COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2019
HG
N° 2019/ 299
Rôle N° RG 17/16612 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEZD
SCI MOULIN DE [Localité 1]
C/
[A] [B]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Société CITYA MER ET SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jennifer MAZZIERLI
Me Sylvie MAYNARD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01291.
APPELANTE
SCI MOULIN DE [Localité 1],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer MAZZIERLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER, à l'enseigne CENTURY 21, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société CITYA MER ET SOLEIL SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège social, '[Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 2], est soumis au statut de la copropriété.
La SCI Moulin de [Localité 1] est propriétaire des lots n°37 (local réserve) et 89 (local commercial) dans cette copropriété.
Une assemblée générale a été organisée le 11 août 2014 par la SARL Citya mer et soleil.
Faisant valoir que le mandat du syndic avait pris fin avant sa convocation de l'assemblée générale, la SCI Moulin de [Localité 1] a, par actes d'huissier du 11 février 2015 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [A] [B] en sa qualité de président du conseil syndical et la SARL Citya mer et soleil devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin notamment de voir :
- annuler l'assemblée générale du 11 août 2014,
- annuler l'assemblée générale du 24 novembre 2014,
- condamner le syndicat à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
-condamner [A] [B] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner les défendeurs à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner le défendeur aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera déchargée des frais afférents à la présente procédure.
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 avril 2017, il a été statué en ces termes :
.déclare irrecevable comme forclose la demande de la SCI Moulin de [Localité 1] tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du 11 août 2014 ;
.rejette le surplus de ses demandes ;
.rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et [A] [B] ;
.rejette la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;
.condamne la SCI Moulin de [Localité 1] aux dépens, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître [W], à la SELARL Alpijuris et à la SELARL Cabinet Fourneaux et Associés, qui en ont fait la demande ;
.condamne la SCI Moulin de [Localité 1] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
.condamne la SCI Moulin de [Localité 1] à verser à [A] [B] la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
.condamne la SCI Moulin de [Localité 1] à verser à la SARL Citya mer et soleil la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration reçue le 31 août 2017, la SCI Moulin de [Localité 1] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 3 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SCI Moulin de [Localité 1] entend voir, au visa des articles 21, 42 et 52 de la loi du 10 juillet 1965, 47 décret du 17 mars 1967, 1382 et suivants du code civil :
- réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action,
- annuler l'assemblée générale du 11 août 2014,
- annuler l'assemblée générale du 24 novembre 2014,
- condamner la SARL Citya mer et soleil à lui rembourser la quote-part des charges ou de frais qui lui ont été réclamés au titre des actes passés lors de la gestion de fait ou des frais consécutifs à l'avance de syndic pour les années 2012 à 2014 incluse, soit un total de la quote-part fixée à 10 792 euros, ainsi que la quote-part des charges ou de frais qui pourraient lui être réclamées, qu'ils soient de la conséquence des actes passés lors de la gestion de fait ou des frais consécutifs à l'avance de syndic et notamment tous les frais de mission de l'administrateur provisoire, de gestion, de convocation et de tenue d'assemblée générale ou autres et ce jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic qui sont pour l'instant non communiquées,
- condamner le syndicat à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner [A] [B] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes adverses,
- condamner le défendeur aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera déchargée des frais afférents à la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL Argens Immobilier et [A] [B] sollicitent :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de toutes les prétentions adverses,
- la condamnation de la SCI Moulin de [Localité 1] à payer à chacun d'eux la somme de
2 000 € de dommages et intérêts,
- la condamnation de la SCI Moulin de [Localité 1] aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 3 000 € supplémentaires à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Citya mer et soleil sollicite :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la SCI Moulin de [Localité 1] aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 août 2014 :
Par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic... »
En l'espèce, la SCI Moulin de [Localité 1] a reçu notification du procès verbal de l'assemblée générale du 11 août 2014 le 12 septembre 2014.
Or, elle n'a assigné en nullité de l'assemblée générale que le 11 février 2015, alors que le délai de recours de deux mois était expiré depuis le 13 novembre 2014.
Pour conclure à la recevabilité de son action, elle prétend à tort, sur la base d'une jurisprudence n'ayant plus cours notamment depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 12 octobre 2005 (04-14602) que le délai de deux mois ne s'applique pas dans le cas d'une convocation adressée par un syndic dépourvu de mandat légal ou démissionnaire ou dans le cas d'une convocation irrégulière ou inexistante d'un copropriétaire.
Or ce délai s'applique même dans ces cas en sorte que le jugement ayant déclaré la SCI Moulin de [Localité 1] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 août 2014, doit être confirmé.
Toutes les autres prétentions de la SCI Moulin de [Localité 1] découlant de la prétendue nullité de l'assemblée générale du 11 août 2014, et de la nullité de la désignation du syndic Century 21 Argens Immobilier ayant convoqué l'assemblée générale suivante, sont par conséquent infondées.
Elle doit être déboutée de ses demandes tendant à voir :
- annuler l'assemblée générale du 24 novembre 2014,
- condamner la SARL Citya mer et soleil à lui rembourser la quote-part des charges ou de frais qui lui ont été réclamés au titre des actes passés lors de la gestion de fait ou des frais consécutifs à l'avance de syndic pour les années 2012 à 2014 incluse, soit un total de la quote-part fixée à 10 792 euros, ainsi que la quote-part des charges ou de frais qui pourraient lui être réclamées, qu'ils soient de la conséquence des actes passés lors de la gestion de fait ou des frais consécutifs à l'avance de syndic et notamment tous les frais de mission de l'administrateur provisoire, de gestion, de convocation et de tenue d'assemblée générale ou autres et ce jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic qui sont pour l'instant non communiquées,
- condamner le syndicat à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts,
- condamner [A] [B] à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et de [A] [B] :
Cette demande est motivée par la mauvaise foi de la SCI Moulin de [Localité 1] et l'absence de fondement à poursuivre [A] [B], président du conseil syndical, qui en demandant la convocation de l'assemblée générale en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, a permis au syndicat des copropriétaires d'éviter les frais inhérents à la nomination d'un mandataire.
Elle est encore motivée par les contestations de la SCI Moulin de [Localité 1] relatives au destinataire et à l'adresse auxquels les convocations doivent être adressées.
Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
Tel n'est pas le cas en l'espèce comme jugé en première instance alors que la SCI Moulin de [Localité 1] justifie de l'adresse de son siège social différente de celle à laquelle ont été adressées les convocation et notification d 'assemblée générale sans qu'il soit justifié par le syndicat des copropriétaires d'une élection de domicile à l'adresse où ont été reçues et signées les notifications adressées à la SCI.
Quant à la poursuite infondée de [A] [B], elle est insuffisante à caractériser l'abus dénoncé.
Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Moulin de [Localité 1] succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer 1 000 euros supplémentaires à chacun des trois intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et ne pourra être déchargée des frais dépens et débours afférents à la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Moulin de [Localité 1] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice, la SARL Argens Immobilier,
- 1 000 euros à [A] [B],
- 1 000 euros à la SARL Citya mer et soleil,
La condamne aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne pourra pas être déchargée des frais dépens et débours afférents à la présente instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT