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26/04/2019 | FRANCE | N°18/11691

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 avril 2019, 18/11691


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2019



N° 2019/321













Rôle N° RG 18/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYQC





[W] [U]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES DU RHONE





C/



SAS TFN PROPRETE PACA

































Copie exécutoire délivrée

le :26 avril 2019
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Me Roger VIGNAUD

Me Françoise BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 18 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n°F17/2342 .







APPELANTS



Monsieur [W] [U], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2019

N° 2019/321

Rôle N° RG 18/11691 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYQC

[W] [U]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES DU RHONE

C/

SAS TFN PROPRETE PACA

Copie exécutoire délivrée

le :26 avril 2019

à :

Me Roger VIGNAUD

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 18 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n°F17/2342 .

APPELANTS

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA immatriculée au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 803 733 625 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Claire FINANCE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Corinne HERMEREL, Président, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Corinne HERMEREL, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.

Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

ATALIAN PROPRETE PACA est la nouvelle dénomination de la société TFN PROPRETE PACA, spécialisée dans les prestations de nettoyage à destination de clients professionnels dans divers domaines d'activités.

La société TFN PROPRETE PACA vient elle-même aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST à la suite d'une fusion, le 1er septembre 2014.

La société a connu d'autres dénominations telles que RENOSOL SUD-EST puis VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE et MULTISERVICES SUD-EST, au gré de diverses opérations juridiques émaillant la vie de cette personne morale.

La convention collective applicable à la relation de travail dans ce secteur est la convention collective des entreprises de propreté.

Monsieur [W] [U] a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD-EST, en qualité d'agent qualifié de service aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 avril 2008, avec une reprise d'ancienneté au 2 juin 2001, puis en qualité de chef d'équipe échelon 1 à compter de janvier 2014.

Monsieur [W] [U] a saisi le 5 octobre 2017, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Marseille, à l'encontre de son employeur, d'une demande de divers rappels de primes sur le fondement de l'égalité de traitement : prime de treizième mois, de vacances, de panier et de trajet. Le syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- dit et jugé recevables les demandes de rappel de salaire de la requérante à compter de novembre 2010 ;

- débouté Monsieur [W] [U] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire ;

- débouté le syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône de ses demandes ;

- débouté la société TFN PROPRETE PACA de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 12 juillet 2018, Monsieur [W] [U] et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône ont interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes de dommages et intérêts et de celles au titre de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2018 par Monsieur [W] [U] et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône,

Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2018 par la société ATALIAN PROPRETE PACA,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 7 mars 2019.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] [U] expose fonder ses demandes sur, d'une part les avantages et primes mises en place de façon unilatérale par l'employeur, et d'autre part, l'extension d'avantages acquis par certains salariés à la suite de reprises de contrats selon l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Il fait observer qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été faite le 6 juin 2016 par le bureau de conciliation, si la société TFN PROPRETE PACA a communiqué la liste des personnels percevant le treizième mois, elle n'a pas produit les contrats de travail de ces salariés.

Il se compare à 7 salariés de l'entreprise qui perçoivent un treizième mois et, se plaçant au niveau de l'avantage litigieux, relève qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie l'exclusion à son profit desdits avantages, peu important l'exercice de telle ou telle fonction, l'appartenance à telle ou telle catégorie professionnelle, pour apprécier s'il existe une différence de traitement.

Il soutient que la prime de treizième mois ne venant rien compenser et son attribution ne relevant pas de critères préalablement définis, il n'est pas justifié qu'elle soit attribuée à certains salariés et pas à d'autres.

Il fait valoir au surplus qu'il appartient à la même catégorie professionnelle et exerce un travail égal ou de valeur égale que les salariés auxquels il se compare, et que si certains salariés travaillent sur des sites différents du sien, cela ne suffit pas à l'exclure du bénéfice de la prime de treizième mois dans la mesure où il effectue, comme eux, des prestations de nettoyage au sein de la même entreprise, quel que soit le lieu.

Il considère que l'employeur ne soumet pas à la cour d'éléments lui permettant d'apprécier la matérialité des raisons justifiant son refus de lui accorder ces primes.

Monsieur [W] [U] et le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, concluant à l'infirmation du jugement déféré, demandent que l'intervention du syndicat soit déclarée recevable et que la société ATALIAN PROPRETE PACA anciennement dénommée TFN PROPRETE PACA soit condamnée à verser :

- à Monsieur [W] [U] la somme de 6421,32 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles

- au syndicat CGT la somme de 200 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente outre 50 euros au titre de ses frais irrépétibles

outre le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la condamnation aux dépens de la société intimée.

Dans ses dernières écritures, la société ATALIAN PROPRETE PACA demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié appelant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.

S'agissant de la prime de treizième mois réclamée par l'appelant, elle soutient que celui-ci ne démontre pas qu'il existait une différence de traitement illicite. Elle considère que le rapport 'Syndex' produit par le salarié ne constitue pas une pièce probante, que les salariés cités nominativement, auxquels Monsieur [W] [U] se compare, n'exercent pas leur activité sur les mêmes sites que lui, n'ont pas les mêmes qualifications ou classifications, voire n'appartiennent pas aux mêmes catégories professionnelles et qu'aucune différence de traitement n'est établie entre Monsieur [W] [U] et des salariés placés dans une situation identique. En tout état de cause, elle soutient qu'elle dispose de raisons objectives et pertinentes justifiant les différences de traitement. Elle ne discute pas la recevabilité des demandes du syndicat.

La fin de non recevoir tirée de la prescription n'est plus soulevée en cause d'appel.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prime de treizième mois.

Il convient d'observer à titre liminaire à propos de l'injonction de communication de pièces qui aurait été faite à l'employeur par le bureau de conciliation, décision invoquée par l'appelant, qu'aucune difficulté de cet ordre n'est apparue en première instance.

Monsieur [W] [U] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième mois accordée à certains salariés de l'entreprise. Au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants.

La prime de treizième mois n'a, en l'espèce, pas d'objet particulier étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une quelconque sujétion. Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail. Elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni.

Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.

La notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, 'des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.

En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.

Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.

Pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Monsieur [W] [U] soumet à la cour :

*un rapport d'expert comptable dit 'Syndex' ainsi qu'une liste nominative de salariés dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas.

*les contrats de travail de Messieurs [T], [H] et [V] ainsi que les bulletins de paie de Messieurs [R], [O], [Y] et [J].

Il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile.

Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente.

Ainsi, Monsieur [W] [U], chef d'équipe, compare son travail à celui de:

- Monsieur [J], agent très qualifié de service ATQS 3

- Monsieur [O], chef d'équipe CE3

- Monsieur [Y], chef d'équipe CE3

- Monsieur [H], agent de maîtrise MP1,

- Monsieur [R], responsable de site, agent de maîtrise MP2

- Monsieur [V], attaché commercial, employé administratif, EA4

- Monsieur [T], cadre C2, ancien responsable des ressources humaines

Dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit :

*les agents de service (AS)

*les agents qualifiés de service (AQS)

*les agents très qualifiés de service (ATQS)

*les chefs d'équipe

*les agents de maîtrise

*les employés administratifs

*les cadres

Monsieur [U], chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs , des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare.

Monsieur [U] se compare également à Messieurs [O] et [Y] chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise. Il se compare également à Monsieur [J] agent très qualifié de service.

Les bulletins de salaire de [W] [U] nommé chef d'équipe à compter de Janvier 2014 ( aucun bulletin antérieur n'est produit), font apparaître pour les seuls mois de décembre 2014, décembre 2015 et décembre 2016 des primes de disponibilité, d'expérience de transport, de disponibilité. Aucune mention de versement de prime de treizième mois n'est portée sur ces bulletins. Il est ainsi établi que Monsieur [U] ne perçoit pas de prime de treizième mois.

En revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [S] [O] pour les années 2008,2009,2013,2014,2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe, catégorie d'emploi identique à celle de Monsieur [U], et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois.

Monsieur [U] met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation.

Or, la société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur [U] et Monsieur [O].

Elle soutient que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L.1224-1 du code du travail .

Elle expose les situations d'autres salariés tels que Madame [E], Messieurs [Y] et [J], mais elle est taisante sur le cas de Monsieur [O] dont elle ne produit pas le contrat de travail et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif. Elle ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial.

Cette inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Monsieur [W] [U] et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Monsieur [U] se compare, d'infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de treizième mois.

Cette prime a été calculée en l'espèce pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ des salariés en congés et que cette prime est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de prime de treizième mois, soit la somme de 6421,32 euros pour les années 2014 à 2017 et d'infirmer en ce sens le jugement contesté.

Sur les dommages et intérêts

L'existence d'une violation du principe de l'égalité de traitement ayant été retenue, il convient en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, de condamner la société ATALIAN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Monsieur [U] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône supporter la charge d eleurs frais irréptibles au titre desquels La société ATALIAN PROPRETE PACA sera condamnée à verser 1000 euros au premier cité et 50 euros au second.

Les dépens seront supportés par la société ATALIAN PROPRETE PACA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du rappel de primes de 13ème mois, au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a débouté le syndicat CGT des entreprises de propreté de ses demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 6 421,32 euros au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2014,2015,2016 et 2017,

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à Monsieur [W] [U] la somme de 1000 euros

- au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 18/11691
Date de la décision : 26/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°18/11691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-26;18.11691 ?
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