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25/04/2019 | FRANCE | N°17/16337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 avril 2019, 17/16337


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

LauB



N° 2019/ 253













Rôle N° RG 17/16337 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEDF







[W] [L]





C/



Syndicat des copropriétaires UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT-GEORGES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me GUEDJ




Me PILLIARD















Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 823 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 6 juillet 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi E 16-18.583, qui a cassé et annulé l'arrêt n°366 rendu le 2 Juin 2016 par la 4ème Chambre civile A de la Cour d'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2019

LauB

N° 2019/ 253

Rôle N° RG 17/16337 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBEDF

[W] [L]

C/

Syndicat des copropriétaires UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT-GEORGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUEDJ

Me PILLIARD

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 823 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 6 juillet 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi E 16-18.583, qui a cassé et annulé l'arrêt n°366 rendu le 2 Juin 2016 par la 4ème Chambre civile A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00991, sur appel d'un jugement du Tribunal d'instance de TOULON du 18 décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-001656.

APPELANT

Monsieur [W] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES LES HAUTS DE SAINT-GEORGES sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société AZUR PROVENCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté et assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [L] est copropriétaire des lots 412 et 411 (2 appartements), 404 et 403 (2 caves), et 458 et 457 (2 parkings) dans le bâtiment A nommé La Gabare, au sein de la copropriété Résidence Les Hauts de Saint-Georges, sise à [Adresse 4].

Selon les statuts des 18 septembre et 1er octobre 1975, a été créé l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges réunissant les trois syndicats de copropriétaires Résidence Les Hauts de Saint-Georges, Parc du Hauts de Saint-Georges et Villa Saint Georges.

Un premier litige a opposé Monsieur [L] à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges et par arrêt du 19 septembre 2013, la cour d'appel de céans a :

-dit que les statuts de l'Union des syndicats méconnaissaient les dispositions des articles 14, 17 et 29 de la loi du 10 juillet 1965,

-annulé l'assemblée générale de l'Union des syndicats du 25 juillet 2011 en tant qu'elle s'est substituée à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges dont fait partie Monsieur [L],

-déclaré inopposable à Monsieur [L] les statuts de cette Union qui n'ont pas été publiés au fichier immobilier,

-déclaré non inscrit l'article 2 alinéa 1er, l'article 3 alinéa 2, l'article 7 alinéa 1er, 4 et 5 des statuts de l'Union par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,

-déclaré la demande de nullité des statuts de l'Union atteinte par la prescription trentenaire et débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes à l'encontre du syndic Azur Provence,

-condamné l'Union des syndicats aux entiers dépens.

Par exploit du 20 mai 2014, Monsieur [L] a assigné l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges en remboursement de l'indu de la somme de 5532,46 euros avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2013, et exécution provisoire.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Toulon a :

-déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] [L] en répétition de charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril/mai/juin 2009,

au fond,

-rejeté la demande de Monsieur [W] [L] en répétition des charges de copropriété appelée du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013,

-condamné Monsieur [W] [L] au paiement à l'Union des syndicats Des Hauts de Saint-Georges de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du CPC,

-condamné Monsieur [W] [L] aux dépens.

Monsieur [W] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2015.

Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel de céans a :

-confirmé le jugement déféré,

-rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [L] aux dépens.

Sur pourvoi de Monsieur [L], par arrêt du 6 juillet 2017, la troisième chambre de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 2 juin 2016, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, a condamné l'Union des syndicats de copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges aux dépens et à payer à Monsieur [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour a été saisie après cassation par acte du 25 août 2017.

Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [W] [L] demande à la cour :

« Vu les articles 1235, 1376 à 1381, 2224 du Code civil, la loi du 17 juin 2008,

vu l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

vu l'arrêt définitif rendu par la cour le 19 septembre 2013,

vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 2017,

Dire nulle et non avenue l'assemblée générale de l'Union tenue le 23 août 2018 comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande en répétition de l'indu des sommes versées entre le 1er avril 2009 et le 13 septembre 2013.

Condamner l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges à restituer à Monsieur [L] la somme de 2479,82 euros avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la sommation du 16 décembre 2013.

Condamner l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges au paiement d'une indemnité de 4000 € au profit de Monsieur [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges aux entiers dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj , avocats associés qui en ont fait l'avance. »

Par conclusions du 21 janvier 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges demande à la cour de :

« Dire et juger irrecevable la demande présentée par Monsieur [W] [L] tendant à voir condamner l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges à lui restituer la somme de 2479,82 euros comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2013.

Dire et juger que Monsieur [W] [L] sollicite la restitution par l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges de la somme de 2479,82 euros qu'il a réglée au titre des charges de copropriété, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence Les Hauts de Saint-Georges.

Dire et juger que lors de son assemblée générale du 23 août 2018, l'Union des syndicats Des Hauts de Saint-Georges a approuvé les comptes de ses exercices courant 2008 à 2017.

En conséquence :

Dire et juger irrecevable, et pour le moins infondé, Monsieur [W] [L] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges.

Rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions présentées par Monsieur [W] [L].

Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Condamner Monsieur [W] [L] à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Monsieur [W] [L] à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires Des Hauts de Saint-Georges la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du même code . »

L'instruction de l'affaire a été close le 5 février 2019.

Pour information, parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges a assigné Monsieur [L] en paiement de charges et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :

-condamné Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8029,49 euros au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2012 et capitalisation,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

-débouté Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages-intérêts,

-sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre le jugement du 25 juin 2012.

Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [L] ont respectivement relevé appel par déclaration 27 juillet 2013 et 3 octobre 2013. Les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt du 15 janvier 2015, il a été sursis à statuer dans l'attente du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de cette cour du 4 septembre 2014 relatif à un autre litige opposant un autre copropriétaire du bâtiment A de la résidence Les Hauts de Saint-Georges au syndicat des copropriétaires. Ledit pourvoi a été rejeté. Après réouverture des débats, par arrêt du 14 septembre 2017, la cour a :

-confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties

-infirmé le jugement pour le surplus,

-condamné Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires résidence Les Hauts de Saint-Georges la somme de 13 922,75 euros de charges impayées selon décompte arrêté au 9 mai 2017, outre intérêts au taux légal sur 8029,49 euros depuis le 18 août 2012, avec capitalisation de tous les intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

-rejeté la demande en remboursement de 6400,59 € de Monsieur [L],

-condamné Monsieur [L] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint-Georges la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges

Dans l'arrêt du 19 septembre 2013, qui a autorité de chose jugée, Monsieur [L] a été débouté de sa demande de restitution de la somme de 1730,15 euros sous déduction des sommes non payées ou non encaissées. Cependant, cette demande était dirigée à l'encontre du seul syndic, la SARL Azur Provence.

La présente demande en répétition de charges de Monsieur [L] formée à l'encontre de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges est donc recevable sur ce point.

Sur l'assemblée générale du 23 août 2018 de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges

La cour dans son arrêt du 19 septembre 2013 a déclaré inopposables à Monsieur [L] les statuts de l'Union qui n'ont pas été publiés au fichier immobilier, et au motif que dans son titre authentique d'achat il n'est fait mention que du règlement de copropriété en date du 2 septembre 1965 et des modificatifs de 1969 et 1972.

Ensuite de l'arrêt du 19 septembre 2013, l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges a modifié ses statuts en 2014, date non renseignée sur la copie produite. Le syndicat des copropriétaires de la résidence des Hauts de Saint-Georges a voté ce projet au cours de son assemblée générale du 23 janvier 2014.

Toutefois, d'une part, l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges est muette dans ses écritures sur la date de la publication de ces nouveaux statuts, ni même s'ils ont fait l'objet d'une publication, d'autre part, par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal de Grande instance de Toulon a annulé plusieurs résolutions dont la résolution numéro 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Hauts de Saint-Georges du 23 janvier 2014 qui validait les nouveaux statuts de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges, décision qui n'ordonne pas l'exécution provisoire dans son dispositif et qui ferait l'objet d'un appel.

À la date du présent arrêt, avec la modification des statuts, Monsieur [L] n'est pas membre de l'assemblée générale de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges, laquelle est constituée, d'après l'article 6 des statuts, par les trois syndics des syndicats des copropriétaires, les membres de l'Union pouvant se faire représenter par un mandataire de leur choix, habilité par simple lettre.

Dès lors, nonobstant les irrégularités qui sont susceptibles d'entacher l'assemblée générale du 23 août 2018 de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges, Monsieur [L] est irrecevable à en solliciter l'annulation.

Au cours de l'assemblée générale du 23 août 2018, l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges a validé les comptes des exercices de 2008/2009 à 2017/2018.

Or les statuts modifiés issus des délibérations des syndicats des copropriétaires en 2014, ne sont pas rétroactifs. Dès lors, ils ne peuvent servir de fondement à la validation des comptes antérieurs. C'est pourquoi, cette décision n'est pas de nature à anéantir l'arrêt du 19 septembre 2013 qui a autorité de chose jugée en ce qu'il a dit que les statuts initiaux en vigueur jusqu'en 2013, étaient inopposables à Monsieur [L].

C'est pourquoi, si Monsieur [L] ne peut solliciter l'annulation de cette assemblée générale, elle lui est toutefois inopposable en ce qui concerne sa demande en restitution de l'indu des charges qu'il aurait payées de 2009 à 2013 à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges.

Sur la demande en répétition de l'indu

Ensuite de l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2017, l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 juin 2016 qui a confirmé le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] en répétition de charges pour les appels de fonds antérieurs au 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril, mai, juin 2009, a autorité de chose jugée.

Certes, Monsieur [L] a été condamné par arrêt du 14 septembre 2017 de la cour d'appel de céans, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Hauts de Saint-Georges la somme de 13 922,75 euros au titre des charges dues depuis l'exercice 2010/2011, comprenant les charges afférentes à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges.

Mais dans la présente instance, Monsieur [L] sollicite le remboursement des sommes directement payées à l'Union des Hauts de Saint-Georges.

En effet, le syndicat des copropriétaires résidence Les Hauts de Saint-Georges et l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges sont deux personnes morales distinctes, dont les comptes sont séparés.

Dès lors, le décompte établi au nom de l'Union des syndicats de copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ne peut être considéré comme l'ayant été pour le compte du syndicat des copropriétaires Résidence les Hauts de Saint-Georges, et les sommes mentionnées sur ce décompte reçues par le syndic Azur Provence de la part de Monsieur [L] doivent être considérées comme reçues par l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges.

Il résulte des propres pièces de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges que le décompte sur lequel Monsieur [L] a été condamné par l'arrêt du 14 septembre 2017 mentionne en en-tête « Résidence des Hauts de Saint-Georges », alors que les décomptes de charges sur lesquels Monsieur [L] fonde ses demandes sont intitulés « Les Hauts Saint-Georges » .

De plus, ces décomptes à l'en-tête Les Hauts Saint-Georges ont été effectués avec comme clé de répartition celle de la grille figurant dans les statuts originels de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges.

Il suit de là que les sommes dont Monsieur [L] sollicite le remboursement ont été versées à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges.

Sur les décomptes à l'en-tête Les Hauts de Saint-Georges, apparaissent le montant des sommes versées par Monsieur [L], soit la somme de 2479,82 € en 13 versements du 8 juin 2009 au 2 mai 2011.

L'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ne peut s'opposer à la répétition de ces charges qui lui ont été versées indûment au motif qu'elles étaient dues au syndicat des copropriétaires Résidence Les Hauts de Saint-Georges, même si ce dernier les a comptabilisées dans son décompte à l'occasion de l'instance l'opposant à Monsieur [L] et ayant abouti à l'arrêt du 14 septembre 2017. Ce faisant, l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges admet que ces sommes ne lui étaient pas destinées.

L'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [L] avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2013, et anatocisme.

Sur la demande de dommages et intérêts

Eu égard à la solution adoptée par la cour, la procédure en répétition de l'indu diligentée par Monsieur [W] [L] n'est pas abusive, et l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier Monsieur [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L 'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, y compris les dépens de l'arrêt cassé, et sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Vu le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal d'instance de Toulon,

Vu l'arrêt confirmatif du 2 juin 2016 de la cour d'appel de céans,

Vu l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2017 de la troisième chambre de la Cour de cassation,

Infirme le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [L] en répétition des charges de copropriété appelée du1er avril 2009 au 13 septembre 2013, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [L] au paiement à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges de la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [L] aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable l'action en répétition de l'indu de Monsieur [W] [L] à l'encontre de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges,

Déclare irrecevable Monsieur [W] [L] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges du 23 août 2018,

Condamne l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2479,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 1343-2 du Code civil,

Déboute l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges aux entiers dépens, y compris les dépens de l'arrêt cassé, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/16337
Date de la décision : 25/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/16337 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-25;17.16337 ?
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