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30/04/2019 | FRANCE | N°18/06960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 30 avril 2019, 18/06960


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 AVRIL 2019



N°2019 / 140















Rôle N° RG 18/06960



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKMA





[J] [C] épouse [U]





C/



SELARL [Q] ET ASSOCIES























Copie exécutoire délivrée





le :





à :r>


- Me Nicolas SORENSEN



- Me Delphine DURANCEAU



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la SELARL [Q] ET ASSOCIES rendue le 19 Mars 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [J] [C] épouse [U], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 AVRIL 2019

N°2019 / 140

Rôle N° RG 18/06960

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKMA

[J] [C] épouse [U]

C/

SELARL [Q] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas SORENSEN

- Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la SELARL [Q] ET ASSOCIES rendue le 19 Mars 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [J] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas SORENSEN de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

SELARL [Q] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2019.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2019

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mars 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 89299,21 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [V] [C] à la SELARL [Q] ET ASSOCIES, a donné acte à la SELARL [Q] ET ASSOCIES de ce qu'elle déclare avoir perçu une provision de 2932 € et a dit qu'un solde de 86367,21€ lui restait dû.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2018 et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 18 avril 2018, Mme [V] [C] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 13 février 2019 , Mme [V] [C], se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par la greffière, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, la fixation des honoraires de la SELARL [Q] ET ASSOCIES à la somme de 27600 € TTC et du solde restant dû à celle de 24668 €, après déduction de la somme de 2932 €, ainsi que l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'elle pourra déduire du solde des honoraires dus.

La SELARL [Q] ET ASSOCIES sollicite l'allocation de ses conclusions déposées à l'audience, tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à la condamnation de Mme [V] [C] à lui payer la somme de 86367,21 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la décision ordinale ayant fixé ses honoraires et la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera référé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.

Courant juin 2013 Mme [V] [C] épouse [U] a confié à la SELARL [Q] ET ASSOCIES la défense de ses intérêts afin d'introduire une procédure de divorce. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 décembre 2013. Les époux ayant accepté les 8 et 19 mai 2016, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, puis déposé une requête conjointe introductive d'instance afin de faire prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et enfin s'étant mis d'accord sur l'état liquidatif dressé le 25 novembre 2016 par Me [K] [W] notaire commis par le magistrat conciliateur aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en vertu duquel les droits de Mme [C] dans la liquidation du régime matrimonial s'élevaient à la somme de 1012320.27€ outre une prestation compensatoire de 200000 €, leur divorce a été prononcé par jugement en date du 26 mai 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et l'état liquidatif, homologué.

Le 3 décembre 2013, une convention d'honoraires avait été signée par Mme [V] [C] et la SELARL [Q] ET ASSOCIES prévoyant un honoraire de base de 3000 € HT estimé en fonction de la difficulté prévisible du dossier et couvrant certaines diligences expressément indiquées, un honoraire complémentaire pour les diligences non couvertes par l'honoraire de base et un honoraire de résultat fixé à un pourcentage du gain pécuniaire obtenu constitué des sommes allouées ou des droits obtenus à titre de prestation compensatoire, des dommages-intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial calculé hors taxes et s'élevant à :

- pour la prestation compensatoire et les dommages intérêts :

tranche de 0 à 100 000 € : 15 %

tranche de 100 000 à 300 000 € : 10 %

tranche de 300 000 à 500 000 € : 8 %

au delà : 5 %

- sur la liquidation du régime matrimonial : 5 % de la tranche supérieure à 100 000 €.

Le 6 juillet 2017, la SELARL [Q] ET ASSOCIES a établi une facture d'honoraires n°20170514 d'un montant de 74416,01 € HT soit 89299,21 € TTC se décomposant comme suit :

- forfait de base 3000 € + deux rendez-vous chez le notaire 800 €

- honoraire de résultat sur prestation compensatoire de 200 000 € = 25000 €

- honoraire de résultat sur le montant de la liquidation :1 012 320,27 € soit 5% de 912 320,27 € = 45616,01 € et faisant état d'un solde restant dû, après déduction des provisions versées, de 86367,21€ TTC.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est licite la convention d'honoraire qui prévoit outre la rémunération des diligences réalisées, un honoraire de résultat fixé en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'existence d'une convention d'honoraires en date du 3 décembre 2013 n'est pas contestable, quand bien même chaque page de la convention ne serait pas paraphée, la date non apposée par le client, et un exemplaire du contrat non remis à Mme [C] dès lors qu'il n'est pas contestable que cette convention a été acceptée et signée par la cliente. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 février 2019 que la convention en cause a été transférée dans le nouveau logiciel du cabinet de Me [Q] dès le 21 juillet 2014 et qu'elle n'a donc pas été établie a posteriori, pour les besoins de la procédure en cours.

Mme [V] [C] épouse [U], demanderesse à l'action en divorce, ne justifie en outre d'aucun vice affectant son consentement lors de la signature de la convention litigieuse, tels que l'erreur ou le dol.

Elle est dès lors tenue au paiement d'un honoraire de résultat.

En vertu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge de l'honoraire peut réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la procédure de divorce des époux [O] a duré près de quatre années, que les négociations entre les époux ont nécessité trois rendez-vous à l'étude du notaire les 28 février 2014 (1 heure), 19 septembre 2014 (1/2 heure) et 25 novembre 2016 et que Me [Q] a par ailleurs reçu sa cliente à son cabinet à sept reprises entre le 21 janvier 2014 et le 5 octobre 2017 pendant une durée totale de cinq heures. Enfin, la liste des documents produits fait état d'un projet d'acte de partage établi le 4 décembre 2015 n'ayant pas recueilli l'accord des parties à cette date comme l'atteste Me [D], avocat de M. [U] dans une attestation en date du 5 février 2019 et ayant nécessité la poursuite des négociations.

L'existence d'un accord ab initio entre les parties apparaît difficilement compatible avec le nombre de rendez -vous ayant eu lieu , la teneur des messages téléphoniques adressés par Mme [C] à son avocat et la durée de trois ans et demi prise pour parvenir à la signature d'un accord sur la liquidation du régime matrimonial.

Dès lors, il n'est pas démontré que le montant de l'honoraire de résultat convenu entre les parties soit disproportionné par rapport au résultat obtenu grâce à l'intervention constante de la SELARL [Q] ET ASSOCIES laquelle s'est poursuivie pendant toute la durée de la procédure de divorce.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 89299,21 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [V] [C] à la SELARL [Q] ET ASSOCIES, a donné acte à la SELARL [Q] ET ASSOCIES de ce qu'elle déclare avoir perçu une provision de 2932 € et a dit qu'un solde de 86367,21€ lui restait dû.

L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie la totalité des dépens par elle avancés; ces dernières devront par ailleurs supporter la charge des dépens par elles avancés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,

Déclarons recevable le recours formé par Mme [V] [C] épouse [U];

Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 19 mars 2018 ;

DISONS n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elles avancés.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/06960
Date de la décision : 30/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/06960 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-30;18.06960 ?
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