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09/05/2019 | FRANCE | N°17/07321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 09 mai 2019, 17/07321


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2019



N° 2019/



GB/FP-D









Rôle N° RG 17/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAME5







[G] [J]

[K] [R]





C/



Association SOCIETE DES COURSES COTE D'AZUR

























Copie exécutoire délivrée

le :

09 MAI 2019

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat

au barreau de NICE



Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00874.





APPELANTS


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2019

N° 2019/

GB/FP-D

Rôle N° RG 17/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAME5

[G] [J]

[K] [R]

C/

Association SOCIETE DES COURSES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

09 MAI 2019

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00874.

APPELANTS

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [R] curatrice de Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Association SOCIETE DES COURSES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique réceptionnée le 12 avril 2017, M. [G] [J], assisté de Mme [K] [R], sa curatrice, a interjeté appel du jugement rendu le 6 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Grasse, condamnant la [Adresse 4] à lui verser les sommes suivantes :

1 612,23 euros, ainsi que 161,22 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire,

5 954,47 euros, ainsi que 595,44 euros au titre des congés afférents, pour préavis,

36 302,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge ordonne la remise, sous astreinte, de divers documents sociaux.

En cause d'appel, M. [J] conclut à la confirmation du jugement qu'il défère à la censure de la cour, sauf à porter à la somme de 178 634,40 euros l'indemnisation de son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et assortir les créances salariales de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande en justice, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux.

La [Adresse 4], sur appel incident, conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au rejet des demandes présentées par le salarié en cause d'appel ; l'intimée réclame une indemnité d'un montant de 2 000 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties, remises au greffe le 22 mai 2017 pour l'appelant et le 23 mai 2017 pour l'intimée.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [J] a été au service de la [Adresse 4], qui exploite l'hippodrome de [Localité 1], en qualité d'ouvrier agricole, par un contrat de travail verbal qui a pris effet le 13 novembre1973 et a été rompu le 27 avril 2015 par son licenciement pour faute grave.

La lettre de licenciement reproche à ce salarié la perception d'espèces ou d'alcool par certains entraîneurs dans le cadre du service des box afin leur procurer divers avantages.

Il est versé aux débats un procès-verbal d'audition établi le 9 mars 2012 par la police nationale de M. [J], dans le cadre d'une plainte pour harcèlement moral visant un supérieur hiérarchique, dans lequel le salarié déclare rendre personnellement des services aux entraîneurs (prêts de box, prêt de matériel appartenant à l'entreprise ...) en contrepartie desquels il recevait 'de l'alcool, du cidre, du jambon, des bouteilles de pastis. De temps en temps, ils nous donnaient la pièce ... 50 ou 60 euros, ça dépendait du service rendu. Rien de méchant ...'.

La matérialité des faits est donc établie.

Pour conclure à la nullité de son licenciement, M. [J] soutient que cette sanction était une mesure de rétorsion pour avoir témoigné contre le directeur de service, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier.

Le conseil du salarié, en revanche, fait utilement valoir que les faits ayant motivé la procédure de licenciement étaient connus par l'employeur plus de deux mois avant son introduction.

En effet, cet employeur indique n'avoir pris connaissance des déclarations faites par M. [J] devant les services de police qu'à l'occasion de la transmission par son conseil d'une copie du dossier pénal.

La lettre de transmission de ce dossier pénal à la [Adresse 4] porte la date du 20 janvier 2015 (sa pièce 4), de sorte que cet employeur avait jusqu'au 20 mars 2015 pour engager la procédure de licenciement.

Pour avoir introduit cette procédure le 26 mars 2015, au-delà du délai de deux mois édicté par l'article L. 1332-4 du code du travail, bien qu'ayant eu dès le 20 janvier 2015 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, ces faits sont prescrits.

Le licenciement de M. [J] est donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il alloue au salarié un rappel du salaire dont il a été privé à l'occasion de sa mise à pied conservatoire, ainsi que ses indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés.

M. [J], licencié à l'âge de 56 ans, après 41 années de service, a perdu un salaire mensuel de 2 977,35 euros brut.

L'intéressé justifie de son inscription au Pôle emploi à compter du 14 juin 2015 ; il perçoit à ce jour 494,40 euros par mois au titre de l'allocation de solidarité spécifique (sa pièce 10).

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 80 000 euros la juste et entière du préjudice certain lié à la perte d'un emploi pérenne.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, date de la convocation de la débitrice devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure de payer.

La [Adresse 4] délivrera à M. [J] un bulletin de salaire mentionnant ces créances salariales, son reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi portant la même mention.

Il n'y a lieu d'assortir, en l'état, cette délivrance d'une mesure d'astreinte.

Le certificat de travail délivré le 29 avril 2015 est conforme à la réalité.

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme le jugement en ce qu'il alloue au salarié le salaire dont il a été privé à l'occasion de sa mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents, le préavis, avec les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement.

Statuant à nouveau pour le surplus :

Dit prescrits les faits reprochés.

Condamne la [Adresse 4] à verser à M. [J] une indemnité de 80 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015.

Dit que la [Adresse 4] délivrera à M. [J] un bulletin de salaire mentionnant les créances salariales allouées en justice, son reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi portant la même mention.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [Adresse 4] à verser à M. [J] une indemnité de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/07321
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/07321 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;17.07321 ?
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