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24/04/2019 | FRANCE | N°17/23203

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 avril 2019, 17/23203


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019



N°2019/













Rôle N° RG 17/23203 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWX3







Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE





C/



EURL MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

[O] [N]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

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Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de [Localité 1]



Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 07 Décembre 2017,enregistré au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019

N°2019/

Rôle N° RG 17/23203 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWX3

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

C/

EURL MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

[O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de [Localité 1]

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 07 Décembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21403424.

APPELANTE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [V] [R] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

EURL MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS, demeurant [Adresse 2].

représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de [Localité 1]

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 7 décembre 2017 qui l'a déboutée de son action en répétition de l'indu dirigée contre M.[N], pour des indemnités journalières indûment perçues, a annulé la pénalité financière de 2000 euros, et l'a condamnée à rembourser à la société Marseille Provence Restaurants (MPR) la somme de 5196,70 euros obtenue par compensation, outre les sommes de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[N] et de la société MPR.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2019, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de valider la mise en recouvrement de la somme de 17860,05 euros à l'encontre de la société MPR et de condamner M.[N] à lui restituer la somme de 17860,05 euros et à payer la pénalité financière de 2000 euros, outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[N] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'EURL Marseille Provence Restaurants (MPR) a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts et sa demande de restitution de la somme de 5196,70 euros, et de condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 5196,70 euros, et à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[N], qui exerçait une activité de « Manager Opérationnel » (responsable de zone) dans un restaurant de la chaîne « Mac Donald's » exploité par la société Marseille Provence Restaurants (MPR) situé à [Localité 1], a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt-maladie pour une rechute d'accident du travail du 18 mars 2012, suite à une agression dont il avait été victime dans le cadre de son travail le 4 juin 2011.

Il a repris une activité à mi-temps thérapeutique le 8 mars 2013.

Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2014 après autorisation de la DIRECCTE de la région Paca, confirmée par le Ministère du Travail et le tribunal administratif, puis la Cour d'appel administrative.

Par deux lettres des 25 février et 3 avril 2013, la société MPR a averti la caisse primaire de ce que son salarié, M.[N], poursuivait ses activités de représentant du personnel et était rémunéré à ce titre, en dépit d'un arrêt de travail pour lequel elle lui versait des indemnités journalières, et notamment du 18 mars 2012 au 7 mars 2013. Elle a joint les feuilles de présence de M.[N] aux réunions du CHSCT.

Le 9 avril 2014, la caisse a notifié un indu de 17860,05 euros, à la société MPR, en sa qualité d'employeur subrogé dans les droits de son salarié par application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 2010.

Le 28 avril 2014, la société MPR a demandé à M.[N] de procéder au règlement de cette somme.

M.[N] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cet indu.

Dans le même temps, la caisse a saisi le tribunal pour faire condamner l'employeur à lui payer la somme indûment perçue.

Le tribunal a joint les deux recours et a statué par le jugement dont appel.

Devant la Cour, M.[N] a fait valoir que sa participation aux réunions du CHSCT pendant la période litigieuse n'était pas interdite car la suspension du contrat de travail représentant du personnel durant un arrêt maladie n'entraîne pas la suspension de son mandat et que sa participation à ces réunions avait un but thérapeutique du fait de l'agression dont il avait été victime précédemment.

La caisse a contesté cet argument en rappelant qu'aucune activité n'est autorisée en période d'arrêt de travail ainsi que le rappelle la notice jointe aux certificats médicaux dont l'intéressé avait nécessairement eu connaissance.

La Cour rappelle que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. » (article L323-6 du code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.(...). » (article L133-4-1 du code de la sécurité sociale).

Le fait que le mandat syndical ne soit pas suspendu a pour effet unique que l'employeur doit convoquer l'intéressé, mais les règles du droit de la sécurité sociale ont pour effet que le salarié ne doit pas s'y rendre, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, ainsi que le précise la notice accompagnant l'arrêt de travail remis à l'assuré social.

En effet, si l'on considère qu'un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c'est que son état de santé lui impose le repos d'une manière générale, sans exception pour n'importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l'arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée.

Le certificat médical établi le 14 septembre 2015 donc postérieurement à la prescription de l'arrêt de travail et suite aux poursuites de la caisse, sans doute pour les besoins de la cause, est donc inopérant, même s'il y est noté que l'activité serait bénéfique pour la santé de l'intéressé.

L'article L323-6 du code de la sécurité sociale interdit toute activité non autorisée puisque l'état d'incapacité qui justifie l'octroi des indemnités journalières est celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement.

De par ses fonctions syndicales, M.[N] ne peut pas prétendre avoir ignoré la réglementation en matière de protection sociale des travailleurs.

La Cour constate que c'est bien en violation de l'interdiction de toute activité non autorisée que M.[N] a participé aux diverses réunions du CHSCT et autres séances en sa qualité de représentant du personnel.

Les sommes réclamées par la caisse sont parfaitement justifiées y compris la somme de 2000 euros au titre des pénalités financières prévues par l'article R147-6 du code de la sécurité sociale qui sont proportionnées à l'infraction commise, puisqu'elle ne représente que 64% de la pénalité encourue.

En revanche, la caisse a attendu plus d'un an pour réagir aux courriers de l'employeur et n'a entrepris aucune enquête administrative et n'a engagé aucune action à l'encontre de l'assuré social.

C'est à l'ancien employeur et non pas à l'assuré social qu'elle a notifié l'existence d'un indu alors que le contrat de travail avait cessé par le fait du licenciement pour faute grave du salarié.

C'est d'ailleurs l'assuré social qui a exercé les recours contre cette notification d'indu, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans que la caisse n'ait jamais soulevé l'irrecevabilité de ces recours ; elle a donc implicitement admis que le seul débiteur des sommes indues était l'assuré social lui-même.

Et, en effet, « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.(...). » (article L133-4-1 du code de la sécurité sociale).

La caisse n'est pas fondée à soutenir que le remboursement des sommes indues incomberait, à titre principal, à l'ancien employeur.

La Cour fait droit à la demande subsidiaire de la caisse en ce qu'elle est dirigée contre M.[N] et la condamne à rembourser à la société MPR la somme de 5196,70 euros qu'elle avait prélevée abusivement par compensation sur des indemnités journalières revenant à d'autres salariés en arrêt-maladie et à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ainsi subi depuis le 5 mai 2014 (pièce 17).

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 7 décembre 2017,

Et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à procéder au recouvrement de la somme de 17860,05 euros sur l'EURL Marseille Provence Restaurants (MPR),

Condamne M.[N] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 17860,05 euros au titre des indemnités journalières indûment reçues entre le 18 mars 2012 et le 7 mars 2013,

Condamne M.[N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2000 euros au titre de la pénalité financière,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à l'EURL Marseille Provence Restaurants (MPR) la somme de 5196,70 euros prélevée abusivement par compensation,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à l'EURL Marseille Provence Restaurants (MPR) la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à l'EURL Marseille Provence Restaurants (MPR) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[N] de ses demandes,

Condamne M.[N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/23203
Date de la décision : 24/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/23203 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-24;17.23203 ?
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