que la toiture-terrasse du bâtiment B3 R+3.

Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :

- concernant les travaux réalisés en 1999 :

* un procès-verbal d'Assemblée Générale du 7 juin 1999 mentionne des travaux d'étanchéité de la terrasse du B2, qui ne concerne nullement le B3

* l'état des dépenses de l'année 1999 fait état de petits travaux de recherche de fuite toiture terrasse pour un montant de 4221 Francs et de travaux d'étanchéité toiture pour un montant de 39 985,65 Francs, correspondant à la facture n°2038 datée du 25 mai 1999.

- concernant les travaux réalisés en 2003 :

* un procès-verbal d'Assemblée Générale du 4 juin 2003 votant les travaux d'étanchéité du toit-terrasse du bâtiment B3 selon le devis Mantova

* le devis de la Société Mantova daté du 7 août 2002, accepté par le syndic, d'un montant de 15 319,23€ et la facture afférente datée du 18 novembre 2003 faisant état de la 'réfection terrasse sur pignon Ouest B3".

L'expert a relevé que les surfaces mentionnées sur la facture de 1999 (61,50m²) correspondent à la surface de la toiture-terrasse B3 R+2 qu'il a mesurées à 62,70m², mais que la facture de 2003 contient des erreurs puisqu'elle mentionne une surface de 355m², 2 évacuations pluviales et 2 trop-plein, qui ne correspondent pas aux surfaces du Bât B R+3 (299,5m²), mais ne correspondent pas non plus à la totalité de B3 R+2 et R+3, puisque la toiture-terrasse en B3 R+2 possède 1 évacuation pluviale et 1 trop plein.

Des sondages effectués par l'expert pour vérifier la conformité de l'étanchéité avec les devis et factures ont permis de mettre en exergue que sur la toiture terrasse haute Bât B3 R+3 existait une étanchéité avec un écran d'indépendance sur une ancienne étanchéité comme mentionnée sur la facture du 18 novembre 2003 (avec une erreur de métrés) et que sur la toiture terrasse basse Bât B3 R+2 se trouvait une étanchéité sur un isolant thermique, qui correspond à la facture n°2038 du 25 mai 1999 (avec un métré exact). L'expert ajoute qu'une étanchéité avec isolant thermique sur toiture coûte en moyenne le double d'une étanchéité simple.

La cour peut déduire de ces éléments que les travaux d'étanchéité des deux toiture-terrasses ont été effectués à des dates différentes par des procédés différents, les seconds en 2003 à moindre coût, et que l'étanchéité du R+2 ne peut donc avoir été réalisée en même temps que celle du R+3 en 2003.

Il convient également d'ajouter que la facture de 1999 mentionne 'Reprise sur souche WC au-dessus cuisine app [S]' et que l'appartement occupé par Mme [S] était celui qui a été vendu aux époux [I]. Le courriel de Mme [S] daté du 3 février 2014 et versé aux débats mentionne 'qu'il y a eu des fuites venant de mon plafond de cuisine dans les années 90 et j'avais donc alerté les syndic de l'époque qui avait fait entamer peu de temps après des travaux d'étanchéité mais uniquement sur le toit correspondant juste à la partie au-dessus de chez moi (Bât B3) et non la totalité du toit de l'immeuble'. Ce témoignage vient confirmer les travaux effectués en 1999 (dans les années 90) sur la toiture-terrasse située au-dessus de la cuisine de l'appartement formant le lot [Cadastre 1] du Bâtiment B3.

Dès lors lorsque le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2010 aux fins d'actionner la garantie décennale, elle était forclose en son action.

C'est donc à bon droit que la SARL Etanchéité Mantova et la SMABTP sollicitent le débouté des demandes faites à leur encontre.

Il ne sera fait droit à la demande de la SMABTP de faire sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer le procès-verbal d'Assemblée Générale ayant voté la reprise de l'étanchéité du bâtiment B3 en R+2, qui n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage

La société Allianz Iard, et non pas la société Allianz Eurocourtage comme indiqué à tort par le conseil de cette société en première instance, sollicite sa mise hors de cause, en opposant une exclusion de garantie concernant « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensable incombant à l'assuré. »

L'expertise a mis clairement en évidence que les désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse ne provient pas d'une cause accidentelle à l'origine des évènements garantis, mais d'un défaut d'étanchéité de la toiture. Or la police d'assurance dans son article 6.1 ne garantit que les dégâts des eaux provenant de fuites ou débordements accidentels, notamment des 'infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel, au travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrant des terrasses', et exclut les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations.

Cette clause, qui est explicite, limitée et dont le caractère abusif n'est pas démontré, a vocation à s'appliquer en l'espèce. La cause des désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la police d'assurance, la couverture de la SA Allianz Iard ne peut être mobilisée.

Sur les préjudices subis par les époux [I]

L'expert a indiqué dans son rapport que le montant des travaux de réfection intérieure de l'appartement des époux [I] ne devrait pas dépasser 13 280€ HT.

M. et Mme [I] versent aux débats les factures des travaux de peinture, menuiserie, électricité, plomberie et ponçage des sols qu'ils ont fait réaliser en février et mars 2013 pour un montant total réactualisé de 14 912,59€ TTC. Le montant des travaux réparatoires sera donc fixé à cette somme, indexée sur le dernier indice BT 01 publié au mois de mars 2013, date de réalisation des travaux, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné.

Ils invoquent également un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à la somme totale de 25 200€ sur la base d'une perte de jouissance mensuelle de 700€ de mars 2010 à mars 2013.

L'expert a constaté que l'appartement ne peut être loué compte tenu des nombreuses infiltrations l'affectant.

Le syndicat des copropriétaires ne critique pas le montant réclamé, lequel est justifié par le montant du loyer que réglaient les locataires en 2009 (620€), qui sont partis en février 2010 du fait des infiltrations dans les lieux, et de l'évaluation locative faite par M. [M] (750€ en 2010 et 800€ en 2011 et 2012), et calculé sur une valeur locative moyenne mensuelle de 700€ de mars 2010 à mars 2013, soit 700€ x 36 = 25 200€.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes en dommages et intérêts

Le seul droit d'ester en justice et d'actionner les voies de recours offertes aux plaideurs ne pouvant constituer en lui-même un abus de droit, en l'absence de manoeuvres dolosives ou d'intention de nuire manifeste du syndicat des copropriétaires, les demandes en dommages et intérêts de la SA Allianz Iard et de la société Etanchéité Mantova pour procédure abusive seront rejetées.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I], de la SARL Etanchéité Mantova, de la SMATP et de la SA Allianz Iard.

Les dépens d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de sa disposition ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance Allianz eurocourtage, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan eurocourtage Iard ;

Et y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Gan Eurocourtage Iard ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 3] est responsable des dommages subis par M. [Y] [I] et Mme [F] [V] épouse [I], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 ;

En conséquence, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à M. [Y] [I] et Mme [F] [V] épouse [I] la somme de 14 912,59 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur le dernier indice BT 01 publié au mois de mars 2013, date de réalisation des travaux, avec pour indice multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement, et la somme de 25 200 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz Iard ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à M. et Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à la SA Allianz Iard, la SARL Etanchéité Mantova et la SMABTP la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/06635
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/06635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;17.06635 ?
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