COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/149
Rôle N° RG 18/16357 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGD5
[G] [W]
[M] [W]
[P] [W]
[N] [W]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KTORZA
Me TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n°2018R00059.
APPELANTS
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 3])
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 4]
tous quatre appelants représentés par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège est [Adresse 5]
représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Par acte notarié du 1er juillet 2011 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [X] veuve [W] et à Messieurs [M], [P] et [N] [W], emprunteurs solidaires, un prêt de 350 000 € 00 pour la construction d'une maison à [Localité 1], remboursable par règlements mensuels du 5 août 2011 au 5 août 2025 avec un taux d'intérêt fixe de 3,80 % (page 7) l'an, et un taux effectif global annuel de 4,51 % (pages 3 et 17) et de 4,26 % (page 8).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer aux consorts [W] les 21, 22, 27 juin et 11 juillet 2017 un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien à [Localité 2], et les 3 et 6 octobre suivants une assignation pour l'audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON avec sommation aux débiteurs de prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le 17 mai 2018 les 4 consorts [W], alléguant un taux probablement erroné du taux effectif global [TEG] mentionné dans l'acte parce qu'ils n'ont reçu que la somme de 331 431 € 95 sans modification des échéances initiales, ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en expertise au visa des articles L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du Code de la Consommation. Le Président du Tribunal de Commerce de TOULON par ordonnance de référé du 12 septembre 2018 :
* a dit n'y avoir lieu à référé ;
* a rejeté toutes les demandes des consorts [W] ;
* s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON ;
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* a laissé à la charge des consorts [W] les dépens.
Madame [G] [W] et Messieurs [M], [P] et [N] [W] ont régulièrement interjeté appel le 15 octobre 2018, et par conclusions du 10 décembre 2018 soutiennent notamment que :
- sur le prêt de 350 000 € 00 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne leur a versé que la somme de 331 431 € 95, ce qui a nécessairement une incidence sur le TEG réel ;
- pour des questions organisationnelles et financières évidentes, ils auraient préféré que le litige inhérent au TEG soit jugé par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON ; mais ce n'est évidemment pas possible ;
- ils ont un motif légitime, seul condition exigée pour faire désigner un expert.
Les appelants demandent à la Cour, vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé ;
- par conséquent ;
- dire et juger que le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
- constater que les consorts [W] versent des éléments sérieux permettant de justifier une expertise judiciaire ;
- désigner un expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour missions de :
. prendre connaissance de la procédure ;
. convoquer et entendre les parties ;
. vérifier l'assiette du TEG réellement appliqué et indiquer si le TEG mentionné
dans l'offre de crédit est erroné ou non ;
. si le TEG mentionné s'avérait erroné, indiquer le montant des intérêts conventionnels perçus indûment et préciser la somme réellement due après application du taux légal ;
. faire toute remarque utile ;
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 9 janvier 2019 la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE répond notamment que :
- elle a fait assigner les consorts [W] en procédure de saisie immobilière avant que ceux-ci ne saisissent le Juge des Référés ;
- le Juge de l'Exécution saisi de cette procédure est seul compétent pour statuer sur toute contestation ou sur tout incident ; l'éventuelle irrégularité du taux effectif global dans le contrat de prêt, qu'un expert judiciaire peut avoir à constater, aura une influence immédiate et directe sur la procédure de saisie immobilière, notamment sur le montant de la créance d'elle-même que le Juge de l'Exécution saisie immobilière a le devoir de fixer.
L'intimée demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé ;
- à titre principal se déclarer incompétent au profit du saisie immobilière$gt; près le Tribunal de Grande Instance de TOULON ;
- à titre subsidiaire rejeter la demande d'expertise des consorts [W] ;
- les condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [W] ont conclu le 1er mars 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Les conclusions des consorts [W] du vendredi 1er mars 2019, alors que l'audience à la date du lundi 4 mars 2019 a été fixée le 9 novembre 2018, et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait conclu le 9 janvier 2019, ne respectent pas le 'temps utile' de l'article 15 du Code de Procédure Civile ; elles seront donc écartées.
L'article 145 du Code de Procédure Civile sur lequel se fondent les consorts [W] requiert comme ils le soulignent 'un motif légitime', mais également qu'ils se trouvent 'avant tout procès'. Or la saisine du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les 3 et 6 octobre 2017, qui est un procès, est antérieure à la saisine le 17 mai 2018 du Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de TOULON.
C'est donc à bon droit que ce Juge s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution.
Enfin l'équité fait obstacle à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles d'appel.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Ecarte les conclusions de Madame [G] [W] et de Messieurs [M], [P] et [N] [W] du 1er mars 2019.
Confirme l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018.
Condamne in solidum Madame [G] [W] et Messieurs [M], [P] et [N] [W] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.