La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2019 | FRANCE | N°18/07481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 avril 2019, 18/07481


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-7





ARRÊT AU FOND


DU 26 AVRIL 2019





N° 2019/308




















Rôle N° RG 18/07481 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLXX








SASU TFN PROPRETE PACA








C/





J... R...


Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

























<

br>























Copie exécutoire délivrée


le : 26 avril 2019


à :


Me Françoise BOULAN


Me Roger VIGNAUD











Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 29 Mars 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/027...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2019

N° 2019/308

Rôle N° RG 18/07481 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLXX

SASU TFN PROPRETE PACA

C/

J... R...

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 26 avril 2019

à :

Me Françoise BOULAN

Me Roger VIGNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 29 Mars 2018, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02764.

APPELANTE

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA immatriculée au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 803 733 625 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [...]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Claire FINANCE de la SCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur J... R..., demeurant [...]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Corinne HERMEREL, Président, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Corinne HERMEREL, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.

Signé par Madame Corinne HERMEREL, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

ATALIAN PROPRETE PACA est la nouvelle dénomination de la société TFN PROPRETE PACA, spécialisée dans les prestations de nettoyage à destination de clients professionnels dans divers domaines d'activités.

La société TFN PROPRETE PACA vient elle-même aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST à la suite d'une fusion, le 1er septembre 2014.

La société a connu d'autres dénominations telles que RENOSOL SUD-EST puis VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE et MULTISERVICES SUD-EST, au gré de diverses opérations juridiques émaillant la vie de cette personne morale.

La convention collective applicable à la relation de travail dans ce secteur est la convention collective des entreprises de propreté.

Monsieur J... R... a travaillé pour le compte de la société TFN PROPRETE SUD-EST, en qualité de chef d'équipe depuis le 2 décembre 2013.

Monsieur J... R... a saisi le 26 octobre 2015, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Marseille, à l'encontre de son employeur, d'une demande de divers rappels de primes sur le fondement de l'égalité de traitement : prime de treizième mois, de vacances, de sous vêtement, de panier et de trajet, de dommages et intérêts . Le syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à la procédure et a demandé la condamnation de l'employuer ua paiement de dommages et intérêts et de sommes au titre des frais irrépétibles.

Par jugement de départage du 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- déclaré irrecevables les demandes salariales formées par Monsieur R... pour la période allant du mois de juin 2010 au mois de septembre 2010 pour cause de prescription.

- déclaré recevables les demandes salariales pour la période postérieure au mois d'octobre 2010.

- condamné la société TFN PROPRETE PACA à verser à Monsieur R... la somme de 5 530,35 euros à titre de rappels de salaire en matière de prime de 13ème mois

-dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2015, et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

- débouté Monsieur R... de ses demandes de congés payés afférents à la prime de 13ème mois, de rappels de salaire en matière de prime de panier, de prime de transport, de prime de vacances et de prime de sous-vêtement et de sa demande de dommages et intérêts

-condamné la société TFN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts.

-dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement

- condamné la société TFN PROPRETE PACA à verser à Monsieur R... la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société TFN PROPRETE PACA aux dépens de la procédure;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 30 avril 2018, la SASU TFN PROPRETE PACA a interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a fait droit aux demandes du salarié et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône.

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2018 par la société ATALIAN PROPRETE PACA,

Vu les conclusions notifiées le19 octobre 2018 par Monsieur R... et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 7 mars 2019.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses dernières écritures, la société ATALIAN PROPRETE PACA demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a:

-accueilli l'intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône

-déclaré recevable les demandes salariales formées par le salarié pour la période postérieure au mois d'octobre 2010

-condamné la société à verser au salarié la somme de 5 530,35 euros au titre de la prime de 13e mois

-condamné la société à verser au syndicat CGT la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts

-condamné la société à verser au salarié la somme de 300 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles

La société ATALIAN PROPRETE PACA demande à la cour d'appel de :

- débouter le salarié de toutes ses demandes

- condamner le salarié à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître IMPERATORE, memebre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats, aux offres de droit.

La société ATALIAN PROPRETE PACA ne discute plus dans ses conclusions d'appel la question de la recevabilité du syndicat et il n'est plus question non plus en cause d'appel de critiquer la prescription quinquennale retenue en première instance.

La société ATALIAN PROPRETE PACA rappelle que la prime de 13ème mois est un élément de rémunération qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli.

Elle soutient que le rapport 'Syndex' produit par le salarié ne constitue pas une pièce probante, que les salariés cités nominativement, auxquels Monsieur R... se compare, n'exercent pas leur activité sur les mêmes chantiers et sites que lui, n'ont pas les mêmes qualifications ou classifications, voire n'appartiennent pas aux mêmes catégories professionnelles occupent des fonctions qui ne sont pas identiques ou de valeur égale; qu'en tout état de cause, il existe des raisons objectives et pertinentes justifiant ces différences de traitement. Elle souligne notamment que les différences sont justifiées par l'origine de la prime litigieuse, versée au salarié par un employeur précédent et que TFN est tenue de conserver au salarié , soit en application de l'article L.1224-1 du code du travail, soit lorsqu'après reprise de marché, l'employeur est tenu de maintenir les élements de rémunération antérieurs,en application des obligations de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, si cette différence de traitement n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Monsieur R... et le Syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône, concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour d'appel de *condamner la société ATALIAN PROPRETE PACA à verser :

- au salarié la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles

- au syndicat CGT la somme de 50 euros au titre de ses frais irrépétibles

*condamner la société ATALIAN PROPRETE PACA aux dépens et au paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières écritures, Monsieur R... expose que la prime de 13ème mois qu'il réclame a été attribuée par l'employeur aux salariés auxquels il se compare et ne provient pas d'un avantage acquis suite à un transfert conventionnel ou légal.

Il produit à titre d'éléments de comparaison les contrats de travail de différents salariés, des bulletins de paie et un rapport d'un expert en comité d'entreprise SYNDEX.

Il fait observer qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par le bureau de conciliation le 6 juin 2016, si la société TFN PROPRETE PACA a communiqué la liste des personnels percevant le treizième mois, elle n'a pas produit les contrats de travail et les bulletins de paye de ces salariés et il est en conséquence dans l'impossibilité de connaître les catégories professionnelles ou les fonctions des salariés auxquels il se compare.

Il se compare à 7 salariés de l'entreprise qui perçoivent un treizième mois et, se plaçant au niveau de l'avantage litigieux, relève qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie l'exclusion à son profit desdits avantages, peu important l'exercice de telle ou telle fonction, l'appartenance à telle ou telle catégorie professionnelle, pour apprécier s'il existe une différence de traitement.

Il soutient que la prime de treizième mois n'est pas versée en contrepartie d'une sujetion particulière ni ne compense un avantage spécifique et qu'elle n'est qu'un supplément de salaire; que les responsabilités, les diplômes, l'expérience acquise, ne peuvent être pris en considération pour justifier d'une différence que si ces diplômes ont un lien avec la différence constatée et sont utiles aux fonctions exercées.

Selon lui, le complément de salaire ne venant rien compenser et son attribution ne relevant pas de critères préalablement définis, il n'est pas justifié que cette prime soit attribuée à certains salariés et pas à d'autres.

Monsieur J... R... fait valoir au surplus qu'il appartient à la même catégorie professionnelle et exerce un travail égal ou de valeur égale que les salariés auxquels elle se compare, et que si certains salariés travaillent sur des sites différents du sien, cela ne suffit pas à l'exclure du bénéfice de la prime de treizième mois dans la mesure où il effectue, comme eux, des prestations de nettoyage au sein de la même entreprise, quel que soit le lieu.

Il revendique, de surcroît , être affecté sur le même site AIRBUS que les salariés G... et B... , occuper un travail de valeur égale à ceux auxquels il se compare et appartenir à la même catégorie proifessionnelle.

Monsieur R... considère que l'employeur ne prouve pas que les salariés bénéficiaires des primes auraient été repris par TFN PROPRETE SUD EST par le biais de l'artilce L.1224-1 du code du travail ou qu'ils bénéficieraient de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale; que TFN ne peut non plus arguer de la précarité de l'emploi des personnels sédentaires dits de structure, pour justifier de l'octroi d'une prime de 13ème mois; qu'enfin l'employeur ne soumet pas à la cour d'éléments lui permettant d'apprécier la matérialité des raisons justifiant son refus de lui accorder ces primes.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prime de treizième mois.

La société ATALIAN sollicite l'infirmation du jugement contesté .

Elle soutient que la prime de 13ème mois est un élément de rémunération qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli.

Elle expose que de nombreux salariés aujourd'hui présents dans ses effectifs bénéficient d'une prime de 13ème mois non pas à l'initiative de TFN PROPRETE SUD EST ou de TFN PROPRETE PACA mais parce que cette prime leur était versée avant qu'ils ne soient transférés dans les effectifs de ces sociétés, en application de l'article L1224-1 du code du travail , ou encore en raison d'un avantage acquis antérieurement, maintenu en application de l'article 7 de la convention collective nationale.

Elle critique le panel de comparaison proposé par Monsieur R... en ce sens que les situations des salariés auquel il se compare sont très diverses et ne permettent pas de mettre en évidence une inégalité.

Monsieur J... R... demande la confirmation du jugement. Il revendique en effet, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi de la prime de treizième mois accordée à certains salariés de l'entreprise.

Il fait état d'une injonction de produire des pièces qui aurait été donnée à l'employeur par le bureau de conciliation mais il convient de constater qu'il n'y a eu aucune difficulté de cet ordre en première instance et que la décision invoquée par le salarié, datée du 6 juin 2016, ne concerne pas la présente instance .

Au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants.

La prime de treizième mois n'a, en l'espèce, pas d'objet particulier étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une quelconque sujétion. Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail. Elle participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail fourni.

Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La prime de treizième mois doit donc bénéficier aux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.

La notion de travail de valeur égale s'entend, selon l'article L. 3221-4 du code du travail relatif à l'égalité hommes femmes, 'des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.

En cas de litige, les juges doivent se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés, quand bien même ils appartiendraient à une même catégorie professionnelle.

Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il doit ainsi mettre en évidence une différence de traitement en se comparant à des salariés qui sont placés dans une situation de travail identique à la sienne. Il incombe alors à l'employeur de justifier de la différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.

Pour établir l'existence d'une différence de traitement entre certains salariés et lui-même, Monsieur J... R... soumet à la cour :

*un rapport d'expert comptable dit 'Syndex' ainsi qu'une liste nominative de salariés dont il ressort que certains d'entre eux appartenant pourtant à la même entreprise TFN PROPRETE perçoivent un treizième mois tandis que d'autres ne le touchent pas.

*les contrats de travail de Messieurs d'W..., H... et K... ainsi que les bulletins de paie de Messieurs U..., S..., B... et G....

Il sera constaté d'emblée que le tableau et la liste susvisés ne définissent ni l'emploi des salariés, ni leur classification, de sorte que ces pièces, à elles seules, ne peuvent servir d'élément de comparaison utile.

Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une telle proposition d'éléments de comparaison, d'écarter a priori la comparaison entre des salariés de la même entreprise exerçant leur activité, selon leur affectation, sur des sites différents, la localisation différente de l'emploi n'ayant pas nécessairement pour corollaire la fourniture d'un travail de valeur différente.

Ainsi, Monsieur J... R..., chef d'équipe CE3, compare son travail à celui de:

- Monsieur G..., agent très qualifié de service ATQS 3

- Monsieur S..., chef d'équipe CE3

- Monsieur B..., chef d'équipe CE3

- Monsieur H..., agent de maîtrise MP1,

- Monsieur U..., responsable de site, agent de maîtrise MP2

- Monsieur K..., attaché commercial, employé administratif, EA4

- Monsieur d'W..., cadre C2, ancien responsable des ressources humaines

Dans la branche propreté, les emplois définis par la convention collective nationale se répartissent comme suit :

*les agents de service (AS)

*les agents qualifiés de service (AQS)

*les agents très qualifiés de service (ATQS)

*les chefs d'équipe

*les agents de maîtrise

*les employés administratifs

*les cadres

Monsieur R..., chef d'équipe, se compare ainsi à des cadres, employés administratifs , des agents de maîtrise dont les niveaux de connaissance professionnelle, de qualification, d'expérience, de diplôme et de responsabilités, décrits notamment dans la grille de classification de l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, sont très différents des siens et ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare.

Monsieur R... se compare également à Messieurs S... et B... chefs d'équipe comme lui, exerçant au sein de la même entreprise. Il se compare également à Monsieur G... agent très qualifié de service.

Les bulletins de salaire de J... R..., chef d'équipe échelon 3, font apparaître pour les seuls mois de décembre 2014 et décembre 2015 des primes de responsabilité, de salissure, d'avantages acquis, de site et d'expérience. Aucune mention de versement de prime de treizième mois n'est portée sur ces bulletins. Il est ainsi établi que Monsieur R... ne perçoit pas de prime de treizième mois.

En revanche, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur I... S... pour les années 2008,2009,2013,2014,2015 et 2017 que ce dernier exerce au sein de cette entreprise l'emploi de chef d'équipe échelon 3, catégorie d'emploi identique à celle de Monsieur R..., et qu'il a perçu au mois de décembre de ces différentes années une prime de treizième mois.

Monsieur R... met ainsi en évidence une inégalité de traitement entre deux salariés de la même entreprise, tous deux chefs d'équipe et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés aux mêmes tâches, quel que soit leur site d'affectation.

Or, La société ATALIAN PROPRETE PACA ne justifie nullement la différence de traitement existant entre Monsieur R... et Monsieur S....

Elle fait état des situations d'autres salariés, à savoir Madame Y..., Messieurs B... et G..., mais elle est taisante sur le cas de Monsieur S... dont elle ne produit d'ailleurs pas le contrat de travail et elle n'allègue, le concernant, ni d'une mission différente, ni d'un avantage acquis antérieurement et maintenu lors d'un transfert légal ou en application de la convention collective, ni en vertu d'un accord collectif. Elle ne produit pas d'éléments objectifs et pertinents relatifs à l'octroi ou au refus de cet avantage salarial.

Cette inégalité de traitement existant, au regard de la prime de treizième mois, entre Monsieur J... R... et au moins un autre salarié de l'entreprise placé dans une situation identique, justifie , sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation des autres salariés auxquels Monsieur R... se compare, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 5530,35 euros au titre du rappel de prime de treizième mois.

Sur les dommages et intérêts

L'existence d'une violation du principe de l'égalité de traitement ayant été retenue, il convient en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, de confirmer le décision contestée qui a condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Monsieur R... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône supporter la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel et au titre desquels la société ATALIAN PROPRETE PACA sera condamnée à verser 1000 euros au premier cité et 50 euros au second.

Les dépens seront supportés par la société ATALIAN PROPRETE PACA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à Monsieur J... R... la somme de 1000 euros

- au syndicat CGT des entreprises des Bouches du Rhône la somme de 50 euros

Condamne la SASU ATALIAN PROPRETE PACA aux dépens de l'instance

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 18/07481
Date de la décision : 26/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°18/07481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-26;18.07481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award