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02/05/2019 | FRANCE | N°17/03793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 02 mai 2019, 17/03793


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N° 2019/



NT/FP-D









Rôle N° RG 17/03793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADFW







SARL MULTISERVICES 06





C/



[R] [M]



























Copie exécutoire délivrée

le :

02 MAI 2019

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE



Me

Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01010.





APPELANTE



SARL MULTISERVICES 06, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/

NT/FP-D

Rôle N° RG 17/03793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BADFW

SARL MULTISERVICES 06

C/

[R] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

02 MAI 2019

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 26 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01010.

APPELANTE

SARL MULTISERVICES 06, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [M] a été recruté le 1er juillet 2003 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel par la société Derichebourg et affecté à raison de 8 heures par semaine sur les sites de la banque Société Générale à [Localité 1], marché de nettoyage transféré à compter du 1er février 2013 à la société Multiservices 06.

M. [R] [M] n'ayant pas été repris dans les effectifs de la société Multiservices 06, a saisi le 4 avril 2014 le conseil de prudhommes de Nice qui, par jugement en sa formation de départage du 26 janvier 2017, a dit que les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité de son contrat de travail étaient réunies au 1er février 2013, mis hors de cause la société Dérichebourg, dit et jugé le refus opposé par la société Multiservices 06 au transfert du contrat de travail et le licenciement en résultant abusifs et condamné cette dernière au paiement de :

15 365,60 € à titre de rappels de salaire,

1 536,56 € au titre des congés payés afférents,

2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail,

1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Multiservices 06 a relevé appel total de cette décision, suivant déclaration du 27 février 2017 ne visant comme intimé que M. [R] [M].

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2017, l'appel incident formé le 10 avril 2017 par la société Multiservices 06 à l'encontre de la société Derichebourg a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2018, la société Multiservices 06, soutenant n'avoir repris qu'une partie du marché de nettoyage des sites de la Société Générale, à savoir ceux situés à l'Est de [Localité 1] jusqu'à [Localité 2] sur lesquels M. [R] [M] n'était pas affecté pour plus de 30 % de son temps de travail total, conclut à l'absence de transfert de son contrat de travail, au rejet de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2018, M.[R] [M] prétend, au contraire, que les conditions de transfert de son contrat de travail par application de la garantie d'emploi prévue par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés sont réunies et sollicite la confirmation de la décision prud'homale sauf à lui allouer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive imputable à l'employeur et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2019.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [R] [M], agent d'entretien à temps partiel (113,13 heures mensuelles suivant avenant du 2 janvier 2012) au service de la société Derichbourg depuis 2003 était affecté à raison de 8 heures par semaine sur les sites de la banque Société Générale à [Localité 1], marché de nettoyage transféré à compter du 1er février 2013 à la société Multiservices 06 ; que cette dernière lui dénie le bénéfice de la garantie d'emploi au motif qu'elle n'a repris qu'une partie du marché de nettoyage à savoir les agences de la Société Générale situées à l'Est de [Localité 1] jusqu'à [Localité 2] représentant moins de 30 % de son temps de travail, pourcentage minimum exigé par l'article 7.2 de la convention collective de la propreté, ce que l'intimé conteste ;

Attendu que le contrat de nettoyage liant la société Multiservices 06 et la Société Générale n'est pas produit et le règlement de l'appel d'offres du 24 août 2012 (pièce 12) ne fait explicitement état d'aucun partage du lot « DEC [Localité 1] » envisagé globalement, de sorte qu'il n'est aucunement démontré par l'appelante qui se borne à verser aux débats (sa pièce 7) une liste d'agences bancaires dont il ne peut être tiré aucune conclusion, que le périmètre du marché de travaux qu'elle a obtenu pouvait représenter moins de 30 % du temps de travail de M. [R] [M] qui, selon les documents produits, était affecté le lundi au nettoyage des vitres des agences de la Société Générale sans spécification géographique particulière ;

Attendu qu'en revanche, il sera constaté que M. [R] [M], qui soutient dans ses écritures d'appel que son temps de travail consacré aux sites transférés était de 34, 67 heures, effectuait, selon les six derniers bulletins de salaire (pièces 14) que l'entreprise sortante était tenue de transmettre à l'entreprise entrante, un temps de travail mensuel moyen de 118, 76 heures, heures complémentaires comprises ; que celles-ci, dont aucune pièce produite ne permet de constater qu'elles ont été uniquement réalisées sur les sites de la Société Générale, participent, à l'évidence, de la détermination du temps de travail total au sens de l'article 7.2 de la convention collective ; que l'intimé n'est donc pas fondé à soutenir que seul le temps de travail de base fixé par l'avenant du 2 janvier 2013 à 113,13 heures, serait à prendre en compte ; que le ratio 34,67/118,76 étant inférieur à 30 %, la société Multiservices 06 apparaît fondée à s'être opposée au transfert du contrat de travail dont les conditions conventionnelles n'étaient pas réunies ; que toutes les demandes de M. [R] [M] seront en conséquence rejetée, la décision déférée étant infirmée ;

Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [R] [M] qui succombe l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 26 janvier 2017 et statuant à nouveau :

Dit que la société la société Multiservices 06 n'était pas tenu à la garantie d'emploi conventionnelle ;

Rejette toutes les demandes de M. [R] [M] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/03793
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/03793 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.03793 ?
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