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09/05/2019 | FRANCE | N°17/08675

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 09 mai 2019, 17/08675


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2019



N° 2019/201





N° RG 17/08675 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPP3







SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF





C/



[Q] [F]

Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ


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Me Marina LAURE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09114.





APPELANTE



SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2019

N° 2019/201

N° RG 17/08675 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPP3

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF

C/

[Q] [F]

Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Caroline CAUSSE

Me Marina LAURE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09114.

APPELANTE

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF - RCS de NANTERRE sous le N° 398 972 901, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [Q] [F]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société VOLKSWAGEN BANK FRANCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER, avocat au barreau de TROYES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 26 octobre 2012, Mme [Q] [F] a conclu avec la société Volkswagen Bank GMHB un contrat de location vente avec option d'achat portant sur un véhicule Audi Q3 d'une valeur de 41.176,07 euros, prix au comptant, le contrat prévoyant le paiement de 48 loyers mensuels et une option d'achat en fin de contrat.

Elle a assuré le véhicule auprès de la GMF au titre d'un contrat Auto Pass.

Le véhicule a été dérobé sur le parking aérien du magasin Carrefour [Adresse 4], à [Localité 1], le 29 juillet 2014 et l'assureur a dénié sa garantie le 27 novembre 2014.

Mme [F] a assigné la GMF et la société Volkswagen Bank en paiement par la le crédit bailleur des loyers payés depuis le vol et par l'assureur de la valeur du véhicule au jour du sinistre.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-condamné la GMF à garantir Mme [F] consécutivement au vol du véhicule Audi intervenu le 29 juillet 2014 ;

-dit que la GMF versera directement à la société Volkswagen Bank la somme de 18 548,22 euros,

-condamné la GMF à verser à Mme [F] la somme de 11 063,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2014 et capitalisation des intérêts par année entière ;

-condamné la GMF à verser 3 000 euros à Mme [F] et 3 000 euros à Volkswagen Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la GMF aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-rejeté toute autre demande des parties.

Le 4 mai 2017, la GMF a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-vu l'article 1353 du code civil,

-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 mars 2017 et, ce faisant,

-de dire et juger que vu l'article 3.3.1 des conditions générales, Mme [F], qui n'est pas le propriétaire du véhicule, ne peut réclamer l'application de la garantie vol,

-à titre principal,

-de dire et juger que Mme [F] a commis plusieurs omissions et fausses déclarations excluant en tout état de cause la garantie vol, et justifiant la déchéance de garantie,

-en application de l'article 1353 du code civil et des conditions générales du contrat liant les parties, de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes comme infondées tant en droit qu'en fait,

-de condamner Mme [F] à payer à GMF une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-à titre infiniment subsidiaire,

-et si par extraordinaire la cour venait à reconnaître un droit à indemnisation à Mme [F],

-de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a arbitrairement fixé la valeur du véhicule à 30 000 euros et donc de dire et juger que son indemnisation ne saurait excéder la valeur réelle du véhicule soit 21 766,67 euros dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 388 euros,

-de la réformer également en ce qu'elle a condamné la GMF en retenant une valeur TTC, alors que la société de financement est récupératrice de TVA, et que la valeur aurait dû être fixée HT,

-de condamner la SARL Volkswagen Bank GMBH à remettre à la GMF le certificat d'immatriculation régularisé ainsi que les déclarations d'achat et de cession sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Elle conclut au défaut de qualité à agir de Mme [F] qui n'est pas propriétaire du véhicule.

Au fond elle conteste la réalité du vol en raison de la non-remise d'un jeu de clés, estimant que dans ce cas il n'y a pas vol au sens contractuel et elle invoque la déchéance de garantie en raison de la non-déclaration de la fille de Mme [F] en tant que conductrice du véhicule et de la non-remise des clés.

A titre plus subsidiaire, elle conteste la valeur du véhicule retenue par le premier juge.

Elle sollicite l'application de la franchise et la remise sous astreinte des documents administratifs du véhicule.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2017, Mme [F] demande à la cour :

-de confirmer en tous points la décision entreprise,

-de débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

-y ajoutant, de condamner la GMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2017, et auxquelles il convient de se référer, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour :

-vu les dispositions des articles L 112-1, L 112-6, L 121-1 et L 121-6 du code des assurances,

-vu les dispositions des articles 1156, 1162, 1713, 1722 et 1732 du code civil,

-vu les dispositions des articles 8 et 10 du contrat de location avec option d'achat conclu le 26 octobre 2012 par Mme [Q] [F],

-de déclarer irrecevable (en tant que demande nouvelle en appel) et à titre subsidiaire mal fondée la demande de la GMF de remise des documents administratifs afférent au véhicule en litige,

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de

Marseille le 23 mars 2017,

-de condamner la GMF à régler à la société Volkswagen Bank GMBH une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance,

-à titre subsidiaire,

-de dire et juger que si par impossible la cour venait à infirmer le jugement et rejeter la demande de prise en charge du sinistre par la SA GMF, Mme [Q] [F] devra verser à la société

Volkswagen Bank GMBH des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 18 548,22 euros,

-de condamner Mme [Q] [F] à verser à la société Volkswagen Bank GMBH une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2019.

MOTIFS :

La société GMF soulève que Mme [F] n'a pas intérêt ni qualité à solliciter la garantie vol du véhicule en ce qu'elle n'en est pas propriétaire. Mme [F] en tant que conductrice et gardienne du véhicule a souscrit la police d'assurance en application de l'article L.121-6 du code des assurances car elle avait un intérêt à la conservation du véhicule dont elle était débitrice de la restitution ou de l'achat en fin de contrat de location vente. Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme mal fondé le moyen tiré par l'assureur d'un prétendu défaut d'intérêt ou de qualité à agir du souscripteur.

La société GMF conclut à la déchéance de garantie pour fausses déclarations. Elle reproche à Mme [F] d'une part d'avoir remis une deuxième clé ne s'appliquant pas au véhicule et de ne pas avoir remis la deuxième clé du véhicule, et d'autre part de ne pas avoir déclaré sa fille, Mme [Z] [D] comme conductrice de la voiture.

En premier lieu le contrat d'assurance ne sanctionne pas la non remise des deux jeux de clés par la déchéance de garantie.

L'article 5.4.3 du contrat d'assurance qui subordonne le versement de l'indemnité « à la réception préalable notamment (') de toutes les clés du véhicule » est inscrite au chapitre intitulé « Dans quels délais réglons-nous '' » et n'est pas une clause d'exclusion de garantie.

La SA GMF prétend donc que la remise d'un exemplaire de clé étranger au véhicule rendrait douteux le vol que Mme [F] a déclaré, la preuve d'un vol par effraction n'étant dès lors pas rapportée.

Cependant l'assurée a déclaré de manière circonstanciée et identique le vol par effraction de son véhicule sur le parking aérien du Carrefour Merlan auprès des services de police et dans sa déclaration de sinistre à l'assureur et aucun élément contraire ne vient remettre en cause la crédibilité de ces affirmations, le fait qu'elle ait été aussitôt déclaré le vol au commissariat de police plutôt qu'aux responsables du magasin n'affaiblissant pas ses déclarations.

La réalité du vol n'est donc pas contredite par la remise d'une seule clé dont l'autre exemplaire a pu être égaré.

En second lieu, la société GMF tire argument des déclarations de Mme [F] à l'enquêteur lorsqu'elle a mentionné sa fille comme conducteur ponctuel du véhicule Audi.

Il convient de constater que si la notice remise à Mme [F] indique que «'toute personne conduisant habituellement le véhicule assuré doit être déclarée au contrat'», le contrat fait référence à la notion de «'conducteur autorisé'» qui est différente de celle de «'conducteur secondaire'» également définie au contrat. Il ne ressort pas de cette notice que le «'conducteur autorisé'» devait faire l'objet d'une déclaration particulière à l'assureur, cette obligation ne s'imposant que pour le «'conducteur secondaire'». En tout état de cause, la société GMF ne démontre pas qu'elle a attiré l'attention de Mme [F] sur a nécessité de déclarer sa fille en tant que conducteur occasionnel ni que celle-ci ait conduit de manière habituelle le véhicule.

La valeur d'achat au comptant du véhicule dans l'offre de location avec option d'achat du 26 octobre 2010 est de 41 176,07 euros TTC. L'expert a évalué la valeur de remplacement de la voiture à 26.120 euros TTC le 22 août 2014.

Il y a lieu de se placer au jour du sinistre pour déterminer la valeur du véhicule correspondant à la valeur à dire d'expert. L'expert n'explique pas en quoi le véhicule âgé de 2 ans au jour du sinistre avait perdu plus d'un tiers de sa valeur, étant observé que les documents produits par Mme [F] montrent que la valeur de remplacement d'un tel véhicule se chiffre entre 27 000 euros et 29 800 euros. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la valeur de remplacement du véhicule à 30 000 euros. Cette indemnité correspondant au prix que Mme [F] devra payer pour l'achat d'un même véhicule, la demande relative au versement d'une indemnité hors taxe au motif que le propriétaire du véhicule récupère la TVA sur son activité de location vente de véhicules, dit être rejetée.

La société GMF doit donc être condamnée à payer :

-à la SA Volkswagen Bank la somme de 18 548,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et compte tenu des loyers versés par Mme [F] jusqu'en septembre 2015 inclus, cette indemnité étant réglée en priorité à l'organisme de crédit bail ;

-à Mme [F] la somme de 11 063,78 euros, déduction étant faite de la franchise de 388 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'ancien article 1153 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

La société GMF demande la remise sous astreinte du certificat d'immatriculation régularisé du véhicule ainsi que des déclarations d'achat et de cession.

S'agissant de la conséquence de la garantie due par l'assureur qui verse l'indemnité d'assurance contre la remise de la propriété de la voiture, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n'est pas une prétention nouvelle en appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal portant sur l'indemnité contractuelle due par la société GMF à Mme [F] ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 11 063,78 euros courent à compter du 27 juillet 2015, date de l'assignation' ;

CONDAMNE la société SA GMF à payer à Mme [F] la somme somme de 3 000 euros et à la société SA Volkswagen Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SA GMF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/08675
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/08675 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.08675 ?
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