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24/04/2019 | FRANCE | N°17/18444

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 avril 2019, 17/18444


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019



N°2019/506













Rôle N° RG 17/18444 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJ6C







POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE



POLE EMPLOI PACA





C/



CPCAM DU VAR

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Yves TALLENDIER,

avocat au barreau de MARSEILLE



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le

n° 21600717.





APPELANTES



Soci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2019

N°2019/506

Rôle N° RG 17/18444 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJ6C

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

POLE EMPLOI PACA

C/

CPCAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le

n° 21600717.

APPELANTES

Société POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 juin 2011, l'établissement POLE EMPLOI de Toulon (Var) a été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, le 17 juin 2011, qu'elle avait reçu deux déclarations de maladie professionnelle rédigées par Madame [M], datées du 28 avril 2011, pour une épicondylite du coude droit, et pour une épitrochléite du coude droit, enregistrées par la caisse sous 2 références « 114428139 » pour la première et « 116428137 » pour la seconde.

Ces lettres étaient accompagnées d'un certificat médical initial du 28 avril 2011, diagnostiquant une épicondylite et une épitrochléite du coude droit constatées le 10 mars 2011 (photocopie montrant une rectification assez grossière de la date), et d'une déclaration de maladie professionnelle, établie par la salariée qui mentionnait « une épicondylite et une épitrochléite '.. droit » constatées le 10 mars 2011 (photocopie montrant une rectification sur le mot « droit ») : ce document daté du 28 avril 2011 a été reçu par la caisse qui y a apposé son cachet daté du 26 mai 2011, mentionnant « questionnaire », et y a fait figurer la référence « 110428133 », barrée, et la référence de remplacement « 116428137 » ( épitrochléite du coude droit ') .

Le 12 septembre 2011, l'établissement POLE EMPLOI de Toulon (Var) a été avisé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var que le délai de trois mois n'avait pas pu être respecté et que le délai de l'enquête administrative se poursuivait pour une durée ne pouvant excéder trois mois pour chaque pathologie ; l'une des lettres correspondait à l'épicondylite du coude droit (« 114428139 ») et la seconde à l'épitrochléite du coude droit (« 116428137 »).

Le 26 octobre 2011, la caisse a avisé POLE EMPLOI-Toulon que l'instruction du dossier était terminée et que « préalablement à la prise de décision de la maladie « coude : épitrochléite droite » inscrite au tableau 57, serait prise le 16 novembre 2011, lettre référençant le dossier « 116428137 » ; une autre lettre du même jour a avisé POLE EMPLOI-Toulon que l'instruction du dossier était terminée et que « préalablement à la prise de décision de la maladie « coude : épicondylite droite » inscrite au tableau 57, serait prise le 16 novembre 2011, lettre référençant le dossier « 116428139 ».

Mais, par une troisième lettre datée du même jour, 26 octobre 2011,la caisse a avisé POLE EMPLOI-Toulon que l'instruction du dossier était terminée et que « préalablement à la prise de décision de la maladie « coude : épicondylite gauche » inscrite au tableau 57 serait prise le 16 novembre 2011, cette lettre référençant le dossier « 110428133 », correspondant à la première référence portée sur la déclaration de maladie professionnelle, comme constaté plus haut. (pièces 2 et 3 de l'appelant).

La Cour constate que la référence « 110428133 », barrée, correspondait donc bien à une « épicondylite gauche », dont il ne sera plus fait état ensuite, sans aucune explication.

Aucune précision n'est donnée quant à l'acte correspondant à la date du 10 mars 2011.

De plus, Madame [M] a déclaré dans son audition du 28 juillet 2011 qu'elle est gauchère, qu'elle n'avait passé aucune radio et aucune échographie et qu'elle portait souvent des boîtes d'archives (donc de sa main droite puisque les maladies concernent le coude droit).

La caisse fait valoir qu'elle a reçu une déclaration de maladie professionnelle le 17 juin 2011 alors que le document communiqué prouve qu'elle l'avait reçu le 26 mai 2011, sauf si le certificat médical initial a été modifié, réécrit et réceptionné le 17 juin 2011.

Les pièces communiquées font état d'un « 2ème colloque médico-administratif » sans que soit précisé ce qu'il était advenu du premier.

Enfin, et dès le 7 juillet 2011, l'employeur a répondu au questionnaire de la caisse (avec les shémas des contraintes gestuelles et posturales de chaque pathologie du coude), en faisant valoir que sa salariée « n'était pas concernée dans le cadre des gestes décrits ci-dessus ; le poste occupé par l'intéressée recouvre des activités administratives classiques ».

Or, après la réunion du 3 octobre 2011 avec l'enquêteur de la caisse, l'employeur a accepté de rectifier une partie de ce questionnaire, mais il a maintenu ses réserves quant aux travaux de sa salariée et il a évoqué l'existence éventuelle d'une pathologie sans lien avec le travail.

Il a versé aux débats une documentation médicale qui semble faire état de causes elles que l'arthrose et d'activités telles que le tennis, le golf,, l'aviron, le squash ou l'escalade, sans compter les travaux des ouvriers du bâtiment utilisant des matériels à forte vibrations. (pièce 10 page 9).

Le médecin du travail n'a pas été associé à cette réunion consacrée à l'étude du poste et le compte-rendu ne donne aucune précision quant au poids des cartons d'archives manipulés par la salariée, ni quant à la fréquence quotidienne (Mme [M] travaillait à 80%, soit 4 jours par semaine et 7h30 par jour), les réponses au questionnaires étant divergentes sur ces deux éléments.

L'enquêteur a clôturé son enquête le 7 octobre 2011 en concluant que « l'assurée occupe les fonctions d'assistance administrative depuis plusieurs années et durant ses fonctions elle sollicite de manière habituelle ses coudes et mains ».

L'employeur a reçu la décision de prise en charge de la caisse et l'a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal du Var puis devant celui des Bouches du Rhône (cf. infra).

POLE EMPLOI PACA a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 septembre 2017 qui a rejeté son recours.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2019, POLE EMPLOI PACA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les deux prises en charge du 17 novembre 2011 des maladies professionnelles de Madame [M], et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de débouter POLE EMPLOI PACA de ses demandes, la caisse étant un organisme gérant des fonds publics.

MOTIFS DE LA DECISION

POLE EMPLOI PACA a fait valoir que les décisions de la caisse lui étaient inopposables d'une part parce que le délai de dix jours francs avant la date de chaque décision de la caisse n'avait pas été respecté par la seule faute de la caisse qui n'avait donc pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article R411-14 du code de la sécurité sociale, et d'autre part par ce que les conditions du tableau 57B relatives à la liste limitative des travaux n'étaient pas respectées : en effet, Madame [M] effectuait de simples travaux administratifs (saisie informatique, travail de bureau, etc...) qui ne pouvaient pas avoir causé les deux pathologies affectant son coude droit (et gauche ') qui supposaient des sollicitations décrites comme des « pronosupinations » (rotations de la main vers le bas) ou en flexion bras, coude et poignet se relevant vers l'intérieur et contractant le biceps.

Ces mouvements devaient être répétitifs et habituels ce qui n'était pas le cas de sa salariée qui ne manipulait qu'occasionnellement les boîtes d'archives, la caisse n'ayant pas réussi à en apporter la preuve sinon par de simples affirmations reprenant les explications de la salariée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté et que les travaux effectués par la salariée avaient bien constitué des mouvements de supination et de pronosupination, sans aucune preuve combattant la présomption d'imputabilité dont bénéficie la salariée comme l'avait rappelé le tribunal.

I- POLE EMPLOI PACA a fait valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en adressant le courrier annonçant la fin de son instruction à une adresse erronée, à [Localité 1] et non pas à [Localité 2], générant un retard de transmission, si bien que recevant la lettre de la caisse le 15 novembre 2011, son service n'avait eu qu'une seule journée avant la décision de la caisse, prise le 17 novembre 2011.

La caisse a fait valoir que tous ses courriers avaient été adressés à l'adresse « employeur » figurant sur les déclarations de maladie professionnelle, que l'employeur n'avait jamais fait connaître son adresse de [Localité 2] avant ses lettres de contestation des 19 et 20 décembre 2011, et qu'il n'avait jamais expressément demandé que les courriers lui soient adressés à [Localité 2] et non pas à [Localité 1].

La Cour constate que le certificat médical initial du 28 avril 2011 ne mentionne qu'une seule adresse pour l'employeur : [Localité 2].

La déclaration de maladie professionnelle, (renseignée par l'assurée elle-même), mentionne au paragraphe « employeur » le nom de « POLE EMPLOI PACA, adresse : [Adresse 4] / [Localité 2] » et non pas [Localité 1], qui n'est qu'un établissement de rattachement de l'assurée sociale à une caisse primaire, ce que celle-ci ne peut ignorer, comme l'a rappelé l'appelant.

Donc, à la date du 27 avril 2011, la caisse n'avait qu'à lire les documents établis par l'assurée et/ou sur ses indications, pour connaître l'adresse de son employeur.

Dès le mois de mai 2011, tous les courriers adressés par l'employeur à la caisse l'ont été par lettre à en-tête de POLE EMPLOI PACA, [Adresse 4]-Mme [K] ; XXXXXXXXXX / [Adresse 4].

Il en sera ainsi, lorsque la caisse décidera de faire une enquête administrative : la réponse de l'employeur au questionnaire (daté du 4 juillet 2011 et reçu le 19 juillet rappelant son adresse de [Localité 2]) est transmise par une lettre à en-tête de POLE EMPLOI PACA / Marseille qui mentionne clairement son adresse de [Localité 2] précisée ci-dessus, sans mentionner l'adresse de [Localité 1].

Il en ira de même lorsque, le 3 octobre 2011, l'enquêteur de la caisse décidera de procéder à une étude du poste de l'assurée sur place : l'enquêteur contactera probablement la DRH de [Localité 2] et, en tout cas, c'est Madame [U] qui se présentera à l'enquêteur en qualité de représentante de l'employeur ; sur le compte-rendu, il mentionnera d'ailleurs le numéro de téléphone de cette dernière, XXXXXXXXXX, qui correspond aux coordonnées téléphoniques précisées ci-dessus, de la DRH de POLE EMPLOI PACA / [Localité 2] : XXXXXXXXXX.

L'enquêteur et les services de la caisse du Var ne pouvaient pas ignorer que l'indicatif téléphonique du Var ne pouvait pas débuter par XXXXXXXXXX ('), le fax de la caisse mentionné sur ses courriers commençant pas XXXXXXXXXX.

Le 7 octobre, l'employeur respectant un accord conclu avec l'enquêteur de la caisse, lui adressera une seconde version de ce questionnaire, datée du 7 octobre, en mentionnant toujours l'adresse et les coordonnées précises de POLE EMPLOI PACA à [Localité 2], et en émettant des réserves sur la cause réelle des pathologies de la salariée eu égard aux travaux administratifs qui étaient les siens depuis 1976.

Et enfin, il en ira de même lorsque, les 19 et 20 décembre 2011, l'employeur saisira la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de la caisse : il le fera sur une lettre identique aux précédentes, à en-tête de POLE EMPLOI PACA- DRH / [Localité 2] (etc...).

C'est en juin 2013, soit au bout de deux ans, que la caisse a réellement enregistré la seule et véritable adresse de l'employeur, puisque c'est bien l'adresse de [Localité 2] qui a été mentionnée sur la première page de la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2013, et c'est aussi à l'adresse de [Localité 2] que le secrétaire de la commission a adressé cette décision de la commission, le 19 juin 2013, en restant toutefois dans la logique précédente puisque c'est l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui y est mentionnée en cas de recours contre cette décision rejetant la contestation de l'employeur.

C'est donc devant la juridiction du Var que, le 25 juillet 2013, l'employeur a porté sa contestation en maintenant que la décision de la caisse lui était inopposable.

Le jour de l'audience, soit le 21 septembre 2015, la directrice de la caisse primaire du Var a comparu en personne et a alors soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de Toulon au profit de celui de Marseille, « lieu de domiciliation de POLE EMPLOI ».

Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des Bouches du Rhône.

Or, devant la juridiction de Marseille, à l'audience du 24 mai 2017, en réponse au premier moyen de l'employeur sur le non respect du principe du contradictoire, la caisse du Var a soutenu que la procédure menée par ses services à l'encontre de POLE EMPLOI de Toulon était régulière et que les problèmes internes à POLE EMPLOI lui étaient inopposables, seule comptant l'adresse « figurant sur les déclarations de la maladie professionnelle de l'employeur ».

Le tribunal a reproduit exactement ces arguments, sans s'être aperçu que les déclarations de maladie professionnelle avait été faites non pas par l'employeur mais par la salariée, et que l'adresse de l'employeur qu'elle indiquait sur ces documents était celle de Marseille.

En conséquence, la Cour constate que l'employeur a bien saisi la commission de recours amiable de Toulon d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse et que, devant le tribunal de Toulon, la caisse a admis que l'adresse de l'employeur se trouvait à [Localité 2] et non pas à [Localité 1], ce qui mettait en évidence l'incompétence territoriale de la commission de recours amiable de [Localité 1] ; ce faisant la caisse reconnaissait donc également que ses services avaient mené toute l'instruction de leur dossier en s'adressant à un employeur dont elle savait l'adresse erronée, et ceci jusqu'à la lettre lui notifiant la fin de cette instruction et la possibilité de prendre connaissance du dossier.

Or, ses services ne pouvaient pas ignorer que, cette décision étant susceptible de faire grief à l'employeur, ils se devaient de s'assurer de l'exactitude de l'adresse, d'autant que tous les documents émanant de l'employeur mentionnaient clairement l'adresse de [Localité 2] comme démontré ci-dessus.

La reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire constitue un aveu judiciaire. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui.

La date de l'envoi effectif des deux lettres datées du 26 octobre 2011 annonçant la fin de l'instruction et la date de la décision à intervenir n'est pas connue ; mais il n'en demeure pas moins que le retard mis par les deux courriers du 26 octobre 2011 pour parvenir à leur vrai destinataire, la DRH de POLE EMPLOI PACA à [Localité 2], a eu pour seule cause une erreur « interne », persistante et répétée de la caisse et de ses agents, pendant six mois (de mai à novembre 2011).

Ces deux courriers avisant l'employeur de la fin de l'instruction et de la date de la décision à intervenir (17 novembre 2011) étant très succincts quant à leur objet, mal libellés et envoyés à une adresse erronée, il était impossible d'identifier précisément quel était le service destinataire ; il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que ces deux lettres aient pu errer dans les divers services de POLE EMPLOI PACA (allant même jusqu'à la plate-forme de [Localité 3] comme en témoigne l'un des cachets apposés) avant d'être remis à la DRH, le 15 novembre 2011.

Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal par le jugement dont appel, il ne s'agissait donc pas de difficultés causées par un « problème d'organisation interne à POLE EMPLOI, et inopposable à la caisse » mais par un « problème d'organisation interne à la caisse », et dont la directrice en personne, avait explicitement reconnu l'origine en soulevant spontanément l'incompétence territoriale du tribunal de Toulon au profit de celui de Marseille.

L'employeur était donc bien fondé à soutenir, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qu'ayant reçu le 15 novembre 2011 les deux lettres de la caisse du 26 octobre 2011 (une lettre par maladie déclarée), l'avisant qu'elle allait prendre sa décision le 17 novembre 2011, le délai de dix jours francs n'avait pas été respecté, avec pour sanction l'inopposabilité de la décision prise par la caisse (article R411-14 du code la sécurité sociale).

II- Sans avoir à statuer sur le point de savoir si les conditions du tableau 57B étaient remplies au regard de la liste limitative des travaux accomplis par la salariée, la Cour infirme le jugement dont appel, déclare inopposable à l'employeur les deux décisions de prise en charge des pathologies de la salariée et, s'agissant d'un établissement public gérant des fonds provenant les cotisations chômage et des dotations de l'Etat et dont la finalité première est de fournir des allocations et aides diverses, mais qui a été obligé de faire face à trois procédures judiciaires, fait droit à ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 septembre 2017,

Et statuant à nouveau :

Déclare inopposables à POLE EMPLOI PACA les deux décisions des 17 novembre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie notifiant une prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame [M] le 28 avril 2011 (tableau 57B),

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à POLE EMPLOI PACA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/18444
Date de la décision : 24/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/18444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-24;17.18444 ?
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