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02/05/2019 | FRANCE | N°16/13185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 mai 2019, 16/13185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019



N° 2019/157













Rôle N° RG 16/13185 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66MP







Société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC

Société ASCO NV

et autres



C/



SA CMA - CGM











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me MAGNAN



Me JUSTON











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01417.







APPELANTES





Société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC

dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 1] UNITED ARAB EMIRATES, faisant élection...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/157

Rôle N° RG 16/13185 - N° Portalis DBVB-V-B7A-66MP

Société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC

Société ASCO NV

et autres

C/

SA CMA - CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01417.

APPELANTES

Société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC

dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 1] UNITED ARAB EMIRATES, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

Société ASCO NV Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM

dont le siège est[Adresse 3] [Localité 2] - BELGIQUE faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2]

Société ZURICH INSURANCE PLC Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM,

dont le siège est [Adresse 4] - [Localité 3]L - BELGIQUE

faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

Société AXA BELGIUM Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM,

dont le siège est [Adresse 5]

faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

Société ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM,

dont le siège est [Adresse 6]21 [Localité 4] ITALIE faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

Société ALLIANZ VERSICHERUNGS AG Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM,

dont le siège est [Adresse 7]7 [Localité 5] ALLEMAGNE faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

Société KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG Assureur, ayant pour agent la société BRACHT, DECKERS & MACKELBERT SA -BDM,

dont le siège est [Adresse 8] - [Localité 6] ALLEMAGNE faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Joseph MAGNAN sis [Adresse 2],

toutes appelantes représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistées et plaidants par Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA CMA - CGM

dont le siège est [Adresse 9]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Arthur GIBON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A. CMA CGM, par connaissement émis le 2 mars 2013 à [Localité 1] (Afrique du Sud), mentionnant comme shipper la société sud-africaine FVC INTERNATIONAL, et comme consignee et notify party la société dubaïenne MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC, a transporté du port [Localité 7] (Afrique du Sud) à celui de [Localité 8] (Emirats Arabes Unis) trois conteneurs TRLU 1625860, AMCU 9213951 et CRLU 1409904 renfermant respectivement 3 910, 4 000 et 3 920 cartons de prunes fraîches, avec la précision d'une température de - 0,5° C.

A l'arrivée du navire Flora Delmas le 20 mars des dommages ont été constatés à la marchandise (prunes molles et mûries), et une expertise de l'entité DPS le 23, à la requête des intérêts facultés et en présence d'un expert agissant pour le compte de la société CMA CGM, a abouti à un rapport du 31 mai 2013 concluant à des températures dans les conteneurs durant le voyage comprises entre + 1,2 et + 8,7° C, à une perte de 54,70 % des prunes, et à un préjudice de 48 265 USD 30.

Le 31 juillet 2013 la société MARHABA a signé une quittance et lettre de subrogation de l'entité belge BRACHT, DECKETS & MACKELBERT S.A. - BDM pour la somme de 43 947 USD 24 réglée par ses assureurs ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG via ESA CARGO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNGS AG, avec la précision qu'elle a conservé à sa charge la franchise soit 4 414 USD 75 ; le même jour une somme de 43 288 USD 04 a été créditée sur le compte bancaire du courtier FILHET-ALLARD MARITIME, avec la mention .

Le 19 mars 2014 les assureurs ASCO, ZURICH, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS représentée par la société ESA CARGO & LOGISTICS et KRAVAG, ainsi que la société MARHABA, représentées par leur agent la société belge BRACHT, DECKERS & MACKELBERT - BDM S.A., ont fait assigner la société CMA CGM devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 17 juin 2016 a :

* dit recevable l'action de la société MARHABA qui a qualité et intérêt à agir ;

* dit que la société MARHABA ne rapporte pas la preuve d'une franchise restant à sa charge ;

* en conséquence, débouté la société MARHABA de sa demande en paiement de la

franchise ;

* dit les assureurs subrogés dans les droits de la société MARHABA ;

* déclaré les assureurs ASCO, ZURICH, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG recevables en leur action à l'encontre de la société CMA CGM ;

* dit la société CMA CGM responsable des dommages causés aux rnarchandises durant le transport ;

* dit que la société CMA CGM ne peut bénéficier d'un cas exonératoire de responsabilité tel que prévu à l'article 4.2 de la Convention de BRUXELLES ;

* dit que la preuve du quantum du dommage subi par la société MARHABA n'est pas établie ;

* en conséquence, débouté les assureurs ASCO, ZURICH, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG ainsi que la société MARHABA de toutes leurs demandes ;

* condamné conjointement les assureurs ASCO, ZURICH, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG ainsi que la société MARHABA à payer à la société CMA CGM la somme de 4 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné conjointement les assureurs ASCO, ZURICH, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG ainsi que la société MARHABA aux dépens ;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

Les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société BRACHT, DECKETS & MACKELBERT S.A., et la société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC, ont régulièrement interjeté appel le 13-15 juillet 2016, et par conclusions du 16 janvier 2019 soutiennent notamment que :

- la société MARHABA a qualité et intérêt à agir contre le transporteur maritime du seul fait de sa qualité de destinataire au connaissement, sans qu'elle ait à démontrer avoir réglé le montant de la facture de vente de la marchandise ;

- seule est revendiquée la subrogation conventionnelle à l'exception de la subrogation légale, ce qui dispense la société MARHABA de communiquer la police d'assurance ; l'expert DPS a chiffré le préjudice à 48 361 USD 99 après la vente en sauvetage, et cette société a subrogé ses assureurs à hauteur de 43 947 USD 24, d'où une franchise de 4 414 USD 75 ;

- l'avis d'opéré est à l'origine de la subrogation conventionnelle ; l'indemnité a été payée à la société MARHABA par le courtier FILHET ALLARD MARITIME au nom et pour le compte des assureurs représentés par BDM ; cette subrogation dispense de rapporter la preuve du paiement obligé de la subrogation légale ;

- la société CMA CGM transporteur maritime est présumée responsable des dommages survenus aux marchandises entre leur chargement et leur déchargement ; le connaissement est net de toute réserve ; la société MARHABA a formulé des réserves lors de la réception des marchandises ;

- la société CMA CGM ne prouve pas les cas exceptés exonératoires de sa responsabilité ;elle n'a pas respecté la température de consigne de - 0,5° C inscrite sur le connaissement, et ne prouve pas que le PPECB sud-africain lui aurait imposé de transporter les conteneurs à une température différente ; la clause 9 des conditions générales n'est donc pas applicable ; il appartenait à la société CMA CGM, si les instructions à - 0,5° C étaient incompatibles avec les instructions des autorités sud-africaines, de refuser d'effectuer le transport ou d'émettre des réserves ;

- l'expert DPS a clairement précisé que la valeur de la marchandise à destination n'était pas disponible, ce qui l'a empêché de trouver des mercuriales ou un référentiel ; il a donc évalué le prix à destination en prenant en compte la facture d'achat ainsi que les frais de transport ; la société CMA CGM avait missionné son technicien pour l'expertise contradictoire DPS, dont les conclusions lui sont parfaitement opposables.

Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 31 du Code de Procédure Civile, 1165, 1250 alinéa 1 et 1252 du Code Civil, la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 telle que modifiée par les protocoles de Visby et celui du 21 décembre 1979, les articles L. 5422-12 du Code des Transports et 1134 du Code Civil, de :

* sur la recevabilité de l'action de la société MARHABA :

- dire et juger recevable l'action de la société MARHABA ;

- dire et juger que la société MARHABA rapporte la preuve d'un préjudice resté à sa charge ;

- réformer, par conséquent, le jugement en ce qu'il a débouté la société MARHABA de son action contre la société CMA CGM ;

* sur la recevabilité de l'action des compagnies d'assurance subrogées dans les droits de la société MARHABA :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de la société CMA CGM par les compagnies d'assurances ASCO, ZURICH INSURANCE, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG LOGISTICS subrogées dans les droits de la société MARHABA ;

* sur la responsabilité de la société CMA CGM : confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société CMA CGM :

- était responsable des dommages causés aux marchandises durant le transport ;

- ne peut bénéficier d'un cas exonératoire de responsabilité tel que prévu à l'article 4.2 de la Convention de BRUXELLES ;

* sur le montant du préjudice :

- dire et juger que la société MARHABA et les compagnies d'assurances ASCO, ZURICH INSURANCE, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG LOGISTICS justifient du montant de leur préjudice du fait des avaries subies par les prunes transportées par la société CMA CGM dans les conteneurs TRLU 1625860, AMCU 9213951, et CRLU 1409904 ;

- réformer, par conséquent, le jugement en ce qu'il a dit que la preuve du quantum du

dommage subi par la société MARHABA n'est pas établie ;

- condamner la société CMA CGM à payer aux compagnies d'assurances ASCO, ZURICH INSURANCE, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG LOGISTICS la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à intervenir de 43 947 USD 24 outre les frais d'expertise à hauteur de 1 626 € 37 et les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de la date de l'assignation ;

- condamner la société CMA CGM à payer à la société MARHABA la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à intervenir de 4 414 USD 75 USD, outre les intérêts légaux capitalisés sur ces sommes à compter de la date de l'assignation ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MARHABA et les compagnies d'assurances ASCO, ZURICH INSURANCE, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG LOGISTICS à verser à la société CMA CGM la somme de 4 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamner la société CMA CGM à payer à la société MARHABA et aux compagnies d'assurances ASCO, ZURICH INSURANCE, AXA BELGIUM, S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS et KRAVAG LOGISTICS la somme de 15 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 13 décembre 2016 la S.A. CMA CGM répond notamment que :

- les assureurs ne prouvent pas leur subrogation légale dans les droits de la société MARHABA, faute de communiquer la police d'assurance démontrant leur paiement obligé ;

- la subrogation conventionnelle n'est pas non plus démontrée, faute de preuve d'un paiement effectif qui ne repose que sur un avis d'opéré ; la dispache n'est pas produite ;

- la société MARHABA ne prouve pas son droit d'action, même destinataire au connaissement, car elle ne démontre pas avoir subi le préjudice ;

- la société CMA CGM transporteur maritime n'a fait que respecter les instructions données par l'autorité sud-africaine en matière d'exportation de produits périssables (le PPECB), qui impose d'indexer le conteneur de prunes à une température de 7,5° C pendant une durée de 7 jours ; les chargeurs et exportateurs de fruits sont familiarisés avec ce PPECB ;

- les appelantes ne fournissent pas de documents sur le chiffrage des prétendues ventes en sauvetage de la marchandise ;

- selon l'article 12 du connaissement le paiement du fret demeure acquis à tout événement ;

- l'existence d'une franchise supportée par la société MARHABA n'est pas prouvée.

L'intimée demande à la Cour de :

* à titre principal, vu les articles L. 172-29 du Code des Assurances et 31 du Code de Procédure Civile :

- infirmer le jugement et déclarer les compagnies d'assurance demanderesses et la société MARHABA irrecevables en leur action à l'encontre de la société CMA CGM ;

* à titre subsidiaire, vu l'article 4.2 (g), (m) et (q) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée :

- infirmer le jugement et dire et juger que la société CMA CGM est au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus aux articles 4.2 (m), (g) et (q) de la Convention de BRUXELLES ;

- en conséquence, débouter les compagnies d'assurance demanderesses et la société MARHABA de l'ensemble de leurs demandes ;

* à titre plus subsidiaire, vu l'article 9 du Code de Procédure Civile :

- confirmer le jugement et dire et juger que les compagnies d'assurance demanderesses et la société MARHABA ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ;

- en conséquence, les débouter de plus fort de l'ensemble de leurs demandes ;

* à titre très subsidiaire, vu la clause 12 du connaissement CMA CGM et l'article 9 du Code de Procédure Civile :

- dire et juger que la responsabilité de la société CMA CGM à l'égard des assureurs

ne saurait excéder la somme de 32 458 USD 23 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MARHABA de sa demande

au titre de la franchise de 4 414 USD 75 ;

* en tout état de cause, vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner les compagnies d'assurance demanderesses et la société MARHABA à verser à la société CMA CGM la somme de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2019.Ont été ensuite déposées :

- le 8 février des conclusions au fond de l'intimée ;

- le 28 février des conclusions au fond des appelantes ;

- le 13 mars des conclusions au fond de l'intimée, et le même jour des conclusions de procédure de celle-ci.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la procédure :

L'article 783 alinéa 1 du Code de Procédure Civile fait obstacle au dépôt de conclusions et à la production de pièces après l'ordonnance de clôture, 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office' ; par suite la Cour écarte, pour cause de postériorité à l'ordonnance de clôture rendue le lundi 11 février 2019, les conclusions des assureurs appelants du 28 février, ainsi que les conclusions de la société CMA CGM intimée du 13 mars.

Par ailleurs, par application des articles 15 et 16 alinéa du même Code, et parce que l'intimée a conclu le vendredi 8 février, ce qui ne laissait pas aux appelants le 'temps utile' pour éventuellement répondre avant l'ordonnance ci-dessus, la Cour écarté également ces conclusions.

Sur le fond :

La société MARHABA est destinataire au connaissement du 2 mars 2013, ce qui lui donne intérêt et qualité à agir contre le transporteur maritime la société CMA CGM sans qu'il soit besoin de prouver qu'elle a subi le préjudice causé à la marchandise, puisque le contrat de transport maritime est indépendant par rapport à celui de vente. Le jugement est par suite confirmé pour avoir dit recevable l'action de la société MARHABA.

Les assureurs de cette dernière l'ont indemnisée pour la somme de 48 361 USD 99, proche du montant du préjudice chiffré par l'expert DPS soit 48 265 USD 30, moins la franchise de 4 414 USD 75, d'où un total de 43 947 USD 24 selon quittance et lettre de subrogation du 31 juillet 2013 ; le même jour une somme de 43 288 USD 04 a été créditée sur le compte bancaire du courtier FILHET-ALLARD MARITIME mandataire de la société BDM elle-même agent de ces assureurs, avec la mention . C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu la subrogation conventionnelle revendiquée par les assureurs de la société MARHABA et déclaré ceux-ci recevables en leur action contre la société CMA CGM.

Cette dernière transporteur maritime émetteur d'un connaissement net de réserves est présumée responsable du dommage à la marchandise constaté à l'arrivée du navire le 20 mars 2013, sauf pour elle à démontrer un cas exonératoire de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 ; le rapport d'expertise du 31 mai 2013 a conclu à des températures durant le voyage comprises entre + 1,2 et + 8,7° C, alors que le connaissement du 2 mars 2013 fixait une température de - 0,5° C.

La société CMA CGM CGM ne rapporte aucunement la preuve du vice propre des prunes (article 4.2.m), ni d'une cause étrangère à elle (article 4.2.q) ; pour l'arrêt ou la contrainte du prince (article 4.2.g) cette société ne démontre pas que les instructions de l'autorité sud-africaine en matière d'exportation de produits périssables (le PPECB) soient contraires à la température mentionnée au connaissement.

Le jugement est confirmé pour avoir dit la société CMA CGM responsable des dommages causés aux marchandises durant le transport.

La franchise chiffrée à l'acte du 31 juillet 2013, soit 4 414 USD 75, est égale à 9,13 % du total de 48 361 USD 99 mais faute de communication du contrat d'assurance de la société MARHABA il n'est pas possible pour ses assureurs de prouver cette franchise ; par suite le Tribunal a justement débouté cette société de sa demande en paiement.

L'article 4.5.b de la Convention de BRUXELLES fixe l'indemnité 'par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées', cette valeur étant 'déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché' ; l'expert DPS a tenu compte des valeurs d'achat des prunes sans pour autant en justifier au jour du déchargement le 21 mars 2013, et s'est fondé uniquement sur des chiffrages établis unilatéralement par la société MARHABA ; c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la preuve du quantum du dommage subi par cette société n'est pas établie.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Rejette les conclusions des appelants du 28 février 2019, ainsi que celles de l'intimée des 8 février et 13 mars 2019.

Confirme en totalité le jugement du 17 juin 2016.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société BRACHT, DECKETS & MACKELBERT S.A., et la société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC, à payer à la S.A. CMA CGM une indemnité unique de 10 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne in solidum les compagnies d'assurances ASCO NV, ZURICH INSURANCE PLC, AXA BELGIUM, ITALIANA ASSICURAZIONI TRASPORTI S.I.A.T., ALLIANZ VERSICHERUNGS AG représentée par la société ESA CARCO & LOGISTICS GMBH, et KRAVAG LOGISTICS VERSICHERUNG, ces sociétés représentées par leur agent la société BRACHT, DECKETS & MACKELBERT S.A., et la société MARHABA MTA GENERAL TRADING LLC, aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/13185
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/13185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;16.13185 ?
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