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25/04/2019 | FRANCE | N°18/16302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 avril 2019, 18/16302


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019



N° 2019/148













Rôle N° RG 18/16302 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF5H







[K] [V]

[Y] [V]

[F] [V]

[L] [V] épouse [V]





C/



SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS









Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me PARRAVACINI



Me CANFIN



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018R00074.





APPELANTS





Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 1]



Monsieur [Y] [V]

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

N° 2019/148

Rôle N° RG 18/16302 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF5H

[K] [V]

[Y] [V]

[F] [V]

[L] [V] épouse [V]

C/

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PARRAVACINI

Me CANFIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018R00074.

APPELANTS

Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [V]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [V] épouse [V]

demeurant [Adresse 3]

tous quatre appelants représentés et plaidant par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE,

assistée et plaidant par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 mars 2017, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (société CGL) d'une part et la société ADM, AUTOMOTIV, ELLIPSE, monsieur [Y] [V], monsieur [F] [V], madame [L] [V], monsieur [K] [V], la société AUTOLIPSE et la société civile immobilière DAYA d'autre part ont signé un document intitulé ' Protocole d'accord' auquel étaient annexés trois tableaux d'amortissement fixant l'échéancier des paiement dus par les sociétés ADM, ELLIPSE et AUTOMOTIV ainsi que les engagements de cautionnement solidaire des consorts [V] [V] et de la société civile immobilière AUTOLIPSE.

Suivant requête en date du 19 février 2018, la société CGL a saisi le président du tribunal de commerce de NICE afin de conférer force exécutoire au protocole. Une ordonnance a été rendue le 5 mars 2018.

Par acte en date du 17 avril 2018, les consorts [V] [V] ont fait assigner la société CGL devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2018.

Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2018, le juge des référés a débouté les consorts [V] [V] de leur demande en rétractation et les a condamnés au paiement d'une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [V] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2018.

A l'appui de leur recours, par conclusions déposées au greffe le xxx, les consorts [V] [V] soutiennent que l'acte en date du 24 mars 2017 ne constitue pas un protocole transactionnel auquel ils auraient été partie. Ils rappellent que les actes de cautionnement annexés à l'acte sont antérieurs à celui ci, étant datés du 13 mars 2017; et soutiennent en conséquence que ces cautionnements ne sont que des accessoires du protocole. Ils indiquent que ces cautionnements concernaient des sommes déjà exigibles, et non des dettes futures comme l'a indiqué le premier juge et contestent l'existence en ce qui les concerne de concessions réciproques. Ils concluent en conséquence à la rétractation de l'ordonnance d'homologation, invoquant une jurisprudence née dans des conditions similaires, à savoir la présence de cautionnements annexés à un protocole. Sur les demandes subsidiaires de la société CGL, ils invoquent le caractère disproportionné de leurs engagements et la nullité de ceux ci en raison du caractère exigible des sommes cautionnées et du manquement par la banque à son obligation de conseil et d'information. Ils concluent en conséquence à la rétractation de l'ordonnance en date du 5 mars 2018 et à la condamnation de la société CGL à leur verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CGL, par conclusions déposées le 9 janvier 2019, rappelle l'existence des procédures ayant opposé les parties avant la signature du protocole et affirme que les consorts [V] [V] et elle-même ont formulé des concessions réciproques dans cet acte. Elle affirme que les consorts [V] étaient bien parties à ce protocole, ayant consenti de nouveaux

engagements de cautionnement, et que le caractère antérieur des nouveaux cautionnements par rapport au protocole est sans effet, la garantie de dettes futures déterminées ou déterminables étant licite. La société CGL conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance ayant refusé de rétracter la décision ayant conféré force exécutoire au protocole, et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation des consorts [V] [V] solidairement au paiement des sommes de 201 498 € 67, 475 184 € 28 et 492 975 € 63 au titre des actes de cautionnement, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile demandée en toute hypothèse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les partie, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Il résulte de la lecture du contrat intitulé ' protocole d'accord' est signé par les consorts [V] [V] le 24 mars 2017 que par cet acte la société CGL a renoncé à l'instance par elle introduite à l'encontre de ces cautions devant le tribunal de commerce de PARIS le 27 décembre 2016 (page 13 du contrat), tandis que ces mêmes consorts [V] [V] s'engageaient à garantir le paiement des sommes dues par les sociétés ADM, AUTOLIPSE et AUTOMOTIV par de nouveaux actes de cautionnement annexés à l'acte (articles 3, 6 et 9) ; il existe en conséquence bien à l'acte des concessions réciproques ayant pour but de terminer un litige déjà né ; il importe peu à ce titre que les cautionnements annexés au protocole aient été signés antérieurement à la rédaction de l'acte, les parties concernées réitérant leur engagement dans l'acte lui-même ; c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté la validité du protocole et lui a conféré force exécutoire ; l'ordonnance attaquée sera en conséquence intégralement confirmée.

Les consorts [V] [V] succombant à la procédure, ils devront verser une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE en date du 9 octobre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE monsieur [K] [V], monsieur [Y] [V], monsieur [F] [V] et madame [L] [V] in solidum à verser à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de monsieur [K] [V], monsieur [Y] [V], monsieur [F] [V] et madame [L] [V] in solidum, dont distraction au profit des avocats à la cause

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/16302
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°18/16302 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;18.16302 ?
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