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02/05/2019 | FRANCE | N°16/05264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 02 mai 2019, 16/05264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-1





ARRÊT AU FOND


DU 02 MAI 2019





N° 2019/154




















Rôle N° RG 16/05264 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6J4F











SA CMA - CGM








C/





SA MMA IARD (VENANT AUX DROITS DE LA STE COVEA FLEET)


Société CONTINENTALES ASCO


Société HELVETIA ASSURANCES


Société WATKINS





Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES VENANT AU DROIT DE COVEA FLEET











Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me F...





Me A...




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2015 enregistré au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 MAI 2019

N° 2019/154

Rôle N° RG 16/05264 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6J4F

SA CMA - CGM

C/

SA MMA IARD (VENANT AUX DROITS DE LA STE COVEA FLEET)

Société CONTINENTALES ASCO

Société HELVETIA ASSURANCES

Société WATKINS

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES VENANT AU DROIT DE COVEA FLEET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me F...

Me A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01490.

APPELANTE

SA CMA - CGM,

dont le siège est [...]

représentée par Me Sébastien F... de la SCP F... K...-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me André R..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA MMA IARD venant aux droits de la SOCIETE COVEA FLEET,

dont le siège est [...]

représentée par Me N... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE,

Y... d'Assurances CONTINENTALES ASCO,

dont le siège est [...]

représentée par Me N... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE,

S.A. HELVETIA ASSURANCES,

dont le siège est [...]

représentée par Me N... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE,

Société WATKINS

dont le siège social est [...] et encore domicilié [...]

représentée par Me N... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE,

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES venant au droit de la société COVEA FLEET,

inscrite au RCS Le Mans sous le n° 775 652 126

dont le siège est [...]

INTERVENANT VOLONTAITRE

représentée par Me N... A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Christine T..., avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La société sénégalaise SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES [

] est assurée par une police n° 700.925 souscrite à compter du 15 janvier 2008 'tant pour [son] compte que de pour celui de qui il appartiendra', par l'intermédiaire du courtier GROUPE EYSSAUTIER, pour les fruits et légumes et notamment le maïs rafle ; un avenant de renouvellement valable à compter du 1er janvier 2013 répartit les risques comme suit :
- 60 % pour HELVETIA ASSURANCES,

- 10 % pour COVEA FLEET,

- 15 % pour WATKINS O...,

- et 15 % pour ASCO.

La société LCL a facturé le 21 mars 2013 à la société britannique BARFOOTS OF BOTLEY LTD la vente

de maïs doux soit 6 conteneurs, dont le numéro CGMU 503250/7 pour 56 000 épis en vrac d'un poids de 19 040 kg et au prix de 12 185 € 60. Ce conteneur a été transporté du port de Dakar (Sénégal) à celui de Tilbury (Angleterre) par la S.A. CMA CGM, qui a émis le 22 mars lendemain de l'embarquement un connaissement n° SN1251391 mentionnant comme consignee cet acheteur, et une température de 1° C.

Le navire est arrivé le 30 mars, et après transport par route la marchandise est parvenue le 5 avril à la société BARFOOTS, laquelle a constaté des dommages dans ce conteneur. Une expertise a été demandée par le GROUPE EYSSAUTIER à la société P.M.C. SURVEYS, qui dans son rapport du 29 juillet a conclu à un refroidissement du maïs à 3,56° C le 20 mars avant son empotage, et à des températures trop hautes dans le conteneur tant pendant son transport maritime (16,0° C le 20 mars, 47,0° C le 30, et 10,0° C le 6 avril) qu'à son ouverture (2,3° à 4,9° C), et à une perte totale de la marchandise d'où un préjudice de 15 605 € 12. Le GROUPE EYSSAUTIER, retenant une valeur d'assurance de 29 000 € 00 et une franchise de 1 160 € 00, a chiffré à 27 840 € 00 la somme revenant à la société SCL.

Par acte du 19 novembre 2013 la société BARFOOTS OF BOTLEY a cédé ses droits relatifs au sinistre à la société SCL, laquelle a le 21 suivant signé un acte de subrogation pour ces 27 840 € 00 'aux compagnies d'assurance B... et autres' ; ces actes indiquent tous deux la police n° 700.925 précitée.

Le 28 mars 2014 les assureurs COVEA FLEET, B... et WATKINS [et ASCO] ont fait assigner la société CMA CGM devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 25 septembre 2015 a :

* déclaré les assureurs B..., WATKINS, ASCO et COVEA légalement subrogés dans les droits de la société SCL et recevables en leur action ;

* déclaré que la convention applicable au connaissement est la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 originelle ;

* débouté la société CMA CGM de ses demandes d'exonération de responsabilité en vertu des articles 4.2.i, 4.2.m et 4.2.q de la Convention de BRUXELLES originelle ;

* débouté les assureurs B..., WATKINS, ASCO et COVEA de leur demande de condamner la société CMA CGM pour faute inexcusable ou pour dol ;

* déclaré la société CMA CGM responsable des dommages à la marchandise qu'elle avait sous sa garde durant le transport, mais lui accorde le bénéfice de la limitation de

responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 4.5 de la Convention de BRUXELLES originelle ;

* déclaré que le montant de l'indemnité prévu par l'article 4.5 est inapplicable, car supérieur au préjudice subi par les assureurs ;

* déclaré que le quantum du préjudice subi s'élève à la somme de 16 632 € 12 [les 15 605 € 12 de l'expertise + les 1 027 € 00 des honoraires de l'expert] ;

* condamné la société CMA CGM à payer aux assureurs B..., WATKINS, ASCO et COVEA :

- la somme de 16 632 € 12 en principal, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- et la somme de 2 500 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société CMA CGM aux dépens ;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

La S.A. CMA CGM a régulièrement interjeté appel le 22-23 mars 2016, et par conclusions du 3 octobre 2018 soutient notamment que :

- les assureurs, contrairement à la clause 2 de la police, ne prouvent pas que le maïs est de la dernière récolte car les certificats d'origine et phytosanitaires ne se réfèrent nullement à une date quelconque de récolte, ni avoir communiqué à la société CMA CGM les instructions de ventilation et aération alors que l'expert relève que le ventilateur du conteneur semble complètement ouvert alors que le maïs doit être transporté à 25 CMH soit 25 m3/heure ; l'ouverture complète a favorisé l'entrée d'air chaud dans le conteneur ;

- la vente

implique que les risques du transport sont à la charge de la société BARFOOTS venderesse ; la société SCL n'était pas en risque, et ses assureurs n'avaient donc pas à l'indemniser ; les conditions du paiement obligé ne sont pas rapportées ; les assureurs ne justifient pas que l'acheteur, qui a dû lui-même souscrire une police auprès de son assureur, ait demandé au vendeur de l'assurer ; chaque assureur de la société SCL aurait dû régler au prorata de sa quote-part du risque ;
- la dispache ne mentionne pas le nom des co-assureurs de B... ; la preuve du paiement effectif n'est pas rapportée ;

- le rapport de l'expert agissant pour le compte des intérêts facultés fait état d'un empotage à chaud (16,0° C au lieu de 1,0° C) le 20 mars 2013, constitutif d'une faute du chargeur ; la marchandise n'a pas été préréfrigérée ; les épis de maïs ont été chargés en vrac à même le sol, ce qui peut empêcher l'air froid de circuler ; le conteneur était en bon état de fonctionnement ; le dommage a pour cause également l'humidité du maïs ;

- le préjudice retenu par l'expert (15 605 € 12) est inférieur à celui réclamé par les assureurs ; doit être déduit les 529 € 17 sur lesquels l'expert n'a pas eu d'éclaircissements ; la somme versée par les assureurs à la société SCL soit 27 840 € 00 n'est pas opposable au transporteur maritime, car le conteneur a été débarqué le 30 mars et n'a été livré que le 5 avril chez le destinataire, et ce délai imputable à ce dernier a aggravé les dommages ;

- le transport litigieux est soumis à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 originelle puisque le connaissement a été émis au Sénégal qui n'a signé que ce texte, et non à la Convention amendée vu son article 10 ;

- le maïs en vrac constitue un seul colis, et l'article 4.5 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 originelle limite la responsabilité à [...] par unité.

L'appelante demande à la Cour, vu la Convention de BRUXELLES originelle, de :

* sur la recevabilité :

- dire et juger irrecevables les compagnies d'assurance B..., WATKINS, ASCO et COVEA ;

- dire et juger irrecevables les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire aux droits de la société COVEA ;

- en conséquence ;

- infirmer le jugement ;

- débouter les compagnies d'assurance B..., WATKINS, ASCO, COVEA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes ;

* subsidiairement : sur le fond :

- infirmer le jugement ;

- exonérer la société CMA CGM de toute responsabilité en vertu des cas exceptés exonératoires prévus à l'article 4.2 [i] et 4.2 [m] de la Convention de BRUXELLES ;

- sinon l'exonérer de toute responsabilité en vertu du cas excepté exonératoire prévu à l'article 4.2 [q] de ladite Convention ;

* à titre plus subsidiaire :

- sur le quantum :

. dire et juger non justifié le montant réclamé de 27 840 € 00 ;

. débouter de plus fort les compagnies d'assurance B..., WATKINS, ASCO, COVEA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes ;

- sinon, en cas par extraordinaire de succombance, limiter le quantum de la réclamation à la somme de 12 185 € 60 ;

- sinon :

. confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la valeur assurée de la marchandise n'est pas opposable à la concluante qui n'est pas partie au contrat d'assurance ;

. confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un montant de dommages de 15 075 € 95, montant retenu par l'expert facultés ;

. limiter le quantum à la somme de 15 075 € 95 ;

* en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Convention de BRUXELLES originelle s'applique au transport concerné ; vu l'article 4.5 de cette Convention ; statuant à nouveau ;

- infirmer le jugement ;

- dire et juger que le conteneur constitue un seul colis pour le calcul de la limitation

légale du transporteur maritime ;

- en conséquence ;

- dire et juger que la responsabilité éventuelle de la société CMA CGM pour le préjudice allégué ne saurait excéder la somme de [...] ou son équivalent en euros ;

- condamner les compagnies d'assurance B..., WATKINS, ASCO et COVEA à payer à la société CMA CGM la somme de 4 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A compter du 16 décembre 2015 les portefeuilles de contrats de la société COVEA FLEET, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, ont été transférés d'une part à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et d'autre part à la S.A. MMA IARD.

Par conclusions du 1-4 août 2018 la société B... Y... SUISSE D'ASSURANCES, la société WATKINS, la compagnie d'assurances Continentales ASCO S.A., la S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET, 'et agissant toutes réunies comme subrogées dans les droits de la société SCL elle-même en tant que de besoin cessionnaire des droits du destinataire au connaissement', répondent notamment que :

- l'acte de subrogation, bien qu'il ne mentionne que 'B... et autres', profite à elles-mêmes vu l'avenant de renouvellement, et vaut paiement de l'indemnité ;

- les certificats d'origine et phytosanitaires assurent les parfaite qualité et provenance des maïs, et sont contemporains de la récolte ;

- le sinistre est sans rapport avec la ventilation du conteneur ;

- la police d'assurance est pour compte de qui il appartiendra, et non au bénéfice unique du chargeur la société SCL ; l'intérêt assurable de cette dernière n'est pas contestable ;

- elles agissent aux droits subrogés du destinataire au connaissement ;

- quelque soit la Convention applicable, le transporteur est présumé responsable des avaries constatées à la livraison ;

- le rapport d'expertise contradictoire ne critique nullement le choix et le positionnement des maïs en conteneur, et conclut à un dysfonctionnement de ce dernier pendant toute la durée du voyage ;

- la société CMA CGM ne prouve pas un cas excepté de sa responsabilité ; il n'y aucun empotage à chaud car la pré réfrigération est vérifiée ; rien n'étaye le vice propre de la marchandise ; la faute des agents et préposés de l'armement n'est nullement démontrée, et ne constitue en aucune façon un cas exonératoire ;

- les 749 £ 00 montant de l'expertise correspondent aux 1 027 € 00 retenus par le jugement ;

- la limitation se calcule au colis c'est-à-dire par épi de maïs.

Les intimées demandent à la Cour de:

- les recevoir en leurs conclusions et appel incident, les dire recevables et fondés ;

- vu la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée :

- dire et juger l'action recevable ;

- dire et juger l'action fondée par ailleurs tant en son principe qu'en son quantum ;

- dire et juger la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle

confiée, objet du présent litige ;

- dire et juger n'y avoir lieu au jeu des limitations d'indemnités ;

- en conséquence ;

* au principal :

- confirmer le jugement hormis sur le terrain du quantum ;

- condamner l'appelante au paiement au bénéfice des assureurs requérants de la somme de 27 840 € 00 en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise, ladite somme augmentée des frais d'expertise soit 28 867 € 00, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation et capitalisation desdits intérêts ;

* au subsidiaire : le confirmer en toutes ses dispositions ;

* condamner la société CMA CGM au paiement de la somme de 4 000 € 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2019.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la recevabilité des assureurs B..., WATKINS, ASCO, MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA :

Le transfert à compter du 16 décembre 2015 des portefeuilles de contrats de la société COVEA FLEET, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A. MMA IARD est démontré par les extraits Kbis de ces 2 cessionnaires, ainsi que par la décision du 22 octobre précédent de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution approuvant ledit transfert. La présence au litige de ces 2 cessionnaires est en conséquence fondée.

La police d'assurance n° 700.925 souscrite à compter du 15 janvier 2008 par la société SCL l'a été 'tant pour [son] compte que de pour celui de qui il appartiendra', ce qui signifie qu'elle peut bénéficier à celle-ci comme à la société BARFOOTS son acheteuse des épis de maïs, même si cette vente était

, puisque la société BARFOOTS a cédé ses droits pour le sinistre de mars-avril 2013 à la société SCL par un acte du 19 novembre suivant.

L'acte de subrogation signé le 21 novembre 2013 par la société SCL en faveur des 'compagnies d'assurance B... et autres', pour la somme de 27 840 € 00 résultant de ce sinistre, doit être rapproché de l'avenant de renouvellement de la police précitée valable à compter du 1er janvier 2013, qui répartit les risques entre les 4 assureurs suivants :

- 60 % pour HELVETIA ASSURANCES,

- 10 % pour COVEA FLEET,

- 15 % pour WATKINS O...,

- et 15 % pour ASCO,

ce qui signifie que B... est l'apéritrice puisque première nommée et majoritaire, et donc représente les trois autres dans l'acte de subrogation. Par suite cet acte n'avait pas à lister tous les assureurs, et l'indication que la société SCL atteste avoir reçu le paiement de l'indemnité ci-dessus suffit à établir l'effectivité dudit paiement.

En page 4 de la police d'assurance celle-ci stipule notamment :

'2. CONDITIONS D'ASSURANCE - CONDITIONS PRELIMINAIRES :

'(...).

'Les marchandises devront être de production locale du pays exportateur et de dernière récolte.

'(...).

'Les instructions de température conservation, ventilation, aération, atmosphère contrôlée requises devront figurer sur le connaissement et/ou titre de transport et/ou faire l'objet d'instructions écrites adressées au transporteur maritime ou son représentant avant le début du transport.

'(...)'.

Les épis de maïs confiés à la société CMA CGM au départ du Sénégal sont une production de ce pays ; les 3 certificats phytosanitaires, de conformité et d'origine émis par les autorités sénégalaises les 15-18-21 mars 2013 l'ont par définition été juste après la récolte, et la marchandise respecte dont le premier alinéa ci-dessus.

Le connaissement de la société CMA CGM du 22 mars 2013 mentionne la température convenue de 1,1° C à l'intérieur du conteneur renfermant les épis de maïs, et le seul élément matériel suite au sinistre, qui est le rapport d'expertise du 29 juillet suivant, ne met en cause que cette température, mais aucunement la ventilation qui n'avait donc pas à être précisée sur le connaissement.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré les assureurs de la société SCL légalement subrogés dans les droits de celle-ci et recevables en leur action.

Sur la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 :

L'article 10 de ce texte, dans sa version originelle, le rend applicable 'à tout connaissement créé dans un des Etats contractants' ; parmi ces derniers figure le Sénégal, et le connaissement du 22 mars 2013 relatif au litige a été émis à Dakar, capitale de cet Etat. Par ailleurs le Sénégal n'est pas lié par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979 ayant modifié la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924.

Le jugement est par suite confirmé pour avoir déclaré applicable la Convention de BRUXELLES originelle.

Sur la responsabilité :

L'article 2 du texte précité pose le principe de la présomption de responsabilité du transporteur maritime, sauf si ce dernier rapporte la preuve d'un des cas exonératoires énumérés par l'article 4.2.

Le rapport d'expertise du 29 juillet 2013 mentionne clairement avoir constaté à l'intérieur du conteneur renfermant les 56 000 épis de maïs en vrac une température comprise entre 2,3° et 4,9° C, et au vu des enregistreurs une température durant le voyage allant de 10,0° à 47,0° C, avec la précision qu'au chargement le 20 mars elle était de 11,0° C, alors que la marchandise avait été pré-refroidie à 3,56° C le même jour ; le même n'incrimine nullement le chargement des épis de maïs à même le sol, et n'évoque ni une mauvaise circulation de l'air entre ces épis, ni une aggravation des dommages durant la période allant du débarquement du conteneur le 30 mars à la livraison chez la société BARFOOTS le 5 avril.

Ces éléments techniques, contre lesquels la société CMA CGM ne communique aucune pièce, sont de nature à écarter :

- l'acte ou l'omission du chargeur de l'article 4.2.i de la Convention précitée,

- le vice propre de la marchandise de l'article 4.2.m,

- et le fait ou la faute des préposés du transporteur de l'article 4.2.q,

ainsi que l'a justement décidé le Tribunal ayant déclaré la société CMA CGM responsable des dommages à la marchandise

Sur le montant de l'indemnité :

En appel la faute inexcusable ou le dol de la société CMA CGM ne sont plus invoqués par les assureurs ; cette indemnité est en conséquence celle plafonnée par l'article 4.5 de la Convention de BRUXELLES originelle soit '100 livres sterling par colis ou unité'.

Le fait que les 56 000 épis de maïs étaient empotés en vrac dans le conteneur, sans être conditionnés dans des cartons ou des caisses ou des sacs qui pouvaient être individualisés et manutentionnés séparément, a pour conséquence qu'ils constituaient un colis ou une unité uniques, contrairement à ce qu'a retenu le jugement. Et par application de l'article 4.5 de la Convention de BRUXELLES originelle l'indemnité est de 100 livres sterling, soit les [...] allégués par la société CMA CGM, et non de 16 632 € 12.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 25 septembre 2015, sauf à réduire l'indemnité due par la S.A. CMA CGM à [...] .

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A. CMA CGM à payer à la société B... Y... SUISSE D'ASSURANCES, la société WATKINS, la compagnie d'assurances Continentales ASCO S.A., la S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA FLEET, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET, une indemnité unique de 4 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A. CMA CGM aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/05264
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/05264 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;16.05264 ?
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