COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/164
N° RG 17/04631 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFNQ
[U] [O]
[J] [Y] épouse [O]
C/
SA FILIA MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale PALANDRI
Me Lionel ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 21 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-213.
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA FILIA MAIF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [O] a été victime d'un accident le 3 mai 2012, son véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] ayant heurté des pierres qui se trouvaient sur la route départementale, à la sortie de [Localité 3] en direction de [Localité 4].
Assuré auprès de la Filia Maif, Monsieur [O] faisait immédiatement sa déclaration de sinistre le 31 mai 2012 et faisait procéder au remorquage du véhicule à destination du garage Renault agréé par l'assureur à [Localité 5].
Un rapport d'expertise était rendu le 18 juin 2012, appliquant un coefficient de vétusté aux pneumatiques à remplacer.
La société Filia Maif a informé son assuré que la franchise de 90 euros restait à sa charge.
Contestant la vétusté et la franchise appliquées par l'assureur, les époux [O] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2013, ordonnait une expertise du véhicule, mais les époux [O] ne procédaient pas à la consignation et une ordonnance de caducité était rendue le 19 décembre 2013.
Les époux [O] retiraient leur véhicule du garage Renault (comme il leur en était fait injonction dans l'ordonnance) le 25 septembre 2013, et dirigeaient leur véhicule dans un garage se trouvant à [Localité 6] pour faire effectuer l'ensemble des travaux de remise en état puis ont sollicité la Maif afin que celle-ci honore les garanties souscrites, demandant en outre le remboursement des frais d'huissier qu'ils avaient engagés et une indemnisation pour frais d'immobilisation.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2016, M. [U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] ont fait délivrer assignation à la SA Filia-Maif devant le tribunal d'instance de Brignoles en responsabilité contractuelle pour obtenir paiement de la somme de 9 797,72€, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal d'instance de Brignoles a :
Rejeté l'exception d'incompétence,
Rejeté la fin de non recevoir,
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 486,72 Euros, en deniers ou quittances ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société anonyme FILIA-MAIF aux dépens limitativement énumérés par l'article 696 du Code de procédure civile.
Les époux [O] ont relevé appel de cette décision le 10 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 janvier 2019 ils demandent à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
CONSTATER le manquement par la compagnie d'assurance MAIF à ses obligations contractuelles à l'égard des époux [O] suite à l'accident du 30 mai 2012
En conséquence,
CONDAMNER LA Compagnie d'assurance MAIF à verser à Monsieur et Madame [U] [O] la somme de 9.797,72 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER LA Compagnie d'assurance MAIF à verser à Monsieur et Madame [U] et [J] [O] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier.
Ils réclament les sommes suivantes :
- 576,72€ concernant les réparations, tel que cela ressort du rapport d'expertise, correspondant à 465,69 € de frais de réparations et 111,03 € pour le second pneumatique
- 600€ correspondant au coût de remplacement du véhicule selon le contrat 'plénitude'
- 121€ correspondant aux travaux de réglage de géométrie et contrôle technique rendus nécessaires ensuite de l'accident
- 8.500€ pour le préjudice résultant des défaillances et manquements aux contrats de la part de la MAIF qui ont conduit à une immobilisation du véhicule, une avance des frais de la part des époux [O] ainsi qu'à la radiation abusive des contrats d'assurance à compter du 1er janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2017 la FILIA MAIF demande à la cour de :
Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Brignoles en date du 21 Février 2017.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brignoles en date du 21 Février 2017 sauf en ce qu'il a condamné la société FILIA MAIF à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société FILIA MAIF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1 ère instance.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [J] [O] à payer la somme de 2000 euros pour procédure d'appel abusive.
L'assureur rappelle qu'une franchise contractuelle ainsi qu'un coefficient de vétusté sur le pneumatiques sont applicables.
La procédure a été clôturée le 21 février 2019.
ET SUR CE
Sur le montant des réparations
Les époux [O] s'opposent à régler le montant de la franchise de 90€ et demandent que soit pris en charge par l'assureur le remplacement du pneumatique du côté opposé au pneumatique endommagé dans l'accident.
L'expert mandaté par l'assureur a bien relevé l'existence d'un choc avant latéral gauche nécessitant le remplacement du pneumatique gauche, vétusté déduite, ainsi que le remplacement du pneumatique droit du fait de l'impossibilité de changer le pneumatique endommagé à l'identique, ce modèle n'existant plus. Il apparaît donc nécessaire que l'assureur prenne en charge le remplacement du pneumatique opposé, la nécessité de ce remplacement étant la conséquence directe de l'accident.
Les clauses contractuelles prévoient l'existence d'une franchise fixée pour l'année 2012 à 90 euros. En page 29 du contrat il est stipulé qu'en cas d'événement entièrement imputable à un tiers identifié, il est versé à l'assuré une somme correspondant au montant de la franchise à titre d'avance sur le recours attendu.
Or comme l'a relevé très justement le premier juge, le fait de percuter un obstacle inerte sur la chaussée relève d'un défaut de maîtrise du véhicule, et les époux [O] ne démontrent pas l'existence d'un défaut d'entretien de la commune, pouvant lui imputer de manière incontestable la responsabilité de cet accident. L'assureur du Conseil Général du Var, saisi par la Maif, a d'ailleurs répondu par courrier du 16 octobre 2012, qu'il ne donnerait pas suite à la réclamation au vu de la jurisprudence en vigueur, 'le Conseil Général peut se dégager de sa responsabilité si il prouve un entretien régulier et qu'il n'avait pas été informé de la présence d'une pierre sur la chaussée, l'ignorance de cet obstacle ne lui permettant pas d'intervenir'. La SA Filia-Maif est donc bien fondée à déduire des sommes dues le montant de la franchise.
Le montant des réparations s'élevant à 576,72€ TTC (465,69€ + 111,03€), il reste dû par la SA Filia-Maif la somme de 486,72€, après déduction de la franchise.
Sur le coût du remplacement du véhicule
Si le contrat souscrit selon la formule 'Plénitude' prévoit bien la mise à disposition gratuite d'un véhicule de remplacement pour une durée de 7 jours consécutifs, encore faut-il que cette prestation ait été sollicitée par l'assuré, comme le prévoit le contrat qui stipule en caractères gras page 38 : Pour bénéficier de ces prestations, contactez directement MAIF Assistance, n°vert XXXXXXXXXX en France métropolitaine et depuis l'étranger au n°XXXXXXXXXX, 24 heures sur 24.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les époux [O] sont malvenus à réclamer des frais afférents à un véhicule de remplacement quatre années après la survenance de l'accident.
Sur les frais de réglage de géométrie et contrôle technique
Les appelants ne versent aucun élément (notamment des factures) justifiant que l'accident a rendu nécessaires des travaux de réglage de géométrie et contrôle technique. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [O] soutiennent que la lenteur avec laquelle l'assureur a traité l'indemnisation du sinistre leur a causé un préjudice, en raison de la longue immobilisation du véhicule, l'assureur refusant de régler les frais de réparation directement au réparateur, le refus opposé par l'assureur au bénéfice de la protection juridique qui a conduit au blocage de leur compte bancaire et la radiation abusive du contrat d'assurance, leur a causé une préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 8 500€.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que l'expert M. [E] a expertisé le véhicule accidenté le 7 juin 2012 et transmis son rapport à M. [O] le 18 juin 2012.
- que la sommation interpellative du 29 juin 2012 faite par huissier de justice à la demande de M. [O] à la SA Garage Renault à [Localité 5] démontre que les réparations du véhicule n'ont pas été effectuées en raison du fait que le propriétaire refusait de payer la franchise ainsi que la vétusté des pneus et de signer l'ordre de réparation.
- que ces faits sont confirmés par les courriers échangés entre les parties, M. [O] s'opposant à payer la franchise et refusant de signer l'ordre de réparation sans lequel le réparateur ne peut intervenir sur le véhicule.
- qu'un chèque de 375,69€ a été émis par la MAIF le 16 novembre 2012 tiré sur la Bred Banque Populaire, accompagné d'un courrier adressé à M. [O], le relevé comptable attestant du non encaissement par M. [O] de ce chèque.
- que la garantie défense/recours dont M. [O] soutient qu'il a été privé pour engager une action judiciaire à l'encontre du garage mandaté par l'assureur, ne pouvait être mobilisée dans la mesure où le litige portait sur l'application des garanties contractuelles liant la SA Filia-Maif et son assuré, et ne concernait pas le garage SAS BSA Renault, comme l'a jugé le Président du tribunal de grande instance de Draguignan dans son ordonnance de référé du 18 septembre 2013.
- que c'est sur le fondement du titre exécutoire constitué par ladite ordonnance, qui a condamné les époux [O] à payer à la SAS BSA Renault une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'une saisie a été pratiquée sur le compte bancaire des époux [O].
En conséquence aucune faute ne peut être imputée à la SA Filia-Maif dans la gestion du sinistre survenu le 31 mai 2012.
Enfin il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir dénoncé le contrat à son terme annuel au 31 décembre 2013, comme la loi et les dispositions contractuelles le lui permettaient, compte tenu des mauvaises relations entretenues par les parties et de la procédure en cours.
Cette demande indemnitaire ne sera pas reçue.
Sur les autres demandes
Le seul droit d'ester en justice et d'actionner les voies de recours offertes aux plaideurs ne pouvant constituer en lui-même un abus de droit, en l'absence de manoeuvres dolosives ou d'intention de nuire manifeste des époux [O], la demande en dommages et intérêts de la SA Filia-Maif sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Filia-Maif et la demande faite à ce titre par les appelants sera rejetée, la somme qui leur a été allouée en première instance leur restant acquise.
Les dépens seront supportés par M. et Mme [O].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M.[U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] à payer à la SA Filia-Maif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M.[U] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE